FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1512/2011/VL contre le Parlement européen

Contexte de la plainte

1. Le plaignant a travaillé pour le Parlement européen en tant qu’agent contractuel entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2011. Il a un handicap. Son fils, qui a été diagnostiqué avec l'autisme, a été inscrit dans l'une des écoles européennes à Bruxelles dans le cadre d'un programme pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Par la suite, cependant, l'École a décidé qu'elle ne pouvait plus subvenir aux besoins de son fils.

2. Le requérant l'a ensuite inscrit dans une école germanophone à Eupen, en Belgique, où il est resté avec sa mère. L'école a fourni un programme spécial, pour lequel le plaignant a reçu une aide financière du Parlement. Le Parlement a retenu 5 % du salaire du plaignant dans le cadre de sa contribution aux frais de scolarité.

L’objet de l’enquête

3. Lors de l'ouverture de la présente enquête, le Médiateur a pris note du fait que le plaignant avait adressé un nombre important de lettres et de courriels aux services du Parlement au cours des dernières années en formulant un certain nombre de griefs, qui n'étaient pas tous clairs. Le Médiateur a estimé qu'il ne serait pas approprié d'essayer de traiter chacune de ces questions. Il n'a pas non plus considéré que cela serait dans l'intérêt du plaignant. Il a plutôt décidé de se concentrer sur ce qu'il considérait comme le cœur du cas du plaignant. Par conséquent, le Médiateur a décidé d’ouvrir une enquête sur les allégations et allégations suivantes:

Allégation :

Le Parlement n’a pas agi correctement, équitablement et conformément aux principes de bonne administration lorsqu’il a refusé de fournir au plaignant l’assistance qui lui était due. Plus particulièrement, le Parlement n'a pas (i) pris en charge la totalité des frais de scolarité du fils du plaignant et lui a demandé de supporter lui-même 5 % de ces frais; ii) l’indemniser ou lui rembourser certains types de dommages et de dépenses mentionnés dans sa plainte au Médiateur du 1er janvier 2011, qui était jointe à sa plainte au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut du 8 mars 2011 (par exemple, perte de revenus due au fait que le plaignant a dû prendre un congé familial, frais de location d’une voiture pour voyager entre Bruxelles et Hambourg, perte d’une caution relative à un appartement); et iii) maintenir sa contribution aux frais de scolarité de l'enfant du plaignant au-delà de l'expiration du contrat de travail du plaignant avec le Parlement.

Revendication :

Le Parlement devrait verser au plaignant les montants qu'il estime lui être dus.

4. Dans sa lettre d'ouverture, le Médiateur a attiré l'attention du Parlement sur le fait que, dans l'affaire 1391/2002/JMA [1], il avait déjà présenté un rapport spécial concernant la situation des fonctionnaires dont les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux avaient été exclus des écoles européennes et qui étaient tenus de contribuer aux frais de scolarité de leurs enfants.

L'enquête

5. Le 19 août 2011, le Médiateur a ouvert la présente enquête. Le 6 décembre 2011, le Parlement a rendu son avis sur la plainte. Le 12 décembre 2011, le 29 mai 2012 et le 18 septembre 2012 [2], le plaignant a présenté ses observations.

6. Le 9 juillet 2013, les services du Médiateur ont contacté le plaignant pour l'informer des grandes lignes de sa proposition de solution à l'amiable. Le plaignant a été informé que son accord était nécessaire à cet égard.

7. Le 10 juillet 2013, le plaignant a informé le Médiateur qu'il avait besoin de plus de temps pour ce qui semblait être une évaluation de la proposition du Médiateur par des tiers.

8. Le même jour, les services du Médiateur ont informé le plaignant qu'ils comprenaient parfaitement la nécessité pour le plaignant d'examiner la proposition de solution à l'amiable. Dans le même temps, ils ont souligné que le requérant avait souligné sa situation financière difficile au cours des semaines précédentes, de sorte que son cas avait été traité en priorité. Par conséquent, il a été demandé au plaignant de répondre avant le 15 juillet 2013 à la question de savoir s'il souhaitait que le Médiateur donne suite à la proposition de solution à l'amiable.

9. Toujours le 10 juillet 2013, le plaignant a marqué son accord avec la proposition de solution à l'amiable.

10. Le 16 juillet 2013, le Médiateur a présenté au Parlement la proposition de solution à l'amiable suivante: "Compte tenu de la situation financière et personnelle difficile du plaignant ainsi que des conclusions du Médiateur, le Parlement pourrait envisager de couvrir les 5 % restants des frais de scolarité du fils du plaignant".

