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Décision relative à la décision de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) de résilier une convention de subvention dans le domaine des transports renouvelables et de recouvrer l’intégralité de sa contribution financière au projet (affaire 387/2025/JN)

Lundi | 27 juillet 2026

L’affaire concernait la décision de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) de résilier une convention de subvention dans le domaine des transports renouvelables et de recouvrer l’intégralité de sa contribution financière au projet.

La Médiatrice a constaté que la CINEA n’avait pas suivi la procédure prévue dans la convention de subvention et qu’il existait des éléments indiquant que la décision de la CINEA n’était peut-être pas entièrement équitable et proportionnée. Toutefois, compte tenu de l’insolvabilité de la plaignante´s et du fait que le Parquet européen a enquêté sur d’éventuelles irrégularités dans le cadre du projet, on ne saurait attendre de la CINEA qu’elle réexamine sa décision de manière significative à ce stade. Par conséquent, la Médiatrice a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée et a clôturé l’affaire.

Le Médiateur a suggéré une amélioration à la CINEA afin de veiller à ce que des problèmes similaires ne se posent pas dans les affaires futures.

Décision relative à la décision de la Commission européenne d’accorder à l’Espagne une dérogation à la directive sur l’énergie pour les installations de stockage hydroélectrique par pompage dans les îles Canaries (affaire 554/2024/(AML)JK)

Mercredi | 13 mai 2026

L'affaire concernait une décision de la Commission européenne, qui a accordé à l'Espagne une dérogation à une règle de la directive sur l'énergie. La règle prévoit que les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent être propriétaires d'installations de stockage d'énergie. La décision accorde une dérogation à cette règle en ce qui concerne les installations de stockage hydroélectrique par pompage dans les îles Canaries. La plainte adressée au Médiateur était que la Commission avait mal interprété la règle et que, en tout état de cause, les conditions d'octroi de la dérogation n'étaient pas remplies.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que, si la plainte n’était pas dénuée de fondement, les actions de la Commission n’équivalaient pas à un cas de mauvaise administration. Toutefois, la Médiatrice a suggéré que la Commission rappelle à ses services l’importance de dialoguer de manière substantielle et suffisamment détaillée avec les citoyens qui portent à son attention des préoccupations bien argumentées et détaillées.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à un projet visant à obtenir le statut de «projet stratégique» au titre de la législation sur les matières premières critiques (2646/2025/MIG)

Lundi | 16 mars 2026

L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public à une demande de reconnaissance d’un projet d’extraction et de traitement de minéraux en tant que «projet stratégique» au titre du règlement sur les matières premières critiques et l’évaluation connexe de la Commission. La Commission a estimé que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée, notamment parce que le projet n’avait pas été désigné comme projet stratégique. Parmi d’autres éléments, le plaignant a fait valoir qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, en faisant valoir que les documents en cause sont susceptibles de contenir des informations environnementales importantes.

Sur la base de l’inspection des documents en cause par son équipe d’enquête, la Médiatrice a estimé qu’il avait été raisonnable pour la Commission de considérer que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée. En outre, bien que les documents contiennent certaines informations sur les incidences environnementales et sociales prévues du projet, cela n’était pas suffisant pour établir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration dans le refus d’accès de la Commission.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a décidé de la composition du groupe consultatif de l’industrie des plateformes énergétiques de l’UE (affaire 1886/2023/AML)

Lundi | 10 mars 2025

L’affaire concernait la composition de l’un des groupes d’experts de la Commission européenne, le groupe consultatif de l’industrie des plateformes énergétiques de l’UE. Étant donné que l'appartenance à ce groupe est réservée aux représentants de l'industrie, les plaignants, deux organisations non gouvernementales, craignaient que sa composition ne soit déséquilibrée. Ils ont fait valoir que cette situation offrait aux entreprises de combustibles fossiles un accès privilégié aux décideurs politiques de l'UE dans le domaine de l'énergie.

La Médiatrice a estimé que la Commission avait fourni une explication raisonnable de la composition spécifique du groupe au moment de sa création, à savoir qu’elle avait besoin de contributions spécialisées des parties prenantes de l’industrie sur un outil informatique développé pour leur usage exclusif. Cependant, cet outil informatique est utilisé depuis plus d'un an et sa conception semble s'être stabilisée. À la lumière de ce qui précède et du mandat plus large du groupe consultatif de l’industrie, la Médiatrice a exhorté la Commission à réfléchir à l’adéquation de la composition du groupe. Cela est d'autant plus vrai que certains des éléments discutés au sein du groupe sont désormais une caractéristique permanente du cadre énergétique de l'UE. Elle a suggéré des améliorations pour remédier à cette situation. Le Médiateur n'a pas non plus été convaincu par les explications fournies par la Commission en ce qui concerne l'exclusion de la société civile du statut d'observateur. Elle a fait une deuxième suggestion d'amélioration pour remédier à cette situation.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en demandant à la Commission de rendre compte des mesures qu’elle a prises à la suite de ses suggestions d’amélioration.