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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 379/2010/MHZ contre la Commission européenne
Décision
Affaire 379/2010/MHZ - Ouvert le Jeudi | 18 mars 2010 - Décision le Lundi | 20 décembre 2010 - Institution concernée Commission européenne ( Commentaire critique )
Contexte de la plainte
1. La directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs [1] (ci-après la «directive ICSD») est entrée en vigueur le 26 mars 1997. Le délai de transposition dans les États membres était fixé au 26 septembre 1998. La DSII vise à protéger les investisseurs contre le risque de perte financière en cas d'incapacité d'une entreprise d'investissement à rembourser de l'argent ou à restituer des actifs. La CIDD établit certains principes, dispositions et définitions de base et donne aux États membres la souplesse nécessaire pour les mettre en œuvre de la manière la plus adaptée à leur propre situation. La DSII établit toutefois des exigences de base pour les systèmes nationaux d’indemnisation des investisseurs afin d’assurer un niveau minimal harmonisé de protection des investisseurs dans l’ensemble de l’UE. Les États membres doivent mettre en place un ou plusieurs systèmes d'indemnisation des investisseurs et toutes les entreprises fournissant des services d'investissement doivent en faire partie.
2. Le plaignant était un investisseur d'une société d'investissement polonaise (WGI Dom Maklerski SA, ci-après «WGI»). Le 4 avril 2006, les autorités polonaises ont annulé la licence de WGI et lui ont ordonné de rembourser ses investisseurs. Le WGI ne l’a pas fait et, le 22 juin 2006, le tribunal polonais l’a déclarée insolvable.
3. À la suite des décisions pertinentes du dépositaire national des valeurs mobilières (NDP), qui gère les systèmes d'indemnisation des investisseurs en Pologne, le plaignant a reçu une indemnisation. À son avis, le montant était trop faible. Le plaignant a également estimé que le paiement de l’indemnisation avait été indûment retardé et qu’il était donc contraire à l’article 9, paragraphe 2, de la DSII. Cet article prévoit notamment que le régime d ' indemnisation "… est en mesure de payer la créance d ' un investisseur dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l ' établissement de l ' éligibilité et du montant de la créance ".
4. Par conséquent, le 10 décembre 2007, le plaignant a déposé sa première plainte auprès de la Commission contre la Pologne pour non-respect de l’article 9, paragraphe 2, précité, de la directive ICSD. La Commission a enregistré la plainte sous le numéro de référence X . La Commission a reçu plusieurs autres plaintes de la Pologne à cet égard.
5. Le 23 janvier 2008, la Commission a demandé des explications aux autorités polonaises. Le 3 mars 2008, le ministère polonais des finances a répondu en expliquant les régimes d'indemnisation des investisseurs en Pologne et l'état d'avancement de la mise en œuvre de la DSII. À la suite de cette réponse et de nouveaux contacts informels avec les autorités polonaises, la Commission a conclu qu’elle devait clore la procédure d’infraction et a informé le plaignant de son intention de le faire le 30 avril 2008.
6. Le 30 mai 2008, le plaignant a adressé une lettre à la Commission, dans laquelle il faisait référence, entre autres, à l ' article 13 de la CIDD, qui dispose qu ' un "État membre veille à ce que le droit à indemnisation d ' un investisseur puisse faire l ' objet d ' une action de la part de l ' investisseur contre le système d ' indemnisation " . Il a déclaré que le droit polonais ne prévoit aucune possibilité de recours pour les investisseurs s ' ils souhaitent porter plainte contre les systèmes d ' indemnisation des investisseurs gérés par la NDS. Les tribunaux civils n'ont pas compétence sur les décisions de la NDS parce qu'elles sont de nature administrative (car elles sont liées à la gestion du système d'indemnisation des investisseurs par la NDS). Les tribunaux administratifs ne sont pas non plus compétents parce que la NDS n'est pas un organe administratif, mais plutôt une société par actions régie par le droit commercial. Il a joint, à cet égard, une lettre de l’administrateur judiciaire du WGI, datée du 28 mai 2007.
7. Le 3 septembre 2008, la Commission a informé le plaignant qu'elle n'avait trouvé aucune nouvelle information dans sa lettre du 30 mai 2008. Par conséquent, elle avait clôturé la procédure d’infraction le 26 juin 2008.
