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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1076/2013/EIS contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO)
Décision
Affaire 1076/2013/EIS - Ouvert le Mercredi | 19 juin 2013 - Décision le Lundi | 23 juin 2014 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Italie
L’affaire concernait le caractère prétendument discriminatoire d’un critère de sélection relatif à l’expérience professionnelle acquise ou aux études poursuivies dans un pays étranger indiqué dans un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).
Le plaignant, un citoyen italien, travaillait pour l'UE à Ispra, en Italie, depuis trois ans. Il a participé à une procédure de sélection organisée par EPSO. L’une des questions figurant dans la section «Évaluateur de talent» du formulaire de candidature demandait si le candidat avait «une expérience professionnelle (ou [avait poursuivi] des études) dans un pays étranger (et non dans votre pays d’origine) de plus de six mois consécutifs». Les candidats ont été invités à répondre à cette question par l’affirmative ou par la négative. Étant donné que le plaignant avait acquis son expérience pertinente en travaillant pour l’UE dans son pays d’origine, il a répondu à la question par la négative. Cela a conduit EPSO à l’éliminer de l’étape suivante de la procédure. Le plaignant s'est adressé au Médiateur européen et a allégué que la question était discriminatoire, car elle ne tenait pas compte de circonstances spécifiques.
Le Médiateur a enquêté sur la question et a constaté que l’EPSO n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation, étant donné que l’exigence relative à l’expérience acquise dans un pays étranger était clairement établie par l’appel à manifestation d’intérêt et que la position de l’EPSO était également conforme à la jurisprudence pertinente. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Contexte de la plainte
1. L’objet de ce grief est le caractère prétendument discriminatoire d’une question relative à l’expérience professionnelle acquise ou aux études poursuivies dans un pays étranger. La question figurait dans un formulaire de candidature annexé à un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).
2. Le plaignant est un psychologue professionnel italien qui a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/S/6/2013 qui visait à créer une base de données de lauréats à partir de laquelle recruter des agents contractuels en tant que psychologues de l’éducation (groupe de fonctions IV) [1], ci-après dénommé «l’appel». L'appel a été publié sur le site internet d'EPSO le 5 février 2013.
3. La procédure de sélection a comporté les deux phases suivantes:
– Phase A: Sélection sur titres – présélection des CV (pour sélectionner les candidats à inviter à passer l’examen de compétences); et
– Phase B: Test de compétence.
4. Selon l’appel, les candidats ont été présélectionnés au cours de la phase A sur la base de leurs qualifications, notamment en ce qui concerne leurs diplômes et leur expérience professionnelle. Les candidats dont les antécédents académiques et professionnels correspondaient le mieux aux fonctions indiquées dans la description de poste ont été invités à la phase B, c'est-à-dire à l'examen de compétences. Dans la phase A, la question 6 aux fins de la présélection du CV demandait si les candidats possédaient « une expérience professionnelle (ou [avaient poursuivi] des études) dans un pays étranger (et non dans votre pays d'origine) de plus de six mois consécutifs». Les candidats ont été invités à répondre à cette question par l'affirmative ou par la négative. Le plaignant a répondu à cette question par la négative.
5. Le 8 mai 2013, le plaignant a reçu une lettre de l’EPSO l’informant qu’il avait obtenu une note totale de 14 points lors de la phase A, ce qui n’était pas suffisamment élevé pour le qualifier pour la phase B. En fait, pour être admis à la phase B, les candidats devaient obtenir au moins 15 points.
6. Le 9 mai 2013, le plaignant a écrit à l’EPSO et a expliqué que sa réponse à la question no 6 l’avait empêché d’être admis à la phase B, étant donné qu’il n’avait besoin que d’un seul point de plus pour être admis à l’étape suivante. Il a soutenu que la question était discriminatoire parce qu'elle ne permettait pas de tenir compte de certaines circonstances particulières. En fait, le plaignant travaillait pour le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à Ispra (Italie) depuis trois ans. Toutefois, étant donné que le CCR est situé dans son pays d’origine, il ne pouvait répondre à cette question que par la négative, même si, selon lui, son expérience était en réalité équivalente à toute expérience acquise dans un pays étranger. Selon lui, les institutions de l ' UE situées dans le pays d ' origine du candidat devraient être considérées comme des "territoires étrangers" dans de tels cas.
7. Le 5 juin 2013, EPSO a répondu au plaignant. En ce qui concerne l’appel, elle a expliqué que seuls les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points avaient vu leurs réponses traitées par le comité de sélection lors de la phase B de la procédure de sélection. Selon l’EPSO, «de nombreux candidats répondaient à davantage de critères d’actifs» que le plaignant. Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant les arguments figurant dans le courriel du plaignant, l'EPSO a confirmé sa décision antérieure.
L'enquête
8. Le Médiateur a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié l'allégation et la réclamation suivantes.
Allégation
L’EPSO n’a pas répondu à l’argument du plaignant selon lequel son critère de sélection concernant l’expérience professionnelle ou les études dans un pays étranger est discriminatoire.
