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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2158/2008/(BU)JF contre la Commission européenne

Le plaignant est une société détenant des autorisations de mise sur le marché pour un médicament donné dans l’UE. Un État membre a autorisé un certain nombre d'autres entreprises à commercialiser des formes génériques du médicament du plaignant. Le plaignant a contesté ces autorisations en faisant valoir que, contrairement à son produit, les formes génériques étaient vulnérables à l’alcool et présentaient donc un risque pour la santé publique.

Insatisfait des mesures prises par l'État membre pour répondre à la préoccupation susmentionnée, et compte tenu du fait que d'autres autorisations de mise sur le marché pour les médicaments génériques étaient alors en attente dans d'autres États membres, le plaignant s'est adressé à la Commission, l'invitant à agir. En résumé, le plaignant a souhaité que la Commission saisisse le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (ci-après le «CHMP»), afin que des mesures appropriées puissent être prises dans l’ensemble de l’UE. Il a également demandé à la Commission de poursuivre les États membres pour avoir utilisé les mauvaises procédures lors de l’autorisation d’un médicament. Le plaignant n'était pas satisfait de la réponse ultérieure de la Commission. En conséquence, il s'est adressé au Médiateur.

Le Médiateur a noté que la plainte concernait un médicament qui avait été autorisé au niveau national. Par conséquent, conformément aux règles applicables et au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres et non à la Commission de traiter les questions du type de celles soulevées par le plaignant. Dans ce contexte, il est apparu que les États membres avaient entre-temps décidé de consulter deux groupes de travail du CHMP concernant les effets de l'alcool tant sur les produits génériques que sur les produits du plaignant. À la suite de l’avis de l’un des groupes de travail susmentionnés, la Commission a décidé de saisir le CHMP au sujet de l’interaction avec l’alcool d’une large gamme de médicaments.

Le Médiateur a estimé que c'est à juste titre que la Commission n'a procédé à la saisine qu'après l'avis des groupes de travail et qu'elle a défini son champ d'application d'une manière compatible avec la marge d'appréciation prévue par la réglementation applicable. Enfin, la Médiatrice a conclu que la Commission n’avait jamais reçu la moindre preuve d’une violation procédurale du droit de l’Union et qu’il n’y avait pas eu de mauvaise administration dans le traitement de l’affaire du plaignant.

Contexte de la plainte

1. Le plaignant est une société titulaire d’autorisations de mise sur le marché pour un médicament à libération prolongée contenant des opioïdes (ci-après le «produit A»), qui est vendu dans l’ensemble de l’Union européenne et utilisé pour traiter la douleur intense [1].

2. Le 16 avril 2007, le plaignant a écrit à la direction générale des entreprises et de l'industrie de la Commission pour lui faire part de ses préoccupations concernant un certain nombre de produits mis sur le marché européen en tant qu'opioïdes génériques à libération prolongée (ci-après dénommés «produits B»). Le plaignant a expliqué qu'en janvier 2007, l'autorité réglementaire allemande avait accordé des autorisations de mise sur le marché pour le produit B à cinq entreprises requérantes. L’Allemagne a agi en tant qu’«État membre de référence» dans le cadre de la «procédure décentralisée» pour l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments [2], et le produit A a servi de produit de référence pour le produit B.

3. Selon le plaignant, en mars 2007, quatre de ces cinq sociétés avaient déjà mis le produit B sur le marché allemand. En outre, la procédure de mise sur le marché du produit B dans d'autres États membres était en cours.

4. Le plaignant a informé la Commission qu’il avait effectué des tests sur le produit B et a constaté que, lorsqu’il était combiné à de l’alcool, le produit B libérait la substance active plus rapidement que le produit de référence A. Selon le plaignant, cela compromettait la sécurité des patients et constituait un risque grave pour la santé publique. La consommation d'alcool lors de la prescription d'un opioïde générique à libération prolongée pourrait entraîner des effets secondaires importants chez les patients, tels que la somnolence et la dépression respiratoire et, dans le pire des cas, même une surdose mortelle.

5. Le plaignant a alerté les autorités allemandes, qui ont reconnu, dans une lettre adressée aux cinq fabricants autorisés susmentionnés, qu’il existait un risque associé au produit B. Ils ont en outre proposé qu'un avertissement soit inséré dans le résumé des caractéristiques du produit B et la brochure d'information pour le patient (le «résumé et la brochure») soulignant le danger de prendre le produit B avec de l'alcool.

6. Toutefois, de l'avis du plaignant, cette proposition était insuffisante. Selon le plaignant, la Food and Drug Administration des États-Unis (la «FDA des États-Unis») partageait le même point de vue. La FDA des États-Unis considère que si un produit présente une vulnérabilité à l'alcool, il doit être reformulé de manière à ce qu'il soit conforme au produit de référence qui n'est pas vulnérable à l'alcool.

7. En outre, selon le plaignant, les autorités allemandes ont mal interprété les données relatives au pourcentage d'alcool requis pour que le produit B libère l'opioïde de manière incontrôlée. Leur mise en garde proposée impliquait que le risque pour la sécurité des patients ne se présentait que dans les cas où le produit B était pris avec de l'alcool. Toutefois, les tests effectués par le plaignant n'étayaient pas une telle conclusion. Il était impossible de prédire quand la consommation d'alcool entraînerait des risques pour un patient prenant le produit B.

8. De l'avis du plaignant, la seule approche raisonnable consisterait à retirer le produit B du marché de l'UE et à suspendre les autorisations de mise sur le marché jusqu'à ce que la sécurité du produit soit confirmée par sa reformulation. De même, selon le plaignant, les autorités allemandes n'ont pas respecté le principe de précaution parce qu'il existait déjà sur le marché un produit qui ne présentait pas le même danger potentiel pour la santé publique.

9. En outre, dans sa correspondance du 16 avril 2007, le plaignant a demandé à la Commission d'expliquer si, à la lumière de l'affaire C-74/03, Smithkline Beecham Plc/Laegemiddelstyrelsen (ci-après l'«affaire Synthon»)[3], le produit B pouvait être considéré comme un générique du produit de référence A, conformément à la définition d'un produit générique donnée par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (ci-après le «code médicinal»)[4], telle que modifiée [5]. De même, le plaignant souhaitait savoir si le produit B aurait dû être autorisé à utiliser la procédure décentralisée «abrégée» prévue par ce code [6]. De l'avis du plaignant, le produit B ne relevait pas de la définition du médicament générique figurant dans le code des médicaments et, par conséquent, les sociétés requérantes n'auraient pas pu recourir à la procédure décentralisée abrégée pour demander leurs autorisations de mise sur le marché.

10. À la lumière de ce qui précède, le plaignant a demandé à la Commission de demander aux États membres de retirer les autorisations de mise sur le marché du produit B et de suspendre leur évaluation des demandes d’autorisation de mise sur le marché du produit B qui étaient toujours en cours.

11. Enfin, par lettre datée du 16 avril 2007, le plaignant a transmis à la Commission i) une étude sur les effets de l ' éthanol sur la libération d ' opioïdes à partir de préparations orales à libération prolongée réalisée par des auteurs de Napp Pharmaceuticals Research Limited, Science Park, Milton Road, Cambridge (Royaume-Uni) et de l ' unité universitaire de pharmacologie clinique de l ' Université de Sheffield, The Royal Hallamshire Hospital, Sheffield (ci-après l ' " Ethanol Paper "); ii) le rapport de la réunion ACPS de la FDA aux États-Unis d ' octobre 2005 sur le thème de la sensibilisation: atténuer les risques d ' écoulement de doses induites par l ' éthanol à partir de formes posologiques à libération prolongée/contrôlée par voie orale> >; iii) le " communiqué de presse consultatif de Santé Canada: interaction potentiellement fatale entre les analgésiques opioïdes à libération lente et l ' alcool", daté du 3 août 2005; iv) le «rapport d’étude RPA 2007 [sur] les effets de l’éthanol sur le taux de dissolution in vitro [du produit B]» du plaignant, daté du 11 mars 2007; et v) une "comparaison du pourcentage d ' IPA libéré pour [le produit B] avec [un produit A] à différentes concentrations d ' alcool".

12. Les 23 et 24 avril 2007, la Commission a fait part des préoccupations exprimées dans la lettre du plaignant du 16 avril 2007 lors d'une réunion du groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées - humaines (le «CMD(h)»)[7]. L’Allemagne, qui a agi en tant qu’État membre de référence pour le produit B, a indiqué qu’elle avait procédé à une procédure formelle d’évaluation des risques et a conclu que les tests in vitro fournis par le plaignant n’avaient aucune pertinence clinique. Néanmoins, elle a indiqué que, par mesure de précaution, elle avait décidé d'inclure des informations sur la prise simultanée d'éthanol et de formulations à libération prolongée contenant des opioïdes dans les sections pertinentes du résumé et de la notice du produit B. Là, il a été souligné que le produit ne doit pas être pris avec de l'alcool.

13. Par la suite, le 8 mai 2007, la Commission a répondu à la lettre du plaignant datée du 16 avril 2007 en indiquant qu'elle était rassurée sur le fait que l'État membre de référence prenait déjà des mesures de minimisation des risques. En outre, les États membres concernés par les nouvelles procédures d’autorisation de mise sur le marché en cours à l’époque avaient également été alertés à ce sujet. Ils l'examineront au cours de la procédure en vue de répondre à d'éventuelles préoccupations. Par conséquent, de l'avis de la Commission, les autorités nationales compétentes répondaient aux préoccupations du plaignant et aucune mesure de la part de la Commission n'était donc nécessaire. La Commission continuera néanmoins à suivre les procédures en cours.

14. Le 23 mai 2007, le plaignant a demandé à rencontrer la Commission afin d'expliquer les données recueillies. Elle a compris que la Commission n’avait pas nié l’existence d’un problème de sécurité avec le produit B. Toutefois, en dépit de ce fait, la Commission a toujours approuvé la position des autorités allemandes comme étant adéquate. Le plaignant n'était pas d'accord avec le fait que les autorités nationales avaient dûment répondu à ses préoccupations et a donc fait valoir que la Commission devrait prendre des mesures au niveau de l'UE. Selon le plaignant, cette affaire concernait des «intérêts communautaires». Il convient donc que la Commission recoure à la procédure prévue à l'article 31 du code des médicaments et soumette cette question à une évaluation scientifique appropriée au sein du comité des médicaments à usage humain (ci-après dénommé «CHMP»), en vue de protéger la santé des patients dans l'ensemble de l'UE [8]. Enfin, de l'avis du plaignant, la Commission n'a pas répondu à sa question concernant la définition de «médicament générique» et l'opportunité d'utiliser la procédure décentralisée abrégée.

15. Le 21 juin 2007, la Commission a rencontré le plaignant et a reçu certaines informations de celui-ci.

16. Le 4 juillet 2007, la Commission a transmis les informations reçues le 21 juin 2007 au CMD(h). La Commission a demandé au CMD(h) de soulever la question auprès des États membres et de le tenir informé de toute évolution.

17. Entre le 16 et le 18 juillet 2007, le CMD(h) a examiné les informations ci-dessus.

18. Le 26 juillet 2007, le plaignant a transmis à la Commission son compte rendu de la réunion du 21 juin 2007. Dans le résumé, la plaignante a souligné qu'au cours de la réunion, elle avait fourni des éléments de preuve indiquant que le produit B avait fait l'objet d'un dumping de dose [9] en présence d'alcool. Le profil de sécurité du produit B était donc très différent de celui du produit de référence A. La Commission n'a pas contesté les conclusions du plaignant. Toutefois, elle n’était pas disposée à engager la procédure prévue à l’article 31 du code des médicaments qui impliquait une saisine du CHMP. Elle a considéré que les agences réglementaires nationales, qui avaient connaissance des questions relatives au produit B, étaient compétentes pour tirer leurs propres conclusions quant à la question de savoir si le produit B devait être autorisé ou non. De l'avis de la Commission, il incombait aux autorités nationales de décider si la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit B avaient été confirmées.

19. Conformément au souvenir du plaignant de sa réunion avec la Commission du 21 juin 2007, tel que détaillé dans le résumé que le plaignant a préparé de cette même réunion, la Commission a considéré que les demandeurs d'autorisations de mise sur le marché n'étaient pas empêchés de recourir à la procédure abrégée si le médicament ne relevait pas de la définition d'un médicament générique. Les demandeurs devraient toutefois veiller à compléter leur dossier réglementaire par des informations scientifiques supplémentaires, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 3, du code des médicaments [10]. Par conséquent, le plaignant a conclu dans son résumé que la Commission partageait son avis selon lequel, dans les cas où il existe une différence entre les profils de sécurité du médicament générique et du médicament de référence, la procédure prévue à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du code des médicaments n’est pas appropriée.