11. Le 17 juillet 2013, le plaignant a envoyé un certain nombre de courriels aux services du Médiateur, dans lesquels il soulignait qu'il n'était pas d'accord avec la proposition de solution à l'amiable du Médiateur. Le plaignant a notamment souligné que, pour être acceptable pour lui, toute proposition de solution à l'amiable doit inclure la réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi (voir également les points 15 et 16 ci-dessous). Le plaignant a également déclaré qu'il avait perdu confiance dans l'actuel Médiateur et que son cas devrait donc être traité par le nouveau Médiateur récemment élu, qui prendra ses fonctions le 1er octobre 2013.

12. Le même jour, les services du Médiateur ont informé le plaignant qu'il regrettait qu'il ne soit plus d'accord avec la proposition de solution à l'amiable. Toutefois, le Médiateur ne voyait aucune raison de modifier sa proposition dans le sens indiqué par le plaignant. Le Médiateur a donc informé le plaignant qu'à moins que ce dernier ne change d'avis, il retirerait sa proposition et statuerait sur l'affaire sur la base des informations disponibles. En outre, le Médiateur a informé le plaignant qu'il ne voyait aucune raison de suspendre le traitement de l'affaire du plaignant jusqu'à ce que le nouveau Médiateur ait pris ses fonctions.

13. Toujours le 17 juillet 2013, le requérant a répondu que, selon lui, toute indemnisation de moins d'un million d'euros pour lui et sa famille était inacceptable. Le plaignant a ajouté qu'il était très insatisfait du temps qu'il avait fallu au Médiateur pour traiter son cas, de la portée étroite de la proposition de solution à l'amiable du Médiateur et de ce qu'il considérait comme l'évaluation incompétente par le Médiateur de la discrimination qu'il prétendait avoir subie. Il indique que si le Médiateur procède comme indiqué dans le courriel précédent de ce jour, il s’adressera à tous les membres de la commission des pétitions du Parlement européen.

Analyse et conclusions du Médiateur

Remarques préliminaires

14. Les observations formulées par le Parlement dans son avis sur les différents aspects de l'allégation impliquaient qu'il estimait que le plaignant n'avait pas correctement épuisé toutes les possibilités de présenter des demandes et des plaintes administratives internes. Sur ce point, le Médiateur a noté que le Parlement avait traité les plaintes initiales du plaignant comme des demandes au titre de l'article 90, paragraphe 1, et que le plaignant avait ensuite introduit des réclamations administratives internes contre les décisions du Parlement sur ses demandes au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Il n'est donc pas facile de voir comment on pourrait faire valoir que le plaignant n'a pas épuisé les possibilités de présenter des demandes et des plaintes administratives internes, comme l'exige l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur. Toutefois, à la lumière des conclusions auxquelles il parvient sur le fond de la présente affaire, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question plus en détail.

15. Dans ses observations sur l'avis du Parlement, le plaignant a soulevé un certain nombre de questions et, entre autres, a ajouté une demande de dommages et intérêts en raison de pertes immatérielles présumées [3], qui ne relèvent pas du cadre de la présente enquête. Lorsqu’il a présenté sa proposition de solution à l’amiable, le Médiateur a estimé que, dans l’intérêt d’une enquête ciblée et dans le respect des conditions de recevabilité, il convenait qu’il concentre son enquête sur les questions essentielles, telles qu’exposées dans l’allégation et la demande.

16. Comme indiqué ci-dessus, le plaignant a ensuite informé le Médiateur qu'il s'opposait à la proposition de solution à l'amiable, à moins que le Médiateur ne modifie cette proposition de manière à envisager une indemnisation pour le préjudice moral allégué d'un montant d'au moins 1 million d'euros. À cet égard, le Médiateur juge utile de souligner que le plaignant ne semble pas avoir épuisé toutes les possibilités de présenter des demandes et des plaintes administratives internes en rapport avec cette plainte. Pour cette raison, cette demande est irrecevable en vertu de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur. En outre, et comme expliqué ci-dessous au point 41, certaines conditions doivent être remplies cumulativement afin d’engager la responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union. À première vue, le Médiateur n'est pas convaincu que tel soit le cas en ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice immatériel présentée par le plaignant.