8. Les 10 septembre, 15 octobre et 11 décembre 2008, le plaignant a envoyé à la Commission des lettres supplémentaires dans lesquelles il s'opposait clairement à la décision susmentionnée de la Commission. La Commission a répondu à ces lettres respectivement le 8 octobre, le 12 novembre 2008 et le 2 février 2009 [2]. Par lettre du 10 septembre 2008, le plaignant a demandé à avoir accès aux documents relatifs à son dossier, auxquels la Commission a répondu le 8 octobre 2008. Dans sa lettre au plaignant datée du 12 novembre 2008, la Commission a joint une copie de la réponse des autorités polonaises du 3 mars 2008. Dans sa lettre au plaignant datée du 2 février 2009, la Commission a notamment indiqué qu'elle avait déjà expliqué toutes les raisons juridiques concernant sa décision de clôturer son dossier dans sa correspondance précédente. La Commission a répété que le plaignant n'avait pas fourni d'éléments de preuve suffisants pour étayer ses arguments concernant la violation par les autorités polonaises de l'obligation de mettre en œuvre la directive. La Commission a également informé le plaignant que < <l ' article 13 de la CIDD avait été transposé à l ' article 140 &7 de la loi du 29 juillet 2005 sur la négociation d ' instruments financiers. En outre, les plaintes peuvent toujours être adressées à [l ' autorité polonaise compétente] et des recours peuvent être introduits devant les tribunaux.> > En outre, la Commission s ' est référée à son Code de bonne conduite administrative et a déclaré qu ' elle ne lui répondrait pas sur la même question à moins qu ' il ne présente de nouveaux arguments.
9. Le 28 juillet 2009, le plaignant a déposé sa deuxième plainte auprès de la Commission. Il a fait valoir que cette plainte était différente de la première, car i) cette fois-ci, il n’a fait référence qu’à l’article 13 de la CIDD et aux autorités polonaises qui ne l’ont pas mis en œuvre de manière efficace (il a répété le contenu de sa lettre du 30 mai 2008 à cet égard); ii) il avait en sa possession un nouveau document émanant d’une juridiction polonaise montrant que l’article 13 n’avait effectivement pas du tout été mis en œuvre. Le 30 juillet 2009, il a envoyé à la Commission une copie de ce document ainsi qu’une courte lettre d’accompagnement complétant sa deuxième plainte. Ledit document était un arrêt d'une juridiction polonaise du 26 février 2008, dans lequel celle-ci a indiqué, en résumé, qu'elle n'était pas compétente dans les affaires concernant le régime d'indemnisation des investisseurs. Par conséquent, aucune réparation n’était possible.
10. La Commission n’a pas enregistré le deuxième grief en tant que tel. Dans sa réponse du 19 octobre 2009, elle a informé le plaignant qu'elle avait déjà expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas ouvert de procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne dans ses lettres précédentes. La Commission n’a pas trouvé d’éléments nouveaux concernant son cas et a donc estimé que la question devait être close.
11. Le plaignant s'est ensuite adressé au Médiateur.
L’objet de l’enquête
12. Le Médiateur a décidé d'ouvrir la présente enquête sur les allégations et allégations suivantes du plaignant.
Allégation :
La Commission n’a pas traité correctement sa deuxième plainte des 28 et 30 juillet 2009.
Revendication :
La Commission devrait enregistrer sa deuxième plainte ou fournir des éclaircissements convaincants quant aux raisons pour lesquelles elle ne peut pas le faire.
L'enquête
13. Le 23 octobre 2009, le plaignant a déposé sa plainte auprès du Médiateur [3]. Le 23 juin 2010, la Commission a transmis l’avis au Médiateur en anglais et, par la suite, sa traduction en polonais. Le 10 août 2010, le plaignant a envoyé ses observations sur l’avis de la Commission.
