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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 777/2013/CK contre la Cour de justice de l'Union européenne

L’affaire concernait un appel d’offres lancé par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») pour la traduction de textes juridiques en grec. La plaignante, qui est titulaire d'un diplôme en traduction, a soutenu que l'exigence selon laquelle les traducteurs doivent être titulaires d'un diplôme en droit était discriminatoire. Le Médiateur a enquêté sur cette question. Elle estime que les explications avancées par la CJUE concernant la nécessité de garantir la traduction de textes juridiques et très complexes sont raisonnables. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Contexte de la plainte

1. La plaignante est une traductrice indépendante grecque. Il est titulaire d'un diplôme de traduction et possède une expérience professionnelle en traduction juridique. Il n'est cependant pas titulaire d'un diplôme en droit.

2. Au cours de l’année 2013, la Cour de justice (ci-après la «CJUE») a publié un appel d’offres en vue de la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le grec (2013/S 047-075050). L’avis de marché précisait les niveaux minimaux de compétences professionnelles que chaque personne engagée dans la fourniture des services couverts par le marché devait respecter pour être éligible. L’avis de marché prévoyait que les intéressés devaient être titulaires d’un diplôme universitaire dans le domaine du droit délivré par une université de langue grecque.

3. Le plaignant a contacté la CJUE pour savoir si, compte tenu de son expérience et de ses qualifications, il pouvait être considéré comme éligible malgré l’absence de diplôme en droit.  La CJUE a répondu qu’un diplôme en droit était une condition préalable nécessaire à la participation à la procédure d’appel d’offres.

4. La plaignante a répondu à la CJUE en faisant valoir que son exclusion de la procédure d’appel d’offres constituait une discrimination et une violation de son droit d’exercer la profession de traductrice. Selon lui, la traduction des textes juridiques en grec devrait également (ou seulement) être assurée par des traducteurs et pas seulement par des avocats. Dans sa réponse, la CJUE a expliqué au plaignant que ses services de traduction ont toujours été assurés par des juristes-linguistes afin de préserver la qualité de la jurisprudence. La CJUE a fait observer qu’elle applique le même raisonnement à l’égard des contractants fournissant des services de traduction similaires et qu’elle ne considère pas qu’une telle pratique constitue une discrimination à l’égard des traducteurs.

5. Le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.

L'enquête

6. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié les allégations et allégations suivantes:

1) Les exigences en matière de formation fixées par la Cour de justice dans ses procédures d'appel d'offres organisées dans le but de conclure des contrats de services pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le grec sont discriminatoires à l'égard des traducteurs professionnels titulaires d'un diplôme universitaire en traduction.

2) La Cour de justice devrait autoriser les traducteurs professionnels titulaires d'un diplôme universitaire en traduction à participer à ses procédures d'appel d'offres pour la fourniture de services de traduction en grec.

7. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu l’avis de la CJUE sur la plainte et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à l’avis de la CJUE. Lors de l’enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

Allégation selon laquelle l’exigence d’éducation fixée par la CJUE dans ses procédures d’appel d’offres est discriminatoire et allégation connexe

Arguments présentés au Médiateur

8. Le plaignant a soutenu que l'exigence d'un diplôme en droit constitue une discrimination à l'égard des personnes qui ne détiennent qu'un diplôme en traduction. Le plaignant a fait référence à la législation grecque réglementant l'activité professionnelle des traducteurs titulaires d'un diplôme du Département des langues étrangères, de la traduction et de l'interprétation de l'Université Ioanian. Selon cette législation, les diplômés en traduction ont le droit de fournir leurs services, entre autres, aux autorités publiques, y compris aux tribunaux, ainsi qu’aux organisations internationales. Le plaignant a également fait valoir qu’il convenait d’établir une distinction entre l’appel d’offres en cause et les procédures de sélection antérieures visant à recruter des juristes linguistes. Le plaignant a fait observer que les soumissionnaires retenus ne traduiraient que des textes juridiques, tandis que les candidats retenus pour les postes de juristes-linguistes devaient traduire et réviser des textes juridiques ainsi que procéder à une analyse juridique en coopération avec le greffe. Le plaignant a également soutenu que la traduction est une science et non simplement une technique qui peut être utilisée par quiconque parle une langue.