A. Manquement présumé à l ' obligation d ' agir de manière appropriée, équitable et conforme aux principes de bonne administration en refusant de fournir au requérant l ' assistance qui lui est due

Arguments présentés au Médiateur

i) Prétendue absence de prise en charge intégrale des frais de scolarité du fils du requérant

17. Le plaignant alléguait en substance que le Parlement l'avait discriminé par rapport à d'autres fonctionnaires dont les enfants fréquentaient les écoles européennes, en ne couvrant pas entièrement ses frais de scolarité. Dans ce contexte, le plaignant a invoqué, entre autres, le rapport spécial du Médiateur dans la plainte 1391/2002/JMA.

18. Le Parlement confirme qu'il a pris en charge 95 % des frais d'éducation de l'enfant handicapé de la plaignante conformément aux lignes directrices provisoires interinstitutionnelles pour l'exécution de la ligne budgétaire «Aide complémentaire aux personnes handicapées» concernant les crédits d'aide sociale aux personnes handicapées (ci-après les «lignes directrices»).[4]

19. Les lignes directrices stipulaient que les fonctionnaires ou autres agents devaient verser une contribution en fonction de leurs revenus. Dans le cas du plaignant, la contribution financière en question s’élevait à 5 % des dépenses engagées, les 95 % restants étant couverts par le Parlement.

20. Le Parlement a noté que le plaignant semblait initialement se féliciter de la décision de lui accorder le remboursement des frais de scolarité conformément aux lignes directrices. Par la suite, lorsque le plaignant a commencé à prétendre qu'il était victime d'une discrimination par rapport aux fonctionnaires dont les enfants étaient admis dans les écoles européennes, il l'a constamment informé du contenu des lignes directrices et a confirmé leur application correcte dans son cas.

21. Le Parlement note que le Médiateur a invoqué son rapport spécial du 27 mai 2005 dans l'affaire 1391/2002/JMA. À la suite de ce rapport spécial, un groupe de travail faisant rapport au comité interinstitutionnel pour la préparation des mesures sociales (CPAS) a été chargé de proposer aux chefs d'administration des modifications aux lignes directrices.

22. Le Parlement souligne que, suite à la résolution de ses membres du 6 avril 2006 sur le rapport spécial du Médiateur [5], il a fait preuve d'une attitude constructive tout au long des travaux du CPAS. Jusqu’à présent, les chefs d’administration n’ont pas encore pu parvenir à un accord pour améliorer les lignes directrices sur la base des travaux du CPAS. Le Parlement espère que la situation de statu quo prendra fin sous peu et que les travaux pourront reprendre à la satisfaction de toutes les parties concernées.

23. Le Parlement est convaincu que les règles des lignes directrices, telles qu'appliquées dans le cas du plaignant, sont pleinement conformes au statut. En particulier, le Parlement souligne que, sur la base de l'avis rendu en 2003 par le service juridique de la Commission, le système en question n'est pas discriminatoire en raison d'un handicap.

24. Le plaignant a essentiellement exprimé son désaccord avec les observations susmentionnées du Parlement.

ii) Absence alléguée d’indemnisation ou de remboursement de certains types de dommages-intérêts ou de dépenses

25. Le plaignant a estimé que le Parlement devrait lui accorder une indemnisation ou un remboursement pour certains types de dommages et de dépenses mentionnés dans sa plainte adressée au Médiateur le 1er janvier 2011.

26. Le Parlement souligne qu’en plus de rembourser systématiquement au plaignant les frais qu’il a le droit de recouvrer en vertu de la réglementation applicable, il lui a versé un paiement exceptionnel et unique conformément à l’article 76 du statut. Compte tenu de la situation particulièrement difficile du plaignant, le Parlement a décidé, en novembre 2009, de lui octroyer la somme de 8 000 EUR pour couvrir les frais d'un deuxième logement à proximité du centre qui répond aux besoins éducatifs de son enfant handicapé. En janvier 2011, le Parlement est allé encore plus loin en permettant exceptionnellement au plaignant de bénéficier du télétravail.

27. Au total, l’aide financière accordée au plaignant pour la période allant de mai 2009 à août 2011 s’élevait, selon l’estimation la plus récente, à près de 100 000 EUR.