20. Le plaignant a demandé à la Commission de confirmer que sa compréhension de la position de la Commission était correcte et de l'informer également s'il y avait d'autres développements concernant les procédures décentralisées en cours relatives au produit B.

21. Le 19 septembre 2007, le CMD(h) a conclu qu’il n’y avait pas de problèmes de sécurité avec les versions génériques de l’opioïde tant qu’elles étaient utilisées conformément aux informations sur le produit. Dans l'hypothèse où ils étaient effectivement utilisés avec une consommation concomitante d'alcool, le CMD(h) a estimé qu'il était hautement improbable qu'il y ait des risques supplémentaires pour la sécurité. L’évaluation effectuée par l’Allemagne, qui a agi en tant qu’État membre de référence, a permis de conclure à l’absence de dumping de dose pour les opioïdes génériques. En outre, le CMD(h) avait des doutes quant à la pertinence physiologique de la résistance temporelle à l'alcool, qui était un paramètre utilisé dans le test de dissolution in vitro.

22. Le 20 septembre 2007, la Commission a répondu au résumé de la réunion du 21 juin 2007 établi par le plaignant. Elle a souligné que le résumé reflétait l'interprétation de la réunion faite par le plaignant. La Commission n’a pas partagé certaines des hypothèses et a souligné qu’elle n’avait pris aucune position au cours de la réunion en ce qui concerne l’évaluation scientifique du produit B. Néanmoins, la Commission a confirmé que les autorités compétentes pour évaluer les demandes étaient bien les autorités nationales auxquelles ces demandes étaient adressées. Toutefois, sur la base des informations fournies par le plaignant, la Commission a décidé de suivre la situation.

23. Dans sa réponse, la Commission a en outre indiqué que l’article 10, paragraphe 1, du code des médicaments prévoyait la production de données appropriées pour démontrer la bioéquivalence entre le médicament générique et le médicament de référence [11]. Toutefois, lorsque la définition juridique d’un médicament générique ne s’appliquait pas, ou lorsqu’il n’a pas été possible de démontrer la bioéquivalence au moyen d’études de biodisponibilité, ou lorsque des modifications ont été apportées à la ou aux substances actives, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration par rapport au produit de référence, les demandeurs devraient fournir, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du code médical, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés [12].

24. La Commission a finalement informé le plaignant qu'elle avait demandé au CMD(h) d'évaluer les informations fournies et qu'elle attendait la réponse du CMD(h).

25. Le 24 septembre 2007, le plaignant a souligné à la Commission qu’il sollicitait son interprétation de l’article 10, paragraphes 1, 2 b) et 3, du code des médicaments à la lumière de l’affaire Synthon. À cet égard, le plaignant a fait valoir que les médicaments génériques et les médicaments de référence ne devaient être identiques qu’en termes de substance active. Toutefois, si la composition de l’excipient ou les différences d’impuretés entraînent des différences dans le profil de santé et de sécurité du médicament générique par rapport à celui du médicament de référence, un tel médicament ne pourrait pas relever de la définition du médicament générique, prévue à l’article 10, paragraphe 2, point b), du code pharmaceutique [13]. De l'avis du plaignant, conformément à l'affaire Synthon [14], un produit générique qui diffère, pour des raisons identifiées en termes de sécurité ou d'efficacité, du produit de référence, c'est-à-dire qui n'est pas essentiellement similaire, relèverait de la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 3, du code des médicaments [15].

26. Dans sa lettre datée du 24 septembre 2007, le plaignant a également joint un exposé sur la prévalence et les coûts de la consommation concomitante d'alcool chez les patients sous Medicaid Dispensed Opioid Analgesics for Chronic Pain [par les auteurs de] Purdue Pharma, I.P., Stamford, CT [et] Thomson Medstat, Ann Arbor, MI" (le "Alcohol Use in Patients Presentation") et a demandé à la Commission de le transmettre à la CMD(h). Enfin, elle a noté que le Danemark avait accordé six nouvelles autorisations de mise sur le marché à des produits similaires au produit B et a interrogé la Commission sur les derniers développements de la DMC(h).

27. Plus tard, le 3 octobre 2007, le plaignant a envoyé à la Commission une" Communication [sur] l ' influence de l ' utilisation d ' opioïdes sur les résultats chirurgicaux et à long terme après résection pour pancréatis chronique [f] aux départements de chirurgie, de gastroentérologie, de radiologie et d ' anesthésiologie du Royal Liverpool University Hospital de Liverpool (Royaume-Uni) " (ci-après la " communication sur les opioïdes "). De l'avis du plaignant, la communication sur les opioïdes démontrait que les patients prenant des opioïdes ignoraient les avertissements et consommaient de l'alcool.

28. Le 5 octobre 2007, la Commission a informé le plaignant des conclusions du CMD(h) du 19 septembre 2007. La Commission a été rassurée par ces conclusions et a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’intervenir davantage. Elle a également informé le plaignant que, selon la DMC(h), les États membres avaient approuvé des demandes d’autorisation de mise sur le marché relatives à d’autres médicaments similaires. Enfin, s’agissant de l’article 10 du code des médicaments, la Commission a précisé que le paragraphe 2, sous b), de cet article prévoyait des règles générales en ce qui concerne les exigences en matière de données pour les médicaments génériques et que le paragraphe 3 de cet article prévoyait des résultats supplémentaires d’essais précliniques ou cliniques appropriés dans des cas spécifiques.

29. Le 11 octobre 2007, le plaignant a répondu en faisant valoir que le CMD(h) avait des idées fausses sur le plan scientifique en ce qui concerne le papier éthanol. Selon le plaignant, le CMD(h) a également ignoré le problème analysé dans la présentation sur la consommation d’alcool chez les patients et dans la communication sur les opioïdes concernant la consommation d’alcool chez les patients auxquels des opioïdes sont prescrits. De l'avis du plaignant, ce problème ne pouvait pas être résolu par des avertissements dans le résumé et les dépliants. De même, le plaignant s'est étonné que les autorités allemandes n'aient pas considéré que le dumping des doses était physiologiquement pertinent. Elle a souligné que, par le passé, la Commission avait retiré un autre médicament du marché en raison de préoccupations des autorités de régulation, y compris des autorités allemandes, relatives à l'effet de l'alcool sur le mécanisme de libération prolongée. De l'avis du plaignant, la Commission devrait saisir l'Agence européenne des médicaments (EMA). Enfin, le plaignant a estimé que la Commission avait encore une fois omis de donner son interprétation de l'article 10 du code des médicaments. Le plaignant a donc réitéré sa demande d'une telle interprétation.

30. Le 8 novembre 2007, la Commission a transmis la communication sur les opioïdes aux autorités allemandes et en a informé le plaignant. La Commission a également rappelé au plaignant qu'elle était rassurée par la réponse du CMD(h) et que la question devait être traitée par les autorités nationales compétentes. En outre, elle a déclaré que la conclusion du CMD(h) selon laquelle il n'y avait pas de risque pour la santé publique était partagée par les auteurs de l'Ethanol Paper [16]. La Commission a en outre informé le plaignant que, pour faciliter la tâche des régulateurs et des entreprises concernés, elle avait publié un avis aux demandeurs d’autorisations de mise sur le marché en vue de résoudre les principaux problèmes d’interprétation de la nouvelle législation (ci-après l’«avis aux demandeurs»): Le volume 2A «Procédures d’autorisation de mise sur le marché/chapitre 1 «Autorisation de mise sur le marché» de l’avis aux demandeurs fournissait un aperçu clair de la manière dont la Commission interprétait l’éventuelle application et les exigences en matière de données nécessaires à chacune des procédures.

31. Le 14 novembre 2007, le plaignant a déclaré que la Commission avait également mal compris le papier éthanol. À cet égard, le plaignant a souligné que le papier d’éthanol démontrait que le produit de référence A n’était pas vulnérable au dumping de dose. Elle n’a fait aucune référence au produit B. D’autres données, présentées à la Commission à plusieurs reprises, ont clairement montré que le produit B était vulnérable au dumping de dose. La Commission a fait référence à une déclaration faite dans le journal sur l'éthanol qui portait spécifiquement sur le produit A du plaignant. Une telle déclaration ne pouvait donc pas être sortie de son contexte et considérée comme une déclaration générale sur la sécurité de tous les produits opioïdes à libération prolongée. Selon le plaignant, l'Ethanol Paper demandait en fait que tous les opioïdes à libération prolongée soient testés afin de s'assurer de l'absence de dose-dumping en présence d'alcool. De même, la plaignante n'était pas d'accord avec certaines des conclusions du CMD(h) concernant l'ingestion d'alcool par des patients prenant des opioïdes génériques à libération prolongée. Elle a présenté de nouvelles informations relatives à la résidence gastrique du produit A par rapport à celle du produit B.

32. Dans sa lettre du 14 novembre 2007, le plaignant a également conclu que la Commission partageait son interprétation de l’article 10 du code des médicaments, à la lumière de l’affaire Synthon: un produit générique qui, pour des raisons identifiées, diffère du produit de référence en termes de sécurité et/ou d’efficacité, c’est-à-dire qui n’est pas essentiellement similaire, devrait être soumis à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 3, du code des médicaments. À cet égard, le plaignant a souligné que toutes les demandes relatives au produit B avaient été présentées au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du code des médicaments. Toutefois, compte tenu des différences évidentes en matière de sécurité entre le produit de référence A et le produit B, qui ont été davantage mises en évidence par les avertissements supplémentaires figurant dans le résumé et la notice du produit B, la Commission devait à présent remédier à une infraction au code des médicaments; en particulier, le non-respect des procédures correctes pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un médicament.

33. Enfin, par lettre datée du 14 novembre 2007, le plaignant a transmis à la Commission i) un article de sa propre paternité intitulé " Predictability of the Potential for Ethanol Released Dose Dumping in Oral Prolonged Release Opioid Formulations"; ii) Un document sur les volumes de fluides intestinaux et le transit des formes posologiques évalués par imagerie par résonance magnétique, de l ' Université de Greifswald et de l ' Hôpital universitaire Charité de Berlin (Allemagne); iii) un document de l ' Université de Greifswald, de la Physikalisch-Technische Bundesanstalt et de l ' Universitätsmedizin Berlin (Allemagne) et d ' AstraZeneca R et D Mölndal (Suède) sur l ' impact de la localisation intragastrique des comprimés à libération prolongée sur les interactions alimentaires; et iv) des extraits du site web de l’indice européen des produits. Le plaignant avait déjà porté tout ce qui précède à l'attention des autorités nationales compétentes.

34. Le 5 décembre 2007, la Commission a répondu en regrettant que le plaignant ait "mal compris "sa référence au papier éthanol. Il a également rappelé que toute nouvelle discussion scientifique devrait être menée avec les autorités nationales compétentes concernées. Elle s’est enfin référée à ses lettres antérieures des 20 septembre, 5 octobre et 8 novembre 2007 concernant son interprétation de l’article 10 du code des médicaments.

35. Le 15 janvier 2008, le plaignant a répété que la Commission avait mal interprété le papier éthanol. En outre, elle n'a pas répondu aux préoccupations exprimées par le plaignant dans ses lettres des 24 septembre, 11 octobre et 14 novembre 2007. À cet égard, le plaignant a souligné qu'il avait fourni des données in vitro prouvant que le mécanisme de libération prolongée du produit B n'était pas resté intact en présence d'éthanol. Lorsqu'elles ont été extrapolées à des situations in vivo, les données indiquaient qu'il existait un risque potentiellement grave de dumping de dose. De l'avis du plaignant, sur la base des éléments de preuve reçus, la Commission devrait donc saisir le CHMP. Elle devrait également prendre des mesures pour assurer la bonne application du droit communautaire, notamment en s'attaquant au fait que les États membres n'ont pas suivi les procédures appropriées pour obtenir une autorisation de mise sur le marché.

36. Le même jour, le plaignant a également écrit au commissaire chargé des entreprises et de l'industrie et vice-président de la Commission de l'époque (le «commissaire»), pour lui demander d'intervenir. Le plaignant a ajouté qu’une autorité nationale avait entre-temps annulé sa décision d’accorder le statut de substitution au produit B au motif que des problèmes se posaient si les patients ne respectaient pas les avertissements supplémentaires relatifs à l’alcool.

37. Le 25 janvier 2008, le plaignant a transmis à la Commission et aux autorités nationales deux avis d’experts concernant les risques pour la sécurité publique associés aux opioïdes à libération prolongée vulnérables à l’alcool. De l'avis du plaignant, les avis d'experts susmentionnés contredisaient les conclusions du CMD(h).

