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Décision dans l’affaire 522/2017/JN relative au recouvrement, par l’Agence exécutive pour la recherche, des frais de personnel exposés dans le cadre d’un projet financé par l’UE

L’affaire concernait la tentative de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) de récupérer une partie de sa contribution versée au plaignant dans le cadre d’un projet financé par l’UE.

À la suite de l’intervention du Médiateur, la REA a expliqué plus en détail pourquoi elle cherchait à récupérer une partie de la contribution déjà versée au plaignant. Elle a admis que son explication antérieure n’était peut-être pas tout à fait claire et a offert au plaignant une nouvelle occasion de fournir des éléments de preuve et des explications supplémentaires sur des questions identifiées par la REA. La REA a indiqué qu’elle ne procédera pas au recouvrement tant que son ordonnateur n’aura pas statué sur les informations complémentaires fournies par le plaignant.

La Médiatrice s’est félicitée de la position de la REA et a clôturé son enquête, étant donné que sa participation ultérieure à ce stade ne serait pas justifiée.

Antécédents de la plainte

1. Le plaignant, une entreprise, a participé à un projet financé par l’UE.[1] En 2015, à la suite d’un audit externe, l’Agence exécutive pour la recherche (REA), qui était chargée du projet, a estimé que le plaignant avait surestimé les coûts de personnel et a cherché à recouvrer 32 836,16 EUR, plus les dommages-intérêts [2].

2. Considérant que le recouvrement n’était pas justifié, le plaignant s’est adressé au Médiateur en mars 2017.

L'enquête

3. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la préoccupation du plaignant selon laquelle la récupération était injustifiée en ce que la REA n’avait pas suffisamment expliqué pourquoi elle considérait que les coûts étaient surestimés et non justifiés par les éléments de preuve fournis par le plaignant.

4. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu la réponse de la REA à la plainte.

Arguments présentés au Médiateur

5. Dans sa réponse, la REA a fourni des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles elle estimait que le plaignant avait surestimé ses coûts de personnel. La REA renvoie au rapport d’audit qui a constaté que:

Ø Le plaignant a fourni une ventilation des coûts de personnel pour deux propriétaires et quatre employés (101 226,96 EUR), qui ne correspondait pas aux coûts déclarés dans la déclaration correspondante (formulaire C: 40 757,65 EUR).

Ø Le plaignant a fourni les feuilles de temps pertinentes, mais n’a pas expliqué comment il avait déterminé les taux horaires des employés et n’a pas fourni d’éléments de preuve pertinents à cet égard.

Ø En ce qui concerne les deux propriétaires, le plaignant a utilisé un taux horaire couvrant plus d'un exercice comptable au lieu de taux horaires par année civile. Le plaignant n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de l’expérience de la «catégorie de recherche»[3] utilisée à l’égard des propriétaires.

Ø Le plaignant n'a pas expliqué comment le personnel déclaré dans le projet participait aux activités de recherche puisque, d'après le contrat de travail, il semblait que ses postes n'étaient que du secrétariat.

6. La REA a indiqué qu’elle était d’accord avec le rapport d’audit, mais qu’elle « reconnaît également que la justification fournie dans le rapport, pour le rejet des coûts, peut ne pas être suffisamment détaillée». Par conséquent, la REA a considéré que le plaignant «n’a peut-être pas été en mesure de comprendre pleinement quels éléments de preuve devaient être produits [...]». Par conséquent, la REA a déclaré qu’elle était «disposée à examiner plus avant les éléments de preuve fournis par le plaignant afin de prouver l’éligibilité des coûts de personnel». La REA a énuméré les explications et éléments de preuve spécifiques que le plaignant devrait présenter afin que la REA puisse reconsidérer l’éligibilité des coûts en cause.

7. La REA a déclaré qu’elle informerait le plaignant à la fois des raisons susmentionnées du rejet des coûts et des documents et informations que le plaignant doit fournir. La REA a en outre indiqué qu’elle suspendrait le recouvrement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait statué sur les informations complémentaires fournies par le plaignant.

Évaluation du Médiateur

8. La Médiatrice se félicite de la réponse de la REA et de sa volonté de réexaminer l’éligibilité des coûts sur la base d’éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant. La Médiatrice estime que sa participation ultérieure, à ce stade, n’est pas justifiée.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Aucune autre enquête n'est justifiée.

Le plaignant et l'Agence exécutive pour la recherche seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 03/07/2018

 

[1] Projet n° 232070 OptoCO2Fish - Développement d'un capteur de dioxyde de carbone optochimique pour l'aquaculture et l'océanographie.

[2] Les dommages-intérêts représentent une indemnisation, qui est calculée sur la base des coûts surestimés et du montant de la contribution injustifiée de l’UE.

[3] La REA a déclaré que la «catégorie de recherche» fait référence aux personnes physiques et aux propriétaires qui ne perçoivent pas de salaire au titre du 7e PC. La convention de subvention permet de facturer des coûts unitaires correspondant à certains taux en fonction du niveau d’ancienneté du chercheur.

 

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