9. Dans son avis, la CJUE a souligné que les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement exigent que des situations similaires ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.  Elle a estimé que son approche était objectivement justifiée et proportionnée au regard du caractère très complexe, sensible et important des textes juridiques traduits par ses unités de traduction. 

10. En particulier, selon la CJUE, l’unité de traduction grecque traduit principalement en grec les arrêts et ordonnances de la CJUE ainsi que les conclusions des avocats généraux. En outre, il existe des actes de procédure, tels que des demandes de décision préjudicielle émanant de juridictions nationales, qui, une fois traduits en grec, sont notifiés aux gouvernements grec et chypriote pour observations écrites et orales. Enfin, il existe des communications au Journal officiel concernant des affaires pendantes. Ces communications sont le seul moyen pour les États membres et le public de déterminer s'ils ont un intérêt dans les affaires concernées.

11. Par conséquent, ces traductions doivent être d’excellente qualité non seulement pour assurer une diffusion exacte et uniforme de la jurisprudence dans toutes les langues officielles de l’Union, mais aussi pour permettre aux gouvernements grec et chypriote de présenter correctement leurs arguments dans les affaires qui donnent lieu à des décisions juridiquement contraignantes. Dans ce contexte, seul un avocat pleinement qualifié peut exercer ces fonctions avec succès. Selon la CJUE, une formation juridique ciblée dispensée par d’autres professionnels, y compris des traducteurs, ne peut pas conduire à l’acquisition des compétences et des connaissances acquises en lisant le droit à l’université. Cela se reflète également dans le fait que, conformément à l’article 42 de son règlement de procédure, la CJUE n’embauche que des personnes titulaires d’un diplôme en droit pour ses services de traduction. L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) impose également la même exigence dans ses procédures de recrutement de juristes linguistes. Étant donné que ces exigences s’appliquent au personnel interne de la CJUE, la CJUE les applique également à ses contractants externes. Elle a ajouté que, contrairement à ce que soutient le plaignant, l'exigence selon laquelle les juristes-linguistes doivent être titulaires d'un diplôme en droit ne découle pas simplement du fait que les juristes-linguistes peuvent être appelés à effectuer des tâches supplémentaires, y compris l'analyse juridique.

12. Enfin, la CJUE a noté que la législation grecque réglementant l’activité professionnelle des traducteurs ne saurait limiter son pouvoir d’appréciation dans la fixation des exigences professionnelles qu’elle juge nécessaires pour participer à une procédure d’appel d’offres.

13. Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que les institutions de l’Union devraient respecter le droit d’un citoyen de l’Union de travailler pour l’administration de l’Union si cette personne possède toutes les qualifications requises par son État membre d’origine pour occuper un poste similaire dans cet État membre. Il a rappelé que la science de la traduction n'implique aucun type d'interprétation, mais consiste à communiquer le sens authentique d'un texte dans une autre langue, que le texte comprenne des termes juridiques, techniques ou médicaux.

Évaluation du Médiateur

14. Le Médiateur souligne que lors de la formulation d’un appel d’offres, le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer l’objet de l’appel et les niveaux minimaux de capacité qu’il souhaite établir. L'évaluation du Médiateur se limite à examiner si les conditions établies par le pouvoir adjudicateur sont conformes aux principes de base énoncés dans le règlement financier. Il s'agit notamment des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination [1].

15. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les participants à la procédure d’appel d’offres en question devaient posséder un diplôme en droit, le Médiateur accepte l’affirmation de la CJUE selon laquelle il y a violation du principe général d’égalité de traitement, notamment lorsque des situations comparables sont traitées différemment sur la base d’une distinction qui n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée.