Analyse et conclusions du Médiateur
A. Défaut allégué de traitement approprié de la plainte pour infraction et réclamation connexe
Arguments présentés au Médiateur
14. Dans sa plainte initiale, le plaignant a fait valoir que le motif invoqué par la Commission pour refuser d'enregistrer sa nouvelle plainte du 28 juillet 2009, qu'il a complétée le 30 juillet 2009, était erroné. Il a également fait valoir que, dans sa réponse du 19 octobre 2009, la Commission avait déclaré que le plaignant n’avait pas présenté de nouveaux éléments de preuve alors qu’il l’avait effectivement fait. Il a inclus dans sa nouvelle plainte une copie d’un arrêt d’un tribunal polonais du 26 février 2008, qui était jusqu’alors inconnu de la Commission. ('Premier argument')
15. En outre, le plaignant a fait valoir que l’appréciation de la Commission, dans sa lettre au plaignant du 2 février 2009, selon laquelle l’article 13 de la CIDD avait été correctement mis en œuvre en droit polonais, était erronée. ('Deuxième argument')
16. Dans son avis, la Commission a informé le Médiateur que, le 6 août 2009, le plaignant avait adressé une pétition au Parlement européen. À la suite de cette pétition, et compte tenu également du caractère informel de certains contacts antérieurs de la Commission avec les autorités polonaises, la Commission a envoyé, le 23 décembre 2009, une nouvelle lettre aux autorités polonaises. Le ministère polonais des finances a répondu à cette lettre le 10 février 2010 [4].
17. La Commission a estimé que le plaignant n'avait présenté aucun élément nouveau pertinent dans sa correspondance des 28 et 30 juillet 2009 pour justifier son enregistrement en tant que nouvelle plainte. La décision du tribunal polonais que le plaignant a jointe ne constituait pas de tels éléments nouveaux. La décision de cette juridiction existait déjà en 2008, alors que la Commission était encore en train d'analyser la première plainte du plaignant (affaire d'infraction n° 2008/4085). En outre, dans sa lettre du 30 mai 2008, le plaignant avait déjà mentionné que les tribunaux polonais avaient rendu des décisions à ce sujet.
18. La Commission a également indiqué que l'arrêt de la juridiction polonaise du 26 février 2008 n'indiquait pas que la Pologne avait incorrectement mis en œuvre l'article 13 de la CIDD, ce qui obligerait la Commission à ouvrir une nouvelle enquête dans le cadre d'une nouvelle procédure d'infraction. Cet arrêt a été rendu à la suite d'un appel interjeté par d'autres investisseurs de l'entreprise d'investissement polonaise. Le tribunal a rejeté leur recours dans le cadre de la procédure de faillite. Cet arrêt n’empêche pas un investisseur qui i) n’est pas mentionné dans la liste gérée par l’administrateur judiciaire, ou ii) n’est pas satisfait du montant de l’indemnisation accordée, d’introduire une action civile. Dans sa lettre du 2 février 2009, la Commission a informé le plaignant que l'article 13 de la directive avait été mis en œuvre à l'article 140, paragraphe 7, de la loi sur la négociation d'instruments financiers du 29 juillet 2005, qui était toujours en vigueur en Pologne.
19. L’appréciation susmentionnée de la Commission a été confirmée par les autorités polonaises lors d’une discussion informelle avec la Commission ainsi que dans la réponse formelle du ministère polonais des finances du 10 février 2010. Dans cette réponse, le ministère polonais a expliqué qu’il existe deux possibilités de recours pour les investisseurs: i) dans le cadre d’une procédure de faillite devant un juge-commissaire, conformément à l’article 256, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la faillite, ou ii) par des actions civiles fondées sur les articles 140§6 et 140§7 de la loi sur la négociation d’instruments financiers du 29 juillet 2005. Ces derniers remèdes sont disponibles à la fois pour les investisseurs dont les noms ne sont pas mentionnés dans la liste des investisseurs, et pour les investisseurs qui ne sont pas satisfaits du montant de l'indemnisation.
20. La Commission a également souligné que, dans sa pétition au Parlement européen, le plaignant reconnaissait implicitement la possibilité d ' intenter des actions civiles lorsqu ' il déclarait qu ' "il est impossible qu ' une plainte contre [le régime d ' indemnisation] devant une juridiction ordinaire soit la même qu ' une action contre le régime d ' indemnisation au sens de l ' article 13 de [la CIDD]" La Commission n ' est pas d 'accord avec cet argument, puisque l ' article 13 de la CIDD est une disposition très générale exigeant l ' existence d ' une procédure de recours des investisseurs contre le régime d ' indemnisation. En tant que tel, contrairement à ce que le plaignant a affirmé dans sa pétition au Parlement, l’article 13 de la CIDD laisse aux États membres le droit de choisir la manière dont ce recours peut être formé dans le cadre des procédures nationales d’insolvabilité et judiciaires. À cet égard, la Commission avait déjà indiqué, dans sa lettre au plaignant datée du 2 février 2009, que "en outre, des plaintes peuvent toujours être adressées [à l'autorité polonaise compétente] et des actions peuvent être intentées devant les tribunaux".
