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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 181/2013/AN contre la Commission européenne
Décision
Affaire 181/2013/AN - Ouvert le Jeudi | 14 février 2013 - Décision le Lundi | 16 février 2015 - Institution concernée Commission européenne ( Solution à l'amiable ) - Pays Irlande
L'affaire concernait le refus de la Commission d'accorder au plaignant, une ONG irlandaise, un accès complet aux questionnaires soumis dans le cadre d'une consultation publique concernant les projets énergétiques. Le Médiateur a enquêté sur la question, notamment en examinant les documents pertinents. Elle a estimé que la Commission n’avait pas démontré en quoi la divulgation des points occultés dans ces documents aurait pu mettre en danger les secrets d’affaires des sociétés concernées. La Médiatrice a proposé comme solution que la Commission puisse accorder un accès complet aux questionnaires en divulguant les paragraphes expurgés. En réponse, la Commission a divulgué la plupart des informations occultées et a expliqué pourquoi elle ne pouvait pas divulguer le reste. Le Médiateur a été satisfait de la réponse de la Commission. À la lumière de ce résultat favorable et de la coopération de la Commission, le Médiateur a clôturé l'affaire.
Le contexte
1. Le plaignant, une ONG irlandaise, a demandé l'accès aux documents et aux informations environnementales détenus par la Commission concernant huit projets figurant sur la liste des projets soumis pour être considérés comme des projets d'intérêt commun potentiels dans le domaine des infrastructures énergétiques, pour lesquels la Commission avait lancé une consultation publique (ci-après les «projets»). La demande a été présentée et traitée conformément au règlement (CE) no 1049/2001[1]. Après avoir prolongé le délai de réponse à la demande initiale, la Commission a partiellement divulgué les documents qu’elle a identifiés comme relevant de la demande. Toutefois, le plaignant a estimé que la Commission n’avait pas identifié tous les documents pertinents et a déposé une demande confirmative. Lorsque la Commission a déclaré qu’elle ne pouvait pas répondre à la demande confirmative dans le délai qu’elle avait demandé, le plaignant a considéré que la demande avait été effectivement rejetée et a déposé une plainte auprès du Médiateur.
2. La Médiatrice a ouvert une enquête sur les allégations du plaignant selon lesquelles la Commission i) n’a pas traité sa demande d’accès aux documents en temps utile et ii) a refusé à tort de lui accorder l’accès aux documents et aux informations environnementales demandés, notamment en ne identifiant pas tous les documents pertinents. L'enquête de la Médiatrice a également porté sur l'allégation de la plaignante selon laquelle la Commission devrait lui donner accès ou fournir des raisons suffisantes pour ne pas le faire en temps utile.
3. Au cours de l’enquête de la Médiatrice, qui comprenait une inspection du dossier de la Commission relatif aux demandes du plaignant, la Commission a identifié d’autres documents contenant des données qui «serapprochaient le plus de la définition des informations environnementales». Ces documents étaient les questionnaires soumis à la Commission par les promoteurs des projets. La Commission a invité le plaignant à présenter une nouvelle demande d’accès aux documents susmentionnés, ce qu’il a fait. La Commission a accordé au plaignant un accès partiel à ces documents. Les parties des questionnaires contenant des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel ont été expurgées.
4. Dans ses observations ultérieures au Médiateur, le plaignant a limité la portée de sa plainte aux questionnaires susmentionnés. Par conséquent, l'enquête du Médiateur s'est poursuivie uniquement à l'égard de ces documents[2].
Absence alléguée d’accès aux documents demandés et demande connexe
La solution proposée par le Médiateur
5. Le plaignant estimait que les questionnaires contenaient des informations environnementales et que, par conséquent, le règlement Aarhus[3] sur l’accès aux informations environnementales leur était applicable. Conformément à ce règlement, les éventuelles exceptions à la divulgation publique prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 doivent être interprétées de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt public servi par la divulgation et de la question de savoir si les informations sont liées à des émissions dans l’environnement. Dans sa décision d’accorder un accès partiel, la Commission n’a pas tenu compte de ces restrictions. En tout état de cause, le plaignant a estimé qu’il aurait dû avoir pleinement accès aux questionnaires.
