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Décision dans l’affaire 960/2016/TM concernant les ´ de la Banque européenne d’investissement, prétendue absence de traitement en temps utile d’une plainte
Lundi | 04 décembre 2017
L’affaire concernait l’allégation selon laquelle le mécanisme de traitement des plaintes de la Banque européenne d’investissement (BEI) n’aurait pas traité une plainte en temps utile. La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que le retard était justifié en raison de la complexité de l’objet de la plainte. Le Médiateur n'a donc constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la BEI.
Décision dans l’affaire 1102/2016/JN concernant l’absence de réponse de la Commission à la correspondance et de divulgation complète d’un document
Vendredi | 13 janvier 2017
L’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission à la correspondance du plaignant dans le cadre d’un audit financier au niveau des États membres. À la suite de l’intervention du Médiateur, la Commission a répondu. Elle a divulgué le document demandé par le plaignant, mais a occulté certaines données à caractère personnel (noms des personnes physiques). La Médiatrice a estimé que la Commission justifiait à juste titre l'expurgation au titre du règlement (CE) n° 45/2001.
Décision dans l'affaire 1771/2015/OV relative à la non-sélection d'une offre par la représentation de la Commission en Bulgarie
Mardi | 27 septembre 2016
Respect des droits fondamentaux dans la mise en œuvre de la politique de cohésion de l’UE
Jeudi | 03 décembre 2015
Décision du Médiateur européen dans l’affaire 1229/2014/ZA concernant le traitement par l’OLAF d’allégations de mauvaise gestion de fonds de l’UE en Grèce
Lundi | 12 octobre 2015
Le plaignant a informé l’OLAF d’une prétendue mauvaise gestion des fonds de l’UE en Grèce. L'OLAF n'a pas reconnu la correspondance du plaignant et n'a pas non plus informé le plaignant de toute mesure qu'il avait prise et de son résultat. À la suite de l’intervention du Médiateur, l’OLAF a reconnu les lacunes procédurales dans le traitement de l’affaire et s’est excusé. Il a également pris des mesures pour éviter des situations similaires à l'avenir. Enfin, l’OLAF a informé le plaignant des mesures qu’il avait prises quant au fond de son dossier. Le Médiateur a conclu que l’OLAF avait réglé la plainte. Toutefois, le Médiateur a formulé une autre observation en vue d’améliorer les procédures de l’OLAF en ce qui concerne le suivi des dossiers clôturés transmis aux autorités nationales compétentes.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d'initiative OI/8/2014/AN concernant la Commission européenne
Lundi | 11 mai 2015
La présente enquête d’initiative porte sur la manière dont la Commission européenne veille à ce que les droits fondamentaux consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soient respectés lorsque la politique de cohésion de l’UE est mise en œuvre par les États membres. Il a été lancé alors que l’Union entamait une nouvelle période de financement de sept ans, couvrant la période 2014-2020, dans le cadre d’un nouveau cadre juridique.
La politique de cohésion de l'UE vise à réduire les disparités entre les niveaux de développement des différentes régions de l'UE. Compte tenu de la visibilité de l’Union dans les projets financés au titre de la politique de cohésion – de l’amélioration des services d’urgence en Roumanie à l’élimination des champs de mines en Croatie –, la Médiatrice estime que la Commission devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir le respect des droits fondamentaux au fur et à mesure que l’argent est dépensé. Le fait que la Commission ne soit pas directement responsable de la gestion des fonds ne devrait jamais servir de raison pour ne pas agir si les droits fondamentaux ont été ou risquent d’être violés.
L'enquête d'initiative a impliqué la Commission, les médiateurs nationaux et des représentants de la société civile. Sur la base de leur retour d’information, le Médiateur a élaboré huit lignes directrices pour l’amélioration afin d’aider la Commission à superviser les États membres dans ce domaine.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 1205/2013/JF contre la Commission européenne
Jeudi | 05 mars 2015
L'affaire concernait une entreprise suédoise qui a participé à un projet financé par le programme FP7 de la Commission européenne. Pendant la mise en œuvre du projet, la Commission a décidé de procéder à un audit de la société. La société n'était pas d'accord avec les résultats de l'audit et, après que la Commission les eut confirmés, a déposé une plainte auprès du Médiateur européen alléguant un manque d'objectivité de la part de la Commission et un non-respect des règles applicables.
