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Décision dans l'affaire 797/2014/PL concernant le licenciement d'un chef d'équipe dans le cadre d'un projet financé par l'UE en Amérique centrale par la délégation de l'UE au Nicaragua, au Costa Rica et au Panamá

L'affaire concernait le licenciement d'un chef d'équipe dans le cadre d'un projet financé par l'UE en Amérique centrale.

Le Médiateur a enquêté sur la question et a conclu que la Commission avait agi raisonnablement en permettant au bénéficiaire du projet de licencier le chef d’équipe après la signature du contrat. Le Médiateur a donc classé l'affaire.

Contexte de la plainte

1. Le plaignant est un consultant international qui a dirigé un consortium qui a mené un projet financé par l’UE au Nicaragua pour soutenir le système d’intégration de l’Amérique centrale (ci-après le «bénéficiaire»). L’offre d’appel d’offres pour ce projet comprenait les noms et CV de deux experts (ci-après le «chef d’équipe» et le «deuxième expert»). Le contrat de réalisation du projet a été signé le 27 décembre 2012.

2. Le 15 janvier 2013, la délégation de l’UE au Nicaragua, au Costa Rica et à Panamá (ci-après la «délégation») a informé le plaignant que, selon le bénéficiaire, le chef d’équipe avait été impliqué dans des activités illégales et avait donc demandé à la délégation de le retirer du projet. La délégation a indiqué au consortium que s'il ne nommait pas un nouvel expert, le contrat serait résilié.[1] La délégation a suggéré que le consortium contacte le bénéficiaire pour obtenir de plus amples informations.

3. Le consortium a ensuite, avec l’accord de la délégation et du bénéficiaire, remplacé le chef d’équipe.

4. Entre-temps, le plaignant a été informé que le bénéficiaire avait demandé le remplacement du chef d'équipe parce qu'il avait été renvoyé d'un projet antérieur pour négligence grave dans l'exercice de ses fonctions. Ce licenciement avait été confirmé par un jugement de justice.

5. Le 18 novembre 2013, après l'achèvement du projet, le plaignant s'est plaint à la délégation que celle-ci n'avait pas respecté les procédures établies. En outre, en ne donnant pas au chef d’équipe la possibilité d’être entendu, la délégation n’aurait pas respecté l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Le plaignant a donc demandé à être indemnisé pour les indemnités journalières versées au deuxième expert jusqu’à ce que la réunion de démarrage ait finalement eu lieu [2], et ii) pour les frais de voyage, les indemnités journalières et les honoraires qui avaient été payés à l’avance au chef d’équipe, que le chef d’équipe avait refusé de rembourser.

6. La délégation a répondu le 29 avril 2014 en faisant valoir que sa demande de remplacement du chef d'équipe relevait de son pouvoir discrétionnaire [3]. Elle a également indiqué qu'elle serait disposée à envisager de couvrir une partie des coûts encourus. Elle a toutefois refusé d’indemniser le plaignant pour les montants que le chef d’équipe a refusé de rembourser au consortium.

7. Insatisfait de la réponse, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

L'enquête

8. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié les allégations suivantes et les allégations connexes:

Allégation

La délégation n’a pas correctement suivi les procédures contractuelles prévues pour les actions extérieures de l’UE et a injustement insisté sur la révocation du chef d’équipe qu’elle avait initialement accepté.

Réclamations

1) La Commission devrait indemniser le plaignant pour les pertes financières subies en raison de la décision de la délégation de rejeter le chef d'équipe initialement proposé et accepté.

2) La Commission devrait reconnaître que le chef d'équipe initialement proposé a été traité injustement.

9. Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu l'avis de la Commission européenne sur la plainte et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à l'avis de la Commission. La décision du Médiateur tient compte des arguments et avis avancés par les parties.

Le prétendu non-respect par la délégation de l’UE des procédures contractuelles prévues pour les actions extérieures de l’UE, le prétendu renvoi inéquitable du chef d’équipe et les demandes d’indemnisation y afférentes

Arguments présentés au Médiateur

10. Le plaignant fait valoir que la délégation de l’UE n’a pas agi conformément aux règles de procédure applicables lorsqu’elle a exigé le remplacement du chef d’équipe.

