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Recommandation dans l’affaire 1239/2014/PMC concernant le traitement par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’un «cas de coordination»
Recommandation
Affaire 1239/2014/JAS - Ouvert le Jeudi | 31 juillet 2014 - Recommandation le Mercredi | 26 juillet 2017 - Décision le Mardi | 06 février 2018 - Institution concernée L'Office européen de lutte antifraude ( Mauvaise administration constatée ) - Pays Belgique
Fait conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen [1]
L’OLAF a pour mandat d’aider les autorités nationales à enquêter sur les soupçons de fraude portant sur des fonds de l’UE. En 2010, un procureur allemand a demandé à l’OLAF de l’aider à enquêter sur des soupçons de fraude liés à l’octroi de fonds de l’UE pour la construction d’un port et d’un hôtel. Finalement, sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête de l’autorité nationale, l’OLAF a rédigé un rapport final et recommandé à la Commission européenne de recouvrer les subventions de l’UE versées aux deux sociétés concernées. Ces sociétés se sont ensuite plaintes auprès du Médiateur que l’OLAF aurait dû respecter leur «droit d’être entendues» sur la question avant de recommander à la Commission de recouvrer les fonds de l’UE. Ils ont également fait part de leurs préoccupations au sujet d'autres questions.
L’OLAF a estimé qu’il n’avait pas enquêté sur les plaignants, mais qu’il s’agissait plutôt d’un «cas de coordination» dans lequel il avait simplement aidé l’autorité de l’État membre à enquêter. Elle a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu pour elle de respecter la garantie procédurale du droit d’être entendue et a souligné que le droit d’être entendue serait respecté par l’autorité nationale concernée.
La Médiatrice a estimé que, dans une certaine mesure, les activités de l’OLAF en l’espèce pouvaient raisonnablement être comprises comme relevant de l’«assistance» à une autorité d’un État membre qui mène une enquête sur un État membre.
La Médiatrice est convenue que l’OLAF peut, dans le cadre de l’assistance qu’il apporte à un État membre pour mener ses enquêtes, informer la Commission de l’état d’avancement et des résultats des enquêtes nationales. Toutefois, elle a noté que l’OLAF, en plus de tenir la Commission informée de l’état d’avancement et de l’issue de la procédure nationale, avait également qualifié les actions des plaignants de «graves irrégularités au détriment du budget de l’Union». Cette conclusion n’était pas celle du procureur national. L’OLAF a également formulé des «recommandations» à la Commission sur la base de cette conclusion.
Le Médiateur a estimé que, s'il n'avait pas mené sa propre enquête, l'OLAF n'avait pas le droit de tirer des conclusions concernant les plaignants et n'avait pas non plus le droit de formuler des recommandations à la Commission concernant les plaignants. En tirant de telles conclusions et en émettant de telles recommandations, l’OLAF a, à tout le moins, donné l’impression d’avoir mené une enquête. On peut également soutenir que l’OLAF a outrepassé les pouvoirs dont il disposait.
En conséquence, la Médiatrice a constaté que l’OLAF avait commis un cas de mauvaise administration. Elle a donc adressé deux recommandations à l’OLAF. Premièrement, elle a demandé à l’OLAF de prendre contact avec la Commission européenne pour préciser qu’elle avait simplement soutenu les autorités nationales dans cette affaire et que son «rapport final» n’était pas fondé sur une enquête de l’OLAF. Deuxièmement, elle a demandé à l’OLAF de veiller à ce qu’à l’avenir, il ne tire des conclusions ou émette des «recommandations» que dans les cas où l’OLAF a lui-même mené une enquête.
Contexte de la plainte
1. Les plaignants sont deux entreprises qui ont construit un port de plaisance et un hôtel en Allemagne avec l'aide de subventions de l'UE qui leur ont été octroyées par la Commission européenne. En octobre 2010, un procureur allemand a demandé à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de l’assister dans son enquête pénale sur des soupçons de fraude aux subventions liés au projet. En décembre 2010, l’OLAF a accepté de fournir cette assistance et a ouvert ce que l’OLAF appelle un «cas de coordination»[2].