6. La Commission a considéré que les questionnaires ne contenaient pas d’informations environnementales, raison pour laquelle ils n’ont pas été identifiés comme relevant de la demande initiale d’accès aux documents du plaignant. La Commission a déclaré qu'elle n'avait aucune intention de refuser délibérément des informations environnementales aux citoyens et de les empêcher de participer aux consultations publiques. Dès que des informations complémentaires de ce type seraient disponibles, le public pourrait demander à y avoir accès conformément aux règles applicables. La Commission a mentionné un certain nombre de mesures visant à fournir au public l'accès le plus large possible aux informations sur les projets en question.
7. Après avoir examiné les documents, le Médiateur a admis que les données figurant dans les paragraphes expurgés pouvaient raisonnablement être considérées comme commercialement sensibles. Or, la Commission n’aurait pas démontré en quoi les secrets d’affaires des entreprises concernées étaient menacés par la divulgation de chaque élément des informations occultées. En fait, certains éléments ont peut-être déjà été dans le domaine public. En outre, la Médiatrice n’était pas convaincue par le point de vue de la Commission selon lequel les documents expurgés ne constituent pas des «informationsenvironnementales»au sens du règlement Aarhus. Enfin, la Médiatrice a rappelé à la Commission qu’elle devait évaluer si l’intérêt public exige que les informations soient divulguées malgré le préjudice commercial prévisible que cela pourrait causer. Il ne ressortait pas clairement du dossier que la Commission l’avait fait.
8. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a conclu que la Commission n'avait pas suffisamment motivé sa décision d'expurger certaines parties des questionnaires. La Médiatrice a donc proposé à la Commission, à titre de solution, d’«accorder un accès complet aux questionnaires en divulguant les paragraphes expurgés». Le plaignant a accepté cette proposition avant qu’elle ne soit soumise à la Commission.
Arguments présentés après la solution proposée par le Médiateur
9. La Commission a noté que la solution proposée par la Médiatrice ne concernait pas l’occultation par la Commission des noms, adresses électroniques et numéros de téléphone dans sept des dix questionnaires demandés. La Commission a donc supposé que le Médiateur n’avait pas d’objection à la non-divulgation de ces données. Dans la mesure où le plaignant n’avait pas établi la nécessité d’obtenir ces informations et où leur divulgation risquait de porter atteinte à la vie privée et à l’intégrité des personnes concernées, la Commission a maintenu la non-divulgation sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001 tel qu’interprété par la Cour de justice[4].
10. À la suite de la proposition de solution de la Médiatrice, la Commission a de nouveau consulté les auteurs des trois autres questionnaires afin d’examiner la possibilité d’accorder un accès supplémentaire aux informations commercialement sensibles qui y sont occultées. Sur la base de ce dialogue et de sa propre évaluation des informations pertinentes, la Commission a pu élargir l’accès du public aux trois questionnaires.
11. Les occultations que la Commission a maintenues dans ces questionnaires étaient justifiées par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, concernant la protection des intérêts commerciaux, y compris la propriété intellectuelle des entités juridiques concernées. Les expurgations étaient les suivantes:
a) le niveau (montant) de l’accès au financement et les coûts estimés du projet, le coût par unité d’électricité et le coût du stockage de l’énergie, y compris une brève explication y afférente;
12. La Commission a considéré que ces coûts sont individuels pour chaque promoteur de projet et reflètent son modèle d’entreprise, l’utilisation réelle des ressources et l’éventuel avantage concurrentiel. La divulgation de ces informations révélerait des détails sur son mode de fonctionnement à ses concurrents, qui pourraient utiliser ces informations au détriment du promoteur du projet. Cela représente un risque réel et non hypothétique que les intérêts commerciaux du promoteur de projet concerné soient affectés négativement.
b) des informations sur les éventuelles phases ultérieures des projets, les actions de suivi et le type de ressources à investir;
13. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la Commission a considéré que la divulgation de ces informations entraînerait un risque réel et non hypothétique pour les intérêts commerciaux du promoteur et sa propriété intellectuelle, étant donné qu’elle révélerait la future stratégie commerciale et de recherche du promoteur, les travaux à prendre en considération et les ressources à envisager.
c) un résumé de la propriété des actions de l'une des entreprises concernées;
14. Sur la base de l'objection du promoteur du projet, la Commission a estimé qu'il existait un risque réel et non hypothétique que la connaissance de ces informations par le public porte atteinte à l'intérêt commercial de l'exploitation sur le marché et, en particulier, à sa valeur marchande.
