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Rapport sur la réunion de l’équipe d’enquête du Médiateur européen avec des représentants de la Commission européenne

Intitulé de l’affaire: Comment la Commission européenne a traité deux demandes d’accès du public à des documents concernant les plans nationaux suédois et danois au titre de la facilité pour la reprise et la résilience

Date: Jeudi 30 juin 2022

Dispositifs d'inspection à distance

Présent

Représentants de la Commission européenne

SG

Chef d'unité adjoint - Transparence, gestion des documents & Accès aux documents

Expert principal - Coordonnateur des relations interinstitutionnelles

Agent juridique et responsable des politiques - Accès aux documents

Agent juridique et responsable des politiques - Accès aux documents

SG RECOVER

Chef d'unité adjoint - Relations interinstitutionnelles, secrétariat du comité directeur

Chargé(e) de mission – Accès aux documents

Chef d’unité – Italie, Finlande, Suède, Danemark – Semestre européen

Chef d'unité - Bulgarie, Roumanie, Croatie, Slovénie - Environnement des entreprises, Administration publique

Chargé de mission – Danemark, Irlande – Énergie, environnement, mobilité, aides d’État

Chargé de mission - Allemagne, Autriche, Portugal, Irlande, Malte - Affaires sociales, Éducation, Santé

ECFIN

Chef d'unité - Économies des États membres I - Bulgarie, Roumanie, Suède

Expert principal - Économies des États membres III - Danemark, Irlande, Portugal

SERVICE JURIDIQUE

Juriste

Représentants du Médiateur européen

Leticia Díez Sánchez, chargée des enquêtes

Tanja Ehnert, Coordonnatrice des demandes de renseignements 

Peter Dyrberg, expert en demandes de renseignements et processus

Louisa Jakobsson, stagiaire chargée des enquêtes

Objet de la réunion

L’objectif de la réunion était que l’équipe d’enquête de la Médiatrice clarifie certaines questions soulevées lors de l’inspection des documents en cause dans l’affaire 925/2022/LDS.

L’affaire 925/2022/LDS concerne le refus de la Commission de donner accès au public aux documents relatifs à l’évaluation des plans pour la reprise et la résilience (PRR) suédois et danois, dans le cadre de la facilité européenne pour la reprise et la résilience (FRR). La Commission a enregistré la demande sous les dénominations GESTDEM 2021/5985 (PRR suédois) et GESTDEM 2021/5460 (PRR danois).

La Commission a refusé (plein) accès à certains des documents qu’elle a identifiés comme relevant du champ d’application de la demande, sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point a), quatrième tiret (protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre), de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa (protection du processus décisionnel) et de l’article 4, paragraphe 1, point b) (protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu), du règlement no 1049/2001.

Avant la réunion, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a partagé avec la Commission les questions qu’elle souhaitait aborder, qui concernaient principalement l’application par la Commission des exceptions susmentionnées pour refuser l’accès du public aux documents dans le règlement (CE) no 1049/2001.

Introduction et informations procédurales

L'équipe d'enquête de la Médiatrice s'est présentée, a remercié les représentants de la Commission pour leur rencontre et a exposé l'objectif de la réunion. Il a ensuite décrit le cadre juridique qui s’applique aux réunions tenues par le Médiateur, en particulier le fait que le Médiateur ne divulguerait aucune information identifiée comme confidentielle à une personne extérieure au bureau du Médiateur, sans l’accord préalable de la Commission.  

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a expliqué qu’un rapport sur la réunion serait établi et que le projet serait envoyé à la Commission pour examen afin de s’assurer qu’il était exact et complet sur le plan factuel.

Informations échangées

La Commission européenne a demandé le traitement confidentiel de tous les documents non (entièrement) divulgués au plaignant.

Un représentant du service juridique de la Commission a informé l’équipe d’enquête de la Médiatrice qu’une affaire similaire, concernant l’accès aux documents relatifs au PRR espagnol, était actuellement pendante devant le Tribunal de l’Union européenne [1]. Les documents en cause dans l’affaire T-77/22 sont, selon lui, soit liés, soit analogues à ceux identifiés dans les affaires GESTDEM 2021/5985 et GESTDEM 2021/5460, les demandes examinées par le Médiateur dans cette affaire. Le représentant du service juridique explique que le Tribunal finira par se prononcer sur l’exactitude de l’utilisation par la Commission des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, point a), quatrième tiret (protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un État membre), à l’article 4, paragraphe 1, point b) (protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu) et à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa (protection du processus décisionnel en cours), du règlement (CE) no 1049/2001, qui ont également été invoquées par la Commission dans la présente affaire. Le Tribunal se prononcera également sur l’existence d’un intérêt public supérieur susceptible de prévaloir sur l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, allégué par la requérante et contesté par la Commission.

