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Décision dans l’affaire 672/2018/THH concernant le refus partiel de la Commission européenne d’accéder aux documents relatifs au projet de gazoduc Turkish Stream

Antécédents de la plainte

1. En novembre 2017, le plaignant, un journaliste, a demandé à la Commission européenne de lui accorder l’accès du public aux documents concernant le projet de gazoduc Turkish Stream.

2. La Commission a identifié huit documents comme relevant du champ d’application de la demande d’accès. Toutefois, elle a refusé l’accès à ces documents pour des raisons de protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales [1].

3. En janvier 2018, le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa décision de ne pas divulguer les documents.

4.  À la suite de cette demande, la Commission a procédé à un réexamen de l’affaire et a décidé d’accorder au plaignant un accès partiel aux documents. Pour justifier le refus partiel d’accès, la Commission a invoqué les exceptions relatives à la protection des données à caractère personnel, de son processus décisionnel et des relations internationales [2]. En outre, la Commission a fait valoir que certaines parties des documents ne relevaient pas du champ d’application de la demande d’accès du plaignant.

5. En raison des diverses exceptions invoquées par la Commission concernant le refus partiel d’accès, une grande partie des documents communiqués au plaignant ont été expurgés. Le plaignant ne s’estimant pas en mesure de vérifier si les expurgations étaient justifiées, il s’est adressé au Médiateur le 6 avril 2018.

L'enquête

6. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la crainte du plaignant que les expurgations appliquées par la Commission ne soient pas justifiées. Au cours de l’enquête, le Médiateur a examiné les huit documents en cause et a évalué les parties qui ont été expurgées par la Commission.

Arguments de la Commission européenne

7. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la Commission a expliqué qu’elle était tenue d’expurger les noms, les intitulés de poste et les coordonnées des membres du personnel non supérieurs et des fonctionnaires non supérieurs des autorités nationales, étant donné que ces informations constituent des données à caractère personnel [3]. En outre, le plaignant n’avait pas établi la «nécessité» de divulguer ces données, comme l’exige la loi.

8. En ce qui concerne la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, la Commission a déclaré que les parties retenues évaluaient l’évolution du projet Turkish Stream, leur incidence éventuelle sur l’UE et les «lignes à suivre» sur des questions sensibles. En particulier, la Commission a fait valoir qu’elle mettait en œuvre une stratégie pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz et qu’elle menait donc des dialogues sur l’énergie avec les autorités des pays qui sont des fournisseurs de gaz actuels ou potentiels. Ainsi, une divulgation publique complète des documents en cause révélerait ses considérations stratégiques internes et ses hypothèses susceptibles d’être modifiées. En outre, la divulgation affaiblirait la position de l’UE vis-à-vis de ses partenaires internationaux et sa marge de manœuvre dans les négociations.

Évaluation du Médiateur

9. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu de la Commission des copies de tous les documents en cause dans la plainte et a donc pu procéder à un examen complet.

10. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, le Médiateur convient que la Commission a eu raison d’expurger les noms, les intitulés de poste et les coordonnées des membres du personnel non seniors et des fonctionnaires non seniors des autorités nationales. L’inspection par le Médiateur des documents en cause a confirmé que la Commission n’avait occulté que des données à caractère personnel protégées par l’une des dispositions du règlement n° 45/2001.

11. En ce qui concerne l’occultation de certaines parties substantielles des documents, la Médiatrice est convaincue que toutes les occultations sont conformes au droit applicable, étant donné qu’elles ne relèvent pas du champ d’application de la demande d’accès (de sorte que le texte expurgé ne concerne pas le projet de gazoduc Turkish Stream) ou qu’elles sont couvertes par la nécessité de protéger les relations internationales.

12. En ce qui concerne l’exception relative à la protection des relations internationales, le Médiateur, sur la base de l’inspection, est d’avis que les documents demandés contiennent des informations susceptibles d’être utilisées dans les négociations sur l’approvisionnement en gaz avec des pays tiers. Il est raisonnablement prévisible que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la position de l’Union européenne dans de telles négociations. . La Médiatrice estime donc que la décision de la Commission de se fonder sur cette exception est raisonnable.

13. En outre, la Commission a exposé, de manière suffisamment détaillée, les raisons de son refus partiel d’accès en fournissant des informations qui éclairent le contenu sensible des documents demandés. Elle a expliqué le contexte dans lequel les documents demandés ont été produits et en quoi la divulgation des parties expurgées des documents pourrait porter atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. La Médiatrice estime donc que la Commission a fourni des informations suffisamment précises sur le contenu (sensible) des documents en cause.

14. Aucune de ces deux exceptions ne peut être écartée pour des raisons d’intérêt public supérieur. Étant donné que toutes les parties non divulguées des documents sont couvertes par au moins l’un d’entre eux, il n’était pas nécessaire d’examiner les arguments de la Commission concernant la protection de son processus décisionnel.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, le Médiateur clôt cette affaire en constatant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans le refus partiel d’accès de la Commission aux documents concernant le projet de gazoduc Turkish Stream.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 05/07/2018

 

[1] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

[2] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, et paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

[3] Conformément à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

 

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