15. La Commission a ajouté qu’elle avait également examiné la proposition de solution du Médiateur à la lumière de deux autres dispositions spécifiques, à savoir l’article 339 du TFUE[5] et l’annexe III, point 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes[6]. La Commission a fait valoir que l’application du règlement (CE) no 1049/2001 ne saurait avoir pour effet de priver ces dispositions d’effet utile et que, par conséquent, les exceptions prévues à l’article 4 dudit règlement doivent être lues à la lumière des exigences de confidentialité définies dans le TFUE et dans le règlement (UE) no 347/2013. Les informations occultées ont été soumises à la Commission sur la base de règles d’accès privilégié, et les initiateurs ont une confiance légitime dans le fait que l’institution ne divulguera pas ces informations au public et qu’elle protégera les données commercialement sensibles contenues dans leurs observations.
16. Non seulement la divulgation des informations occultées serait contraire aux exigences de confidentialité du règlement (UE) no 347/2013, mais elle aurait également une incidence négative sur la confiance des parties prenantes dans les services de la Commission, ce qui les rendrait moins susceptibles à l’avenir de soumettre des informations commercialement sensibles à la Commission. Étant donné que ces informations sont nécessaires à l’institution pour statuer sur les propositions de projets connexes, cela finirait par compromettre le processus décisionnel de la Commission protégé par l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
17. En ce qui concerne le critère de l’intérêt public, la Commission a reconnu qu’elle n’avait pas spécifiquement informé le plaignant si elle l’avait appliqué. Elle a considéré que, conformément à l’article 6 du règlement Aarhus, il n’existe pas de présomption d’intérêt public supérieur en l’espèce, étant donné que les informations retenues ne concernent pas les émissions dans l’environnement. Les «occultations limitées» sont justifiées afin de protéger les intérêts commerciaux des entreprises concernées et le processus décisionnel propre à la Commission et prévalent sur l’intérêt public à la transparence en l’espèce.
18. Le plaignant n’était pas d’accord avec la décision de la Commission de ne pas divulguer les données à caractère personnel occultées dans les questionnaires pertinents. Elle a fait valoir qu’en vertu de la convention d’Aarhus, les «données à caractère personnel» ne pouvaient pas faire référence à des informations concernant des personnes morales et a regretté que la Médiatrice n’ait pas soulevé cette question d’office auprès de la Commission à un stade antérieur.
19. En ce qui concerne la non-divulgation d’informations commercialement sensibles, le plaignant a déclaré que tant la convention d’Aarhus que le règlement Aarhus définissent les «informationsenvironnementales»comme incluant «lesanalyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques» ainsi que «les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, la législation, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités affectant ou susceptibles d’affecter [les éléments de l’environnement]». Par conséquent, la Commission n’était pas en droit de dissimuler des données relatives aux coûts ou des informations sur d’éventuelles phases ultérieures des projets. Le plaignant a également fait valoir que le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus a considéré que «dans les situations où il existe un intérêt public important à la divulgation de certaines informations environnementales et un préjudice relativement faible pour les intérêts en cause, la convention exigerait la divulgation».
20. En outre, l’Union est tenue de donner effet aux accords internationaux auxquels elle est partie, tels que la convention d’Aarhus, et cela inclut d’interpréter et d’appliquer le droit dérivé dans la mesure du possible d’une manière conforme à ce dernier. Par conséquent, la Commission ne peut invoquer le règlement (UE) no 347/2013 pour se soustraire aux obligations d’information qui lui incombent en vertu de la convention d’Aarhus. En tout état de cause, ledit règlement date de 2013 et les informations environnementales auxquelles le plaignant demande l’accès ont été fournies à la Commission en 2012.
21. Enfin, la plaignante a estimé que, dans son rôle de «recours adéquat et effectif»au sens de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, le Médiateur n’était pas habilité à proposer une solution à la Commission en l’espèce, mais aurait dû adopter une attitude plus ferme à l’égard de cette institution en ce qui concerne les manquements constatés.