2. En mai 2013, l’OLAF a clôturé ce « dossier de coordination ». Le directeur général de l’OLAF a ensuite transmis un document intitulé «rapport final» concernant ce « dossier de coordination » à deux directions générales de la Commission (DG REGIO et DG COMP). Ce «rapport final» indiquait que les résultats de l’enquête menée par le procureur national avaient prouvé l’existence de «graves irrégularités au détriment du budget de l’Union» (le rapport relevait également que des procédures judiciaires concernant la fraude aux subventions étaient toujours pendantes devant une juridiction nationale). Sur la base de son rapport, le directeur général de l’OLAF a «recommandé» qu’il y ait un «suivi financier» et un «contrôle judiciaire». Il a ajouté qu’en raison de la «gravité des irrégularités» et de la «soupçon de fraude aux subventions», il recommandait à la Commission de recouvrer les sommes qu’elle avait versées aux plaignants.
3. En juillet 2013, les plaignants ont demandé l'accès à tous les documents détenus par l'OLAF en rapport avec l'affaire. L'OLAF leur a remis les documents demandés, à l'exception de deux documents internes de l'OLAF [3]. Les plaignants ont demandé à l'OLAF de réexaminer sa décision de ne pas divulguer les deux documents internes. En août 2013, ils ont demandé à l’OLAF de répondre à plusieurs questions, à savoir: 1. Pourquoi les personnes concernées n'ont-elles pas été entendues avant le rapport de clôture de l'OLAF, alors que la procédure prévoit une telle possibilité? 2. Quel est l'état de la procédure de l'OLAF? 3. Pourquoi l’OLAF n’a-t-il pas fait référence à la lettre adressée à la DG Concurrence dans son rapport final? 4. Pourquoi son rapport final a-t-il été préparé avant la fin de l'enquête menée par les différents services de la Commission concernés? 5.L'OLAF était-il également en possession des informations exonérant les plaignants et s'il les avait examinées? et 6. L’OLAF pouvait-il envisager de rédiger une note clarificative expliquant qu’il avait simplement soutenu les autorités nationales et que son rapport final ne représentait qu’une évaluation préliminaire qui ne reposait pas sur ses propres enquêtes?
4. L’OLAF a maintenu sa décision de ne pas divulguer les deux documents, invoquant la nécessité de protéger les objectifs des inspections, la nécessité de protéger les données à caractère personnel et la nécessité de protéger les intérêts commerciaux d’un tiers. L’OLAF a également conseillé aux plaignants de s’adresser aux autorités de l’État membre pour obtenir une réponse à leurs différentes questions.
5. Les plaignants n'étaient pas satisfaits du traitement de l'affaire par l'OLAF. Leur principale préoccupation était que l’OLAF ne les avait pas entendus avant de publier le rapport final.
6. L’OLAF a répondu aux plaignants que l’affaire avait été traitée comme un «cas de coordination», ce qui signifiait que l’OLAF avait simplement soutenu les autorités judiciaires nationales dans le cadre d’une enquête nationale. Étant donné que les «cas de coordination» ne sont pas des «enquêtes» menées par l’OLAF, elle a soutenu qu’elle n’avait violé aucun des droits du plaignant.
7. Les deux entreprises concernées ont ensuite déposé une plainte auprès du Médiateur à la fin du mois de juin 2014.
L'enquête
8. En juillet 2014, la Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte selon laquelle l’OLAF n’avait pas entendu les plaignants dans le cadre du traitement de l’affaire par l’OLAF, b) n’avait pas examiné les éléments de preuve exonérant les plaignants, c) n’avait pas répondu aux questions des plaignants formulées dans leur lettre d’août 2013 et d) n’avait pas donné accès aux documents demandés par les plaignants.
9. Le Médiateur a demandé à l’OLAF de répondre à la plainte. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a également examiné les deux documents non (entièrement) divulgués au plaignant.
10. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu la réponse de l’OLAF à la plainte et, par la suite, les observations des plaignants. Les plaignants ont fourni des informations supplémentaires en août 2015, sur lesquelles l’OLAF a été invité à formuler des observations.
11. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a également procédé à une inspection de suivi en mars 2016.
12. L’OLAF a également fourni au Médiateur une réponse supplémentaire à la plainte en juin 2016, sur laquelle les plaignants ont formulé des observations en juillet 2016.