28. En substance, le plaignant n'était pas d'accord avec les arguments du Parlement.

29. Par ailleurs, il ressort de ses observations du 18 septembre 2012 qu’il avait introduit une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui portait sur le préjudice prétendument causé par l’absence d’environnement sans entraves dans les écoles européennes. Le Parlement a rejeté ladite plainte au motif que: la demande d'indemnisation du plaignant n'était pas suffisamment claire puisqu'il n'avait établi ni la responsabilité du Parlement ni le montant prétendument dû. Le Parlement a en outre souligné que, même à supposer que la demande de dommages et intérêts du plaignant soit fondée sur l’exclusion de son fils de l’École européenne, cet événement ne pouvait pas être imputé au Parlement et que, par conséquent, l’une des trois conditions cumulatives de sa responsabilité en matière de dommages et intérêts en vertu du droit de l’Union n’était pas remplie.

iii) Prétendue non-maintien de la contribution financière aux frais de scolarité du fils du plaignant

30. Le plaignant s'est opposé à l'intention du Parlement de ne financer l'éducation de son fils que jusqu'à la fin de l'année scolaire 2010/2011. Il fait valoir que le Parlement a un devoir de sollicitude et devrait donc accorder un soutien financier gratuit jusqu’à ce que sa famille décide de quitter Eupen ou jusqu’à ce que les adaptations nécessaires dans l’une des écoles européennes soient disponibles.

31. Le Parlement confirme que, conformément aux lignes directrices, il a cessé de contribuer aux frais de scolarité de l'enfant handicapé de la plaignante à compter du 1er octobre 2011. Conformément au point 3.1 desdites lignes directrices, les fonctionnaires et autres agents ne pouvaient bénéficier d ' une aide au titre de la ligne budgétaire correspondante de leur institution que s ' ils étaient "en activité". Étant donné que le contrat du plaignant a expiré le 30 septembre 2011, il n'avait pas droit, après cette date, au soutien en question. Le Parlement en avait dûment informé le plaignant.

32. En outre, après l’octroi au plaignant de prestations d’invalidité au titre des articles 101 et 102 du régime applicable aux autres agents des Communautés, et malgré la fin de son contrat de travail, le Parlement avait décidé de continuer à couvrir certains types de frais du fils du plaignant pour la période allant d’octobre 2011 à septembre 2012, pour un montant total de 10 500 EUR.

33. Le plaignant n’a avancé aucun argument à cet égard.

Évaluation préliminaire du Médiateur aboutissant à une proposition de solution à l’amiable

i) Prétendue absence de prise en charge de la totalité des frais de scolarité relatifs au fils de la plaignante

34. Au début de sa proposition, le Médiateur a reconnu les efforts considérables déployés par les services du Parlement sur une période de cinq ans pour aider le plaignant à répondre aux besoins particuliers de son fils. Ainsi, les services du Parlement ont offert leur aide au plaignant lorsqu'il cherchait une école adaptée à son fils, lui ont exceptionnellement accordé un soutien financier supplémentaire (8 000 EUR) et ont fait preuve de compréhension à l'égard de sa situation en lui permettant, à titre exceptionnel, de recourir au télétravail afin d'être plus proche de sa famille.

35. En ce qui concerne la présente affaire, le Médiateur a noté que le Parlement a essentiellement fait valoir que a) sa position était conforme aux lignes directrices et que b) après le rapport spécial du Médiateur dans l'affaire 1391/2002/JMA, le CPAS n'a pas pu parvenir à un accord sur la modification de ces lignes directrices. À cet égard, le Parlement a fait référence à un avis du service juridique de la Commission du 29 octobre 2003, selon lequel les dispositions pertinentes n'étaient pas discriminatoires.

36. En ce qui concerne l’argument a), le Médiateur a jugé utile de se référer aux points 3 à 6 du projet de recommandation dans l’affaire 1391/2002/JMA [6], qui exposent les raisons pour lesquelles, selon lui, les dispositions pertinentes des lignes directrices étaient discriminatoires. Il note en outre que le Parlement européen a adopté une résolution confirmant son point de vue sur ce point [7]. En ce qui concerne l’argument b), le fait que les lignes directrices en question n’aient pas encore été modifiées en raison d’un désaccord au sein du CPAS ne saurait servir d’excuse pour empêcher le Parlement de faire ce qu’il a publiquement affirmé dans la résolution susmentionnée comme étant la bonne chose à faire. Enfin, le Médiateur a noté que l'avis du service juridique de la Commission, qui, en tout état de cause, s'appuyait sur un certain nombre d'arguments soulevés et rejetés dans l'affaire 1391/2002/JMA, était antérieur à son rapport spécial et à la propre résolution du Parlement. L’invocation de cet avis par le Parlement dans la présente enquête n’était donc pas convaincante.