Évaluation du Médiateur après la proposition de solution
22. La Médiatrice confirme que la non-divulgation d’informations sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b) (protectiondes données à caractère personnel)ne faisait pas partie de sa proposition de solution, car elle était d’accord avec la position de la Commission sur cette question. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, les données expurgées des questionnaires et couvertes par l’exception susmentionnée n’étaient pas des données de la personne morale soumettant les informations, mais des informations à caractère personnel (noms, numéros de téléphone et courriels) concernant des personnes employées par les personnes morales concernées. Cela relève pleinement de la définition des données à caractère personnel figurant dans le règlement (CE) no 45/2001[7].
23. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, que la Commission a également citée[8], lorsqu’une demande fondée sur le règlement (CE) no 1049/2001 vise à obtenir l’accès à des documents contenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 deviennent applicables dans leur intégralité. Si les personnes concernées n’ont pas donné leur consentement à la divulgation de leurs données à caractère personnel, l’article 8, point b), du règlement (CE) no 45/2001 devient applicable et, par conséquent, la personne demandant l’accès doit fournir une justification expresse et légitime ou des arguments convaincants afin de démontrer la nécessité du transfert de ces données à caractère personnel. Cela n'a pas été le cas avec le plaignant. La Commission était donc en droit de ne pas communiquer lesdites informations.
24. En ce qui concerne les informations couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (protectiondes intérêts commerciaux),le Médiateur estime que, contrairement à la position de la Commission, au moins une partie des informations décrites aux points a) et b) ci-dessus constituent des informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement Aarhus. Toutefois, les informations décrites à la sous-rubrique c) ne le sont pas.
25. À la suite de la proposition de solution du Médiateur, la Commission a accordé au plaignant un accès beaucoup plus large aux questionnaires, en divulguant de grandes parties qu'elle avait précédemment refusé de divulguer afin de protéger les intérêts commerciaux des promoteurs.
26. Cette attitude, qui permet au plaignant et au grand public d'acquérir une connaissance plus large des projets en question, est en soi positive et bienvenue.
27. En ce qui concerne les informations commercialement sensibles qui n’ont toujours pas été divulguées, la Commission a fourni des explications individualisées sur les raisons pour lesquelles elle considère que l’accès du public n’est pas possible. Ces explications sont nettement plus détaillées que celles fournies en réponse à la demande de la plaignante, ce qui avait amené la Médiatrice à conclure, dans sa proposition de solution, que la Commission n’avait pas suffisamment expliqué sa décision d’expurger certaines parties des questionnaires.
28. Dans leur rédaction actuelle et leur niveau de détail, les explications de la Commission satisfont à son obligation procédurale de fournir une motivation adéquate pour refuser la divulgation des informations pertinentes: la Commission a décrit dans une mesure raisonnable le contenu des points expurgés, a procédé à une évaluation concrète du risque que la divulgation entraînerait pour l’intérêt protégé, a identifié les sources de risque et a expliqué comment ce risque peut se matérialiser. Ces informations permettent objectivement au plaignant de déterminer pourquoi la divulgation a été refusée dans l’affaire contestée et au Médiateur de vérifier la légalité de la position de la Commission.
29. En outre, après avoir examiné les questionnaires et avoir eu connaissance des informations occultées, la Médiatrice considère que la position de fond de la Commission est raisonnable et exacte et met dûment en balance les risques inhérents à la divulgation et l’intérêt public supérieur justifiant la divulgation, tant en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 que, le cas échéant, du système Aarhus.
30. Premièrement, la Commission n’a occulté que des éléments très limités de nature particulièrement sensible, dont la divulgation pourrait clairement affecter les intérêts protégés des sociétés concernées dans une large mesure, et certainement bien au-delà du «préjudicerelativement faible» mentionné par le plaignant. La Commission a donc, de l’avis du Médiateur, appliqué strictement l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, comme elle était tenue de le faire.
31. Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement les paragraphes contenant des informations environnementales, le Médiateur note que la qualification d’informations en tant qu’informations environnementales n’accorde pas au public un accès illimité et inconditionnel aux informations en question. Au contraire, l’article 4, paragraphe 4, point d), de la convention d’Aarhus permet aux parties de rejeter les demandes d’informations environnementales si leur divulgation porterait atteinte «àla confidentialité des informations commerciales et industrielles, lorsque cette confidentialité est protégée par la loi afin de protéger un intérêt économique légitime». La protection des intérêts commerciaux est prévue par le règlement (CE) no 1049/2001 qui, conformément à l’article 3 du règlement Aarhus, est applicable aux demandes d’accès à des informations environnementales. Par conséquent, même en l’absence de l’article 339 TFUE et du règlement no 347/2013, la Commission était en droit, dans le cadre du système Aarhus, de chercher à protéger les intérêts commerciaux des promoteurs.