21. La Commission a souligné que sa conclusion selon laquelle l’article 13 de la CIDD a été correctement transposé en droit polonais reposait sur une enquête approfondie sur la question et sur plusieurs contacts avec les autorités polonaises à cet égard. Les conclusions de la Commission ont été clairement communiquées au plaignant dans un certain nombre de lettres, dont celle du 2 février 2009.
22. La Commission a également conclu qu’elle n’avait constaté aucun cas de mauvaise administration dans le traitement de l’affaire du plaignant et a considéré que l’allégation du plaignant était dénuée de fondement. Enfin, elle a relevé que "la procédure devant le Médiateur n ' est pas un moyen approprié d ' exercer un contrôle sur le fond des décisions de la Commission, notamment en ce qui concerne l ' interprétation des dispositions du droit communautaire ".
23. Dans ses observations, le plaignant a répété qu'il n'avait pas mentionné le jugement de la juridiction polonaise en tant que nouvel élément de preuve dans sa lettre du 30 mai 2008, par laquelle il a complété sa première plainte. La Commission n’avait manifestement pas connaissance du contenu de l’arrêt polonais avant le 28 juillet 2009 (date de sa deuxième plainte), bien qu’il ait été rendu en 2008.
24. Le plaignant a fait valoir que la possibilité d'intenter une action civile contre la NDS qui gère le régime d'indemnisation n'est pas la même que la possibilité d'intenter une action contre le régime d'indemnisation des investisseurs. Selon le plaignant, le droit polonais ne prévoit actuellement aucune possibilité d'intenter une action civile contre le régime d'indemnisation des investisseurs. Le régime n’a pas de personnalité juridique et il n’est possible d’introduire un recours qu’à l’encontre de la NDS. De l'avis du plaignant, la Commission a dénaturé les déclarations qu'il a faites à cet égard dans sa pétition au Parlement. Enfin, le requérant a fait valoir que l’article 13 de la CIDD ne fait pas référence à un recours devant la juridiction, mais à d’autres voies de recours qui, à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, devraient être efficaces, c’est-à-dire, entre autres, facilement accessibles. En Pologne, cependant, l'accès à la justice est coûteux et les procédures sont longues.
25. Le plaignant a examiné la réponse du ministère polonais du 10 février 2010, à laquelle la Commission a fait référence dans son avis. Il a estimé que la loi polonaise sur la faillite et la loi sur la négociation d’instruments financiers, qui, selon le ministère polonais et comme l’a réaffirmé la Commission, auraient dû transposer l’article 13 de la CIDD, ne contiennent aucune disposition pertinente sur la possibilité pour les investisseurs de former un recours contre le régime d’indemnisation des investisseurs. En outre, il a estimé que le ministère polonais faisait référence à la possibilité d’un recours contre la liste des créanciers et non contre la liste des investisseurs ayant droit à une indemnisation. De l'avis du plaignant, le ministère polonais a induit la Commission en erreur. La Commission n'aurait pas dû accepter le point de vue de ce ministère sans les vérifier davantage.
26. Le plaignant a conclu qu’il n’était pas possible de former un recours contre le régime d’indemnisation des investisseurs en vertu du droit polonais et que, par conséquent, l’article 13 de la DSII n’avait pas été correctement mis en œuvre. Il a constaté que la Commission avait enfreint le code européen de bonne conduite administrative, notamment i) en ne traitant pas sa nouvelle plainte du 28 juillet 2008 en tant que telle, malgré les nouveaux éléments de preuve; et ii) ne pas justifier correctement pourquoi.
Évaluation du Médiateur
Remarques préliminaires concernant le deuxième argument du plaignant
27. Dans son avis, la Commission a informé le Médiateur que le plaignant avait présenté une pétition au Parlement le 6 août 2009, soit environ trois mois avant le dépôt de sa plainte auprès du Médiateur. Sur la base de l'avis de la Commission et de la réponse du ministère polonais du 10 février 2010, demandée dans le cadre du traitement par le Parlement de la pétition du plaignant, il est apparu que cette pétition concernait la mise en œuvre par les autorités polonaises de l'article 13 de la CIDD. Le Médiateur note que le ministère polonais a répondu, dans sa lettre du 10 février 2010, aux questions suivantes posées par la Commission:
(1) Le droit à indemnisation peut-il faire l'objet d'une action d'un investisseur en vertu de l'article 13 de la DSII? comment l'investisseur peut-il se battre pour ce droit?
