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Comment la Commission européenne a traité une plainte concernant la cessation de ses fonctions d’ambassadeur du pacte européen pour le climat
Vendredi | 24 juillet 2026
Décision sur la manière dont le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a traité les litiges entre un contractant et un sous-traitant travaillant directement avec le SEAE (affaire 1230/2025/EIS)
Mercredi | 15 juillet 2026
L’affaire concernait la manière dont le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) traitait un sous-traitant qui fournissait une expertise et des services dans le secteur informatique. Selon le plaignant, il n'a pas été payé en totalité pour le travail qu'il avait effectué. Après que les négociations du plaignant avec le contractant principal sont restées infructueuses, le plaignant s’est adressé au Médiateur, contestant la manière dont le SEAE avait traité le litige en question.
La Médiatrice a rappelé que l’absence de relation contractuelle directe entre une institution de l’UE et un sous-traitant n’exonère pas le premier, agissant en sa qualité d’autorité publique, de son obligation de respecter le droit fondamental du sous-traitant à une bonne administration. Cette obligation comprend, entre autres, le devoir de l’institution de l’UE de surveiller le comportement de son contractant et, si nécessaire, d’insister pour que le contractant remplisse ses obligations à l’égard du sous-traitant. En l’espèce, la Médiatrice a noté que le SEAE avait veillé à ce que ses exigences relatives aux éléments livrables et à la documentation soient communiquées avec diligence par le contractant principal au sous-traitant et que le SEAE avait effectué des paiements pour les travaux validés effectués. Dans l'ensemble, le SEAE a déployé de multiples efforts pour trouver une solution aux différents problèmes de sous-traitance.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part du SEAE.
Comment l’Agence de l’Union européenne pour l’asile traite les allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités en Grèce
Mardi | 07 juillet 2026
Recommandation sur la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile traite les allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités en Grèce (affaire 229/2024/AML)
Jeudi | 02 juillet 2026
L’affaire concernait la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a répondu aux allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités sur l’île grecque de Samos. Les plaignants étaient préoccupés par le fait que la manière dont les agents chargés des dossiers déployés au sein des équipes d’appui «asile» de l’AUEA menaient des entretiens avec des demandeurs d’asile vulnérables était contraire au droit de l’Union et que l’AUEA n’avait pas abordé cette question. En outre, les plaignants étaient préoccupés par la manière dont l’AUEA traitait les signalements de refoulements par les demandeurs d’asile.
La Médiatrice a constaté qu’au moment de la plainte, l’AUEA n’avait pas veillé à ce que les agents chargés des dossiers déployés dans ses équipes d’appui «asile» soient prêts à mener correctement des entretiens avec les demandeurs d’asile vulnérables, y compris en ce qui concerne la manière de prendre en compte les indicateurs de vulnérabilité lorsque ceux-ci apparaissent pour la première fois au cours de l’entretien «asile». La Médiatrice a en outre constaté que l’AUEA n’avait pas fourni aux demandeurs d’asile vulnérables une procédure appropriée pour signaler les erreurs commises lors des entretiens et pour faire examiner ces rapports par l’AUEA. La Médiatrice a constaté qu’il s’agissait d’une mauvaise administration et a adressé quatre recommandations à l’AUEA pour remédier aux lacunes.
La Médiatrice a également envoyé ces recommandations à ses homologues du Réseau européen des médiateurs (REM), leur demandant leur avis sur la manière dont le respect des droits fondamentaux est assuré dans le cadre de la coopération entre les agents chargés des dossiers de l’AUEA et les fonctionnaires nationaux chargés de l’asile.
En outre, la Médiatrice a relevé d’importantes lacunes en ce qui concerne la manière dont l’AUEA a traité la divulgation par les demandeurs d’asile des expériences de refoulement au cours des entretiens. Étant donné que l’AUEA a commencé à mettre en œuvre des mesures pour remédier à ces lacunes au cours de l’enquête de la Médiatrice, elle n’a pas constaté de mauvaise administration, mais a plutôt formulé deux suggestions d’amélioration.