32. Troisièmement, en ce qui concerne l’exercice de mise en balance au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, le Médiateur reconnaît pleinement l’importance pour les citoyens irlandais opposés aux projets d’être conscients des coûts de ces derniers et des évolutions futures possibles. Toutefois, le Médiateur estime que, hormis le fait de souligner la nécessité et les avantages de la transparence et de critiquer le soutien de la Commission aux projets, le plaignant n’a pas clairement exposé d’intérêt public supérieur justifiant de sacrifier les intérêts commerciaux légitimes des promoteurs concernés, qui, comme indiqué, sont protégés à la fois par le règlement (CE) no 1049/2001 et par le système Aarhus.
33. Quatrièmement, le Médiateur confirme la déclaration de la Commission selon laquelle les informations occultées ne font pas référence à des «émissionsdans l’environnement»,de sorte que l’intérêt public supérieur prédéfini à l’article 4, paragraphe 4, point d), de la convention d’Aarhus[9] et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus[10] ne s’applique pas.
34. Ayant estimé que la Commission était en droit de retenir les informations pertinentes afin de protéger les intérêts commerciaux des promoteurs, le Médiateur estime qu’il n’est pas nécessaire de remédier à l’exception liée à la protection du processus décisionnel de la Commission ou aux arguments de la Commission concernant l’article 339 TFUE et le règlement (UE) no 347/2013.
35. Le Médiateur regrette de constater que le plaignant estime à présent qu'aucune proposition de règlement n'aurait dû être faite dans cette affaire. Elle tient à souligner que la plaignante a été consultée avant que cette proposition ne soit faite et a explicitement indiqué qu'elle était d'accord avec cette proposition. Toutefois, à la lumière des considérations qui précèdent, la Médiatrice considère que la Commission a accepté la solution qu'elle proposait et a fourni à la plaignante l'accès le plus large possible aux documents demandés dans les circonstances juridiques et factuelles qui prévalent.
Absence alléguée de traitement dans les délais de la demande du plaignant
Arguments présentés au Médiateur
36. Le plaignant a estimé que le retard pris par la Commission dans le traitement de ses demandes légitimes d'accès aux documents et aux informations environnementales était injustifiable tant en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 que du système Aarhus. En particulier, la Commission n’avait pas identifié les questionnaires dès le départ comme relevant de sa demande initiale. De l'avis du plaignant, la Commission a donc délibérément caché des informations environnementales et empêché les citoyens de participer efficacement au processus de consultation publique.
37. La Commission a rejeté cette position et a estimé que les questionnaires ne relevaient pas automatiquement de la demande initiale, car ils ne contenaient pas d’informations environnementales. Une fois que le plaignant a introduit une demande spécifique d’accès aux questionnaires, la Commission l’a traitée conformément aux règles applicables.
Évaluation du Médiateur
38. Cette allégation soulève deux aspects différents.
39. Le premier concerne la position de la Commission selon laquelle les informations contenues dans les questionnaires n ' étaient pas des informations environnementales, mais simplement une catégorie indéfinie "se rapprochant le plus de la définition" de celle-ci. La seconde concerne le traitement par la Commission de la demande spécifique d'accès du plaignant aux questionnaires pertinents qui a été soumise après que la Commission les a identifiés au plaignant.
40. En ce qui concerne le premier aspect, le Médiateur estime qu’au moins une partie des données contenues dans les questionnaires constituaient des informations environnementales au sens de la convention et du règlement d’Aarhus. Comme le plaignant l ' a souligné à juste titre, l ' article 2, paragraphe 1, point d), du règlement Aarhus définit l ' information environnementale comme "les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, la législation, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités affectant ou susceptibles d ' affecter" l ' état des éléments de l ' environnement ou les rejets dans ce dernier (sous-tiret iii)), ainsi que "les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures[dénoncées] " (sous-tiret v)). Il apparaît donc qu’au moins les coûts et les descriptions d’éventuelles phases ultérieures du projet contenus dans les questionnaires relevaient de cette définition.