(2) Les investisseurs mentionnés sur la liste des investisseurs ayant droit à une indemnisation, en vertu de l’article 140, paragraphe 1, point 1, de la loi polonaise sur la négociation d’instruments financiers, ont-ils le droit de former un recours contre cette liste d’investisseurs et, dans l’affirmative, sur quelle base juridique? quelles mesures l'investisseur peut-il prendre pour faire appel de la liste d'investisseurs?
(3) L'investisseur a-t-il le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité polonaise de surveillance financière et peut-il intenter une action en justice à cet égard?[5]
28. À la lumière de ce qui précède, et étant donné que la commission des pétitions du Parlement européen a déjà traité de la mise en œuvre par la Pologne de l'article 13 de la CIDD et, par conséquent, de l'évaluation de la Commission à cet égard, il n'y a aucune raison pour que le Médiateur examine le deuxième argument du plaignant selon lequel cette évaluation était erronée.
29. Pour la même raison, le Médiateur estime qu’il n’est pas utile de commenter la déclaration de la Commission dans son avis selon laquelle «la procédure devant le Médiateur n’est pas un moyen approprié d’exercer un contrôle sur le fond des décisions de la Commission, notamment en ce qui concerne l’interprétation des dispositions du droit communautaire». Néanmoins, le Médiateur regrette cette déclaration malheureuse de la Commission. Il tient à préciser que, si la commission des pétitions n'avait pas déjà traité cet aspect de la plainte et si le Médiateur devait évaluer les conclusions de la Commission sur la question, il serait évidemment en mesure d'exprimer sa position concernant l'interprétation des dispositions pertinentes du droit de l'Union, tout en reconnaissant que la plus haute autorité pour interpréter ce droit est la Cour de justice de l'Union européenne.
Premier argument du plaignant selon lequel la Commission n'a pas enregistré en tant que nouvelle plainte la lettre du plaignant datée du 28 juillet 2009, complétée le 30 juillet 2009
30. Le Médiateur a du mal à comprendre pourquoi la Commission n'a pas enregistré les lettres susmentionnées du plaignant en tant que plainte formelle, conformément à sa communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire [6] (ci-après la «communication»).
31. Dans cette communication, la Commission a publié les règles applicables à ses relations avec les personnes qui lui reprochent des infractions au droit communautaire. Le premier paragraphe du point 3 (Enregistrement des plaintes) de la présente communication dispose ce qui suit:
«Toute correspondance susceptible d’être examinée en tant que plainte est enregistrée dans le registre central des plaintes tenu par le secrétariat général de la Commission.»
Le point 3, deuxième alinéa, contient une liste exhaustive de motifs, sur la base desquels
"[c] ou la correspondance ne peut faire l'objet d'une enquête en tant que plainte de la Commission et n'est donc pas enregistrée dans le registre central des plaintes si:
… - il présente un grief au sujet duquel la Commission a adopté une position claire, publique et cohérente, qui est communiquée au plaignant …".
Le point 5, quatrième alinéa (accusé de réception), de la communication dispose:
"Lorsque les services de la Commission décident de ne pas enregistrer la correspondance en tant que plainte, ils en informent l'auteur par lettre ordinaire exposant une ou plusieurs des raisons énumérées au point 3, deuxième alinéa."
32. La Commission a fait valoir qu'elle n'avait pas enregistré les lettres du plaignant en question en tant que nouvelle plainte parce que le plaignant n'avait présenté aucun nouvel élément de preuve concernant sa plainte antérieure concernant la mauvaise mise en œuvre par la Pologne de la CIDD. Cette plainte antérieure a été définitivement clôturée par la Commission le 26 juin 2008 et aucune infraction n’a été constatée. Il apparaît donc que la Commission a considéré qu ' elle avait déjà adopté une position "claire, publique et cohérente" sur les lettres du plaignant datées des 28 et 30 juillet 2009 avant les dates auxquelles elles ont été envoyées.
33. Toutefois, dans sa plainte adressée à la Commission le 10 décembre 2007, le plaignant a essentiellement fait référence au fait que les autorités polonaises n'avaient pas correctement mis en œuvre l'article 9 de la CIDD. En revanche, dans ses lettres des 28 et 30 juillet 2009, le plaignant s'est concentré sur la mauvaise application de l'article 13 de la CIDD.