Décision sur la manière dont la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et dans la Communauté d’Afrique de l’Est a traité les préoccupations relatives au respect du droit national et au licenciement d’un expert dans le cadre d’un projet financé par l’UE (affaire: 2803/2025/FA)
Jeudi | 04 juin 2026
Le plaignant a travaillé en tant qu’expert pour un contractant externe de l’UE dans le cadre d’un projet financé par l’UE en Tanzanie et géré par la délégation de l’Union européenne en Tanzanie et la Communauté d’Afrique de l’Est. Le requérant a affirmé que l'entrepreneur avait enfreint la loi tanzanienne en ne s'inscrivant pas en Tanzanie, ce qui l'empêchait d'obtenir un permis de travail valide. Par la suite, le contractant a informé le plaignant de sa décision de résilier son contrat, en tenant compte des préoccupations soulevées par la délégation de l’UE au sujet du travail du plaignant.
La Médiatrice a ouvert une enquête sur les préoccupations du plaignant concernant la manière dont la délégation a traité ces deux questions. À cet égard, la Médiatrice s’est référée à son point de vue constant selon lequel, lorsque les institutions de l’Union demandent le remplacement d’experts travaillant sur des projets de l’Union, ces personnes devraient être entendues avant d’être remplacées. Bien que la Commission ait fait valoir qu’elle n’avait pas demandé le remplacement de l’expert, la Médiatrice a constaté que la Commission avait été impliquée dans la décision de remplacement. Le Médiateur a donc conclu que la Commission n’avait pas veillé à ce que le droit du plaignant d’être entendu soit respecté avant son remplacement, ce qui constituait un cas de mauvaise administration. Elle a fait une suggestion d'amélioration visant à empêcher que la question ne se reproduise à l'avenir.
En outre, la Médiatrice a constaté que, le contrat du plaignant ayant été résilié, aucune enquête supplémentaire n’était justifiée sur la question du permis de travail. Elle a néanmoins fait une suggestion d’amélioration à la Commission, l’invitant à vérifier la question car elle pourrait affecter d’autres experts travaillant sur le projet de l’UE.
Comment le Comité économique et social européen (CESE) traite une question interne concernant un membre du Comité
Mercredi | 13 mai 2026
Absence de réponse de la Commission européenne aux observations formulées dans le cadre d’une plainte pour infraction contre la Grèce concernant ses procédures d’asile (CPLT(2025)01660)
Jeudi | 05 février 2026
Comment la Commission européenne a traité une plainte pour infraction à l’encontre de l’Italie concernant la rémunération et les droits à la sécurité sociale des professeurs d’université de langue étrangère
Lundi | 22 décembre 2025
Comment la Commission européenne a traité une plainte pour infraction à l’encontre de l’Italie concernant la rémunération et les droits à la sécurité sociale d’un professeur d’université de langue étrangère
Vendredi | 19 décembre 2025
Comment le Fonds européen d’investissement (FEI) a traité une plainte concernant l’évaluation d’une offre et l’annulation d’une procédure de passation de marché
Jeudi | 18 décembre 2025
Décision relative à la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants (affaire 1244/2024/KW)
Vendredi | 21 novembre 2025
L’affaire concernait la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants. Le plaignant a été embauché par l'entremise d'un entrepreneur externe dans le cadre de contrats hebdomadaires. Conformément aux instructions de la Commission, le contractant a informé la plaignante que la Commission ne demanderait plus ses services. La plaignante s'est adressée au Médiateur en faisant valoir que la Commission ne lui avait pas fourni de motifs justifiés pour justifier sa décision.