38. Le 11 février 2008, le commissaire a répondu à la lettre du plaignant datée du 15 janvier 2008, indiquant qu'il était déterminé à assurer le plus haut niveau de sécurité des patients. Le commissaire a informé le plaignant qu'il avait chargé ses services de réexaminer de manière approfondie les questions pertinentes, y compris la question de savoir s'il existait de nouvelles conclusions scientifiques qui n'avaient pas été prises en compte par les experts nationaux lors de leur réunion de juillet 2007.

39. Le 19 mars 2008, la Commission a écrit au plaignant pour l'informer qu'elle avait toujours répondu à ses communications et lui donner la possibilité d'expliquer et de fournir toutes les données qu'elle jugeait nécessaires. La Commission a souligné à cet égard qu'il appartenait au CMD(h) d'évaluer les données du plaignant parce qu'elles concernaient des médicaments qui avaient été autorisés au niveau national. Le CMD(h) avait dûment tenu compte des renseignements fournis par le plaignant sur l'innocuité du produit B. De même, les autorités nationales avaient évalué plus avant les derniers éléments scientifiques fournis par le plaignant. Par conséquent, la Commission n'a pas eu besoin de déclencher la procédure communautaire en l'espèce. Néanmoins, il continuera de suivre de près l'évolution de la situation en la matière. Enfin, selon la Commission, il n’existait aucune preuve d’une quelconque violation du cadre juridique communautaire dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations de mise sur le marché du produit B.

40. Le 7 mai 2008, le plaignant a transmis à la Commission i) un nouvel avis d’expert, qu’il avait également transmis aux autorités nationales; et ii) une réponse de la FDA des États-Unis à deux pétitions, dans lesquelles elle exposait sa position concernant les opioïdes à libération prolongée qui étaient vulnérables à l’alcool. Selon le plaignant, les documents susmentionnés étayaient sa position concernant la sécurité et la commercialisation du produit B.

41. Le 21 mai 2008, la Commission a transmis les documents susmentionnés au CMD(h) pour examen dans le cadre de son évaluation en cours des autres documents reçus du plaignant.

42. En juin 2008, le CMD(h) a discuté des renseignements supplémentaires fournis par le plaignant lors d'une réunion.

43. Le 11 juillet 2008, la CMD(h) a indiqué à la Commission que l’Allemagne, qui agissait en tant qu’État membre de référence pour le produit B, et le Royaume-Uni, qui était l’un des États membres concernés par la demande d’autorisation de mise sur le marché du produit B, avaient élaboré des rapports d’évaluation détaillés sur la documentation supplémentaire [17]. L'Allemagne a conclu que la pertinence clinique des données du plaignant était marginale. Par conséquent, le CMD(h) a convenu que sa décision initiale devrait rester inchangée. En outre, dans la notice du produit de référence et des médicaments génériques, il était clairement indiqué que le produit ne devait pas être pris avec de l’alcool. De même, le Royaume-Uni avait discuté de la signification clinique possible d ' un "scénario du pire" si les patients ne tenaient pas compte des informations fournies dans la notice. Il a également examiné si les avertissements contenus dans la notice étaient suffisants pour empêcher les patients de prendre de l'alcool de manière concomitante. Le CMD(h) a en outre estimé qu'il n'était pas clair comment il était possible de prédire une interaction in vivo sur la base de données in vitro statiques.

44. Nonobstant les considérations qui précèdent, le CMD(h) a pris note de l'approche de la FDA des États-Unis concernant les exigences d'un test de dissolution in vitro. Par la suite, il a décidé de demander au «groupe de travail qualité» du CHMP (ci-après le «groupe de travail sur la qualité du CHMP») de le conseiller sur la nécessité éventuelle de procéder à des tests de dissolution in vitro de routine afin d’étudier la possibilité d’une interaction alcoolique pour toutes les formes posologiques à libération modifiée de produits opioïdes oraux. Le CMD(h) a demandé conseil sur ce qui devrait être considéré comme des études in vitro "pertinentes" et sur la manière dont il devrait interpréter les résultats des situations cliniques in vivo. Le CMD(h) a en outre estimé qu’il pourrait également être nécessaire d’associer le «groupe de travail sur l’efficacité» du CHMP (ci-après le «groupe de travail sur l’efficacité du CHMP»). Enfin, il avait également décidé de contacter un certain nombre de groupes de patients et de discuter de la question de savoir s'ils considéraient que les mises en garde figurant dans la notice étaient adéquates pour empêcher les patients de consommer de l'alcool en même temps que des opioïdes et/ou s'ils avaient des suggestions pour améliorer le texte.

45. Le 31 juillet 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

L’objet de l’enquête

46. Dans sa plainte initiale, le plaignant alléguait que la Commission avait agi illégalement en ne renvoyant pas la question du risque grave potentiel pour la santé publique au CHMP et qu’elle n’avait pas motivé ce manquement.

47. Le plaignant a également allégué que la Commission avait agi illégalement en ne poursuivant pas les États membres pour violation procédurale du droit communautaire, c'est-à-dire en utilisant une procédure erronée pour autoriser le produit B, et qu'elle n'avait pas fourni les raisons de ce manquement.

48. Le plaignant a demandé à la Commission de remédier aux deux cas de mauvaise administration susmentionnés.

49. Après l'ouverture par le Médiateur de son enquête sur les allégations et allégations susmentionnées, le plaignant et la Commission ont continué d'échanger des correspondances bilatérales sur l'objet de la plainte, dont ils ont également fait copie au Médiateur.

50. Le Médiateur juge utile de souligner à cet égard que, comme l'a souligné à juste titre la Commission, mener des discussions parallèlement à l'enquête du Médiateur entraînerait une enquête inutilement longue et empêcherait le Médiateur de statuer sur la plainte tant que tous les faits pertinents n'auraient pas été dûment discutés par les parties et portés à son attention.

51. À la lumière des développements factuels rapportés dans la correspondance susmentionnée et, notamment, du fait que, le 18 septembre 2009, la Commission a eu recours à la procédure prévue à l'article 31 du code des médicaments pour saisir le CHMP, le Médiateur considère que la première allégation du plaignant et l'allégation connexe telle qu'elle avait été formulée à l'origine sont devenues sans objet.

52. À cet égard, le Médiateur note toutefois que, dans sa correspondance avec la Commission postérieure à la saisine, le plaignant a formulé une nouvelle allégation selon laquelle la Commission n'avait pas agi en temps utile et que la portée de sa saisine était trop large. La Commission a exposé sa position sur cette nouvelle allégation dans ses réponses ultérieures, qui ont également été transmises en copie au Médiateur.

53. Par conséquent, à la lumière des développements ci-dessus, le Médiateur traite les allégations et allégations suivantes dans la présente décision:

Allégations :

(1) Le plaignant allègue que la Commission i) n’a pas saisi le CHMP en temps utile de la question du risque grave potentiel pour la santé publique du produit B et ii) a étendu à tort la portée de sa saisine à des questions autres que celles relatives au produit B.

(2) Le plaignant allègue également que la Commission a agi illégalement en ne poursuivant pas les États membres pour violation procédurale du droit de l’Union, c’est-à-dire pour avoir utilisé la mauvaise procédure d’autorisation du produit B.

Revendication :

Le plaignant affirme que la Commission devrait poursuivre les États membres pour violation procédurale du droit communautaire; c’est-à-dire utiliser la mauvaise procédure pour autoriser le produit B.

54. Enfin, le Médiateur souligne que la présente décision ne traitera d’aucune des questions mentionnées par les parties qui ne sont pas directement liées aux allégations et allégations susmentionnées. Si le plaignant avait des griefs à formuler à l’encontre de la Commission sur ces autres questions, il pourrait déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur, après avoir préalablement adressé à la Commission les démarches administratives nécessaires à cet égard [18].

L'enquête

55. Le 15 octobre 2008, le Médiateur a transmis la plainte au président de la Commission européenne.

56. Le 11 février 2009, le Médiateur a reçu l'avis de la Commission, qu'il a transmis au plaignant en l'invitant à formuler des observations. Les 31 mars et 7 mai 2009, le plaignant a transmis ses observations.

57. Le 29 juin 2009, le Médiateur a transmis les observations du plaignant à la Commission, l'invitant à formuler des observations complémentaires sur les questions suivantes:

«1) La Commission a-t-elle procédé à une évaluation des informations et des documents scientifiques que [le plaignant] a portés à sa connaissance par lettres des 11 octobre 2007, 14 novembre 2007, 25 janvier 2008 et 7 mai 2008? Si oui, avec quelles conclusions? Ou bien la Commission s’est-elle simplement fondée sur le fait que [le plaignant], ou la Commission elle-même, a envoyé les documents scientifiques susmentionnés aux autorités nationales compétentes?

(2) Eu égard aux informations et aux documents scientifiques susmentionnés, ainsi qu’aux informations contenues dans la correspondance correspondante adressée au Médiateur et à la Commission le 7 mai 2009, la Commission est-elle toujours d’avis que les mesures adoptées par le CMD(h) sont suffisantes pour résoudre le problème de sécurité soulevé par [le plaignant]? En l’absence de données in vivo, et compte tenu du risque mis en évidence par les données in vitro, la Commission considère-t-elle toujours qu’aucune saisine du CHMP n’est nécessaire? La Commission pourrait-elle expliquer les raisons de son avis?

(3) À la lumière des mêmes informations, la Commission est-elle toujours d'avis qu'il n'existe aucune preuve d'une violation procédurale du droit communautaire? La Commission pourrait-elle expliquer les raisons de son avis?»

58. La Commission a répondu le 8 octobre 2009. Le Médiateur a transmis la réponse de la Commission au plaignant pour observations.

59. Les 23 octobre et 16 décembre 2009, le plaignant a transmis ses observations.

Analyse et conclusions du Médiateur

Remarques préliminaires

60. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) habilite le Médiateur à recevoir des plaintes concernant des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exception de la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles [19].

61. Le Médiateur n’a pas le pouvoir de traiter les plaintes contre les autorités des États membres, même si elles impliquent une violation présumée du droit de l’Union. Par conséquent, l’enquête de la Médiatrice en l’espèce ne porte que sur la possibilité d’un cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

62. La Médiatrice rappelle que les médiateurs des États membres sont compétents pour traiter les plaintes concernant des violations présumées du droit de l’Union par les autorités qu’ils supervisent.

A. Allégation selon laquelle la saisine du CHMP était trop tardive et de portée trop large

Arguments présentés au Médiateur

[20]

63. Le plaignant a allégué que la Commission i) n’avait pas saisi le CHMP en temps utile de la question du risque grave potentiel pour la santé publique du produit B et ii) avait étendu à tort la portée de sa saisine à des questions autres que celles relatives au produit B.

64. Le plaignant a fait valoir qu’il avait fourni à la Commission des avis d’experts étayant le point de vue selon lequel les patients opioïdes qui consommaient de l’alcool pouvaient être exposés à un risque sérieux de dumping de dose. Si les États membres avaient dûment pris note des éléments de preuve susmentionnés et en l’absence de données in vivo pertinentes, ils n’auraient pas conclu que le produit B était sûr. Par conséquent, le consensus atteint au CMD(h) selon lequel les avertissements étaient suffisants était essentiellement sans fondement.

65. De même, selon le plaignant, au moins un État membre (la République tchèque) a fait part de ses préoccupations concernant la vulnérabilité à l’alcool. D'autres États membres ont également manifestement éprouvé des difficultés à accepter l'évaluation de l'Allemagne. Par conséquent, les États membres n'ont pas traité correctement le problème de sécurité soulevé par le plaignant et la Commission a donc été confrontée à un «intérêt communautaire» identifié qui n'a pas pu être corrigé au niveau national. La Commission était donc tenue de déclencher la saisine prévue à l’article 31 du code des médicaments.

66. Dans ses observations, le plaignant a joint une nouvelle déclaration d’expert, datée du 16 décembre 2008, qui, selon lui, attestait que les demandeurs de médicaments génériques auraient dû être tenus de réaliser des études in vivo afin de déterminer l’effet de l’alcool sur la libération contrôlée d’opioïdes dans l’organisme [21].

67. Dans l ' intervalle, le plaignant a également envoyé directement à la Commission un certain nombre de nouveaux documents, notamment i) le "Nécessité d ' études de dissolution in vitro avec de l ' alcool pour les produits oraux à libération modifiée, y compris les produits pharmaceutiques opiacés "; et ii) "Questions & Réponses: des prises de position sur des questions spécifiques adressées au sous-groupe thérapeutique du [CHMP] sur la pharmacolinétique (ci-après le «Q&A»), datées du 22 janvier 2009, qui sont toutes deux publiées sur le site web de l’EMA; iii) Une publication intitulée "Ethanol-Drug Absorption Interaction: Potentiel d ' effet significatif sur la pharmacocinétique plasmatique des formulations vulnérables à l' éthanol "[22]; et iv) un rapport d’étude sur l’utilisation d’analgésiques opioïdes chez les patients présentant ou non un diagnostic lié à l’alcool et l’incidence de l’intoxication aux opioïdes, établi par l’Institut de recherche en prévention et en médecine sociale de Brême [23].