13. Lors de l’enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.
Arguments présentés par l’OLAF et les plaignants
14. L’OLAF a informé la Médiatrice qu’il s’agissait d’un «dossier de coordination», dans lequel l’OLAF facilite l’échange d’informations entre la Commission et les autorités nationales. Elle a insisté sur le fait qu’un « dossier de coordination » n’est pas une « enquête de l’OLAF »[4]. L’OLAF a fait valoir que les garanties procédurales données à une personne soupçonnée d’une activité illégale dans le cadre des «enquêtes de l’OLAF»[5] ne s’appliquent pas aux «dossiers de coordination». Au contraire, les droits procéduraux, tels que les droits de la défense et le droit d’être entendu, sont garantis, dans ce contexte, par les autorités nationales dans le cadre de la procédure nationale. L'OLAF a noté que les plaignants restaient libres de soumettre aux autorités nationales les éclaircissements qu'ils souhaitaient.
15. Les plaignants ont contesté la position de l'OLAF en faisant valoir que ce dernier ne se contentait pas d'assister les autorités nationales. Au contraire, il enquêtait sur l'affaire. À l’appui de ce point de vue, il a noté que le rapport final de l’OLAF tire des conclusions concrètes et va jusqu’à recommander à la Commission de recouvrer les subventions de l’UE versées aux plaignants.
16. Les plaignants ont fait référence, dans ce contexte, à la disposition du règlement relatif à l’OLAF concernant les rapports d’enquête et les mesures à prendre à la suite d’enquêtes [6], qui prévoit que, à l’issue d’une enquête de l’OLAF, un rapport est établi par l’OLAF. Le règlement relatif à l’OLAF dispose que le rapport est accompagné des recommandations du directeur général de l’OLAF [7]. Les plaignants ont fait valoir que la seule différence tangible entre un rapport de l’OLAF à la suite d’une enquête standard de l’OLAF et un rapport dans une «affaire de coordination» est que le «droit d’être entendu» est respecté lorsqu’il y a une enquête de l’OLAF, mais ce n’est pas le cas dans une «affaire de coordination».
17. Dans le cadre des inspections du dossier par le Médiateur, l’équipe d’enquête du Médiateur a demandé au représentant de l’OLAF s’il était possible de transformer un « dossier de coordination » en « enquête ». Le représentant de l'OLAF a confirmé que cela était, en théorie, possible. Toutefois, en l’espèce, l’OLAF n’avait aucun intérêt à ouvrir sa propre enquête, étant donné que des procédures pénales étaient déjà en cours dans l’État membre.
18. En ce qui concerne la demande d'accès aux documents des plaignants, l'OLAF a réexaminé sa décision antérieure et a décidé de divulguer certaines parties des deux documents qu'il avait précédemment refusé de divulguer.
19. Les plaignants ont soutenu que l’OLAF devrait accorder un accès complet aux documents pertinents.
Évaluation du Médiateur aboutissant à une recommandation
20. Il n’est pas contesté que l’OLAF a le droit d’assister une autorité d’un État membre qui mène une enquête au niveau national. Il n’est pas non plus contesté que, en l’espèce, l’OLAF a bien fourni une assistance au procureur allemand qui a demandé l’assistance de l’OLAF. La question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si l’OLAF, en plus d’aider l’autorité de l’État membre à mener une enquête, a également mené sa propre enquête. Si l’OLAF avait également mené sa propre enquête, la partie faisant l’objet de l’enquête de l’OLAF (à savoir les plaignants) aurait bénéficié de certaines garanties procédurales (telles que le droit d’être informée de l’enquête et le droit d’exprimer son point de vue à l’OLAF à ce sujet).
21. L’OLAF est d’avis qu’il n’a pas enquêté sur les plaignants, mais a simplement aidé l’autorité de l’État membre à enquêter. Elle estime ainsi qu’il n’était pas nécessaire qu’elle respecte ces garanties procédurales.
22. La description des actions de l’OLAF présentée dans son rapport final est la suivante. En octobre 2010, un procureur allemand a demandé à l’OLAF de l’assister dans son enquête pénale sur des soupçons de fraude aux subventions (le procureur soupçonnait qu’un seul projet de construction d’un hôtel et d’un port de plaisance avait été présenté à tort comme étant deux projets distincts). Le 2 décembre 2010, l’OLAF a accepté de fournir une telle assistance et a ouvert ce qu’il appelle un «cas de coordination».