11. Le plaignant a également fait valoir que la délégation de l'UE avait soulevé des allégations infondées concernant les compétences professionnelles du chef d'équipe et que ces accusations n'étaient étayées par aucun élément de preuve. En outre, contrairement à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, la délégation de l’UE n’a pas respecté le droit du chef d’équipe d’être entendu.

12. Enfin, le plaignant a souligné qu'il avait agi de bonne foi et avait proposé le remplacement du chef d'équipe. Selon elle, la Commission devrait l'indemniser pour les pertes financières qu'elle a subies à la suite de sa décision de demander le remplacement du chef d'équipe.

13. Dans son avis, la Commission a indiqué que le bénéficiaire s’était opposé au chef d’équipe après la signature du contrat. Elle a toutefois fait valoir que le bénéficiaire n'avait pas connaissance, au moment de l'évaluation de l'offre, du jugement rendu par le tribunal à l'encontre du chef d'équipe.

14. Selon la Commission, il est un principe de droit bien établi qu’un contrat peut être considéré comme nul si le consentement au contrat a été donné en l’absence de connaissance de faits pertinents qui auraient pu influencer la volonté d’une partie de signer. La Commission a ajouté qu’une fois que le bénéficiaire a eu connaissance du jugement rendu contre le chef d’équipe, elle a immédiatement informé la délégation de l’UE de ses préoccupations et a demandé que le chef d’équipe soit remplacé [4]. La Commission a également souligné que, conformément au règlement financier, l’existence d’un jugement confirmant une faute professionnelle aurait conduit à l’exclusion du chef d’équipe de la procédure de passation de marché en premier lieu [5].

15. La Commission a reconnu que, d’une manière générale, les demandes de remplacement de personnel sont fondées sur l’inefficacité du personnel ou sur l’inexécution des tâches [6]. Toutefois, les règles générales prévoient également que le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché lorsque, après l’attribution du marché, la procédure de passation s’avère avoir fait l’objet d’une erreur substantielle [7].

16. La Commission a ensuite déclaré qu’elle était disposée à rembourser certaines dépenses, telles que les frais de voyage supplémentaires et les indemnités journalières réclamées par le plaignant. Toutefois, elle a insisté sur le fait qu’elle ne couvrirait pas les coûts encourus par le plaignant en raison du refus du chef d’équipe de rembourser les avances qu’il avait reçues pour une tâche qu’il n’avait jamais effectuée.

17. En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle le droit du chef d'équipe d'être entendu au titre de l'article 41 de la Charte des droits de l'homme a été violé, la Commission a souligné que le plaignant avait eu la possibilité d'exprimer son point de vue, ce qu'elle a fait à plusieurs reprises. En outre, le plaignant a régulièrement informé la Commission du point de vue du chef d’équipe. Par conséquent, rien n'étayait l'allégation des plaignants et ne prétendait que le chef d'équipe avait été traité injustement.

18. Dans ses observations, le plaignant a déclaré qu'il avait perdu de l'argent à la suite des actions de la délégation. En particulier, elle a indiqué que la délégation avait refusé de payer certaines dépenses du deuxième expert. Elle a ajouté que les billets d'avion du chef d'équipe d'origine avaient été achetés au moment où le plaignant a été informé de la demande du bénéficiaire de remplacer le chef d'équipe.

Évaluation du Médiateur

19. Le Médiateur souligne que, dans les affaires impliquant des litiges contractuels, il ne lui appartient pas de déterminer avec précision quelles sont les limites des droits et obligations contractuels. Son rôle consiste plutôt à déterminer si l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné a agi raisonnablement en invoquant des droits et obligations contractuels.

20. Selon un principe général du droit, la validité d’un contrat peut être contestée si le consentement d’une partie à conclure le contrat est affecté par une erreur substantielle. Ce principe général de droit se reflète dans les conditions générales du CC applicables en l’espèce, qui permettent au pouvoir adjudicateur de résilier un contrat en cas d’erreurs substantielles [8].