Réclamation
L’EPSO devrait i) tenir compte de l’expérience acquise en travaillant pour les institutions de l’UE sur le territoire du pays d’origine d’un candidat et, partant, ii) admettre le plaignant à l’étape suivante de la procédure de sélection.
9. Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu l'avis de l'EPSO sur la plainte et, par la suite, a invité le plaignant à présenter des observations en réponse à l'avis de l'EPSO. Le plaignant n'a pas fait usage de cette possibilité. Lors de l’enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.
Allégation selon laquelle l’EPSO n’a pas répondu à l’argument du plaignant selon lequel son critère de sélection concernant l’expérience professionnelle ou les études dans un pays étranger est discriminatoire et demande connexe
Arguments présentés au Médiateur
10. Dans son avis, l’EPSO a fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les règles et conditions d’organisation d’un concours sur la base des critères de capacité requis pour les postes à pourvoir et de l’intérêt du service [2]. Par conséquent, elle a estimé qu’elle était en droit de ne considérer comme pertinente que l’expérience professionnelle acquise ou les études poursuivies dans un pays étranger.
11. EPSO s’est également référé au texte de l’appel et a fait valoir que les candidats ayant travaillé ou étudié à l’étranger correspondaient au profil recherché. Bien que ce profil puisse avoir certains aspects en commun avec celui des candidats qui ont travaillé dans un environnement multiculturel dans leur propre pays, EPSO a fait valoir qu'un candidat qui a travaillé ou étudié à l'étranger est plus susceptible d'être immergé en permanence dans une culture différente dans sa vie quotidienne et est plus susceptible de relever les défis de travailler ou d'étudier dans une langue différente. Il y avait donc des différences entre les profils des candidats qui ont travaillé ou étudié à l'étranger et ceux qui ont acquis une expérience similaire dans leur pays d'origine.
12. Enfin, EPSO a observé que l’appel faisait clairement référence à «[p] une expérience professionnelle (ou des études) dans un pays étranger (et non dans votre pays d’origine) de plus de six mois consécutifs». Le critère pertinent a donc été clairement établi à l’avance et s’appliquait de la même manière à tous les candidats. Le plaignant en avait connaissance lorsqu’il a présenté sa demande le 11 mars 2013.
Évaluation du Médiateur
13. Le Médiateur note que, comme l’EPSO l’a souligné, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les règles et les conditions d’organisation d’un concours sur la base des critères de capacité requis pour les postes à pourvoir et de l’intérêt du service [3]. Dans ce contexte, la tâche du Médiateur se limite à vérifier si la décision du comité de sélection était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Le Médiateur souligne que le sixième critère de sélection des CV énoncé dans l’appel faisait référence à «une expérience professionnelle (ou des études) dans un pays étranger (et non dans votre pays d’origine) de plus de six mois consécutifs». En l’espèce, le plaignant reconnaît que son expérience pertinente a été acquise dans son pays d’origine, bien qu’il travaille pour une institution de l’UE.
15. Dans son avis, l’EPSO a fait valoir, en substance, que sa position était conforme à la jurisprudence pertinente et que l’appel établissait clairement l’exigence d’une expérience professionnelle acquise ou d’études poursuivies dans un pays étranger. Le Médiateur juge ces arguments convaincants. Elle note également que le texte entre parenthèses cité au point précédent de sa décision ("pas votre pays d ' origine") indiquait clairement aux demandeurs que l ' expérience acquise dans leur pays d ' origine ne serait pas prise en considération. Elle estime donc que la position de l’EPSO est convaincante et conforme à la jurisprudence pertinente.
16. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le critère énoncé dans l'appel ne tient pas compte des situations dans lesquelles une expérience pertinente a été acquise en travaillant pour les institutions de l'UE sur le territoire du pays d'origine d'un candidat, le Médiateur note que l'EPSO a fait référence à des différences entre les profils des candidats qui ont travaillé ou étudié à l'étranger et ceux qui ont acquis une expérience similaire dans leur pays d'origine. En particulier, l’EPSO a fait référence aux différences découlant de l’immersion dans une culture différente de la sienne. Le Médiateur estime que ces arguments sont raisonnables et conclut donc que l’EPSO n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Il s'ensuit que l'allégation du plaignant selon laquelle le critère pertinent était discriminatoire ne saurait être retenue.
17. Étant donné que l'allégation du plaignant ne peut être retenue, sa demande ne peut pas non plus être accueillie.
Conclusion
Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans le comportement d’EPSO.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Fait à Strasbourg, le 23 juin 2014
[1] L’appel à manifestation d’intérêt est disponible à l’adresse suivante:
http://europa.eu/epso/doc/call-cast-ped-s6-2013_en.pdf
[2] affaire T-132/89, Gallone/Conseil, Rec. 1990, p. II-549, point 27; Tribunal de première instance : 11 juillet 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. I-A-13 et II-31, point 66.
[3] Voir note de bas de page 2 ci-dessus.