23. Dans le cadre de cette « affaire de coordination », l’OLAF a eu de nombreux contacts avec le procureur. Il demande régulièrement des informations au procureur de la République. Dans ce contexte, l’OLAF a eu accès au dossier national de la procédure. En outre, l’OLAF a procédé à un échange d’informations détaillé avec les DG concernées de la Commission (DG Concurrence, DG Politique régionale et service juridique). Le 25 janvier 2011, l'OLAF a organisé une réunion avec le procureur et des représentants de la DG COMP et de la DG REGIO. L’OLAF a également apporté son soutien au ministère public dans la traduction de documents espagnols liés aux enquêtes nationales. Elle a également transmis à la DG REGIO une question du ministère public sur le calcul du préjudice potentiel lié à la subvention. La DG COMP a également informé l’OLAF qu’elle avait ouvert une affaire d’aide d’État [8] concernant le projet. Dans ce contexte, une réunion de représentants de la Commission (DG COMP, REGIO, Service juridique et OLAF) et de représentants de l’État membre a eu lieu. L’OLAF a également été consulté par le service juridique de la Commission au sujet d’un renvoi préjudiciel d’une juridiction allemande lié à l’affaire. L’OLAF a participé à une réunion avec le service juridique pour discuter de cette question le 16 octobre 2012. Une réunion informelle a également eu lieu entre des représentants du gouvernement régional et de la DG REGIO, en présence de l’OLAF et de la DG COMP, concernant la conclusion du programme 2000-2006 de la DG REGIO et le financement du ou des projets concernés. Enfin, l’OLAF a tenu Eurojust informée de l’affaire de coordination dans le cadre des réunions annuelles de coordination. En effet, le procureur national avait également demandé l’assistance d’Eurojust.
24. Toutes les activités susmentionnées peuvent raisonnablement être comprises comme relevant du champ d’application de l’«assistance» à l’autorité d’un État membre qui mène une enquête dans un État membre.
25. Le Médiateur note également que lorsque le rapport de l’OLAF décrit les informations recueillies concernant les plaignants, il indique clairement que les informations lui ont été fournies par le procureur national.
26. La Médiatrice convient que l’OLAF peut, dans le cadre de l’assistance qu’il apporte à un État membre pour mener ses enquêtes, informer la Commission de l’état d’avancement et des résultats des enquêtes nationales.
27. Toutefois, la Médiatrice note que l’OLAF, en plus de tenir la Commission informée de l’état d’avancement et de l’issue de la procédure nationale, a également qualifié les actions des plaignants d’«irrégularités graves au détriment du budget de l’UE». Cette conclusion n’était pas celle du procureur national. L’OLAF a également formulé des «recommandations» à la Commission sur la base de cette conclusion. Le directeur général de l’OLAF a «recommandé» à la DG REGIO et à la DG COMP qu’il y ait un «suivi financier» et un «contrôle judiciaire». Il a également recommandé que, en raison de la gravité des irrégularités et de la «suspicion de fraude aux subventions», la Commission recouvre les sommes qu’elle avait versées aux plaignants.
28. Le Médiateur est d’avis que l’OLAF, qui insiste lui-même sur le fait qu’il n’a pas «enquêté» sur les plaignants, n’avait pas le droit de tirer des conclusions concernant les plaignants, ni le droit de formuler des recommandations à la Commission concernant les plaignants. La Médiatrice note que le règlement OLAF en vigueur à l’époque (comme le règlement OLAF actuellement en vigueur) ne donnait à l’OLAF le droit de formuler des «recommandations [...] sur les mesures à prendre»[9] que lorsque l’OLAF mène une «enquête».
29. En tirant de telles conclusions et en émettant de telles recommandations, l’OLAF a, à tout le moins, donné l’impression d’avoir mené une enquête. On peut également soutenir que l’OLAF a outrepassé les pouvoirs dont il disposait.