68. Le plaignant a ajouté que le CMD(h) n'avait pas les moyens d'effectuer des évaluations scientifiques. De l'avis du plaignant, le CMD(h) était plutôt un forum où les représentants des États membres se sont mis d'accord sur des orientations pratiques afin d'aider les demandeurs dans le cadre de certaines procédures d'octroi d'autorisations de mise sur le marché. Si le CMD(h) pouvait résoudre un désaccord relatif à un produit spécifique sur la base des informations qui lui étaient soumises, il n’incombait pas à ses membres, bien que scientifiques, de résoudre des questions scientifiques qui nécessitaient une analyse plus large. Le règlement intérieur du CMD(h) prévoyait que les questions scientifiques devaient être soumises à l’EMA [24].

69. En réponse, la Commission a souligné que, compte tenu du fait que le demandeur du produit B avait demandé l’autorisation de mise sur le marché dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle/décentralisée, l’organisme responsable au premier chef des questions liées à cette autorisation de mise sur le marché était la DCM(h). Les membres du CMD(h) agissent au nom des autorités nationales compétentes [25], qui sont responsables de l’octroi de la plupart des autorisations de mise sur le marché de médicaments dans l’UE.

70. Selon la Commission, le plaignant a eu tort d’affirmer que le CMD(h) ne pouvait pas procéder à des évaluations scientifiques. La Commission s’est référée à cet égard au règlement intérieur du CMD(h) et a souligné que le plaignant faisait référence à un article de ce règlement qui traitait des demandes d’avis émanant d’entreprises ou d’États membres [26]. Le plaignant n'a pas adressé une telle demande d'avis scientifique au CMD(h).

71. La Commission a également expliqué que, conformément au code des médicaments, la DMC(h) résolvait des cas dans lesquels les avis des États membres étaient divergents en ce qui concerne l’octroi, la suspension, le retrait, le retrait ou la modification des autorisations de mise sur le marché [27]. Le rôle principal du CMD(h) n’était pas de produire des orientations, d’aider les demandeurs ou de donner des conseils, mais plutôt d’examiner les points de désaccord soulevés par les États membres et de résoudre les problèmes afin d’éviter les renvois au CHMP [28]. Le plaignant a soulevé une question concernant une autorisation de mise sur le marché, qui relevait donc de la tâche principale du CMD(h) dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle/décentralisée. Les décisions relatives à l’autorisation de mise sur le marché du produit B, y compris celles potentiellement requises pour des raisons de santé publique, ne pouvaient être prises que par les autorités compétentes des États membres [29].

72. Selon la Commission, le CMD(h) a consulté le CHMP QWP sur des questions relatives aux tests nécessaires pour étudier la possibilité d'une interaction alcoolique pour les «produits opioïdes oraux sous forme posologique à libération modifiée» dans le cadre de l'évaluation par le CMD(h) du risque de dumping de la dose d'opioïdes en présence d'alcool. Le 22 janvier 2009, le groupe de travail «Qualification» du CHMP a répondu en ce qui concerne le cas spécifique du produit B, estimant que les avertissements appropriés figurant dans la documentation relative au produit étaient suffisants [30]. Nonobstant ce fait, le PQP du CHMP a également recommandé que le PTE du CHMP soit consulté sur la pertinence clinique de l'incompatibilité physico-chimique avec l'alcool co-administré. Ce dernier a rendu son avis, couvrant une large gamme de produits, y compris le produit B, le 23 juillet 2009.

73. Le plaignant a noté que, selon l'avis du groupe de travail sur la qualité du CHMP, des mises en garde dans la littérature d'un médicament indiquant une vulnérabilité à l'alcool par des tests in vitro pourraient être suffisantes dans certaines circonstances. Cependant, ils ne seraient pas suffisants lorsqu'il y avait de sérieuses préoccupations quant à l'efficacité et à l'innocuité.

74. De même, selon le plaignant, le CHMP EWP, qui était l’organisme scientifique indépendant au niveau de l’UE compétent en matière clinique, a considéré que l’influence de l’alcool et le risque de libération inattendue causée par l’ingestion d’alcool étaient importants pour les formulations à libération modifiée et générique. Par conséquent, selon le PTE du CHMP, les avertissements n’étaient pas un moyen adéquat de traiter une interaction potentiellement cliniquement importante de la formulation avec l’alcool.

75. En réponse à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, la Commission a expliqué qu'en vertu de l'acquis pharmaceutique, le réseau des organismes nationaux et européens est responsable de l'autorisation des médicaments. Ils étaient également responsables des activités liées à la surveillance des effets indésirables et des problèmes de qualité et/ou de sécurité pouvant entraîner la suspension ou le retrait des autorisations de mise sur le marché.

76. La Commission a ainsi souligné que, conformément à la législation en vigueur, elle n’a aucune mission relative à la réalisation d’évaluations scientifiques des médicaments. Ces évaluations relèvent de la compétence de l’EMA et du réseau d’agences des médicaments des États membres. Le législateur, agissant dans l’intérêt de la santé publique, a exclu une éventuelle influence politique et économique indue en séparant les tâches d’évaluation scientifique de celles de la Commission.

77. Selon la Commission, son rôle est donc exclusivement réglementaire. Ce rôle diffère considérablement selon qu’un médicament est autorisé au niveau central ou national. Les «médicaments autorisés au niveau central» sont autorisés par la Commission, à la suite d’une évaluation scientifique du CHMP. Pour ces produits, la Commission est également responsable du suivi réglementaire, notamment par l’inclusion d’avertissements, ou par la suspension, voire le retrait, des autorisations centrales de mise sur le marché sur la base de préoccupations en matière de sécurité et de qualité, à la suite de l’avis scientifique du CHMP. Dans le cas des «médicaments autorisés au niveau national», comme en l’espèce pour le produit B, les autorités des États membres sont chargées de délivrer les autorisations de mise sur le marché et de mener toutes les activités de surveillance après la mise sur le marché, telles que la détection d’éventuels problèmes de sécurité et la garantie du suivi nécessaire au moyen d’évaluations scientifiques, d’inspections et/ou de mesures réglementaires concernant l’autorisation de mise sur le marché.

78. Nonobstant les faits susmentionnés, la Commission a également souligné qu’elle avait le pouvoir d’agir à l’égard des médicaments autorisés au niveau national dans un nombre limité de cas. Elle peut saisir le CHMP d'une question relative à ces produits en vue de l'adoption d'une décision de la Commission liant les États membres. Toutefois, les «intérêts de la Communauté», prévus à l'article 31 du code des médicaments, ne concernent pas tous les cas dans lesquels la sécurité des médicaments autorisés au niveau national est contestée. Le code des médicaments prévoit les outils et obligations nécessaires pour que ces préoccupations soient prises en compte par les États membres. Ce n’est pas parce qu’une entreprise met en évidence un risque grave potentiel pour la santé publique que la Commission doit saisir le CHMP. En outre, la saisine au titre de l'intérêt communautaire ne vise pas à donner aux entreprises la possibilité de passer outre l'évaluation scientifique effectuée par les autorités nationales compétentes.

79. Si la Commission entame une saisine d'intérêt communautaire, elle prive les États membres de leur compétence pour traiter leur médicament national. En effet, une fois la question soumise au CHMP, la Commission peut rendre une décision qui prévaudra sur les décisions nationales antérieures sur la même question. Afin de pouvoir lancer la saisine prévue à l'article 31 du code des médicaments, il est nécessaire que les États membres ne traitent pas d'abord de manière adéquate la question en question ou que l'action communautaire soit considérée comme un meilleur moyen d'aborder la question, dans le strict respect du principe de subsidiarité. Les cas typiques dans lesquels la Commission a lancé une saisine au titre de l'intérêt communautaire ont donc été ceux dans lesquels les évaluations scientifiques des États membres prévoyaient des conclusions différentes.

80. De même, dans le cas des médicaments autorisés de manière centralisée, la Commission, agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation pertinente de l’Union et assistée par le CHMP en ce qui concerne l’évaluation scientifique, est l’autorité compétente pour analyser les données qui lui sont soumises [31]. Dans le cas d’un médicament autorisé au niveau national, tel que le médicament B, la Commission n’est pas compétente pour analyser les données. Cela relève de la responsabilité des autorités nationales compétentes.

81. Par conséquent, bien qu'elle ait soigneusement analysé toutes les informations portées à son attention par le plaignant, la Commission n'a procédé à aucune évaluation scientifique, pas plus qu'elle n'a évalué les données et les études fournies afin de déterminer si elles étayaient les positions du plaignant à l'égard du produit B. La Commission a plutôt vérifié si la question soulevée par le plaignant était un "cas spécifique dans lequel les intérêts de la Communauté étaient en jeu", conformément à l'article 31 du code pharmaceutique et compte tenu du fait que le produit B était un "médicament autorisé au niveau national". Ce faisant, la Commission a, d’une part, identifié le problème de sécurité en cause et, d’autre part, apprécié si ce problème était traité de manière adéquate par les États membres.

82. À cet égard, la Commission a indiqué qu’elle était initialement convaincue que les États membres avaient traité la situation de manière adéquate en procédant à des évaluations scientifiques et en parvenant à une conclusion unanime prévoyant un avertissement de sécurité concernant la consommation d’alcool avec tous les produits contenant des opioïdes. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions d'ouverture d'une saisine communautaire n'étaient pas remplies.

83. Toutefois, selon la Commission, le CMD(h) a ensuite décidé de consulter le CHMP. Le PTE du CHMP a émis un avis qui concernait une gamme de produits beaucoup plus large que le produit B. Elle a constaté que les avertissements n’étaient pas suffisants pour répondre à d’éventuels problèmes de sécurité dans certains cas [32]. En conséquence, la Commission a décidé, le 18 septembre 2009, c'est-à-dire après la demande d'informations complémentaires du Médiateur, d'ouvrir une saisine au titre de l'article 31 du code des médicaments.

84. Cette saisine concernait l ' interaction avec l ' alcool de produits opioïdes oraux à libération modifiée au niveau III de l ' échelle de l ' OMS pour la prise en charge de la douleur (douleur intense et soutenue résistante aux médicaments précédents). La Commission a informé le plaignant qu'elle prendrait une décision, sur la base de l'avis ultérieur du CHMP, sur la question de savoir si des mesures supplémentaires étaient nécessaires à l'égard des médicaments opioïdes existants sur le marché.

85. La Commission a également rejeté l'allégation du plaignant selon laquelle il aurait dû renvoyer le cas spécifique du produit B au CHMP il y a longtemps. Elle a fait valoir à cet égard que, jusqu’à ce que le PTE du CHMP émette son avis, tant le CMD(h) que le PQ du CHMP se sont mis d’accord à l’unanimité sur les mesures déjà prises en ce qui concerne le produit B. Par conséquent, il n’était pas justifié de déclencher un renvoi, étant donné que tous les organismes communautaires qui ont examiné la question étaient d’accord sur les mesures prises en ce qui concerne le produit B. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le recours à la procédure de renvoi impliquait un transfert de compétence des États membres à la Commission, qui doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte, limitant un tel renvoi aux cas expressément prévus par la législation [33].

86. Le plaignant s'est dit surpris que, malgré la déclaration du groupe de travail européen du CHMP selon laquelle les avertissements constituaient une garantie insuffisante en ce qui concerne le risque posé par les opioïdes vulnérables à l'alcool disponibles sur le marché de l'UE, tels que le produit B, la Commission ait jugé approprié de déclencher une saisine qui couvrait un éventail beaucoup plus large de questions et de produits. Selon le plaignant, la saisine de la Commission couvrait même des produits qui n'étaient pas vulnérables à l'alcool, tels que le produit A, et des questions qui, bien qu'importantes, n'étaient pas aussi urgentes que celles relatives au produit B, telles que l'étiquetage. Ainsi, de l'avis du plaignant, la saisine déclenchée par la Commission pourrait avoir pour effet de retarder toute conclusion sur le produit B et donc de prolonger le risque associé à ce produit pour les patients de l'UE.

87. Ainsi, dans ses observations sur la réponse de la Commission à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, le plaignant a suggéré que la Commission aurait pu être amenée à déclencher la saisine parce que l'avis du groupe de travail européen du CHMP sur la pertinence clinique de l'incompatibilité physico-chimique avec l'alcool co-administré ne lui convenait pas. En outre, déclencher une saisine seulement maintenant, et sur un éventail plus large de produits et de questions que ceux relatifs à un médicament qui était sur le marché et qui, de l’avis du PTE du CHMP, posait un risque pour les patients qui n’avait pas été traité de manière adéquate, n’était pas la mesure recherchée par le plaignant, mais plutôt une tactique dilatoire. De l ' avis du plaignant, elle n ' a donc pas remédié à ce qu ' il qualifiait de " mauvaise administration de la Commission".