37. Par conséquent, le Médiateur a maintenu son point de vue en ce qui concerne les conclusions qui sous-tendent son rapport spécial n° 1391/2002/JMA.

38. Le Médiateur a expliqué qu’il était déterminé à rechercher, dans la mesure du possible, des solutions à l’amiable aux plaintes des citoyens contre les institutions, organes et organismes de l’UE. Dans ce contexte, le Médiateur a noté que, dans ses derniers courriels adressés à son bureau, le plaignant a fait valoir qu'il se trouvait dans une situation financière et personnelle très difficile. Dans ce contexte, le Médiateur a conclu à titre préliminaire que le fait que le Parlement n'ait pas pris en charge la totalité des frais de scolarité du fils du plaignant pouvait constituer un cas de mauvaise administration. Par conséquent, le Médiateur a invité le Parlement à couvrir non seulement 95 %, mais 100 % des frais de scolarité du fils du plaignant, conformément aux conclusions figurant dans le rapport spécial dans l'affaire 1391/2002/JMA. Si le seul obstacle à un tel paiement réside dans la nécessité pour le Parlement de modifier d'abord les lignes directrices en question, le Parlement pourrait alors envisager de verser à titre gracieux le montant correspondant au plaignant, ce qui permettrait en même temps de remédier à la situation difficile du plaignant.

ii) Absence alléguée d’indemnisation ou de remboursement de certains types de dommages-intérêts ou de dépenses

39. Le plaignant a fait valoir que le Parlement devrait réparer et rembourser certains types de dommages-intérêts ou de dépenses, qu'il avait mentionnés dans sa plainte déposée le 1er janvier 2011 auprès du Médiateur. Dans ce contexte, le plaignant a fait référence à un certain nombre de dispositions juridiques [8].

40. Le Médiateur a noté qu'aucune de ces dispositions ne fournit de base juridique pour le remboursement des types de dépenses réclamées par le plaignant. En outre, le Médiateur n'avait connaissance d'aucune disposition susceptible de fournir au Parlement une base juridique à cet effet.

41. En ce qui concerne la demande en indemnité, il est apparu utile de souligner que, sur la base de la jurisprudence de la Cour, la responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union au titre de l’article 340, paragraphe 2, TFUE exigeait que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies: i) le comportement allégué de l’institution de l’Union doit être illégal, ii) le préjudice est réel et iii) il existe un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué [9].

42. Le plaignant demande que le Parlement rembourse les dommages et intérêts que lui-même et sa famille avaient subis en raison de l'exclusion de son fils de l'école européenne. Cependant, et aussi regrettable que cela ait pu être pour la famille du plaignant, le Médiateur n'a pas compris comment le prétendu acte répréhensible des écoles européennes pouvait être attribué au Parlement. Ainsi, de l'avis du Médiateur, le Parlement ne pouvait pas être responsable des dommages allégués.

43. Par conséquent, le Médiateur a estimé qu’il n’y avait pas de mauvaise administration en ce qui concerne l’aspect ii) de l’allégation.

iii) Prétendue non-maintien de la contribution financière aux frais de scolarité du fils du plaignant

44. Le plaignant a fait valoir que le Parlement devrait maintenir gratuitement sa contribution financière aux frais de scolarité de son fils jusqu'à ce que sa famille quitte Eupen ou jusqu'à ce que les adaptations nécessaires dans l'une des écoles européennes soient disponibles. À son tour, le Parlement a souligné que, conformément au point 3.1 des lignes directrices, son aide financière devrait cesser à l'expiration du contrat du plaignant, en raison du fait qu'il n'était plus en activité.

45. De l ' avis du Médiateur, la position du Parlement à cet égard semblait raisonnable, étant donné que la disposition en question faisait expressément référence à l ' obligation d ' être "en activité". Même si le Médiateur a estimé, comme indiqué ci-dessus, que les lignes directrices ne devraient pas empêcher le Parlement de fournir une assistance équitable et non discriminatoire dans des cas comme celui de l’espèce, cette assistance ne saurait être illimitée. Limiter cette assistance à la période pendant laquelle une personne travaillait pour une institution de l’Union ne semble pas déraisonnable ou injuste. Cela dit, le Médiateur s'est félicité de la décision du Parlement de continuer à contribuer à certains types de coûts liés au fils du plaignant même au-delà de cette date. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a considéré qu’il n’y avait pas non plus de mauvaise administration en ce qui concerne l’aspect iii).