30. En conséquence, la Médiatrice constate que l’OLAF a commis un cas de mauvaise administration.
31. Lorsque le Médiateur constate une mauvaise administration, il doit décider s'il y a lieu de formuler des recommandations qui élimineront la mauvaise administration constatée. Le Médiateur ne pense pas, dans les circonstances de l’espèce, que l’affaire doive être résolue en requalifiant les actions de l’OLAF d’«enquête» et en prenant ensuite les mesures nécessaires pour respecter rétroactivement les droits procéduraux des plaignants et, le cas échéant, pour réémettre les recommandations. La principale raison de cette conclusion est que l’OLAF n’a jamais eu, et n’a pas, d’intérêt à lancer sa propre enquête, étant donné que des procédures pénales étaient déjà en cours dans l’État membre.
32. Le Médiateur note que les plaignants ont suggéré au cours de cette enquête [10] que l'OLAF pourrait envisager d'envoyer une note clarificative à la Commission. Le Médiateur est d'accord. Cette note devrait expliquer que l’OLAF s’était contenté de soutenir les autorités nationales et que son «rapport final» n’était pas fondé sur ses propres enquêtes. Il convient plutôt de noter que le rapport était fondé sur les conclusions d'un procureur national. La note devrait également faire le point sur l’état d’avancement des procédures juridictionnelles nationales (qui étaient encore pendantes au moment de la publication du rapport final en 2013). La note clarificative devrait également indiquer expressément que l’OLAF retire sa conclusion et ses «recommandations». Il convient toutefois de noter également que la Commission est libre d'évaluer elle-même les informations figurant dans le rapport, d'en tirer ses propres conclusions et de prendre les mesures qu'elle juge appropriées [11]. Le Médiateur adressera une recommandation à l'OLAF à cet égard.
33. Le Médiateur estime également que la présente affaire soulève des problèmes systémiques. Elle note que l’OLAF est d’avis qu’il peut clôturer ce qu’il appelle un dossier de «coordination» en publiant un rapport final assorti de «recommandations». En effet, le modèle que l’OLAF continue d’utiliser pour clôturer ces affaires de «coordination» prévoit que l’OLAF fera des «recommandations». L'OLAF devrait mettre un terme à ces pratiques. Elle peut certainement informer la Commission des informations obtenues dans le cadre de son assistance aux autorités nationales. Toutefois, elle devrait s’abstenir de tirer ses propres conclusions ou de formuler des «recommandations» dans ces affaires. S’il souhaite tirer ses propres conclusions ou formuler des «recommandations» concernant un cas spécifique, il devrait ouvrir formellement une «enquête» de l’OLAF, dans le cadre de laquelle les droits procéduraux des parties faisant l’objet d’une enquête de l’OLAF devront être respectés. Le Médiateur adressera une deuxième recommandation à l’OLAF à cet égard.
34. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’OLAF n’aurait pas pris en considération les éléments de preuve exonérant les plaignants, le Médiateur note que l’OLAF devrait se prononcer sur la question de savoir si certains éléments de preuve n’exonéraient le plaignant que lorsque l’OLAF avait enquêté lui-même sur l’affaire. Comme indiqué ci-dessus, l’OLAF n’a pas mené d’enquête. Au contraire, il s’est contenté d’assister le procureur national dans son enquête. Étant donné que l’OLAF n’a pas mené d’enquête sur les plaignants, il n’était pas tenu de se prononcer sur la question de savoir si certains éléments de preuve disculpaient les plaignants. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
35. En ce qui concerne l’allégation des plaignants selon laquelle l’OLAF n’a pas répondu aux questions des plaignants formulées dans leur lettre d’août 2013 (voir point 3 ci-dessus), le Médiateur note que l’OLAF a informé les plaignants qu’il devait adresser ses questions aux autorités de l’État membre. Étant donné que c’est l’autorité nationale qui enquêtait sur l’affaire, et non l’OLAF, il est compréhensible que l’OLAF ait laissé entendre que certaines des questions posées auraient pu être mieux traitées par l’autorité nationale. Les autres questions ont été traitées dans la présente enquête.