Les représentants du SG RECOVER ont ensuite fourni un certain contexte concernant l’objectif et le fonctionnement de la FRR.

Après cette introduction, les représentants de la Commission ont répondu aux questions que l'équipe d'enquête du Médiateur avait posées avant la réunion.

GESTDEM 2021/5460 - PRR danois

1. Sur l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), quatrième tiret (protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire et économique de l’Union ou d’un État membre) du règlement (CE) no 1049/2001

a) La Commission pourrait-elle expliquer sur quelle base elle est parvenue à la conclusion que la divulgation (totale) de certains des documents identifiés pourrait porter atteinte à l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique du Danemark? Par exemple, sur quelle base la Commission a-t-elle refusé l’accès aux trois pièces jointes au document 23 [Ares(2021)2656043]?

Les représentants du SG RECOVER expliquent que les documents en question contiennent des informations qui ont une incidence directe sur le processus en cours de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PRR danois. Le PRR est un instrument important, qui contient des réformes et des investissements clés pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays au titre du cadre de coordination des politiques économiques et sociales du Semestre européen. La FRR mobilise un soutien financier important en faveur du Danemark et les mesures figurant dans le PRR sont clairement liées aux politiques financières et économiques du Danemark et de l’UE. Elles ont donc un impact à la fois sur l'économie danoise et sur l'économie de l'UE dans son ensemble. La Commission européenne estime que la divulgation des informations contenues dans les documents pourrait remettre en question les projets qui sont actuellement en phase de mise en œuvre et créer des problèmes financiers si les États membres n’étaient pas en mesure de mettre en œuvre les jalons et cibles convenus (et ne pouvaient donc pas recevoir les paiements correspondants au titre de la FRR). En outre, cela pourrait exposer le Danemark à des spéculations injustifiées susceptibles de déstabiliser sa politique économique et financière.

En ce qui concerne l’exemple, les représentants de SG RECOVER ont noté que les trois pièces jointes au document 23 [Ares(2021)2656043] concernent des mesures du PRR relatives aux régimes de déduction fiscale pour la R&D, le transport routier et l’agriculture verts, qui représentent une partie substantielle de l’allocation de la FRR au Danemark. Ces documents contiennent des informations détaillées sur les dépenses de R&D, certaines ventilées selon les codes NACE, de différentes entreprises. Dans le même groupe de documents, il existe des informations sur l’établissement des coûts concernant deux des secteurs économiques les plus importants du Danemark: transports et agriculture. La divulgation de ces informations pourrait avoir d’importants effets macroéconomiques sur le Danemark, qui pourraient avoir une incidence sur l’économie de l’UE dans son ensemble.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a demandé à la Commission de clarifier les différences entre les documents auxquels le plaignant s’est vu refuser l’accès et les informations accessibles au public. Les représentants de SG RECOVER répondent que les documents contiennent des informations plus détaillées sur les investissements potentiels au niveau des entreprises individuelles qui ne sont pas reflétées dans le PRR danois ou dans les documents d’évaluation publiés par la Commission.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a noté que les autorités danoises, lorsqu’elles ont été consultées par la Commission sur la divulgation des documents identifiés, n’ont pas invoqué l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), quatrième tiret, mais ont déclaré que certains des documents identifiés contiendraient des informations commerciales sensibles, telles que protégées par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001. En ce qui concerne le document 23 [Ares(2021)2656043], à savoir un courriel des autorités danoises à la Commission comportant trois pièces jointes, les autorités danoises ne se sont pas opposées à la divulgation des trois pièces jointes. Néanmoins, la Commission a refusé l’accès aux trois pièces jointes dans leur intégralité.

En réponse, les représentants de la Commission ont indiqué que, si le Danemark ne s’opposait pas à la divulgation des trois pièces jointes en question, il restait néanmoins de la responsabilité de la Commission de décider de la divulgation du document. Le processus d’approbation d’un PRR est long et difficile et comporte de nombreux échanges entre l’État membre concerné et la Commission. Même si, en l’espèce, l’État membre ne s’est pas opposé à la divulgation des trois pièces jointes, la Commission a estimé que la divulgation de ces documents était susceptible de nuire à l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique du Danemark.

b) La Commission pourrait-elle expliquer en quoi la divulgation concrète (totale) de certains des documents identifiés aurait porté atteinte à l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de l'UE, sur la base d'exemples concrets tirés des documents non divulgués? Par exemple, comment (la divulgation complète) de certains documents aurait-elle conduit à «des ingérences et des spéculations à chaque étape du processus de négociation, et éventuellement à des risques pour la stabilité financière»?