21. Une erreur est considérée comme « substantielle » lorsqu'elle fait référence à un aspect fondamental du contrat qui, s'il avait été découvert avant la signature du contrat, aurait conduit la partie contractante à refuser son consentement. Dans ce contexte, les experts font partie intégrante des offres. Leurs profils et leur expertise doivent être identifiés dans les termes de référence spécifiques et doivent faire partie du contrat initial [9]. Ainsi, toute erreur grave concernant les qualifications d’un expert, même inconnue du consortium, ou l’omission d’informations pertinentes importantes, telles qu’un jugement confirmant une faute professionnelle grave, pourrait être considérée comme une erreur substantielle. Si un expert est chef d’équipe, comme c’était le cas en l’espèce, de telles erreurs sont encore plus pertinentes.

22. Le Médiateur estime qu'il était raisonnable que la Commission ait considéré que, si le bénéficiaire avait eu connaissance du jugement lors de l'évaluation de l'offre, il aurait refusé son approbation. Par conséquent, la délégation n’aurait pas attribué le marché au plaignant.

23. Le Médiateur note que la Commission a admis que le plaignant n'était pas au courant des difficultés juridiques passées du chef d'équipe. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la décision de la délégation de remplacer le chef d'équipe plutôt que de résilier l'intégralité du contrat était raisonnable et équitable.

24. En ce qui concerne la demande d’indemnisation du plaignant, le Médiateur note que la Commission a proposé à plusieurs reprises d’indemniser le plaignant pour une partie des pertes financières résultant du remplacement tardif du chef d’équipe. Le Médiateur se félicite de cette approche. Elle espère que la Commission, en reconnaissance de la bonne foi du plaignant, l’indemnisera pour les frais de voyage encourus par le consortium pour le chef d’équipe remplacé et les indemnités journalières supplémentaires du deuxième expert.

25. En ce qui concerne les autres dépenses réclamées par le plaignant, le Médiateur estime raisonnable le point de vue de la Commission selon lequel elle ne devrait pas verser au consortium les montants que le chef d'équipe remplacé a reçus à l'avance pour le travail qu'il n'a pas effectué et les indemnités journalières pour les dépenses qu'il n'a pas engagées. Le Médiateur note que l’expert remplacé a refusé de rembourser cet argent au consortium. Le litige relatif à ces paiements concerne le consortium et l’expert. Elle devrait, comme l’explique le PRAG [10], être adressée à la juridiction compétente.

26. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que la Commission a agi de manière équitable, raisonnable et proportionnée.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

La Commission et les plaignants seront informés de cette décision.

Emily O'Reilly

 

Strasbourg, le 20/04/2016

 

 

[1] Article 36, paragraphe 3, point h), des conditions générales du contrat-cadre: Le contractant-cadre a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.

[2] Le chef d'équipe initialement proposé avait le billet d'avion pour la réunion de lancement, mais n'a jamais pu voyager. Le deuxième expert s'est toutefois rendu pour la réunion de lancement initialement prévue pour le 15 janvier 2013 et a dû attendre l'approbation du nouveau chef d'équipe et le début des travaux le 24 janvier 2013.

[3] Article 16, paragraphe 1, des conditions générales du contrat-cadre: Le contractant-cadre doit informer le pouvoir adjudicateur de tout le personnel qu’il a l’intention d’utiliser pour l’exécution des tâches, à l’exception des experts dont les CV figurent à l’annexe IV. L'annexe II et/ou l'annexe III précisent le niveau minimal de formation, les qualifications et l'expérience du personnel et, le cas échéant, la spécialisation requise. Le pouvoir adjudicateur a le droit de s’opposer au choix du personnel par le contractant-cadre.

[4] Article 36, paragraphe 3, point m), des conditions générales du CC

[5] L’article 106, paragraphe 1, point c), du règlement financier dispose ce qui suit: "Les candidats ou soumissionnaires sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés si: c) qu'ils ont commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen que le pouvoir adjudicateur peut justifier, y compris par des décisions de la BEI et d'organisations internationales".

[6] Article 17, paragraphe 2, des conditions générales

[7] Article 36, paragraphe 3, point m), des conditions générales

[8] Article 116, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (règlement financier)

[9] 2.2.3.3 Profil ou description de l’expertise des experts, lignes directrices du contrat-cadre COM 2011

[10] Guide pratique des procédures contractuelles pour les actions extérieures de l'UE, 2012

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