34. Il apparaît également qu'à la suite de la première plainte du plaignant du 10 décembre 2007, la Commission n'a pas enquêté sur la mise en œuvre par la Pologne de l'article 13 de la CIDD. Il ressort clairement de la réponse des autorités polonaises du 22 février 2008, qui a apparemment été envoyée dans le cadre du traitement par la Commission de la première plainte du plaignant , que le ministère polonais des finances n'a pas été invité par la Commission à expliquer la mise en œuvre dudit article 13 de la CIDD. Il est donc difficile de déterminer sur la base de quelle "enquête approfondie" la Commission est parvenue à sa position sur la mise en œuvre de l ' article 13 en droit polonais, qui a été communiquée au plaignant dans la lettre du 2 février 2009. Cette lettre indiquait que i) "les plaintes peuvent toujours être adressées à [l ' autorité polonaise compétente] et des actions peuvent être intentées devant les tribunaux" et ii) l ' article 13 de la directive avait été transposé à l ' article 140§7 de la loi du 29 juillet 2005 sur la négociation d ' instruments financiers.
35. En outre, le Médiateur souligne que ce n’est que le 30 juillet 2009 que le plaignant a présenté, pour la toute première fois dans ses échanges avec la Commission au sujet de l’ICSD, une copie de l’arrêt du tribunal polonais dans lequel le juge-commissaire polonais a estimé qu’il n’y avait pas de possibilité juridique de faire appel du régime d’indemnisation des investisseurs dans le cadre d’une procédure de faillite. La partie pertinente de la décision du juge polonais du 26 février 2008 concernait deux demandes individuelles d'indemnisation relatives à l'insolvabilité de l'entreprise d'investissement polonaise. Il se lit comme suit:
«L’élaboration de la liste des investisseurs et des règles relatives à l’octroi d’une indemnisation et à la manière dont cette indemnisation devrait être versée est prévue à l’article 132 et aux articles suivants de la [loi polonaise sur la négociation d’instruments financiers], qui ne prévoient pas la possibilité pour un juge-commissaire de statuer sur les demandes d’indemnisation et sur la possibilité de former un recours contre la liste des investisseurs. Cette possibilité n'est pas non plus prévue dans la loi sur la faillite et dans le Code de procédure civile, puisque la liste des investisseurs ne constitue pas un jugement du juge-commissaire ou du tribunal. Le dépositaire national de titres [NDS] décide du droit à indemnisation et de son montant et cette décision a une forme de résolution du conseil d'administration [NDS]. Même un administrateur de l'insolvabilité, qui rédige et dépose la liste des investisseurs, n'a pas le droit de contester la résolution susmentionnée. En l’absence de dispositions en la matière, on peut se demander si l’administrateur de l’insolvabilité peut intenter une action en justice si la NDS restitue la liste des investisseurs qu’il a établie ou si la NDS décide d’accorder une indemnisation inférieure à celle indiquée dans la liste. À la lumière de ce qui précède, les demandes [présentes] d ' indemnisation devraient être rejetées au motif qu ' il n ' existe aucune voie de recours au sens de l ' article 199§1 du Code de procédure civile et de l ' article 229 de la loi sur la faillite. >> [7]
36. Comme l’a observé à juste titre le plaignant, la Commission n’a pas démontré qu’elle avait connaissance de cet arrêt avant la date de sa présentation par le plaignant. Il est également raisonnable de considérer que cet arrêt constitue un élément probant important pour soutenir que le droit polonais a correctement mis en œuvre l’article 13 de la CIDD et qu’il aurait dû ou non être ignoré par la Commission. Elle aurait plutôt dû faire l'objet d'une analyse approfondie.
37. Toutefois, la Commission n’a effectué cette analyse qu’à la suite de la présente plainte déposée auprès du Médiateur (ou plutôt dans le cadre de la pétition adressée par le plaignant au Parlement en août 2009). Ce faisant, elle a conclu que cet arrêt «ne fournit pas d’indications pertinentes d’une mise en œuvre incorrecte par la Pologne de l’article 13 de la directive qui nécessiterait une enquête de la Commission dans le cadre d’une nouvelle procédure d’infraction». Toutefois, la Commission aurait déjà dû procéder à une telle analyse avant que le plaignant ne se rende au Parlement (et au Médiateur), après avoir enregistré pour la première fois les lettres du plaignant datées des 28 et 30 juillet 2009 en tant que nouvelle plainte. Le Médiateur estime qu'il est clair que les questions auxquelles ces lettres se référaient auraient dû faire l'objet d'une enquête au moment où elles ont été soumises.