Les représentants du SG RECOVER ont donné l’exemple des fiches d’évaluation des composantes de la réforme de la fiscalité verte, qui contiennent des échanges internes entre les différentes directions générales de la Commission. Ces échanges portent sur des aspects techniques dont le partage pourrait nuire à la mise en œuvre de la réforme au Danemark. Cela serait vrai même après l’approbation du PRR, étant donné que le plan peut être mis à jour et modifié tout au long de la phase de mise en œuvre du projet et que la mise en œuvre de la réforme est en cours.

SG RECOVER note également que la FRR a la particularité d’être financée par l’UE sur la base des fonds levés sur les marchés financiers. Une incidence négative sur la mise en œuvre dans un État membre aurait également une incidence sur l’UE dans son ensemble, étant donné que l’UE est directement exposée à d’éventuels risques de spéculation qui pourraient avoir une incidence sur la position de l’UE sur les marchés financiers et sur les conditions dans lesquelles elle emprunte et rembourse des fonds.

II. Pourquoi la Commission n’a-t-elle pas invoqué l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2 (protection des intérêts commerciaux) du règlement 1049/2001, comme l’ont suggéré les autorités danoises?

Les représentants de la Commission ont expliqué que, bien que les autorités danoises aient été consultées lors de l’évaluation de la demande d’accès, la Commission est responsable en dernier ressort de la décision finale sur la demande et n’est pas tenue de suivre la position de l’État membre. L’appréciation de la Commission repose sur des considérations plus larges que celles prises en compte par les autorités nationales. C'est pour cette raison que la Commission peut choisir de refuser l'accès aux documents bien qu'un État membre ne s'y oppose pas. Elle peut également le faire pour des motifs différents de ceux présentés par un État membre.

III. Sur l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa (protection d’un processus décisionnel en cours) du règlement (CE) no 1049/2001

a) Le PRR danois a été adopté par le Conseil le 13 juillet 2021. La Commission pourrait-elle préciser quel processus décisionnel était encore en cours au moment de l’adoption de la décision confirmative?

Les représentants de SG RECOVER expliquent qu’il y a eu une erreur factuelle dans la décision confirmative, étant donné que le PRR danois avait déjà été adopté au moment de l’adoption de la décision confirmative. Toutefois, les représentants du SG RECOVER ont noté que le processus décisionnel se poursuivait même après l’adoption des PRR, pour plusieurs raisons.

Premièrement, dans certains cas, des négociations sont toujours en cours sur les modalités opérationnelles entre l'État membre concerné et la Commission.

Deuxièmement, les États membres peuvent mettre à jour et modifier leurs PRR nationaux, comme le prévoit le règlement FRR. Par exemple, en raison de la contribution financière maximale actualisée des États membres publiée le 30 juin 2022 ou du lancement du plan RePowerEU. En ce qui concerne ce dernier point, la Commission a proposé (proposition actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil) que les États membres introduisent un nouveau chapitre dans leurs plans nationaux sur l’indépendance énergétique de l’UE et/ou modifient les dispositions existantes relatives aux projets et aux réformes dans le domaine de l’énergie afin de tirer parti de financements supplémentaires.

Troisièmement, l’évaluation des jalons et cibles par la Commission est étroitement liée aux plans nationaux et aux documents préparatoires utilisés pour les élaborer et les évaluer. En effet, la mise en œuvre des mesures nationales décrites dans le PRR par les autorités danoises est actuellement en cours et le soutien financier ne sera fourni par la Commission que lorsque les jalons et cibles correspondants auront été atteints. Jusqu’à présent, le Danemark n’a introduit aucune demande de paiement et l’évaluation des jalons et cibles aura lieu dans le contexte des futures demandes de paiement.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a demandé à la Commission d’expliquer plus en détail comment des décisions apparemment différentes (à savoir la décision du Conseil approuvant le PRR, la décision de la Commission approuvant le versement de l’aide à la suite de l’évaluation positive des jalons et la décision du Conseil approuvant la modification d’un PRR) peuvent être considérées comme faisant partie du même processus décisionnel.