36. Enfin, en ce qui concerne la demande d’accès du public aux documents présentée par les plaignants, la Médiatrice note que, au cours de son enquête, l’OLAF a accordé un accès plus large aux documents auxquels les plaignants avaient demandé l’accès et que l’OLAF avait décidé de ne pas divulguer au début. Le Médiateur partage la position de l’OLAF selon laquelle il n’aurait pas pu, à ce moment précis, accorder davantage d’accès à ces documents sans porter atteinte à la protection des intérêts qu’il avait invoqués dans ses réponses aux demandes initiales et de réexamen des plaignants relatives à l’accès du public aux documents. En effet, à l’époque où l’OLAF a refusé d’accorder l’accès à ces documents, la Commission menait toujours son enquête sur les activités des plaignants (en vue d’émettre des ordres de recouvrement). Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte. L’OLAF peut toutefois être en mesure d’accorder un accès public plus étendu aux documents concernés si une nouvelle demande d’accès du public est présentée aujourd’hui ou à l’avenir.
Conclusion
La Médiatrice estime que c’est à tort que l’OLAF a adressé des «recommandations» à la Commission concernant les plaignants. Cela constituait un cas de mauvaise administration.
Recommandations
Sur la base de l'enquête sur cette plainte, le Médiateur formule les recommandations suivantes:
1. L’OLAF devrait envoyer une note explicative à la Commission européenne expliquant qu’il s’est contenté de soutenir les autorités nationales en l’espèce et que son «rapport final» n’était pas fondé sur une enquête de l’OLAF. La note clarificative devrait indiquer que le rapport de l’OLAF était fondé sur les conclusions d’un procureur national. La note devrait également faire le point sur l’état d’avancement des procédures juridictionnelles nationales. La note clarificative devrait également indiquer expressément que l’OLAF retire ses «recommandations» à la Commission. Il convient toutefois de noter également que la Commission est libre d'évaluer elle-même les informations contenues dans le rapport, d'en tirer ses propres conclusions et de prendre les mesures qu'elle juge appropriées.
2. L’OLAF devrait veiller à ce que, pour l’avenir, il ne tire des conclusions ou émette des «recommandations» que dans les cas où l’OLAF a lui-même mené une enquête.
L'OLAF et les plaignants seront informés de cette recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, l'OLAF transmet un avis circonstancié dans un délai de trois mois à compter de la présente recommandation.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
Strasbourg, le 26 juillet 2017
[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p. 15.
[2] Dans certains documents internes de l’OLAF datant de février 2011, qui étaient joints à la première réponse de l’OLAF au Médiateur, l’OLAF qualifie également l’affaire d’«affaire d’assistance pénale».
[3] Il s’agit, d’une part, du procès-verbal d’une réunion entre des représentants de la Commission et les autorités de l’État membre tenue le 21 septembre 2011 et, d’autre part, de la lettre de l’OLAF à la DG REGIO transmettant la question soulevée par le procureur compétent concernant le calcul du préjudice financier potentiel pour le budget de l’Union.
[4] Aux articles 3 à 12 du règlement (UE) no 883/2013.
[5] Conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 883/2013.
[6] Le plaignant a fait référence à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 883/2013. La Médiatrice observe que l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 883/2013 est similaire à l’article 9 du règlement (CE) no 1074/1999 (voir ci-dessous).
[7] Le plaignant a fait référence à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 883/2013. L'article 9 du règlement (CE) n° 1074/1999 est toutefois très similaire. Il indique que le rapport de l’OLAF lui-même contiendra les recommandations de l’OLAF.
[8] Une entreprise qui reçoit le soutien du gouvernement gagne un avantage sur ses concurrents. Par conséquent, les traités de l’UE interdisent généralement les aides d’État à moins qu’elles ne soient justifiées par des raisons de développement économique général. Pour faire en sorte que cette interdiction soit respectée et que les exemptions soient appliquées de manière égale dans l’ensemble de l’Union européenne, la Commission européenne est chargée de veiller à ce que les aides d’État soient conformes aux règles de l’UE.
[9] Voir article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1074/1999 et article 11 du règlement (UE) n° 883/2013.
[10] Voir, par exemple, la sixième question au point 3 ci-dessus.
[11] Dans l'éventualité où la Commission déciderait, à tout moment, de recouvrer des sommes auprès des plaignants, elle devrait s'assurer que les droits procéduraux des plaignants, y compris leur droit d'être entendus, sont respectés.