88. Enfin, les références de la Commission à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [34], selon laquelle le recours à la procédure de saisine impliquait un transfert de compétence des États membres à la Commission, qui devait donc être interprété strictement et limité aux cas expressément prévus par la législation, n'étaient, selon le plaignant, pas justifiées. Cette jurisprudence a été décidée sur la base de l’article 31 du code des médicaments «dans sa version antérieure»[35], qui prévoyait ce qui suit: « [l]es États membres ou la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peuvent, dans des cas particuliers où l’intérêt de la Communauté est en jeu, saisir le [CHMP][...]». À l’heure actuelle, l’article 31 du code des médicaments dispose : «[l]es États membres, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché saisissent le [CHMP] [...] dans des cas spécifiques où les intérêts de la Communauté sont en jeu [...]». De l’avis du plaignant, les modifications apportées à la législation pharmaceutique en 2004 rendent clairement obligatoire la procédure de saisine dans des cas spécifiques où les intérêts de la Communauté sont en jeu. Il s’agissait d’un cas spécifique dans lequel les intérêts de la Communauté étaient incontestablement en jeu, car le produit B présentait un risque grave potentiel pour la santé publique. Par conséquent, la Commission était tenue de déclencher un renvoi au titre de l’article 31 en ce qui concerne le cas spécifique du produit B lorsqu’il est apparu que les États membres n’abordaient pas de manière adéquate la question en cause.

Évaluation du Médiateur

Le cadre juridique

89. Le TFUE, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, prévoit que les préoccupations communes en matière de sécurité en matière de santé publique relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres [36]. L'Union est compétente pour mener des actions visant à soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres, notamment en matière de protection et d'amélioration de la santé humaine [37]. L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, vise à améliorer la santé publique. Elle "respecte les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l ' organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux " . Les responsabilités des États membres comprennent la gestion des services de santé et des soins médicaux et l ' allocation des ressources qui leur sont affectées [38].

90. Aux termes de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, «[t]oute personne a le droit d’accéder à des soins de santé préventifs et le droit de bénéficier d’un traitement médical dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l' Union. "[39]

91. Dans ce contexte, le Médiateur note que, selon le code des médicaments, l'objectif essentiel de toute réglementation régissant la production, la distribution et l'utilisation des médicaments doit être la sauvegarde de la santé publique. Cet objectif doit être atteint par des moyens qui n'entravent pas le développement de l'industrie pharmaceutique ou le commerce des médicaments à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, les disparités entre certaines dispositions nationales peuvent entraver le commerce des médicaments et affecter directement le fonctionnement du marché intérieur. Ces entraves doivent donc être supprimées en conséquence. Ainsi, un ensemble de règles a été établi en matière de contrôle des médicaments, assorti d'obligations incombant aux autorités compétentes des États membres pour assurer le respect des exigences légales [40].

92. Le code des médicaments représente une étape importante sur la voie de la libre circulation des médicaments [41]. Elle prévoit une procédure par laquelle une autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par une autorité compétente d’un État membre est reconnue par les autorités compétentes d’un autre État membre, sauf s’il existe des motifs sérieux de croire que l’autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique. En cas de désaccord entre les États membres sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité d'un médicament, une évaluation scientifique de la question est effectuée conformément à une norme communautaire. Il en résulte une décision unique dans le domaine du désaccord, qui est contraignante pour les États membres concernés [42].

93. Afin de mieux protéger la santé et d’éviter tout double emploi lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de médicaments, les États membres établissent systématiquement des rapports d’évaluation pour chaque médicament qu’ils autorisent et échangent ces rapports sur demande. En définitive, ils peuvent suspendre l’examen d’une demande qui est activement examinée dans un autre État membre en vue de reconnaître la décision prise par ce dernier [43]. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre à moins qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par les autorités compétentes de cet État membre conformément au code des médicaments [44].

94. En vue de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament dans plus d’un État membre, le demandeur introduit une demande fondée sur un dossier identique dans ces États membres. Elle demande à un État membre d'agir en tant qu'«État membre de référence» et d'établir un rapport d'évaluation du médicament. Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, les «États membres concernés» reconnaissent l'autorisation de mise sur le marché accordée par l'État membre de référence. À cette fin, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché demande à l’État membre de référence soit d’élaborer un rapport d’évaluation du médicament, soit, si nécessaire, de mettre à jour tout rapport d’évaluation existant. L'État membre de référence prépare ou met à jour le rapport d'évaluation et l'envoie, accompagné du résumé approuvé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice, aux États membres concernés et au demandeur [45].

95. Si un État membre ne peut approuver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice en raison d'un risque potentiellement grave pour la santé publique, il fournit en détail les raisons de sa position à l'État membre de référence, aux autres États membres concernés et au demandeur.

96. Les points de désaccord susmentionnés sont ensuite soumis à un groupe de coordination qui examine les questions relatives à l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament dans deux ou plusieurs États membres. Ce groupe de coordination est composé d’un représentant par État membre, qui est nommé pour une période renouvelable de trois ans et dont le secrétariat est assuré par l’EMA [46]. Au sein du groupe de coordination, tous les États membres susmentionnés mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord sur les mesures à prendre [47]. Si deux ou plusieurs demandes d’autorisation de mise sur le marché ont été introduites pour un médicament donné et si les États membres ont adopté des décisions divergentes concernant l’autorisation du médicament, sa suspension ou son retrait, un État membre, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut saisir le CHMP [48].

97. De même, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du code des médicaments, les États membres ou la Commission, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, dans les cas spécifiques où les intérêts de l’Union sont en jeu, saisissent le CHMP avant qu’une décision ne soit prise i) sur une demande d’autorisation de mise sur le marché; ii) concernant la suspension ou le retrait d’une autorisation, iii) en ce qui concerne toute autre modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché qui apparaît nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies conformément aux dispositions du code des médicaments relatives à la pharmacovigilance [49].

98. Le CHMP examine ensuite la question concernée et émet un avis motivé dans un certain délai. L’EMA informe le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché lorsque le CHMP estime que i) la demande ne satisfait pas aux critères d’autorisation; ii) le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché devrait être modifié; iii) l’autorisation devrait être accordée sous certaines conditions, compte tenu des conditions considérées comme essentielles pour une utilisation sûre et efficace du médicament, y compris la pharmacovigilance; ou iv) une autorisation de mise sur le marché devrait être suspendue, modifiée ou retirée. Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander un réexamen de l’avis.

99. L’EMA transmet l’avis final du CHMP aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, accompagné d’un rapport décrivant l’évaluation du médicament et motivant ses conclusions. L’avis peut être favorable à l’octroi ou au maintien d’une autorisation de mise sur le marché du médicament concerné [50].

100. Après avoir reçu l’avis susmentionné, la Commission élabore un projet de décision sur la demande en tenant compte du droit de l’Union. Lorsque, exceptionnellement, le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'EMA, la Commission fournit une explication détaillée des raisons des différences. Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché [51].

101. La Commission prend une décision finale, qui est adressée à tous les États membres et qui est transmise pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre de référence accordent ou retirent l'autorisation de mise sur le marché, ou en modifient les termes si nécessaire pour se conformer à la décision [52].

Sur l’appréciation de l’allégation

102. Eu égard au cadre juridique susmentionné, le Médiateur comprend les faits de la plainte comme suit: les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché du médicament générique B ont décidé de déposer leurs demandes en Allemagne. Par conséquent, en tant qu’État membre de référence, l’Allemagne a procédé à son évaluation et a délivré l’autorisation de mise sur le marché demandée. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, cette évaluation devrait être reconnue par tous les autres États membres concernés dans lesquels le produit B devait être commercialisé.

103. Toutefois, le plaignant, qui détient l’autorisation de mise sur le marché du produit ayant servi de référence pour le produit générique B et qui est donc son concurrent direct, a été en mesure de fournir des tests in vitro attestant que le produit B, contrairement au produit de référence, était vulnérable à l’alcool. Après que la Commission et les autorités nationales ont été averties de ce fait, l'Allemagne a proposé d'inclure des avertissements dans le résumé et la notice du produit B en attirant l'attention sur les dangers de sa prise avec de l'alcool. Le plaignant a estimé que cette mesure était insuffisante et que la Commission devait intervenir. À l’appui de sa position, elle a fourni à la Commission un certain nombre de publications scientifiques prouvant que les patients prenant des opioïdes puissants ne tiendraient pas compte d’un tel avertissement et consommeraient de l’alcool. Toutefois, la Commission a décidé d’intervenir uniquement lorsque le groupe de travail européen du CHMP a émis un avis indiquant que les avertissements pourraient ne pas être suffisants pour répondre aux préoccupations relatives à la vulnérabilité des opioïdes à l’alcool.

104. Il convient donc d'apprécier si la Commission aurait effectivement dû intervenir plus tôt, c'est-à-dire en réponse directe aux préoccupations du plaignant, ou s'il était correct de laisser aux États membres la décision concernant les mesures à adopter à l'égard du produit B.

105. Les demandeurs du produit B ont demandé et obtenu une autorisation de mise sur le marché auprès des autorités allemandes. Il s'ensuit que le produit B est, comme l'a souligné la Commission, un «médicament autorisé au niveau national». La Médiatrice comprend donc que la Commission n’avait aucun rôle à jouer dans la procédure d’autorisation. Dans ces circonstances, il est raisonnable de supposer qu’il incomberait aux autorités nationales compétentes, et non à la Commission, de mener toute activité après l’octroi de cette autorisation, et notamment d’évaluer toute préoccupation qui pourrait être soulevée en ce qui concerne la sécurité et/ou l’efficacité du médicament en question. Appliquées au cas d'espèce, il convenait que les préoccupations du plaignant soient adressées aux autorités allemandes, comme c'était effectivement le cas en l'espèce.

106. Outre la propre initiative du plaignant d'informer directement les autorités allemandes de ses conclusions, ce qui a amené l'Allemagne à conseiller aux sociétés requérantes d'inclure un avertissement sur le résumé et la notice du produit B, la Commission a dûment soumis toutes les préoccupations du plaignant à l'Allemagne dans le contexte de la DCM(h). Les autorités allemandes et les autres autorités nationales ont ainsi pu évaluer i) les différentes études scientifiques jointes à la correspondance du plaignant du 16 avril 2007 et, notamment, le journal sur l'éthanol; ii) les informations communiquées par le plaignant lors de la réunion avec la Commission du 21 juin 2007; iii) la communication sur les opioïdes, présentée par le plaignant à la Commission le 3 octobre 2007; iv) l'article et les documents mentionnés dans la correspondance du plaignant du 14 novembre 2007 et soumis aux autorités nationales directement par le plaignant; v) les deux avis d’experts présentés par le plaignant le 25 janvier 2008; et vi) l’avis d’expert et la réponse de la FDA des États-Unis à deux pétitions de citoyens, présentées par le plaignant le 7 mai 2008.

107. Dans le même ordre d’idées, le CMD(h), c’est-à-dire les représentants des États membres, réunis au sein du groupe de coordination pour examiner les questions relatives aux autorisations de mise sur le marché de médicaments dans deux ou plusieurs États membres [53], a évalué les éléments de preuve présentés par le plaignant les 23 et 24 avril 2007 et entre le 16 et le 18 juillet 2007. Il n’est donc pas contesté que l’Allemagne, l’État membre de référence et, partant, le principal destinataire des préoccupations du plaignant, ainsi que tous les autres États membres dans lesquels les autorisations de mise sur le marché du produit B étaient encore en cours, c’est-à-dire les États membres concernés, étaient dûment informés des données scientifiques fournies par le plaignant et pouvaient prendre toute mesure qu’ils jugeaient appropriée. À cet égard, le Médiateur note qu'en plus de rencontrer le plaignant le 21 juin 2007, la Commission l'a informé des résultats des évaluations susmentionnées du CMD(h) les 8 mai et 5 octobre 2007.

108. Dans un premier temps, les États membres sont convenus à l'unanimité que l'inclusion d'avertissements sur le résumé et la notice du produit B était une mesure appropriée pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité soulevées par le plaignant. Par la suite, toutefois, à la suite de sa dernière évaluation lors de la réunion de juin 2008, le CMD(h) a décidé, le 11 juillet 2008, de consulter le groupe de travail «Qualification» et le groupe de travail «Efficacité énergétique» du CHMP sur les questions relatives aux tests d’interaction alcool-alcool pour les produits opioïdes. De plus, le CMD(h) a décidé de consulter un groupe de patients sur la pertinence de l'avertissement proposé. Le 22 août 2008, la Commission a informé le plaignant de ce qui précède. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission était en droit de considérer qu'elle devait s'abstenir de prendre toute mesure à ce stade, étant donné que le CMD(h) semblait avoir tenu compte des remarques du plaignant concernant l'adéquation des tests in vitro et de l'avertissement, et a sollicité l'avis du CHMP.