La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission. En particulier, les résultats de l'audit concernant les coûts de main-d'œuvre de l'entreprise étaient fondés sur les informations dont disposait la Commission à l'époque pertinente. Elle a suggéré au plaignant que, s'il dispose d'autres éléments de preuve, il envisage de les soumettre à la Commission pour examen. En ce qui concerne le calcul du temps de production de l'entreprise, les informations fournies par le plaignant ne semblaient pas suffisantes pour permettre à la Commission de calculer le temps de production individuel réel, conformément aux exigences des règles du 7e PC. En conséquence, le Médiateur a classé l’affaire.
Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d'initiative OI/16/2014/NF relative à la plainte 1802/2014/NF contre la Banque européenne d'investissement
Jeudi | 20 novembre 2014
Respect des droits fondamentaux dans la mise en œuvre de la politique de cohésion de l’UE
Lundi | 19 mai 2014
Prétendue absence de vérification du statut de propriété d’un bâtiment dans le nord de Chypre utilisé par un bénéficiaire d’une subvention de l’UE pour ses activités.
Mercredi | 07 mai 2014
Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1314/2012/CK contre la Commission européenne
Vendredi | 25 avril 2014
Décision dans l'affaire 443/2011/ER - Refus abusif d’accepter une demande de paiement final après la résiliation d’un contrat
Mardi | 04 mars 2014
Le plaignant est une entreprise italienne. En 2008, il a signé une convention de subvention avec l’EACI dans le cadre du programme Marco Polo II de l’Union européenne, qui finance des actions visant transférer le fret routier vers d’autres moyens de transport plus respectueux de l’environnement.
L’action proposée par le plaignant concernait les exportations de l’entreprise italienne de céramique vers l’Espagne. Le plaignant s’était vu accorder une subvention d’un montant de 4 millions EUR. Cependant, en raison de la crise économique mondiale et de la chute brutale du marché de l’immobilier en Espagne, la demande de transport de matériaux céramiques de l’Italie vers l’Espagne a fortement baissé après la signature de la convention de subvention. En conséquence, l’EACI a accepté la demande du plaignant relative à la suspension de la mise en œuvre de l’action. En juin 2010, constatant que le plaignant n’avait pas relancé le projet, l’EACI a mis un terme à la convention de subvention et a indiqué au plaignant qu’il disposait de 60 jours pour remettre un rapport final et présenter une demande de paiement final. Ce n’est qu’en janvier 2011 que le plaignant a introduit une demande de paiement final, pour un montant de 2 millions EUR. L’EACI a estimé qu’il était trop tard.
Dans sa plainte adressée au Médiateur européen, le plaignant soutenait que l’EACI avait agi de manière abusive. Le plaignant a affirmé que le retard accusé dans l’introduction de la demande de paiement final se justifiait par ses tentatives, de bonne foi, de poursuivre l’action et que, en l’absence du rapport final, l’EACI aurait au moins dû se baser sur les chiffres du rapport intermédiaire qui lui a été transmis en octobre 2009. Selon le plaignant, l’EACI a estimé qu’elle avait pleinement respecté les dispositions de la convention de subvention.
Le Médiateur a rappelé que la notion de bonne administration recouvre une signification plus large que celle de la notion de légalité. Le Médiateur a souligné que, bien que l’EACI ne fût pas juridiquement tenue de le faire, la convention de subvention ne l’empêchait pas d’accepter des demandes de paiement final tardives. À la lumière (i) des répercussions particulièrement graves de la crise économique sur le projet du plaignant et, (ii) du fait que l’EACI avait déjà approuvé le rapport intermédiaire soumis en octobre 2009, le Médiateur a estimé que la décision de l’Agence de rejeter la demande de paiement final du plaignant n’était pas tout à fait équitable. Le Médiateur a donc proposé une solution à l’amiable, invitant l’EACI à examiner la demande de paiement final pour un montant de 2 millions EUR introduite par le plaignant sur la base de son rapport intermédiaire soumis en octobre 2009. L’EACI a accepté la proposition et le Médiateur a classé l’affaire.
Éligibilité des coûts de recherche au titre i) des 6e et 7e programmes-cadres de recherche et ii) du Fonds européen de développement régional
Mardi | 19 novembre 2013
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2411/2011/OV contre la Commission européenne
Mardi | 12 novembre 2013
Manquement à l’obligation de traiter correctement la demande d’enquête sur la fraude aux subventions
Mardi | 30 juillet 2013