Les représentants de SG RECOVER ont répondu que le processus décisionnel peut s’étendre jusqu’au 31 décembre 2026, date limite pour l’adoption des décisions de paiement par la Commission, sous réserve que les jalons et cibles pertinents soient atteints au plus tard le 31 août 2026. Il est important de protéger l'intégrité du processus de mise en œuvre. À titre d’exemple, ils ont fait référence aux sections du PRR consacrées à la recherche et au développement dans le cadre de la réforme de la fiscalité verte, étant donné que leurs jalons et cibles correspondants n’ont pas encore été évalués positivement par la Commission. Si la mesure devait être remise en question prématurément, les jalons et cibles pourraient ne pas se concrétiser. Cela entraverait la réalisation de la cible et du jalon et, à son tour, le décaissement du soutien financier.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a interrogé la Commission sur la différence entre les informations contenues dans les documents qui n’avaient pas été divulgués au plaignant et celles contenues dans les documents qui avaient été divulgués. Plus précisément, l’équipe d’enquête a noté que les jalons contenus dans les PRR présentaient un niveau de détail élevé et que des informations connexes avaient déjà été publiées dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour le Danemark [2].

Les représentants de SG RECOVER ont répondu que, si certains documents partagés avec le plaignant vont au-delà de ce qui est contenu dans le document de travail des services de la Commission, les informations contenues dans les documents non divulgués étaient plus détaillées et révélaient des informations sensibles sur des entreprises et des secteurs de marché spécifiques. La divulgation de ces informations pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement économique du Danemark, ce qui nuirait à son tour aux intérêts financiers de l’UE dans son ensemble. C'est pourquoi, par exemple, les informations sur les coûts ont été exclues de l'accès du public.

b) La Commission pourrait-elle expliquer sur quelle base elle est parvenue à la conclusion que la divulgation (totale) de certains des documents « entraverait les relations de travail entre la Commission européenne et les autorités danoises »? Nous croyons comprendre que les autorités danoises ont été consultées au sujet de la demande d'accès et qu'elles se sont opposées à la divulgation de certaines informations commercialement sensibles uniquement.

Les représentants du SG RECOVER répondent que la réussite de la mise en œuvre des plans nationaux repose sur la confiance mutuelle entre la Commission et les États membres. Même si les autorités danoises ne s’opposaient pas à la divulgation de certains documents, la Commission estimait que l’octroi de l’accès à certains d’entre eux, notamment ceux qui reflètent des échanges francs, pourrait saper la confiance mutuelle dans le processus de mise en œuvre en cours.

IV. Intérêt public supérieur

D’après le libellé de la décision confirmative, nous comprenons que la Commission considère que certaines informations contenues dans le PRR danois ont trait à des émissions dans l’environnement. La Commission en a-t-elle tenu compte lors de l’appréciation de l’existence d’un intérêt public supérieur?

Les représentants de la Commission ont précisé qu’en raison de la nature du PRR (indiquant les éventuelles mesures, actions et objectifs envisagés par les autorités danoises pour la mise en œuvre future), aucune «information sur les émissions dans l’environnement», au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus de l’UE, ne figure dans les documents en question. Ils ont relevé que, selon la Cour, la notion d’informations relatives aux émissions dans l’environnement «ne peut, en tout état de cause, inclure des informations contenant tout type de lien, même direct, avec des émissions dans l’environnement»[3]. Il ne suffit pas que les informations puissent être qualifiées d’«informations sur les émissions dans l’environnement», si les informations pertinentes montrent simplement un impact potentiel sur les émissions dans l’environnement.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a demandé si la Commission avait considéré que, dans certains documents, ses services avaient reconnu le fait que certains aspects du plan national étaient incompatibles avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH) en ce qui concerne les émissions dans l’environnement [4].

Les représentants de la Commission ont répondu que, même si certains des documents contenaient ces discussions, les mesures qui ne sont pas compatibles avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» n’étaient pas incluses dans le plan final évalué positivement par la Commission et approuvé par le Conseil. En effet, conformément au règlement FRR, la FRR ne soutient que les mesures respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

IV. Questions sur les documents individuels

a) Certains des documents non divulgués sont des procès-verbaux de réunions entre la Commission et les autorités danoises. Certains de ces procès-verbaux [5] résument les discussions en termes généraux. La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi elle a refusé l’accès (étant donné que le PRR danois avait été approuvé)? La Commission a-t-elle envisagé d’accorder un accès partiel à d’autres procès-verbaux [6] (étant donné que le PRR danois avait été approuvé)?