109. Le Médiateur prend note des références du CMD(h) à l'avis exprimé par le Royaume-Uni et des références du plaignant à la République tchèque [54]. S’il apparaît que, à un moment donné, les États membres auraient adopté des approches différentes à l’égard des questions qui leur ont été soumises par le plaignant, ils ont néanmoins pu les traiter en agissant conformément aux règles prévues par le code des médicaments. Ainsi, le Médiateur ne voit aucune raison pour laquelle la Commission, et non les États membres, aurait dû être obligée d'intervenir dans une procédure relative à un «médicament autorisé au niveau national» en saisissant le CHMP lui-même, à ce stade.

110. Par la suite, les 9 juillet et 12 août 2009, la Commission a informé le plaignant des réponses du CHMP QWP et EWP à la consultation du CMD(h). Alors que le groupe de travail «Qualité» du CHMP a estimé que les mises en garde étaient suffisantes, à moins que des préoccupations sérieuses ne soient soulevées en ce qui concerne l’efficacité et la sécurité, le groupe de travail «Qualité» du CHMP a estimé que les mises en garde contre l’alcool n’étaient pas un moyen approprié de traiter une formulation potentiellement cliniquement importante lorsqu’elle interagissait avec l’alcool. Compte tenu du fait que ce dernier avis concernait, selon la Commission, une gamme de produits beaucoup plus large que le produit B, la Commission a décidé, le 18 septembre 2009, après que le Médiateur lui eut demandé des informations complémentaires, de saisir le CHMP au titre de l'article 31 du code des médicaments concernant l'interaction avec l'alcool des opioïdes oraux à libération modifiée et d'en informer le plaignant le 7 octobre 2009.

111. Le plaignant estime que la saisine de la Commission est indûment retardée. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, le Médiateur estime que la Commission n'était pas tenue de traiter les questions soulevées par le plaignant dans le cadre d'une procédure relative à un «médicament autorisé au niveau national», qui avait déjà été traitée par les États membres. De même, le fait que le plaignant considère que l’article 31 du code des médicaments prévoit, dans son libellé actuel, une obligation pour la Commission de se référer au CHMP dans des cas spécifiques où les intérêts de la Communauté sont en jeu, n’exclut pas qu’une obligation similaire puisse également exister pour les États membres [55]. De l'avis du Médiateur, la Commission était en droit de considérer que, conformément au principe de subsidiarité, elle ne devrait procéder à une saisine au titre de l'article 31 du code des médicaments que si les États membres n'étaient pas en mesure de parvenir à un consensus. De même, la Médiatrice estime qu’il est également raisonnable que la Commission ne soit intervenue qu’après que le groupe de travail sur les médicaments à usage humain ait exprimé des doutes quant à la suffisance des avertissements accompagnant les produits à base d’opioïdes puissants [56]. Par conséquent, le Médiateur ne partage pas l'avis du plaignant selon lequel, en résumé, la saisine de la Commission est intervenue trop tard.

112. Le plaignant estime également que la portée de la saisine du CHMP par la Commission en vertu de l'article 31 du code des médicaments constitue une preuve de tactiques dilatoires visant à retirer le produit B du marché de l'UE. Toutefois, la Médiatrice note que l’avis du groupe de travail sur l’efficacité énergétique du CHMP, rendu en réponse à la consultation du CMD(h) sur le «potentiel de dumping de dose induite par l’alcool (éthanol) des produits à libération modifiée par voie orale d’opioïdes», couvrait non seulement le produit B, mais également une gamme beaucoup plus large de produits. La saisine de la Commission fait donc suite à l'avis d'EWP concernant une large gamme de produits. Le Médiateur estime qu'il est raisonnable que, à la lumière d'un tel avis, la Commission ait procédé à une saisine qui couvrait également la même gamme de produits. Le Médiateur ne partage donc pas non plus le point de vue du plaignant à cet égard.

113. À la lumière de tout ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a correctement rempli ses fonctions tout au long des différentes étapes de la procédure relative à un «médicament autorisé au niveau national». Elle l’a fait, d’une part, en communiquant aux États membres les informations scientifiques qu’elle avait reçues du plaignant et, d’autre part, en ne procédant à un renvoi au titre de l’article 31 du code des médicaments qu’après consultation de toutes les autorités scientifiques compétentes. L’un d’eux avait émis un avis concernant un plus grand nombre de médicaments et exprimé des doutes quant à l’adéquation des mesures prises pour faire face à une interaction potentiellement cliniquement dangereuse de ces produits avec l’alcool. Par conséquent, le Médiateur conclut qu'aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission ne peut être constaté en ce qui concerne la première allégation du plaignant.

B. Allégation d’illégalité pour non-poursuite d’États membres et demande correspondante

Arguments présentés au Médiateur

114. Le plaignant alléguait que la Commission avait agi illégalement en ne poursuivant pas les États membres pour violation procédurale du droit communautaire, c'est-à-dire pour avoir utilisé la mauvaise procédure d'autorisation du produit B.

115. À l’appui de cette allégation, le plaignant a fait valoir que la Commission n’avait pas répondu correctement à ses demandes d’interprétation de l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du code des médicaments à la lumière de l’affaire Synthon [57].

116. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait remédier au cas de mauvaise administration susmentionné en poursuivant les États membres en question pour violation du droit de l’Union.

117. Dans son avis, la Commission a estimé que le produit B avait été correctement autorisé au titre de l’article 10 du code des médicaments. À cet égard, elle a souligné que les paragraphes 1 et 3 de l’article 10 du code des médicaments ne constituaient pas des voies procédurales différentes pour l’autorisation de mise sur le marché, mais plutôt une voie procédurale unique. Le paragraphe 3 prévoyait des exigences spécifiques en matière de données, en stipulant que, lorsque certaines différences entre le produit de référence et le produit générique étaient détectées, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés devaient être fournis.

118. Selon la Commission, étant donné que les différents profils de dissolution n’étaient pas connus à l’époque, les demandes initiales présentées pour le produit B contenaient les données requises pour les produits génériques en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous b). Ces données ont démontré que le produit B avait la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence A. Elles ont également montré que le produit B était bioéquivalent à A.

119. La Commission a ensuite souligné que, dès que le plaignant a fourni des données montrant la différence dans le profil de dissolution, les autorités nationales ont demandé aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché et aux demandeurs des produits génériques de fournir leurs propres résultats d’études in vitro afin de se conformer aux exigences en matière de données de l’article 10, paragraphe 3, du code des médicaments, c’est-à-dire d’étayer les différences entre les produits de référence et les produits génériques. Ces résultats ayant confirmé les données fournies par le plaignant, l’avertissement de sécurité supplémentaire a été inclus pour les produits déjà autorisés, ainsi que pour les produits génériques qui ont ensuite été autorisés. La Commission s’était déjà fondée sur l’exigence de données prévue à l’article 10, paragraphe 3, du code des médicaments lorsqu’elle a contacté pour la première fois le CMD(h) afin de demander aux titulaires de l’autorisation de mise sur le marché du produit B de générer des données sur la vulnérabilité à l’alcool. En sollicitant l’avis du groupe de travail «Qualification» du CHMP, les États membres ont pris des mesures qui pourraient éventuellement conduire les producteurs de ces produits génériques à devoir régulièrement compléter le dossier de données au titre de l’article 10, paragraphe 3.

120. Par conséquent, selon la Commission, l'article 10 du code des médicaments autorise explicitement un médicament qui ne répond pas à la définition de « générique », ou qui n'est pas bioéquivalent, ou qui présente des différences dans son profil de sécurité ou d'efficacité par rapport au produit de référence. L'affaire Synthon n'a pas eu d'incidence sur cette interprétation. En effet, cette affaire portait sur une question qui n’était pas abordée dans la législation en vigueur à l’époque et qui est désormais clarifiée à l’article 10, paragraphe 2, sous b), du code des médicaments. Elle a considéré que la définition d’un produit générique n’excluait pas un produit qui contient la même substance active que le produit de référence combiné à un sel différent.

121. L'interprétation par la Commission des exigences en matière de données au titre de l'article 10 du code des médicaments a été dûment communiquée au plaignant lors de la réunion du 21 juin et dans les lettres des 20 septembre, 5 octobre et 8 novembre 2007.

122. Après l'ouverture de son enquête par le Médiateur, le plaignant et la Commission ont échangé directement de nouveaux arguments et ont mis le Médiateur en copie.

123. Le plaignant a souligné qu’il n’a pas fait valoir que, dans les cas où la définition d’un produit générique figurant à l’article 10, paragraphe 2, point b), du code des médicaments n’est pas respectée, une autorisation au titre de l’article 10 de ce code n’est jamais possible. Le plaignant partage l'avis de la Commission selon lequel, dans de telles circonstances, les exigences supplémentaires en matière de données prévues à l'article 10, paragraphe 3, du code des médicaments doivent être respectées. Toutefois, elle n’était pas d’accord sur le fait que ces exigences avaient été remplies en l’espèce. Selon elle, cela n’aurait été le cas que s’il y avait eu des données in vivo appropriées démontrant que le produit B ne présentait pas de risque de dumping de dose chez les patients. En l'absence de telles données in vivo, le plaignant a soutenu que les exigences de l'article 10, paragraphe 3, du code des médicaments n'avaient pas été satisfaites et que la Commission, en tant que gardienne du traité, était tenue de poursuivre les États membres pour violation procédurale du cadre juridique communautaire.

124. Selon le plaignant, la FDA des États-Unis a exigé des données in vivo pour toutes les formulations d’opioïdes à libération contrôlée qui ont montré une vulnérabilité à l’alcool in vitro. Depuis 2005, la FDA des États-Unis a exigé des données sur la dissolution de l'éthanol in vitro pour tous les produits à libération prolongée. Lorsque les données in vitro démontrent que le produit est vulnérable à l'éthanol et/ou que la formulation suggère qu'un dumping de dose in vivo est possible, la FDA des États-Unis exige du demandeur qu'il présente des preuves in vivo solides afin de s'assurer que le produit est cliniquement sûr.

125. En outre, selon le plaignant, à la lumière des recommandations du PTE du CHMP, il est apparu que le CHMP se dirigeait vers la position selon laquelle un produit ne peut pas être considéré comme générique si, contrairement au produit innovateur, il est vulnérable à l'alcool. Par conséquent, en l’absence de données in vivo montrant que le produit B ne présentait pas de risque cliniquement pertinent de dumping de dose chez les patients consommant de l’alcool, la Commission était tenue de poursuivre les États membres pour violation procédurale du droit communautaire.

126. En réponse à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, la Commission a indiqué que les États membres avaient agi conformément à la législation en demandant des données supplémentaires aux responsables de la commercialisation et aux demandeurs des produits B afin d'étayer les différences entre les produits de référence et les produits génériques. La Commission a noté que le plaignant n’était pas d’accord avec l’évaluation scientifique de l’autorité nationale compétente en ce qui concerne le type de données demandées. Toutefois, selon la Commission, l’article 10 du code des médicaments laissait aux autorités compétentes le soin de décider du type de données à fournir dans de telles situations. La divergence d’opinions en ce qui concerne une évaluation scientifique effectuée correctement dans le cadre juridique applicable n’équivalait pas à une violation procédurale par les États membres concernés et ne constituait donc pas une raison pour la Commission d’introduire un recours contre les États membres.

127. Dans ses contacts directs avec le plaignant, la Commission a en outre expliqué que le groupe de travail sur la qualité du CHMP ne recommandait pas la réalisation d’études in vivo, à moins que des préoccupations sérieuses n’aient été soulevées en ce qui concerne l’efficacité et la sécurité. Dans le cadre de l’évaluation spécifique de la question du CMD(h), le PQ du CHMP n’a pas considéré que cela était nécessaire dans le cas des produits opioïdes. De même, le PTE du CHMP « ne croyait pas que les études in vivo constitueraient un moyen fiable d’étudier la pertinence clinique». De l’avis du CHMP, il était «préférable de s’appuyer sur les données de dissolution in vitro, à moins que la sensibilité d’une étude in vivo ne puisse être démontrée de manière solide ».

128. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a estimé que les données in vitro étaient insuffisantes compte tenu du risque posé par le produit B. À moins qu’une reformulation ne soit nécessaire pour tout produit présentant une vulnérabilité à l’alcool in vitro, les données in vivo étaient essentielles pour établir la pertinence clinique du risque. Bien que l’article 10, paragraphe 3, ne précise pas le type de données requises, l’objectif des données supplémentaires était de souligner les différences entre le produit de référence et le produit générique. En l’espèce, les données in vitro relatives au produit B ont mis en évidence le risque, mais n’ont pas étayé l’autorisation de mise sur le marché. Il aurait dû être clair pour la Commission que la vulnérabilité du produit B à l’alcool ne pouvait être ignorée que s’il était démontré que le risque n’était pas cliniquement pertinent. Cela n'a pu être établi que par des données in vivo.

129. Le plaignant a en outre fait observer que, selon le PTE du CHMP, une étude in vivo pourrait être une mesure insuffisante pour évaluer le risque, car il serait impossible de contrôler tous les facteurs susceptibles de contribuer à un résultat défavorable. Le PTE du CHMP préconisait donc une reformulation du produit sur la base des données in vitro, à moins que la sensibilité d’une étude in vivo ne puisse être démontrée de manière solide. De l'avis du plaignant, il ressortait donc clairement de l'avis du CHMP EWP qu'un produit ne peut pas être autorisé en tant que générique s'il présente un profil de sécurité différent de celui du produit de référence pour les patients qui consomment de l'alcool. Au minimum, les autorités réglementaires auraient dû exiger des essais in vivo suffisamment précis pour le produit B. La Commission a donc agi illégalement en ne poursuivant pas les États membres pour violation procédurale du cadre juridique communautaire.

Évaluation du Médiateur

Le cadre juridique

130. Le code des médicaments prévoit que, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, une demande doit être introduite auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné. Une telle autorisation ne peut être accordée qu’à un demandeur établi dans l’UE.

131. La demande doit être accompagnée d’informations et de documents spécifiques concernant le demandeur et le médicament, notamment les résultats des essais pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques), précliniques (toxicologiques et pharmacologiques) et cliniques [58].

132. Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du code des médicaments, le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s’il peut démontrer que le médicament est un générique d’un médicament de référence qui est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté.

133. L'article 10, paragraphe 2, sous b), du code des médicaments définit le «médicament générique» comme un médicament ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence [59], et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont considérés comme la même substance active, à moins qu'ils ne diffèrent de manière significative sur le plan de la sécurité et/ou de l'efficacité. Dans ce cas, le demandeur doit fournir des informations supplémentaires prouvant la sécurité et/ou l’efficacité des différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une seule et même forme pharmaceutique. Les études de biodisponibilité ne sont pas exigées du demandeur s’il peut démontrer que le médicament générique répond aux critères pertinents définis dans les lignes directrices détaillées appropriées.

134. Enfin, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du code des médicaments, lorsque le médicament ne répond pas à la définition susmentionnée d’un médicament générique, lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée par des études de biodisponibilité ou lorsque des modifications sont apportées à la ou aux substances actives, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration par rapport au médicament de référence, le demandeur doit fournir les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés.

Sur l’appréciation de l’allégation et de la demande

135. D'emblée, le Médiateur note que, en définitive, le plaignant convient que les demandeurs d'autorisation de mise sur le marché du produit B auraient pu obtenir cette autorisation dans le cadre de la «procédure abrégée» prévue à l'article 10, paragraphe 1, du code des médicaments. Elle conteste néanmoins que, après avoir fourni des preuves appropriées que le produit B n’aurait pas pu être considéré comme un générique de son produit de référence parce qu’il réagissait différemment à l’alcool, les États membres auraient dû demander aux demandeurs de fournir la preuve que le produit B était sûr. Étant donné que les données in vitro ont montré que le produit B était vulnérable à l'alcool, ce qui précède n'a pu être réalisé que par des données in vivo appropriées. En ne demandant pas de telles données, mais en accordant néanmoins l’autorisation de mise sur le marché au fabricant du produit B, les États membres ont enfreint le code des médicaments. Selon le plaignant, cela aurait dû être dûment suivi par la Commission en ouvrant une procédure d’infraction contre l’Allemagne, qui était l’État membre de référence qui a autorisé pour la première fois la commercialisation dans l’UE du produit B en tant que générique du produit du plaignant.

136. Le Médiateur note que l ' article 10, paragraphe 3, du code des médicaments prévoit que les demandeurs soumettent "les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés "[60]. Toutefois, le code médical ne précise pas si les essais précliniques ou cliniques doivent être réalisés in vitro ou plutôt in vivo.

137. En l’espèce, l’État membre de référence a demandé au demandeur du produit B de présenter des essais in vitro qui, en résumé, ont confirmé le problème de sécurité soulevé par le plaignant. Étant donné que les États membres ont considéré que les données in vitro, et notamment les données qui leur ont été fournies par le plaignant, étaient d’une importance marginale, la Médiatrice comprend qu’en fin de compte, les États membres n’avaient pas de préoccupations sérieuses en ce qui concerne l’efficacité et la sécurité du produit B. Ils ont donc considéré qu'un avertissement de sécurité déconseillant la consommation du produit avec de l'alcool était suffisant. Cela a ensuite été accepté par les autres États membres dans le cadre de la DMC(h), jusqu'à ce qu'ils décident de consulter les groupes de travail du CHMP QWP et EWP.

138. À cet égard, le Médiateur note qu’après avoir été consulté, le groupe de travail sur la qualité du CHMP a estimé que des études in vivo n’étaient pas nécessaires, à moins qu’il n’y ait de sérieuses préoccupations quant à l’efficacité et à la sécurité du générique. Le PTE du CHMP a constaté qu’il était préférable de s’appuyer sur les données de dissolution in vitro, à moins que la sensibilité d’une étude de données in vivo ne puisse être démontrée de manière solide [61].

139. Le Médiateur constate donc que l'évaluation scientifique des différents experts concernés, ainsi que les avis exprimés par les différents organismes d'évaluation consultés, n'étaient pas d'accord quant à la nécessité de procéder in vivo en complément ou plutôt qu'à des essais in vitro. La Médiatrice rappelle en outre que le produit B était un «médicament autorisé au niveau national» et que toutes les actions liées à son autorisation de mise sur le marché et/ou à ses activités ultérieures relevaient de la responsabilité des États membres. À la lumière des actions du CMD(h) adoptées dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché du produit B et du cadre juridique applicable en l’espèce, le Médiateur ne considère pas que les preuves scientifiques dont dispose la Commission indiquent clairement que les États membres devraient exiger des essais in vivo du produit B. Par conséquent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la deuxième allégation du plaignant et la demande y afférente.

C. Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Le plaignant et le président de la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2011


[1] La société était représentée par un cabinet d'avocats. Dans la présente décision, le terme «plaignant» désigne à la fois la société et le cabinet d’avocats.

[2] Le paragraphe 12 du préambule de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (telle que modifiée, JO L 311, p. 67), prévoit que " l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par une autorité compétente d'un État membre [l'"État membre de référence"] doit être reconnue par les autorités compétentes des autres États membres [les "États membres concernés"], sauf s'il existe des motifs sérieux de supposer que l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique. En cas de désaccord entre les États membres sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité d'un médicament, une évaluation scientifique de la question devrait être effectuée conformément à une norme communautaire, aboutissant à une décision unique sur le domaine de désaccord liant les États membres concernés. [T] sa décision devrait être adoptée selon une procédure rapide assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres."

Ce paragraphe fait également référence à la «procédure communautaire centralisée» pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché des médicaments, «établie par le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne pour l’évaluation des médicaments [JO L 214 du 22.7.1993, tel que modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission, JO 1998, L 88, p. 7]».

[3] Recueil 2005, p. I-595.

[4] Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, point b), du code des médicaments, on entend par "médicament générique" un médicament ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence, et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'une substance active sont considérés comme la même substance active, à moins qu'ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes en ce qui concerne la sécurité et/ou l'efficacité. Dans ce cas, des informations complémentaires prouvant la sécurité et/ou l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être fournies par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une seule et même forme pharmaceutique. Il n’est pas nécessaire d’exiger du demandeur des études de biodisponibilité s’il peut démontrer que le médicament générique répond aux critères pertinents définis dans les lignes directrices détaillées appropriées.»

[5] JO L 311, p. 67. Le Médiateur note que ni le plaignant ni la Commission ne lui ont fourni une copie du code médical modifié. Pour la présente décision, le Médiateur a donc consulté la «directive 2001/83/CE consolidée du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2002/98/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des composants sanguins humains (JO 2003, L 33, p. 40)], la directive 2004/24/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant le code des médicaments en ce qui concerne les médicaments à base de plantes (JO 2004, L 136, p. 85)] et la directive 2004/27/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 136, p. 34)]», disponible sur le site Internet EUR-LEX (www.eur-lex.europa.eu) via un lien sur le site Internet de l’Agence européenne des médicaments (www.ema.europa.eu). Le code des médicaments mentionné tout au long de la décision est donc la version modifiée de ce code.

[6] L’article 10, paragraphe 1, du code des médicaments dispose que «[...] le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s’il peut démontrer que le médicament est un générique d’un médicament de référence qui est ou a été autorisé [...] dans un État membre ou dans la Communauté».

[7] L ' article 27 du Code des médicaments prévoit "1. Un groupe de coordination [...] pour l’examen de toute question relative à l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament dans deux ou plusieurs États membres [...] L’Agence [européenne des médicaments] assure le secrétariat de ce groupe de coordination.

2. Le groupe de coordination est composé d’un représentant par État membre [...] Les membres du groupe de coordination peuvent se faire accompagner par des experts.

3. Le groupe de coordination établit son règlement intérieur ..."

[8] L’article 31, paragraphe 1, du code des médicaments dispose : «[l]es États membres, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché saisissent le [CHMP], dans des cas particuliers où l’intérêt de la Communauté est en jeu, avant qu’une décision ne soit prise sur une demande d’autorisation de mise sur le marché ou sur la suspension ou le retrait d’une autorisation, ou sur toute autre modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché qui apparaît nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies conformément [aux dispositions du code des médicaments relatives à la pharmacovigilance].

L'État membre concerné ou la Commission identifie clairement la question soumise au comité pour examen et en informe le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché fournissent au comité toutes les informations disponibles sur la question en question.»

[9] L'Ombudsman comprend ce terme comme désignant la libération rapide et involontaire d'un médicament qui a été administré sous une forme destinée à assurer sa libération progressive.

[10] L'article 10, paragraphe 3, du code des médicaments dispose que: «[i]n cas où le médicament ne relève pas de la définition d’un médicament générique [...] ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée par des études de biodisponibilité ou en cas de modification de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d’administration par rapport au médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis.»

[11] Voir la note de bas de page 6 ci-dessus.

[12] Voir note de bas de page 10 ci-dessus.

[13] Voir note de bas de page 4 ci-dessus.

[14] Selon la plaignante, les deux produits traités dans l'affaire Synthon ont été considérés essentiellement les mêmes parce qu'il n'était pas nécessaire «qu'il y ait une correspondance moléculaire exacte entre les principes actifs [...] Une différence telle que celle en cause [...] ne saurait normalement empêcher que deux médicaments soient considérés comme essentiellement similaires. Tel ne saurait être le cas si [...] cette différence doit être considérée comme significative en ce qui concerne la sécurité ou l’efficacité du produit pour lequel [l’autorisation de mise sur le marché] est demandée. »

[15] Voir note de bas de page 10 ci-dessus.

[16] La Commission a cité le document sur l'éthanol pour indiquer ce qui suit: "les résultats ont montré que les mécanismes de libération prolongée des produits restent intacts dans les conditions d'essai. Lorsqu’elles sont extrapolées à la situation in vivo, les données indiquent qu’il n’y a pas de risque de dumping de dose potentiellement dangereux.»

[17] L ' article 28 du Code des médicaments dispose que < <1. En vue de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament dans plus d’un État membre, le demandeur introduit une demande fondée sur un dossier identique dans ces États membres. ... Le demandeur demande à un État membre d’agir en tant qu’«État membre de référence» et d’établir un rapport d’évaluation du médicament [...] 2. Lorsque le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, les États membres concernés reconnaissent l’autorisation de mise sur le marché accordée par l’État membre de référence [...]»

[18] Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du médiateur.

[19] Article 228 TFUE.

[20] Ces arguments comprennent ceux présentés avec la plainte initiale et l'avis de la Commission, échangés directement par les parties et transmis au Médiateur, dans les observations du plaignant sur l'avis de la Commission, dans la réponse de la Commission à la demande d'informations complémentaires du Médiateur et dans les observations du plaignant sur cette réponse, le cas échéant compte tenu de l'évolution de l'affaire.

[21] Le Médiateur a transmis ce document à la Commission avec sa demande d'informations complémentaires.