Les arguments présentés au Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable

46. La possibilité de faire une proposition de solution à l'amiable et le contenu d'une telle proposition ont été discutés avec le plaignant. Toutefois, dès que le plaignant a reçu une copie de la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, il a clairement indiqué qu'il n'était plus d'accord avec cette proposition. En substance, le plaignant a rejeté la proposition de solution à l'amiable parce qu'elle ne couvrait pas sa demande visant à ce que le Parlement lui verse une indemnité d'au moins 1 million d'euros pour préjudice moral allégué. En outre, il a demandé au Médiateur de suspendre l'examen de l'affaire jusqu'à ce que le prochain Médiateur prenne ses fonctions (1er octobre 2013).

47. Le plaignant a également fait valoir que la proposition de solution à l'amiable du Médiateur contenait une erreur factuelle en ce qui concerne l'aspect iii) de l'allégation. À cette fin, il a fait valoir qu ' il était en fait toujours dans une relation contractuelle avec le Parlement parce que ce dernier lui avait accordé une " pension de longue durée " jusqu ' à l ' âge de soixante-cinq ans ("eine Dauerrente bis zum 65.Lebensjahr"), en raison de son trouble de stress post-traumatique. Par conséquent, le Parlement devrait toujours couvrir les frais d'éducation de son fils, y compris la possibilité que son fils fréquente une école au Brésil.

Évaluation finale du Médiateur

i) Prétendue absence de prise en charge de la totalité des frais de scolarité relatifs au fils de la plaignante

48. Le Médiateur a déjà expliqué dans la remarque préliminaire aux points 15 et 16 ci-dessus pourquoi le prétendu préjudice immatériel du plaignant ne pouvait pas être pris en considération dans le cadre de la présente enquête.

49. Le Médiateur regrette que le plaignant ait décidé de retirer son soutien à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur. De l'avis du Médiateur, cette proposition aurait servi les intérêts du plaignant. Toutefois, il appartient au plaignant de décider s'il souhaite ou non accepter une solution à l'amiable. Compte tenu de la position adoptée par le plaignant, le Médiateur doit conclure qu'il n'a pas été possible de parvenir à une solution à l'amiable en l'espèce.

50. Le Médiateur doit donc finaliser son évaluation sur la base des informations dont il dispose.

51. Dans sa proposition de solution à l’amiable, le Médiateur a conclu qu’il existait un cas possible de mauvaise administration uniquement en ce qui concerne l’aspect i) de l’allégation. Toutefois, aucun cas de mauvaise administration n'a été constaté en ce qui concerne ii) le prétendu défaut d'indemnisation ou de remboursement de certains types de dommages ou de dépenses et iii) le prétendu défaut de maintien de la contribution financière aux frais d'éducation du fils du plaignant.

52. Le Médiateur estime que ces conclusions restent valables.

53. En ce qui concerne l'aspect ii) de l'allégation, le Médiateur note que le plaignant n'a avancé aucun nouvel argument.

54. En ce qui concerne l ' aspect iii) de l ' allégation, le plaignant semble faire valoir qu ' il était toujours " en activité " conformément au point 3.1 des lignes directrices parce que le Parlement lui aurait accordé ce qui semble être une pension d ' invalidité ("Rente"). Toutefois, le Médiateur estime que la notion même de pension implique que son bénéficiaire, par définition, n’est plus en activité aux fins de l’article 3, paragraphe 1, des lignes directrices. En outre, l'argument du plaignant selon lequel il (ou son fils) avait fait l'objet d'une discrimination fondée sur le handicap en raison de la décision du Parlement de ne plus couvrir les frais de scolarité de son fils n'est pas convaincant. La seule raison pour laquelle le Parlement a cessé de fournir une aide financière pour les frais de scolarité du fils de la plaignante était que la relation de travail active de la plaignante avec le Parlement avait pris fin. Le requérant ne peut donc pas invoquer l'article 5 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui interdit toute discrimination fondée sur le handicap. Le plaignant n'a pas non plus indiqué d'autre disposition qui pourrait servir de base juridique au Parlement pour continuer à payer les frais d'éducation de son fils.

55. Dans ce contexte, le Médiateur maintient ses conclusions initiales selon lesquelles il n’y a pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne les aspects ii) et iii) de l’allégation.