Les représentants du SG RECOVER expliquent que ces procès-verbaux sont des documents internes qui n’ont pas été partagés avec l’État membre. Elles reflètent des discussions ouvertes et franches et des points de vue individuels qui peuvent faire apparaître des critiques internes et ne correspondent pas toujours à la position finale de la Commission. S’ils étaient expurgés pour divulgation partielle, les autres parties ne seraient pas suffisantes pour rendre leur divulgation significative.

b) Nous comprenons que les documents «Premier rapport d’observations du 5 mai 2021 sur le PRR danois présenté» [Ares(2021)5707600], «Contrôle d’achèvement au niveau du plan» [Ares(2021)5707667], «Évaluation des composants» [Ares(2021)5707693], «Évaluation de l’impact économique du 12 juin 2021» [Ares(2021)5707706] et «Fiches d’évaluation des composants» [Ares(2021)5707767] contiennent l’évaluation par la Commission du PRR présenté. La Commission pourrait-elle confirmer si elle a partagé ces documents avec les autorités danoises à ce moment-là? La Commission envisagerait-elle de divulguer ces documents maintenant que le PRR a été approuvé?

Les représentants de SG RECOVER ont confirmé que ces documents faisaient partie du processus d’évaluation du PRR danois et n’avaient pas été divulgués aux autorités danoises. Il s'agit donc de documents internes de la Commission européenne.

Les représentants du SG RECOVER ont réaffirmé que, même si le PRR danois a été adopté, la Commission considère que le processus décisionnel est toujours en cours tout au long de la mise en œuvre du plan jusqu’à la fin de 2026. Toutefois, un accès plus large du public n’est pas exclu, étant donné que l’évaluation d’une demande d’accès à des documents a lieu au cas par cas, compte tenu du contexte dans lequel une demande est reçue.

GESTDEM 2021/5985 - PRR suédois

I. Sur la portée temporelle de la demande: «Documents préparatoires»

La Commission n’a identifié que des documents postérieurs au 28 mai 2021 (date à laquelle elle a reçu le PRR officiel suédois) et n’a considéré aucun «document préparatoire» comme relevant du champ d’application de la demande. Il semble que, dans l’affaire danoise (GESTDEM 2021/5460), la Commission ait identifié des «documents préparatoires» (la Commission a reçu le PRR danois officiel le 30 avril 2021, mais a identifié des documents datant de la fin de 2020). La Commission pourrait-elle expliquer la différence d’approche à l’égard de ces deux demandes d’accès?

Les représentants du SG RECOVER expliquent que les demandes d’accès aux documents sont traitées par deux équipes différentes et que chaque équipe interprète la demande différemment. Dans l’affaire suédoise, compte tenu également des échanges avec le requérant, l’équipe a considéré que la demande devait commencer au moment de la soumission formelle. Cela était justifié, étant donné que, conformément au règlement FRR, l’évaluation formelle d’un PRR commence par sa présentation formelle. Le plaignant avait été invité, au stade de la confirmation, à présenter une nouvelle demande d’accès concernant les documents produits avant la présentation officielle du PRR suédois.

II. Application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), quatrième tiret (protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire et économique de l’Union ou d’un État membre) du règlement (CE) no 1049/2001

La Commission pourrait-elle expliquer sur quelle base elle est parvenue à la conclusion que la divulgation (totale) de certains des documents identifiés pourrait porter atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de l’Union européenne et de la Suède, sur la base d’exemples concrets tirés des documents non divulgués? Par exemple, comment (la divulgation complète) de certains documents conduirait-elle à «des ingérences et des spéculations à chaque étape du processus de négociation, et entraînerait-elle éventuellement des risques pour la stabilité financière»?

Les représentants de SG RECOVER expliquent que les mêmes considérations en ce qui concerne l’affaire danoise s’appliquent également à cette affaire. Ils ont noté que le PRR suédois contient des réformes et des investissements clés pour la Suède, que la FRR mobilise un soutien financier important en faveur de la Suède et que les mesures figurant dans le PRR sont clairement liées aux politiques financières et économiques de la Suède. Ils ont souligné le lien évident entre l'économie suédoise et l'économie de l'UE dans son ensemble. Une divulgation injustifiée laisserait place à une ingérence injustifiée, qui pourrait entraver la mise en œuvre du PRR suédois et créer des problèmes financiers pour l’État membre. En outre, cela pourrait exposer la Suède et l'UE à une spéculation financière injustifiée. Cela était d’autant plus vrai que le PRR de la Suède n’avait pas encore été adopté au moment de la décision confirmative.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a noté que les autorités suédoises, lorsqu’elles ont été consultées par la Commission sur la demande d’accès, ne s’opposaient pas à la divulgation des documents identifiés. En réponse, les représentants de la Commission ont expliqué, comme dans l’affaire danoise, que la Commission peut refuser l’accès à des documents provenant d’un État membre ou reflétant la position de cet État membre, même si l’État membre ne s’oppose pas à la divulgation des documents lorsqu’il est consulté.

