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Suite donnée par la Médiatrice à la réponse de l'ancienne présidente de la Commission concernant ses recommandations

M. José Manuel Durão Barroso

 

Strasbourg, le 13/03/2018

Objet du litige: Recommandations de la Médiatrice européenne dans le cadre d’une enquête conjointe sur les plaintes 194/2017/EA, 334/2017/EA et 543/2017/EA

Monsieur,

Je vous remercie pour votre lettre du 12 mars 2018, dans laquelle vous avez saisi l’occasion de formuler des observations sur les recommandations que j’ai adressées à la Commission européenne à la suite de mon enquête sur les trois plaintes susmentionnées.

J'ai lu votre lettre avec beaucoup de soin. Certains des points que vous faites au sujet de l'enquête, et concernant le document avec mes Recommandations, ne sont pas corrects et je profite de cette occasion pour expliquer pourquoi ils sont incorrects:

1) Vous affirmez que je ne semble « pas avoir tenu compte» de votre lettre du 1er février 2018 (qui comprenait une copie de l’avis juridique qui vous a été fourni). Je peux vous assurer que j'ai examiné votre lettre (avec l'avis juridique) très attentivement avant de faire mes recommandations à la Commission. J'insiste explicitement sur ce point au paragraphe 15 des Recommandations.

Dans cette lettre, vous dites qu’il ne relève pas de mon mandat de «tirer des conclusions juridiques sur mon comportement en tant que citoyen de l’Union». Je suis d'accord. Mes recommandations à la Commission européenne ne permettent pas de tirer de conclusions juridiques concernant votre comportement en tant que citoyen de l’UE. Ce que j'ai fait, c'est de prendre position sur les actions (ou inactions) de la Commission européenne en réponse aux problèmes découlant de votre emploi chez Goldman Sachs.

Vous noterez que, dans mes recommandations, je n’exprime aucune opinion, en tant que Médiateur, sur la question de savoir si votre acceptation d’un emploi chez Goldman Sachs a respecté votre obligation, en vertu de l’article 245 du TFUE, d’agir avec discrétion. À cet égard, et après avoir examiné votre lettre du 1er février 2018, j’ai décidé de ne pas accepter la proposition de mon équipe d’enquête, telle qu’elle figure dans la lettre que je vous ai adressée le 22 janvier 2018. Au lieu de cela, mes recommandations sont fondées uniquement sur les actions (et les inactions) de la Commission.

Vous dites que votre emploi a fait l'objet d'un contrôle de la part du comité d'éthique et de l'OLAF et vous sous-entendez qu'un contrôle supplémentaire de la part du Médiateur est injustifié. Je commenterai ci-dessous la pertinence du Comité d'éthique. En ce qui concerne l’enquête de l’OLAF, je constate que vous n’avez fourni aucune information à ce sujet. Le mandat de l’OLAF est très différent du mien; elle enquête sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. En tout état de cause, mon enquête porte sur les actions (ou inactions) de la Commission et non sur vos actions.

2) Vous faites un certain nombre de références au «cadre juridique» spécifique qui s’applique dans le cas d’anciens commissaires qui prennent un emploi. Si je comprends bien, le cadre juridique auquel vous faites référence est le code de conduite des commissaires. Votre point de vue semble être que toute évaluation par la Commission (et il n’appartient pas au Médiateur de l’évaluer) d’un emploi postérieur au mandat d’un ancien commissaire doit être effectuée uniquement dans les limites de ce «cadre». Je n'accepte pas que cette position soit correcte. Au point 34 de mes recommandations, je souligne que le code de conduite n’est pas une législation; il s’agit simplement d’un cadre permettant d’apprécier, au cas par cas, si les actions d’un (ancien) commissaire sont compatibles avec le devoir de ce (ancien) commissaire au titre de l’article 245 TFUE. Le code ne limite ni ne restreint en aucune manière les dispositions existantes du traité». Mon enquête et mes recommandations ont tenu compte de ce cadre juridique plus large.

3) Vous dites que le comité d’éthique est parvenu à la conclusion que «dans mon cas, il n’y a pas eu violation des obligations légales prévues à l’article 245 du TFUE». Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agit d'une qualification correcte de la conclusion du comité d'éthique. Au point 49 de mes recommandations, je relève que le comité d’éthique «n’a pas exprimé la conclusion positive selon laquelle le nouvel emploi de l’ancien président de la Commission était effectivement conforme à son devoir au titre de l’article 245 TFUE. Ce que le comité d’éthique a dit, c’est qu’il n’y avait «pas de motifs suffisants pour établir une violation de l’obligation [...] imposée par l’article 245 [2] TFUE [...]». Il ne s’agissait pas d’une approbation de la position de l’ancien président de la Commission.»

