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Lettre au président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker

M. Jean-Claude Juncker

Président de la Commission européenne

 

 

Strasbourg, le 24 juillet 2017

Initiative stratégique SI/7/2017/JN concernant la mise en œuvre de l’article 28 (inspections gouvernementales) du règlement (CE) no 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Monsieur le Président,

L'Union européenne est un chef de file mondial des politiques de lutte contre le changement climatique. Elle s'est engagée à mettre en œuvre l'accord de Paris. L'une des pierres angulaires de la réalisation des engagements pris par l'UE est donc la mise en œuvre de notre législation environnementale. Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020, intitulé «Bien vivre, dans les limites de notre planète», a pour objectif de maximiser les avantages de la législation environnementale de l’UE en améliorant sa mise en œuvre [article 2, paragraphe 1, point d)].

 La protection de la couche d'ozone est un sujet de préoccupation internationale depuis plusieurs décennies. L'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est cruciale tant pour la protection de la couche d'ozone que pour la lutte contre le changement climatique en général. Le règlement (CE) no 1005/2009 [1] relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après le «règlement») définit les responsabilités de la Commission européenne et des États membres dans le domaine des inspections [2]. Un régime d’inspection efficace est sans aucun doute essentiel pour garantir le respect des exigences du règlement.

J’ai décidé d’examiner l’efficacité du régime d’inspection actuellement en place, en particulier la participation de la Commission à la mise en œuvre de l’article 28 du règlement (CE) no 1005/2009. Dans le même temps, j’invite mes collègues du réseau européen des médiateurs à examiner la manière dont les administrations nationales ou régionales mettent en œuvre l’article 28 dans leurs États membres respectifs. Dans ce contexte, je note que, dans sa communication de 2007 [3], la Commission a constaté des faiblesses dans le système de contrôle. Je n'ai pas été en mesure d'identifier un rapport de suivi détaillé traitant de ces questions.

Aux fins de mon initiative, j’apprécierais que la Commission réponde, dans la mesure où les informations sont disponibles, aux questions suivantes:

1) Comment la Commission et les autorités compétentes des États membres mettent-elles en œuvre l'article 28 du règlement?

2) Le règlement dispose que pour décider des inspections, les autorités compétentes doivent suivre une «approche fondée sur les risques». Quand, pour quels motifs et dans quelles circonstances les États membres effectuent-ils des inspections? Quand, pour quelles raisons et dans quelles circonstances la Commission fait-elle usage de son pouvoir de demander aux États membres de procéder à des inspections?

3) La Commission a-t-elle utilisé la possibilité pour ses agents d'assister aux inspections et d'assister les autorités des États membres dans leurs tâches? Dans l'affirmative, veuillez fournir des précisions.

4) Qu’a fait la Commission jusqu’à présent pour s’acquitter de son obligation de «prendre les mesures appropriées pour promouvoir un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités nationales et entre les autorités nationales et la Commission» ? Comment fonctionne l'échange d'informations dans la pratique?

5) En ce qui concerne la manière dont les inspections sont menées:

· Comment la Commission et les autorités des États membres veillent-elles à ce que les inspections soient approfondies et efficaces?

· Comment veillent-ils au respect des droits fondamentaux des entreprises énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [4]?

6) Comment la Commission et les autorités des États membres assurent-elles un suivi adéquat des inspections?

7) Comment la Commission et les États membres assurent-ils la transparence des inspections et, en particulier, de leur planification et de leurs rapports, comme le propose la recommandation 2001/331 [5]?

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir la réponse de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente lettre. Je peux publier la réponse de la Commission sur mon site internet et donner également aux tiers intéressés la possibilité de formuler des observations.

J'espère que cette initiative contribuera à rendre le régime d'inspection, dont les administrations de l'UE et des États membres sont conjointement responsables, plus efficace dans la pratique. Bien que cette initiative se limite au règlement (CE) n° 1005/2009, les conclusions peuvent également être pertinentes pour d’autres domaines du droit de l’environnement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Emily O'Reilly

Médiateur européen

 

[1] JO L 286 du 31.10. 2009, p. 1.

[2] L’article 28 est libellé comme suit: Les États membres procèdent à des inspections du respect du présent règlement par les entreprises, selon une approche fondée sur les risques, y compris des inspections des importations et des exportations de substances réglementées ainsi que des produits et équipements contenant ces substances ou tributaires de celles-ci. Les autorités compétentes des États membres effectuent les enquêtes que la Commission estime nécessaires au titre du présent règlement.

2. Sous réserve de l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les enquêtes doivent être effectuées, les agents de la Commission assistent les agents de cette autorité dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toutes les informations nécessaires des gouvernements et des autorités compétentes des États membres ainsi que des entreprises. Lorsqu’elle demande des informations à une entreprise, la Commission transmet simultanément une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.

4. La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir un échange d'informations et une coopération adéquats entre les autorités nationales et entre celles-ci et la Commission.

La Commission prend les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations obtenues au titre du présent article.

5. À la demande d’un autre État membre, un État membre peut procéder à des inspections d’entreprises ou à des enquêtes auprès d’entreprises soupçonnées d’être impliquées dans le mouvement illégal de substances réglementées et qui opèrent sur le territoire de cet État membre.»

[3] Voir la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux pour les inspections environnementales dans les États membres, COM(2007) 707 final.

[4] Principalement la protection des locaux commerciaux et des communications (article 7), la protection de la propriété (article 17), l'égalité et la non-discrimination (articles 20 à 21), les droits procéduraux (article 41 et articles 47 à 48).

[5] Recommandation 2001/331 du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères minimaux pour les inspections environnementales dans les États membres, JO L 118 du 27. 4. 2001, p. 41.

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