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Décision relative à la décision de la Commission européenne d’accorder à l’Espagne une dérogation à la directive sur l’énergie pour les installations de stockage hydroélectrique par pompage dans les îles Canaries (affaire 554/2024/(AML)JK)

Mercredi | 13 mai 2026

L'affaire concernait une décision de la Commission européenne, qui a accordé à l'Espagne une dérogation à une règle de la directive sur l'énergie. La règle prévoit que les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent être propriétaires d'installations de stockage d'énergie. La décision accorde une dérogation à cette règle en ce qui concerne les installations de stockage hydroélectrique par pompage dans les îles Canaries. La plainte adressée au Médiateur était que la Commission avait mal interprété la règle et que, en tout état de cause, les conditions d'octroi de la dérogation n'étaient pas remplies.

La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que, si la plainte n’était pas dénuée de fondement, les actions de la Commission n’équivalaient pas à un cas de mauvaise administration. Toutefois, la Médiatrice a suggéré que la Commission rappelle à ses services l’importance de dialoguer de manière substantielle et suffisamment détaillée avec les citoyens qui portent à son attention des préoccupations bien argumentées et détaillées.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à un projet visant à obtenir le statut de «projet stratégique» au titre de la législation sur les matières premières critiques (2646/2025/MIG)

Lundi | 16 mars 2026

L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public à une demande de reconnaissance d’un projet d’extraction et de traitement de minéraux en tant que «projet stratégique» au titre du règlement sur les matières premières critiques et l’évaluation connexe de la Commission. La Commission a estimé que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée, notamment parce que le projet n’avait pas été désigné comme projet stratégique. Parmi d’autres éléments, le plaignant a fait valoir qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, en faisant valoir que les documents en cause sont susceptibles de contenir des informations environnementales importantes.

Sur la base de l’inspection des documents en cause par son équipe d’enquête, la Médiatrice a estimé qu’il avait été raisonnable pour la Commission de considérer que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la société concernée. En outre, bien que les documents contiennent certaines informations sur les incidences environnementales et sociales prévues du projet, cela n’était pas suffisant pour établir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration dans le refus d’accès de la Commission.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a décidé de la composition du groupe consultatif de l’industrie des plateformes énergétiques de l’UE (affaire 1886/2023/AML)

Mercredi | 18 septembre 2024

L’affaire concernait la composition de l’un des groupes d’experts de la Commission européenne, le groupe consultatif de l’industrie des plateformes énergétiques de l’UE. Étant donné que l'appartenance à ce groupe est réservée aux représentants de l'industrie, les plaignants, deux organisations non gouvernementales, craignaient que sa composition ne soit déséquilibrée. Ils ont fait valoir que cette situation offrait aux entreprises de combustibles fossiles un accès privilégié aux décideurs politiques de l'UE dans le domaine de l'énergie.

La Médiatrice a estimé que la Commission avait fourni une explication raisonnable de la composition spécifique du groupe au moment de sa création, à savoir qu’elle avait besoin de contributions spécialisées des parties prenantes de l’industrie sur un outil informatique développé pour leur usage exclusif. Cependant, cet outil informatique est utilisé depuis plus d'un an et sa conception semble s'être stabilisée. À la lumière de ce qui précède et du mandat plus large du groupe consultatif de l’industrie, la Médiatrice a exhorté la Commission à réfléchir à l’adéquation de la composition du groupe. Cela est d'autant plus vrai que certains des éléments discutés au sein du groupe sont désormais une caractéristique permanente du cadre énergétique de l'UE. Elle a suggéré des améliorations pour remédier à cette situation. Le Médiateur n'a pas non plus été convaincu par les explications fournies par la Commission en ce qui concerne l'exclusion de la société civile du statut d'observateur. Elle a fait une deuxième suggestion d'amélioration pour remédier à cette situation.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en demandant à la Commission de rendre compte des mesures qu’elle a prises à la suite de ses suggestions d’amélioration.  

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant la task force UE-États-Unis sur la sécurité énergétique (affaire 1998/2022/NH)

Lundi | 17 juillet 2023

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents concernant les activités et les membres de la task force UE-États-Unis sur la sécurité énergétique. L’objectif de la task force est de diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Europe et de réduire sa demande globale d’énergie. À cette fin, le Groupe de travail tient des réunions et dialogue avec diverses parties prenantes, y compris le secteur privé.

La Commission européenne a refusé de divulguer les noms des entreprises participant aux réunions de la task force. Ce faisant, elle a invoqué des exceptions au titre de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux et des relations internationales.

Le Médiateur a examiné les documents en cause et a conclu qu’il n’était pas clair en quoi la divulgation des noms des sociétés porterait concrètement et effectivement atteinte à ces intérêts.

La Médiatrice a donc proposé que la Commission réévalue sa position en vue d'accroître considérablement l'accès du public. La Commission a accepté la proposition de solution et a divulgué l'intégralité des documents. La Médiatrice s’est félicitée de la réponse positive de la Commission à sa proposition de solution et a clôturé l’affaire.