4) Vous affirmez que je me suis considéré «libre de contredire les conclusions de l’AHEC indépendante [...]». Cette affirmation est erronée. Je n'ai pas contredit les conclusions du comité d'éthique; mais j'ai soigneusement analysé ce qu'il disait réellement. Je ferai également observer qu’il n’est pas exact de qualifier le comité d’éthique d’«indépendant» au sens où il dispose d’un pouvoir statutaire, de la liberté d’organiser sa propre conduite des affaires, et au sens où ses membres sont nommés indépendamment de l’organe dont il est chargé d’enquêter sur les actes des membres (et anciens membres).

5) Vous vous référez à ma description de votre rencontre avec le vice-président Katainen et vous semblez croire que j'ai conclu que vous avez fait du lobbying lors de cette réunion. Ce n'est pas correct. Dans mes recommandations, j'indique qu'il y a deux comptes rendus contradictoires de cette réunion, dont l'un semble décrire une situation de lobbying et l'autre décrit une réunion purement personnelle et privée. Dans la mesure où j’exprime une quelconque conclusion à ce sujet, cela est exposé au point 63 de mes recommandations, où je déclare que «la nature exacte de la réunion n’est pas claire». Je souligne également, au point 64, que «quelle que soit la nature et le contenu précis de la réunion [...], l’incident suscite des préoccupations compréhensibles». Le fait que votre rencontre avec le vice-président Katainen semble avoir été une situation de lobbying repose sur la description de la réunion telle qu’elle figure dans le compte rendu public (voir, en particulier, les points 58 et 61 de mes recommandations).

6) Vous suggérez que l’approche exposée dans mes recommandations «signifierait qu’il serait pratiquement impossible pour moi de rencontrer en privé l’un de mes amis et anciens collègues de dix ans à la Commission pour une période indéterminée ». C’est inexact. Je reconnais explicitement, au point 63 de mes recommandations, que les «réunions à caractère purement privé ou social» ne sont pas couvertes par les règles pertinentes régissant les réunions avec des représentants d’intérêts [...]». Toutefois, il est pertinent de noter à nouveau que le dossier public donne l’impression que la réunion en question n’avait pas un caractère purement privé ou social.

7) Vous posez la question de savoir si mes recommandations «impliquent une appréciation juridique de [vos] actions [...]». Je pense qu’il est tout à fait clair que mes recommandations n’impliquent aucune «évaluation juridique» de vos actions. Les actions (et inactions) traitées dans mes recommandations sont celles de la Commission dans sa gestion de la situation découlant de votre entrée en fonction. Mon appréciation claire à cet égard est a) que la Commission n’a pas pris de décision sur la question de savoir si vos actions ont violé ou non vos obligations au titre de l’article 245 TFUE et b) qu’il s’agissait de bonnes raisons pour lesquelles la Commission aurait dû examiner attentivement l’avis du comité d’éthique, puis prendre sa propre décision sur la question de votre emploi.

8) Vous me demandez de préciser les voies de recours qui vous sont ouvertes. C'est avant tout l'affaire de vos conseillers juridiques. Les recommandations que j'ai adressées à la Commission ne constituent pas un acte contraignant et ne constituent en aucun cas un acte vous faisant grief. Toutefois, il est de jurisprudence constante que des actions en dommages et intérêts peuvent être intentées contre le Médiateur. Tant qu’une telle action est pendante, le demandeur peut demander des mesures provisoires, par exemple une injonction contre la publication des recommandations.

***

Enfin, je suis particulièrement préoccupé par votre affirmation selon laquelle mes recommandations constituent une «attaque politique» contre vous. J’ai mené mon enquête dans cette affaire, comme dans toutes les affaires, en toute indépendance et uniquement dans le cadre du mandat conféré à mon bureau par l’article 228 TFUE et les dispositions du statut du médiateur [1].

Je suis convaincu que les mesures procédurales prises au cours de mon enquête étaient suffisantes et dûment respectueuses de vos droits en tant que personne dont les intérêts pourraient être affectés, indirectement, par mon enquête.

Je serai heureux, si vous le souhaitez, de publier sur mon site toute la correspondance avec vous. S'il vous plaît laissez-moi savoir si c'est votre souhait.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Emily O'Reilly

Médiateur européen

cc Président Jean-Claude Juncker, Commission européenne

 

[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p.

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