41. Par conséquent, la Commission aurait dû identifier les questionnaires comme faisant partie de la demande initiale d’accès aux documents du plaignant, datée du 20 août 2012. La Commission a identifié et mentionné ces questionnaires pour la première fois le 28 février 2013, en réponse à la demande confirmative du plaignant. Cela constituait un cas de mauvaise administration.
42. La Médiatrice croit comprendre que ce retard est dû à l ' interprétation erronée par la Commission du terme "information environnementale", qui est un concept large que les juridictions de l ' Union et le comité d ' examen du respect des dispositions d ' Aarhus n ' ont pas encore défini avec précision. Bien que la Commission ait considéré à tort que les questionnaires ne contenaient pas d'informations environnementales et ne relevaient donc pas de la demande du plaignant, elle les a néanmoins identifiés de manière proactive au plaignant comme étant "lesplus proches"de la demande de ce dernier.
43. Cela conduit à l'appréciation du deuxième aspect, à savoir le traitement par la Commission de la deuxième demande d'accès aux documents du plaignant, qui concernait spécifiquement les questionnaires. À cet égard, la Médiatrice note que la Commission a rapidement enregistré la demande et l’a traitée dans les délais applicables fixés dans le règlement (CE) no 1049/2001. Lorsqu’elle a demandé une prolongation pour traiter la demande initiale, la Commission l’a motivée et a ensuite respecté le délai de réponse prolongé. En outre, la Commission s’est montrée pleinement disponible pour rencontrer le plaignant dans ce contexte et a proposé de le faire à deux reprises, afin de discuter de la question et de clarifier toute préoccupation. Le plaignant a décliné l'offre de rencontrer la Commission à ces deux occasions.
44. Enfin, la Commission a été particulièrement coopérative lors de l'enquête du Médiateur dans cette affaire. D'une part, la Commission s'est entretenue avec le Médiateur malgré le fait que, en ce qui concerne les questionnaires, l'évaluation de la demande d'accès par la Commission était toujours en cours au moment où le Médiateur a examiné les dossiers de la Commission et où celle-ci a envoyé son avis. D'autre part, comme mentionné dans la section précédente, la Commission a été réceptive aux arguments du Médiateur et a annulé sa décision initiale d'expurger de plus grandes parties des questionnaires.
45. Étant donné que le plaignant a maintenant obtenu l’accès le plus large possible aux questionnaires, et à la lumière des arguments ci-dessus, le Médiateur estime qu’il n’est pas approprié d’émettre une remarque critique concernant la constatation de mauvaise administration au point 41.
Conclusion
Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en formulant les conclusions suivantes:
La Commission a accepté la solution proposée par le Médiateur et a fourni au plaignant l'accès le plus large possible aux documents demandés dans les circonstances juridiques et factuellesqui prévalent .
Compte tenu de ce résultat positif sur le fond et de l'attitude coopérative de la Commission, le Médiateur estime qu'il n'est pas approprié d'émettre une remarque critique sur le contrôle procédural mis en évidence en l'espèce.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
[1] Règlement (CE) no 1049/2001 établissant les règles relatives à l’accès du public aux documents détenus par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne ou la Commission européenne (JO 2001, L 145, p. 43).
[2] Pour de plus amples informations sur le contexte de la plainte, les arguments des parties et l'enquête du Médiateur, veuillez consulter le texte intégral de la proposition de solution à l'amiable/du projet de recommandation du Médiateur disponible à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/fr/58977/html.bookmark.
[3] Règlement (CE) no 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes communautaires des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après le «règlement Aarhus»). JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
[4] Arrêt du 29.6.2010 dans l'affaire C-28/08 P, Bavarian Lager.
[5] Cet article impose aux membres du personnel des institutions de l'UE de s'abstenir de divulguer "des informations du type de celles couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations sur les entreprises, leurs relations commerciales ou leurs composantes de coûts".
[6] Cette disposition dispose que "[l]esdestinataires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles".
[7] Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
[8] Bavarian Lager, cité à la note 4, points 63 et suivants.
[9] Article 4, paragraphe 4, point d), de la convention d’Aarhus: «Dansce cadre [protection des informations commerciales],les informations relatives aux émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement sont divulguées;»
[10] Article 6, paragraphe 1, du règlement Aarhus: "En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) n° 1049/2001, à l'exception des enquêtes, en particulier celles concernant d'éventuelles violations du droit communautaire, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation est réputé exister lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement".