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Décision sur la manière dont la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et dans la Communauté d’Afrique de l’Est a traité les préoccupations relatives au respect du droit national et au licenciement d’un expert dans le cadre d’un projet financé par l’UE (affaire: 2803/2025/FA)

Jeudi | 04 juin 2026

Le plaignant a travaillé en tant qu’expert pour un contractant externe de l’UE dans le cadre d’un projet financé par l’UE en Tanzanie et géré par la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et la Communauté d’Afrique de l’Est. Le requérant a affirmé que l'entrepreneur avait enfreint la loi tanzanienne en ne s'inscrivant pas en Tanzanie, ce qui l'empêchait d'obtenir un permis de travail valide. Par la suite, le contractant a informé le plaignant de sa décision de résilier son contrat, en tenant compte des préoccupations soulevées par la délégation de l’UE au sujet du travail du plaignant.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur les préoccupations du plaignant concernant la manière dont la délégation a traité ces deux questions. À cet égard, la Médiatrice s’est référée à son point de vue constant selon lequel, lorsque les institutions de l’Union demandent le remplacement d’experts travaillant sur des projets de l’Union, ces personnes devraient être entendues avant d’être remplacées. Bien que la Commission ait fait valoir qu’elle n’avait pas demandé le remplacement de l’expert, la Médiatrice a constaté que la Commission avait été impliquée dans la décision de remplacement. Le Médiateur a donc conclu que la Commission n’avait pas veillé à ce que le droit du plaignant d’être entendu soit respecté avant son remplacement, ce qui constituait un cas de mauvaise administration.  Elle a fait une suggestion d'amélioration visant à empêcher que la question ne se reproduise à l'avenir. 

En outre, la Médiatrice a constaté que, le contrat du plaignant ayant été résilié, aucune enquête supplémentaire n’était justifiée sur la question du permis de travail. Elle a néanmoins fait une suggestion d’amélioration à la Commission, l’invitant à vérifier la question car elle pourrait affecter d’autres experts travaillant sur le projet de l’UE. 

 

Décision relative à la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants (affaire 1244/2024/KW)

Mercredi | 19 novembre 2025

L’affaire concernait la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants. Le plaignant a été embauché par l'entremise d'un entrepreneur externe dans le cadre de contrats hebdomadaires. Conformément aux instructions de la Commission, le contractant a informé la plaignante que la Commission ne demanderait plus ses services. La plaignante s'est adressée au Médiateur en faisant valoir que la Commission ne lui avait pas fourni de motifs justifiés pour justifier sa décision.

La Médiatrice a toujours considéré que, lorsque les institutions de l’Union demandent la résiliation du contrat d’une personne avec un contractant externe, elles devraient fournir des raisons justes et objectives pour justifier la résiliation, informer la personne concernée et veiller à ce qu’elle ait la possibilité de présenter des observations avant la résiliation. La précarité de la situation d’un travailleur intérimaire implique que la Commission a le devoir d’être juste et transparente, même en l’absence de relation contractuelle. En l’espèce, la Commission n’a pas veillé à ce que le plaignant soit entendu et ait la possibilité de présenter ses observations sur les motifs invoqués par la Commission avant de décider de ne plus demander les services du plaignant. Bien que cela soit regrettable, la Médiatrice note que le plaignant a dû être informé de certains des problèmes au cours de la semaine qui a précédé la décision de la Commission. En raison du manque de tenue de dossiers, le Médiateur n'est toutefois pas en mesure de vérifier si le personnel de la Commission a discuté des questions avec le plaignant. Néanmoins, la Médiatrice se félicite que la Commission ait reconnu qu’elle aurait pu expliquer davantage son raisonnement au plaignant dans cette affaire.

Sur cette base, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée et clôt l’affaire.  

Décision relative aux informations fournies par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à l’objet d’une enquête de l’OLAF sur la manière de déposer une plainte auprès du contrôleur des garanties de procédure (affaire 1827/2024/FA)

Vendredi | 19 septembre 2025

L’affaire concernait une société de conseil qui faisait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour des irrégularités présumées dans des projets financés par l’UE. L’OLAF a informé l’entreprise qu’il avait clôturé l’enquête et a présenté des recommandations financières et administratives à la Commission. Bien que l’OLAF ait informé l’entreprise qu’il pouvait s’adresser au contrôleur des garanties de procédure de l’OLAF, l’OLAF n’a pas fourni d’informations claires sur le délai applicable pour déposer une plainte. Cela signifie que l'entreprise a déposé sa plainte après la date limite et que le contrôleur l'a rejetée.

La Médiatrice a constaté qu’en ne fournissant pas d’informations claires au plaignant, notamment en ce qui concerne la date de clôture de l’enquête, l’OLAF avait agi avec mauvaise administration. Toutefois, le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas de recommandation appropriée à formuler à ce sujet à l'intention du plaignant. Elle a néanmoins fait une suggestion visant à éviter que de tels problèmes ne se reproduisent dans de futurs cas similaires.

Décision relative au refus de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) d’accorder l’accès à une copie de l’enregistrement audio d’une audition dans le cadre d’une enquête administrative (affaire 295/2024/PB)

Mercredi | 11 décembre 2024

L’affaire concernait la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) avait traité une demande de copie d’un enregistrement audio d’une audition dans le cadre d’une enquête administrative sur un harcèlement présumé. La plaignante, qui alléguait avoir été victime de harcèlement, était insatisfaite que l’enquêteur externe mandaté par l’ENISA pour mener l’enquête lui ait refusé l’accès à un enregistrement de l’une des auditions qu’elle avait menées avec elle.

La Médiatrice a conclu qu’il y avait mauvaise administration de la part de l’ENISA de permettre à un enquêteur indépendant de statuer sur une demande de copie d’un enregistrement audio d’une audition dans le cadre d’une enquête administrative et d’approuver le rejet de la demande par l’enquêteur sur la base d’explications inadéquates.

La Médiatrice a exhorté l’ENISA à examiner sa constatation de mauvaise administration en réexaminant son refus d’accorder l’accès à l’enregistrement audio. Étant donné que cela était susceptible de nécessiter un équilibre entre les droits en matière de données à caractère personnel de la plaignante elle-même et ceux d’autres membres du personnel de l’ENISA, l’ENISA devrait à nouveau consulter son délégué à la protection des données avant de prendre une décision motivée. Si la plaignante n'est pas satisfaite du résultat, elle peut saisir le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Décision sur la manière dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a traité la demande d’une autorité nationale de résilier le contrat d’une personne engagée par son contractant pour travailler en tant que médiateur culturel (affaire 2047/2023/MHZ)

Mardi | 03 décembre 2024

L’affaire concernait la manière dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) avait traité la demande des autorités italiennes visant à ce que son contractant résilie le contrat d’une personne engagée pour travailler en tant que médiateur/interprète culturel dans le cadre de l’opération conjointe Themis en Italie. Le plaignant craignait que Frontex ne lui ait pas fourni les raisons de son licenciement, entre autres.

L’enquête de la Médiatrice a montré que Frontex avait agi conformément aux règles applicables lorsqu’elle a traité la demande des autorités italiennes, qui exigeaient que les motifs de la demande soient traités de manière confidentielle. Il n’était donc pas raisonnable de s’attendre à ce que Frontex adopte une ligne de conduite différente. En tant que tel, le Médiateur a clôturé l’enquête, concluant à l’absence de mauvaise administration.