56. En ce qui concerne l'aspect i) de l'allégation du plaignant, le Médiateur continue de croire que le Parlement devrait couvrir la totalité des frais d'éducation du fils du plaignant. Même si le plaignant a rejeté la proposition du Médiateur d'une solution à l'amiable à cet effet, le Médiateur pourrait adresser un projet de recommandation correspondant au Parlement. Le Médiateur estime toutefois que lorsqu'un plaignant a rejeté une proposition de solution à l'amiable qui semble raisonnable et équitable, il ne serait normalement pas logique d'insister sur cette solution et d'en faire l'objet d'un projet de recommandation. Au lieu de cela, le Médiateur estime qu'il convient de clore ses enquêtes dans de tels cas en concluant qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée. En l'espèce, il est en tout état de cause manifeste que le plaignant ne serait satisfait d'aucune solution qui ne lui accorderait pas un paiement d'au moins un million d'euros.

57. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire sur cette affaire n'est justifiée.

C. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci avec les conclusions suivantes:

Il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur l'aspect i) de l'allégation et de la réclamation du requérant. Aucun cas de mauvaise administration n’a été constaté pour le reste de l’affaire.

Le plaignant et le Parlement seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2013


[1] Le rapport spécial est disponible à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/en/385/html.bookmark

[2] Le plaignant a envoyé un nombre important de courriels tout au long de la procédure de plainte.

[3] Le plaignant a demandé réparation de son préjudice moral (au moins 750 000 EUR), de celui de son fils (au moins 500 000 EUR) et des autres membres de sa famille (au moins 250 000 EUR).

[4] Sur la base des informations dont dispose le Médiateur, la contribution de 5 % du plaignant aux frais de scolarité de son fils s'élevait à moins de 3 000 EUR.

[5] Disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0135&language=EN&ring=A6-2006-0118

[6] "3 Le Médiateur note que, conformément aux décisions du Conseil supérieur des écoles européennes, il apparaît que les enfants du personnel au service des institutions communautaires pour une période minimale d'un an ont le droit d'être admis dans les écoles européennes. Ces élèves sont exonérés des frais de scolarité (...). Par conséquent, les fonctionnaires de l'UE qui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants dans les écoles européennes, y compris ceux qui ont des enfants SEN dont les besoins peuvent être satisfaits par les écoles européennes, n'ont pas à contribuer aux coûts de leur éducation.

En revanche, la Commission ne couvre pas la totalité des frais de scolarité des enfants SEN qui sont exclus des écoles européennes en raison de leur degré de handicap.

4 Le Médiateur rappelle que le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement est un principe fondamental du droit communautaire. Conformément à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (...) et à l'article 13 du traité CE (...), tout type de discrimination fondée, entre autres, sur le handicap est interdit.

5 Sur la base des informations disponibles, le Médiateur estime que le traitement financier différent que la Commission accorde aux fonctionnaires ayant des enfants SEN qui sont exclus des écoles européennes est fondé uniquement sur le handicap et est donc discriminatoire. Le fait que la différence de traitement n’affecte que certains parents d’enfants SEN ne modifie pas son caractère discriminatoire.

En outre, le fait que certains enfants de fonctionnaires de l’UE soient exclus des écoles européennes pour des raisons autres qu’un handicap est sans importance. Il ressort de son enquête que l'exclusion de certains enfants des écoles européennes pour des raisons pédagogiques n'est pas fondée sur des motifs explicitement interdits par le droit communautaire. Les circonstances factuelles et juridiques de ces enfants ne sont donc pas comparables à celles des enfants SEN qui sont exclus des écoles européennes en raison de leur degré de handicap.

6 Le Médiateur conclut donc que le traitement financier différent accordé par la Commission aux fonctionnaires ayant des enfants SEN qui sont exclus des écoles européennes en raison de leur degré de handicap est discriminatoire et constitue par conséquent un cas de mauvaise administration.»

[7] Voir note 5 ci-dessus.

[8] Le plaignant a fait référence aux dispositions suivantes: Article 24 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, article 13 du traité CE, article 14 de la charte des droits fondamentaux, article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE et article 3 de l’annexe VII du statut.

[9] Voir, par exemple, l’affaire T-409/09, Evropaiki Dynamiki/Commission, Rec. 2011, p. II-3765, point 47 et la jurisprudence citée.

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!