Dans ce contexte, afin de fournir des exemples concrets, les représentants de SG RECOVER ont noté que l’un des principaux défis à relever par le PRR suédois concerne le marché du logement en Suède. Les mesures proposées pour réformer le marché du logement ont conduit à la chute du gouvernement suédois l'été dernier et à la démission du Premier ministre suédois de l'époque. En conséquence, les mesures proposées relatives à une réforme très sensible qui avait fait suite à des discussions longues et détaillées ont finalement dû être retirées du plan. Un autre exemple de mesure sensible concerne les investissements climatiques suédois dans le secteur industriel (Industry Leap), qui ont un impact significatif sur l’économie nationale et régionale. La sensibilité de l'information a toutefois diminué depuis que le plan a été adopté. Si une nouvelle demande d'accès est reçue maintenant, elle sera évaluée dans ce contexte.

III. Sur l’existence d’un intérêt public supérieur

La Commission pourrait-elle confirmer si elle a évalué si les documents demandés contenaient des «informations environnementales» au sens du règlement Aarhus?

Les représentants de la Commission ont renvoyé à leurs déclarations antérieures dans le cadre de l’affaire danoise GESTDEM 2021/5460. Elles ont confirmé que les documents en cause dans la présente demande d’accès ne contiennent pas d’«informations sur les émissions dans l’environnement», au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a demandé si la Commission avait évalué si les documents en cause contenaient des «informations environnementales» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement Aarhus. Les représentants de la Commission ont répondu que l’article 6 du règlement Aarhus de l’UE met l’accent sur les informations relatives aux émissions dans l’environnement et ont renvoyé à ses observations précédentes.

IV. Questions sur les documents individuels

Les documents de la Commission intitulés «Évaluation technique préliminaire» du PRR SE [Ares(2021)3921945] et les observations sur l’annexe technique suédoise [Ares(2021)4323772] indiquent qu’il ne s’agit pas de positions formelles de la Commission. La Commission pourrait-elle expliquer ce que cela signifie?

Les représentants de SG RECOVER expliquent que ces documents sont préparés par les services. Seules les décisions adoptées par le collège des commissaires peuvent être considérées comme des positions formelles de la Commission.

Pour obtenir des informations générales, la Commission pourrait-elle expliquer si elle a procédé à l’évaluation de tous les PRR nationaux sur la base des mêmes modèles? Sinon, pourquoi y a-t-il des différences d'approche?

Les représentants du SG RECOVER ont précisé que les procédures d’évaluation des PRR sont largement normalisées afin de garantir la reproductibilité et la responsabilité. Les exemples fournis par l’équipe d’enquête de la Médiatrice [contrôle d’achèvement au niveau du plan, Ares(2021)5707667, évaluation des composantes, Ares(2021)5707693, analyse d’impact économique, Ares(2021)5707706, et fiches d’évaluation compétentes, Ares(2021)5707767] ont des équivalents établis dans l’évaluation du PRR suédois, mais ceux-ci n’avaient pas encore été finalisés au moment de la décision confirmative et n’ont donc pas été identifiés.

Conclusion de la réunion

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a remercié les représentants de la Commission pour les explications et les clarifications fournies.

Bruxelles, le 8 juillet 2022

TANJA EHNERT LETICIA DÍEZ SÁNCHEZ

Coordonnateur des demandes de renseignements Agent des demandes de renseignements

 

[1] Affaire T-77/22, Asesores Comunitarios/Commission.

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0154&qid=1624626503568 .

[3] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/fiche_thematique_-_environnement_-_en.pdf

[4]

[5] Par exemple:

- Ares(2021)1609557

- Ares(2020)6692492

- Ares(2020)6635315

- Ares(2020)6412482

[6] Par exemple:

- Ares(2021)2644563

- Ares(2021)2644529

- Ares(2021)2182369

- Ares(2021)2017589

- Ares(2020)7156699

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