[22] Selon le plaignant, la publication contenait la déclaration suivante: « [i]l est clair que les formulations sensibles à l’éthanol avec un dumping significatif de la dose in vitro comme celle dont il est question ici [le produit B] entraîneront très probablement un dumping de la dose in vivo [c’est-à-dire une augmentation de l’exposition plasmatique maximale (Cmax) et un délai plus court jusqu’à Tmax] à des concentrations d’éthanol plus élevées chez les patients à un degré variable.»

[23] Selon la plaignante, le rapport d'étude a révélé que la prévalence globale des troubles liés à l'alcool chez les patients allemands ayant des opioïdes à forte puissance était de 5,6 % et que les patients de sexe masculin âgés de 40 à 60 ans présentaient une prévalence d'environ 15 %. De l'avis du plaignant, cela était particulièrement alarmant compte tenu du fait qu'un nombre important de patients atteints d'un trouble alcoolique pouvaient être exposés à des formulations d'opioïdes vulnérables à l'alcool, comme le produit B, et qu'il était peu probable qu'un avertissement les dissuade de boire de l'alcool.

[24] Le règlement intérieur du CMD(h) est disponible sur le site web des chefs des agences des médicaments (www.hma.eu). L’article 10 du règlement intérieur du CMD, sous h), dispose que : «[l]es demandes de conseils présentées par des sociétés ou par un ou plusieurs États membres de l’EEE sont traitées selon une procédure définie à adopter par le CMD(h), y compris les critères d’acceptation d’une telle demande. Les avis sur des questions scientifiques devraient être transmis à l'EMEA pour être traités comme des avis scientifiques."

[25] L’article 1er, paragraphe 2, du règlement intérieur du CMD(h) dispose que «[le CMD(h)] devrait être membre des autorités nationales compétentes et disposer d’une expertise réglementaire et/ou scientifique adéquate. Ils devraient également disposer de pouvoirs délégués suffisants pour exprimer leurs positions finales et confirmer l ' intention de leur autorité de réglementation de mettre en œuvre le résultat final ...> >.

[26] Voir la note de bas de page 24 ci-dessus.

[27] À cet égard, la Commission s'est référée à l'article 27, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphes 1 et 3, et à l'article 30, paragraphe 2, du code des médicaments.

[28] La section « Accords » du règlement intérieur du CMD(h) prévoit, à son article 8, que:

«1. Chaque membre dispose d'une voix.

2. Dans la mesure du possible, les accords sur la liste des produits à harmoniser, les lignes directrices, les modes opératoires normalisés, les recommandations, les pratiques procédurales ou réglementaires ou les déclarations de position de la DCM(h) sont adoptés par consensus [...]

3. L’accord adopté est, le cas échéant, conclu dans le cadre d’une décision formelle contraignante par les autorités de régulation des représentants de la DCM(h) [...]

4. Toute position divergente est mentionnée dans les accords du CMD(h) à la demande des membres concernés. Ils indiquent clairement les motifs sur lesquels ils se fondent [...]».

De même, l’article 9 du règlement intérieur du CMD(h) dispose que «[l]es États membres de l’EEE concernés par la procédure parviennent à un consensus. En l’absence de consensus des États membres de l’EEE concernés, l’[EMA] est immédiatement informée en vue de l’application de la procédure prévue aux articles 32, 33 et 34 [du code des médicaments, relative aux évaluations du CHMP et à la prise de décisions pertinentes par la Commission].»

[29] À cet égard, la Commission s'est référée à la section du code des médicaments relative à la « surveillance et aux sanctions »:

"[Article 111] 1. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille, au moyen d’inspections répétées et, si nécessaire, d’inspections inopinées et, le cas échéant, [...] à effectuer des essais sur des échantillons, au respect des exigences légales applicables aux médicaments [...]. Ces contrôles sont effectués par des agents représentant l’autorité compétente [...]

[Article 116] Les autorités compétentes suspendent, révoquent, retirent ou modifient une autorisation de mise sur le marché si elles estiment que le produit est nocif dans des conditions normales d'utilisation, ou qu'il n'a pas d'efficacité thérapeutique, ou que le rapport bénéfice/risque n'est pas positif dans les conditions normales d'utilisation, ou que sa composition qualitative et quantitative n'est pas celle déclarée. L’efficacité thérapeutique fait défaut lorsqu’il est conclu que le médicament ne permet pas d’obtenir des résultats thérapeutiques. Une autorisation est également suspendue, révoquée, retirée ou modifiée lorsque les données à l'appui de la demande [...] sont inexactes ou n'ont pas été modifiées [...], ou lorsque les contrôles [...] n'ont pas été effectués.

[Article 117] 1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 116, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la fourniture du médicament soit interdite et que le médicament soit retiré du marché, s'il est considéré que:

a) le médicament est nocif dans des conditions normales d'utilisation; ou

b) elle manque d’efficacité thérapeutique; ou

c) le rapport bénéfice/risque n’est pas favorable dans les conditions d’utilisation autorisées; ou

d) sa composition qualitative et quantitative n’est pas celle déclarée; ou

e) les contrôles du médicament et/ou des ingrédients et les contrôles à un stade intermédiaire du processus de fabrication n’ont pas été effectués ou si une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de fabrication n’a pas été remplie [...]»

[30] Selon la Commission, la lettre du CHMP QWP datée du 22 janvier 2009 prévoyait ce qui suit: «QWP soutient les mesures prises avec les opioïdes spécifiques [et x] produits: lorsque l’incompatibilité avec l’alcool est évidente, il suffit de répondre aux préoccupations en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations par l’inclusion d’avertissements appropriés dans la documentation relative au produit.»

[31] Voir l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 décembre 2003 dans l'affaire T-326/99, Olivieri/Commission et EMEA, point 93, Rec. 2003, p. II-6053: «[l]e demandeur de l’autorisation de mise sur le marché et, en tant que tel, destinataire de la décision attaquée, M. Olivieri ne saurait prétendre à contester, dans le cadre d’un recours en annulation, l’évaluation scientifique effectuée par le CSP et confirmée par la Commission [...] En outre, la Commission était tenue, dans l’intérêt de la santé publique, de prendre en considération et d’évaluer soigneusement les données scientifiques et les avis qu’elle lui avait transmis [...] La participation du Dr Olivieri à la procédure d'évaluation se limite donc uniquement à la production d'informations pertinentes relatives à la défériprone et ne s'étend pas à l'évaluation scientifique de ces données aux fins d'autoriser la commercialisation de ce produit. Cette tâche incombe exclusivement à la Commission dans le cadre des procédures établies par le règlement n° 2309/93.»

[32] «Les RCP de certains produits opioïdes puissants, mais en aucun cas tous, contre-indiquent la consommation concomitante d'alcool en raison de l'interaction pharmacodynamique (effets CNS). Cependant, EWP ne considère pas que la contre-indication de l'alcool soit un moyen approprié de traiter une interaction de formulation potentiellement cliniquement importante avec l'alcool. Une proportion de patients prenant des opioïdes forts pour une douleur intense consommera inévitablement de l'alcool, quelle que soit la formulation du RCP et du PIL. En effet, les médecins de soins palliatifs peuvent juger approprié que leurs patients soient autorisés à consommer de l'alcool avec modération à condition de prendre les précautions nécessaires. En outre, il est probable que même si les patients lisent le PIL et les avertissements d'emballage pour un médicament lorsqu'ils sont prescrits pour la première fois, ils pourraient être moins susceptibles de le faire pour les prescriptions répétées. Un avertissement spécifique au produit pourrait donc être omis si le produit en question a été remplacé de manière générique.»

[33] Affaires jointes T-74/00 et al., Artegodan GmbH e.a./Commission, Rec. 2002, p. II-4945, et affaire C-39/03 P, Commission/Artegodan GmbH e.a., Rec. 2003, p. I-7885.

[34] Voir note 33 ci-dessus.

[35] Article 12 de la directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments (JO L 147, p. 13).

[36] Article 4, paragraphe 2, sous k), TFUE. Conformément au traité instituant la Communauté européenne (TCE), en vigueur à l'époque des faits à l'origine de la présente plainte, les activités des Communautés comportaient une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé [article 3, paragraphe 1, point p), du TCE]. Pour la dernière version consolidée du TCE, voir JO 2006, C 321 E, p. 37.

[37] Article 6, sous a), TFUE. L'article 137, paragraphe 1, point a), du traité CE dispose que la Communauté soutient et complète l'action des États membres visant à améliorer le milieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

[38] Article 168, paragraphes 1 et 7, TFUE. L'article 152, paragraphes 1, 2 et 5, du traité CE dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions communautaires. L'action communautaire, qui complète les politiques nationales, vise à améliorer la santé publique. La Communauté complète l'action des États membres en matière de réduction des dommages sanitaires liés à la drogue, y compris en matière d'information et de prévention. Il encourage la coopération entre les États membres dans ces domaines, qui coordonnent entre eux leurs politiques et programmes. La Commission peut, en contact étroit avec les États membres, prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. L'action communautaire dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux.

[39] JO 2010, C 83, p. 389.

[40] Paragraphes 2 à 6 du Préambule du Code des médicaments.

[41] Paragraphe 14 du Préambule du Code des médicaments.

[42] Article 12 du Préambule du Code des médicaments. Ce paragraphe fait également référence à la "procédure communautaire centralisée"pour l'obtention des autorisations de mise sur le marché des médicaments, "établie par le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments [JO L 214, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission, JO L 88, p. 7]".

[43] Article 15 du Préambule du Code des médicaments.

[44] Article 6, paragraphe 1, du code des médicaments.

[45] Article 28, paragraphes 1 et 2, du code des médicaments. Les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice figurent aux articles 54 et suivants du code des médicaments.

[46] Article 27, paragraphe 1, du code des médicaments.

[47] Article 29 du code des médicaments.

[48] Article 30, paragraphe 1, du code des médicaments.

[49] La disposition de l'article 31, paragraphe 1, du code des médicaments est précisée dans l'avis aux demandeurs disponible sur le site web de l'Agence européenne des médicaments (www.ema.europa.eu), volume 2A «Procédures d'autorisation de mise sur le marché», chapitre 3 «Procédures communautaires de saisine», section 4.1 «Article 31 du [code des médicaments] («saisine d'intérêt communautaire») / Principes de base» dans les termes suivants: "[l]a saisine doit être engagée dans des cas spécifiques où les intérêts de la Communauté sont en jeu. L'expression "intérêts de la Communauté"renvoie en particulier aux intérêts de la santé publique liés aux médicaments mis sur le marché de la Communauté à la lumière des données relatives à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité et à la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté."

[50] Article 32 du code des médicaments.

[51] Article 33 du code des médicaments.

[52] Article 34 du code des médicaments.

[53] Article 27, paragraphe 1, du code des médicaments.

[54] Dans le même ordre d'idées, l'Ombudsman note en outre que le plaignant fait référence à une autorité nationale non identifiée dans sa lettre au commissaire datée du 15 janvier 2008.

[55] «Les États membres, la Commission, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché saisissent le [CHMP] [...], dans des cas particuliers où l’intérêt de la Communauté est en jeu, avant qu’une décision ne soit prise sur une demande d’autorisation de mise sur le marché ou sur la suspension ou le retrait d’une autorisation, ou sur toute autre modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché qui apparaît nécessaire [...]»

[56] Voir la note de bas de page 32 ci-dessus.

[57] Affaire C-74/03, Smithkline Beecham, Rec. 2005, p. I-595.

[58] Article 8 du code des médicaments.

[59] La signification de la «composition qualitative et quantitative» est exposée dans l’avis aux demandeurs disponible sur le site web de l’Agence européenne des médicaments (www.ema.europa.eu), volume 2A «Procédures d’autorisation de mise sur le marché», chapitre I «Autorisation de mise sur le marché», section 5.3.2 «Applications conformément à l’article 10 du [code des médicaments] / «Même composition qualitative et quantitative» dans les termes suivants: "[l]'exigence selon laquelle les produits génériques et de référence ont la même composition qualitative et quantitative ne s'applique qu'à la ou aux substances actives et non aux autres composants du produit. Toutefois, des différences dans la composition des excipients ou des différences dans les impuretés ne doivent pas conduire à des différences significatives en ce qui concerne la sécurité et l'efficacité. Les autorités compétentes évalueront ces différences à la lumière de toutes les connaissances scientifiques dont elles disposent. Voir également l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-74/03, Smithkline Beecham, arrêt du 20 janvier 2005.

[60] "Dans les cas où le médicament ne répond pas à la définition d ' un médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée par des études de biodisponibilité ou en cas de modification de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d ' administration par rapport au médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis ".

[61] Toujours selon le plaignant, l'avis du PTE du CHMP prévoyait la déclaration suivante: «[l]orsque le générique montre une sensibilité [à l’alcool] nettement plus grande que le leader de la marque, cela serait normalement considéré comme un problème de qualité important qui nécessiterait une reformulation du produit».

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