38. Enfin, le Médiateur note que, dans la lettre que le plaignant a adressée à la Commission le 30 mai 2008, il s'est effectivement référé à l'article 13 de la CIDD et a estimé qu'il n'existait aucune possibilité, en droit polonais, de former un recours contre les décisions du NDP gérant le régime d'indemnisation. Le requérant a également mentionné, quoique de manière assez générale, qu '" une juridiction saisie de la faillite a rejeté les recours contre le régime d ' indemnisation en indiquant que ces recours ne le concernaient pas " . Toutefois, à ce moment-là, il n ' a pas présenté de copie du jugement du tribunal polonais en date du 26 février 2008. Il ne l'a fait que les 28 et 30 juillet 2009. La Commission ne pouvait donc pas se fonder sur le contenu de la lettre du plaignant du 30 mai 2008 pour faire valoir, à son avis, qu'il n'y avait pas d'élément nouveau dans la correspondance du plaignant des 28 et 30 juillet 2009.
39. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'en n'ayant pas enregistré les lettres du plaignant des 28 et 30 juillet 2009 en tant que nouvelle plainte au motif que cette correspondance ne contenait pas de nouveaux éléments de preuve, la Commission a agi contre sa propre communication et a donc commis un cas de mauvaise administration.
40. Le Médiateur note que, par la suite et dans le cadre de la pétition adressée par le plaignant au Parlement, la Commission a contacté les autorités polonaises afin de vérifier ces nouveaux éléments de preuve et l'allégation du plaignant selon laquelle l'article 13 de la directive ISCD n'a pas été correctement mis en œuvre par les autorités polonaises. La Commission a donc pris des mesures qui auraient pu être attendues de sa part si elle avait enregistré les lettres pertinentes du plaignant en tant que nouvelle (deuxième) plainte. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il ne devrait pas, à ce stade, exiger de la Commission qu'elle enregistre la plainte du plaignant des 28 et 30 juillet 2009 en tant que telle et réponde ainsi à la demande. Une solution à l’amiable n’est donc pas possible et le Médiateur clôt donc l’affaire avec la remarque critique ci-dessous.
C. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci par la remarque critique suivante:
La Commission a commis une erreur et a agi à l'encontre de sa propre communication en n'enregistrant pas les lettres du plaignant des 28 et 30 juillet 2009 en tant que nouvelle plainte. Dans ces lettres, le plaignant incluait une copie d'un arrêt d'un tribunal polonais du 26 février 2008, qui constituait effectivement un nouvel élément de preuve porté pour la première fois à l'attention de la Commission. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2010
[1] JO 1997, L 84, p. 22-31.
[2] Le plaignant n'a joint à sa plainte que des copies des réponses de la Commission datées du 12 novembre 2008 et du 2 février 2009. Toutefois, le contenu des lettres restantes de la Commission a été décrit dans les lettres jointes.
[3] Cette plainte, bien que validée par le système de soumission électronique du Médiateur, n'a pas été transférée au registre du Médiateur pour des raisons techniques. Ce n’est que le 26 décembre 2009, lorsque le plaignant s’est adressé au Médiateur (sa lettre a été enregistrée en tant que correspondance ultérieure d’une plainte antérieure du même plaignant: Y ) s'est renseigné sur sa plainte du 23 octobre 2009 et les services du Médiateur ont-ils découvert qu'il avait déposé cette dernière plainte? Sa plainte a donc été enregistrée le 10 février 2010. Le plaignant a été informé de ce qui précède le 18 mars 2010.
[4] Le plaignant a reçu une copie de cette lettre directement du ministère polonais des finances.
[5] Le 24 novembre 2010, les services du Médiateur ont contacté de manière informelle la commission des pétitions du Parlement. Le comité a confirmé que, dans sa pétition, le plaignant affirmait que les autorités polonaises n’avaient pas correctement transposé la CIDD dans la législation polonaise et qu’à cet égard, il faisait spécifiquement référence à l’article 13 de la CIDD. Le 22 novembre 2009, la pétition a été déclarée recevable. Le 11 mai 2010, la Commission a communiqué au Parlement les informations pertinentes concernant la pétition. La pétition a été clôturée par le Parlement en juillet 2010.
[6] COM(2002) 141 final.
[7] Cette traduction a été réalisée par les services du Médiateur.