16. En l’espèce, la Médiatrice estime que la CJUE a objectivement justifié les raisons pour lesquelles l’exigence de détenir un diplôme en droit n’a pas donné lieu à une violation du principe de non-discrimination. En particulier, la Médiatrice accepte la déclaration de la CJUE selon laquelle les textes traduits par ses unités de traduction sont légaux, souvent très complexes et sont principalement produits pour un public connaissant le droit de l’Union. Aux termes de l’article 42 du règlement de procédure de la CJUE, «[l]a Cour met en place un service linguistique composé d’experts disposant d’une formation juridique adéquate et d’une connaissance approfondie de plusieurs langues officielles de l’Union européenne». À un stade précoce, la CJUE a estimé que ses besoins étaient mieux servis en recrutant, à cette fin, des juristes-linguistes ayant une connaissance approfondie du système juridique des États membres dans la langue desquels ils traduisent, ainsi que de la terminologie juridique relative à ce système. La décision d’adopter cette approche relève de la marge d’appréciation dont dispose la CJUE et il n’est pas nécessaire que le Médiateur se prononce sur le bien-fondé ou non de cette décision. De l’avis de la Médiatrice, il est donc raisonnable que la CJUE suive la même logique en ce qui concerne le recrutement de contractants externes.

17. Cela étant, la Médiatrice note que, bien que, selon elle, la CJUE ait insisté sur la nécessité de faire traduire ses textes par des avocats, elle semble admettre des exceptions à cette règle. En fait, dans le cadre de ses enquêtes sur les plaintes 826/2013/EIS et 878/2013/EIS, la Médiatrice a évalué la pratique de la CJUE consistant à recourir à des traducteurs indépendants non juristes pour certaines langues spécifiques (anglais, néerlandais, danois ou suédois) sur la base de raisons pratiques objectives [2]. Cela montre que, dans certains cas, des exceptions à la règle susmentionnée sont effectivement possibles, pour autant qu’elles soient dûment justifiées. Toutefois, en l’espèce, il n’a pas été soutenu que de telles raisons objectives pourraient également s’appliquer en ce qui concerne l’embauche de traducteurs ayant le grec comme langue principale.

18. En outre, contrairement à ce qu’a soutenu le plaignant, le fait qu’en vertu du droit grec, un traducteur qualifié puisse travailler dans le secteur public, y compris les juridictions grecques, sans, dans ce dernier cas, avoir à posséder un diplôme en droit n’implique pas que ces traducteurs devraient également avoir le droit de travailler pour les juridictions de l’Union. Les conditions fixées par la législation grecque pertinente en ce qui concerne le travail d'un traducteur correspondent aux besoins de l'administration publique grecque. Le législateur grec ou tout autre législateur national ne peut pas décider à l’avance des besoins en traduction d’une institution de l’UE, y compris la CJUE, qui opère dans un environnement de travail différent.

19. À la lumière des considérations qui précèdent, le Médiateur conclut qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration dans le comportement de la CJUE en ce qui concerne l’allégation du plaignant. Dans ce contexte, l'argument du plaignant ne saurait prospérer.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration.

Le plaignant et la Cour de justice de l'Union européenne seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2014

Version anglaise finale de la décision sur la réclamation 777/2013/CK



[1] Voir, entre autres, la décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 491/2007/PB contre la Commission européenne, point 14.

[2] La CJUE affirme que, dans le cas de ces langues, il y a une pénurie de traducteurs qui ont également des diplômes en droit et, par conséquent, il est nécessaire pour elle de déroger à son exigence standard selon laquelle ses traducteurs doivent avoir un diplôme en droit. Voir la décision du Médiateur européen clôturant les enquêtes sur les plaintes 826/2013/EIS et 878/2013/EIS contre la Cour de justice de l’Union européenne.

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