La Médiatrice a toujours considéré que, lorsque les institutions de l’Union demandent la résiliation du contrat d’une personne avec un contractant externe, elles devraient fournir des raisons justes et objectives pour justifier la résiliation, informer la personne concernée et veiller à ce qu’elle ait la possibilité de présenter des observations avant la résiliation. La précarité de la situation d’un travailleur intérimaire implique que la Commission a le devoir d’être juste et transparente, même en l’absence de relation contractuelle. En l’espèce, la Commission n’a pas veillé à ce que le plaignant soit entendu et ait la possibilité de présenter ses observations sur les motifs invoqués par la Commission avant de décider de ne plus demander les services du plaignant. Bien que cela soit regrettable, la Médiatrice note que le plaignant a dû être informé de certains des problèmes au cours de la semaine qui a précédé la décision de la Commission. En raison du manque de tenue de dossiers, le Médiateur n'est toutefois pas en mesure de vérifier si le personnel de la Commission a discuté des questions avec le plaignant. Néanmoins, la Médiatrice se félicite que la Commission ait reconnu qu’elle aurait pu expliquer davantage son raisonnement au plaignant dans cette affaire.
Sur cette base, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée et clôt l’affaire.
Décision relative aux informations fournies par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à l’objet d’une enquête de l’OLAF sur la manière de déposer une plainte auprès du contrôleur des garanties de procédure (affaire 1827/2024/FA)
Mardi | 23 septembre 2025
L’affaire concernait une société de conseil qui faisait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour des irrégularités présumées dans des projets financés par l’UE. L’OLAF a informé l’entreprise qu’il avait clôturé l’enquête et a présenté des recommandations financières et administratives à la Commission. Bien que l’OLAF ait informé l’entreprise qu’il pouvait s’adresser au contrôleur des garanties de procédure de l’OLAF, l’OLAF n’a pas fourni d’informations claires sur le délai applicable pour déposer une plainte. Cela signifie que l'entreprise a déposé sa plainte après la date limite et que le contrôleur l'a rejetée.
La Médiatrice a constaté qu’en ne fournissant pas d’informations claires au plaignant, notamment en ce qui concerne la date de clôture de l’enquête, l’OLAF avait agi avec mauvaise administration. Toutefois, le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas de recommandation appropriée à formuler à ce sujet à l'intention du plaignant. Elle a néanmoins fait une suggestion visant à éviter que de tels problèmes ne se reproduisent dans de futurs cas similaires.
Comment le Parquet européen a traité les préoccupations soulevées par un assistant national des procureurs européens délégués en Italie
Jeudi | 07 août 2025
Comment le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a géré un contrat et son incidence sur un sous-traitant travaillant directement avec le SEAE
Mercredi | 11 juin 2025
Le refus de la Commission européenne (délégation de l’Union européenne à l’Algérie) de fournir à un contractant le rapport final de l’enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
Vendredi | 04 avril 2025
Décision relative au refus de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) d’accorder l’accès à une copie de l’enregistrement audio d’une audition dans le cadre d’une enquête administrative (affaire 295/2024/PB)
Lundi | 27 janvier 2025
L’affaire concernait la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) avait traité une demande de copie d’un enregistrement audio d’une audition dans le cadre d’une enquête administrative sur un harcèlement présumé. La plaignante, qui alléguait avoir été victime de harcèlement, était insatisfaite que l’enquêteur externe mandaté par l’ENISA pour mener l’enquête lui ait refusé l’accès à un enregistrement de l’une des auditions qu’elle avait menées avec elle.
La Médiatrice a conclu qu’il y avait mauvaise administration de la part de l’ENISA de permettre à un enquêteur indépendant de statuer sur une demande de copie d’un enregistrement audio d’une audition dans le cadre d’une enquête administrative et d’approuver le rejet de la demande par l’enquêteur sur la base d’explications inadéquates.
La Médiatrice a exhorté l’ENISA à examiner sa constatation de mauvaise administration en réexaminant son refus d’accorder l’accès à l’enregistrement audio. Étant donné que cela était susceptible de nécessiter un équilibre entre les droits en matière de données à caractère personnel de la plaignante elle-même et ceux d’autres membres du personnel de l’ENISA, l’ENISA devrait à nouveau consulter son délégué à la protection des données avant de prendre une décision motivée. Si la plaignante n'est pas satisfaite du résultat, elle peut saisir le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).
Comment l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé une personne concernée par une enquête de l’OLAF des voies de recours disponibles
Vendredi | 20 décembre 2024