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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3303/2008/ELB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 3303/2008/(ELB)OV - Ouvert le Jeudi | 18 décembre 2008 - Décision le Jeudi | 26 novembre 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. L'épouse du plaignant, qui possède un diplôme d'infirmière délivré par un État membre (A), souhaite poursuivre des études spécialisées dans un autre État membre (B). Or elle n'a pas accès directement à ces études. Les autorités compétentes de l'État membre B ne reconnaissent pas son diplôme de l'État membre A et ne l'autorisent à poursuivre ces études que si elle suit pendant un an un cours en vue d'obtenir le diplôme d'infirmière de l'État membre B.
2. Le plaignant a contacté la Commission, affirmant que l'État membre B ne se conformait pas à la législation communautaire. La Commission a refusé d'examiner cette plainte contre l'État membre B. Le plaignant s'est alors adressé au Médiateur.
LE SUJET DE L'ENQUÊTE
3. Le plaignant affirme qu'à la suite de son courrier daté du 28 juillet 2008, la Commission européenne n'a pas enquêté de façon satisfaisante sur la question de savoir si son épouse a fait l'objet de discrimination de la part de l'État membre B.
4. Il demande qu'en vertu de l'article 226 du traité CE, la Commission entame des poursuites contre l'État membre B.
L'ENQUÊTE
5. La plainte a été transmise au Médiateur le 17 novembre 2008. Le 18 décembre 2008, le Médiateur a ouvert une enquête et transmis la plainte à la Commission qui a fait parvenir son avis au Médiateur le 4 mars 2009. Cet avis a été transmis au plaignant en l'invitant à y apporter des observations, ce qu'il a fait le 11 mai 2009.
L'EXAMEN ET LES CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR
Les remarques préliminaires
6. Le Médiateur souhaite, dans un premier temps, présenter sa compréhension du contexte de la plainte. Lorsque l'on évoque la reconnaissance mutuelle des diplômes, il convient de distinguer la reconnaissance à des fins professionnelles et la reconnaissance à des fins académiques.
7. La reconnaissance mutuelle des diplômes à des fins professionnelles a pour but de veiller à ce qu'un ressortissant d'un État membre qui souhaite poursuivre sa vie professionnelle dans un autre État membre puisse le faire dans les mêmes conditions qu'un citoyen de ce pays. Cela facilite ainsi l'accès au marché du travail dans la Communauté. Dans la Communauté européenne, divers systèmes de reconnaissance mutuelle ont été mis en place par différentes directives. La reconnaissance mutuelle a concerné dans un premier temps certaines professions réglementées dans le secteur de la santé et l'architecture. Un système général de reconnaissance mutuelle a ensuite été mis progressivement en place pour toutes les autres professions réglementées dans les États membres. Ces directives diverses ont ultérieurement été remplacées par la directive générale 2005/36/CE[1] :
"La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé "État membre d'accueil") reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) "État membre d'origine") et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession...
Chaque État membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé à l'annexe V ... donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences..." (souligné par nos soins)
8. La reconnaissance mutuelle des diplômes à des fins académiques concerne un ressortissant d'un État membre qui souhaite poursuivre ses études dans un autre État membre. Cette reconnaissance vise à encourager et faciliter la mobilité des étudiants dans l'Union européenne. En vertu de l'article 149 du traité CE :
"1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. 2. L'action de la Communauté vise...à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études..." (souligné par nos soins)
Cela signifie que dans ce domaine, la responsabilité incombe essentiellement aux États membres et que la compétence de la Communauté est limitée. La décision relative aux diplômes d'un ressortissant d'un autre État membre est prise dans l'État membre d'accueil par ses autorités nationales compétentes. Le paragraphe 4 de l'article 149 ne fait état que d'actions d'encouragement et exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Citons, à titre d'exemple, certaines mesures communautaires qui ont contribué à encourager la reconnaissance académique des diplômes : le programme Erasmus et le système européen de transfert et d'accumulation de crédits.
9. En conclusion, ces deux types de reconnaissance mutuelle sont clairement différents, de même que sont différents les instruments disponibles (directives, d'une part, et mesures d'encouragement, d'autre part).
A. L'allégation relative à l'absence d'enquête, de la part de la Commission, sur la discrimination éventuelle, de la part de l'État membre B, à l'égard de l'épouse du plaignant et la demande s'y rapportant
Les arguments présentés au Médiateur
10. L'épouse du plaignant possède un diplôme d'infirmière délivré par l'État membre A qu'elle a obtenu au terme de trois années d'étude. Elle souhaiterait poursuivre des études spécialisées d'infirmière dans l'État membre B et, dans ce but, a adressé plusieurs demandes aux autorités de l'État membre B afin qu'elles reconnaissent son diplôme de l'État membre A. Or le Service d'évaluation des qualifications de l'État membre B ne l'autorisera à poursuivre ces études que si elle suit un programme d'un an pour obtenir le diplôme d'infirmière de cet État. Cela signifie qu'elle devra arrêter de travailler pour suivre ce programme, ce que le plaignant estime disproportionné et discriminatoire.
11. Le plaignant estime que sa femme est victime d'une discrimination et que l'État membre B ne se conforme pas au droit communautaire et à la jurisprudence de la Cour de justice[2]. Il estime injuste cette situation, alors même qu'est encouragée la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Le plaignant considère dès lors que la Commission devrait intervenir dans cette affaire. Il souligne qu'il a contacté la Commission à plusieurs reprises à ce sujet (les 23 avril 1993, 28 décembre 1999, 29 février 2000, 12 janvier 2003 et 28 juillet 2008). La Commission a répondu que la reconnaissance académique des diplômes relevait de la compétence des autorités nationales. Dans sa plainte, le plaignant estime que la Commission aurait dû ouvrir une enquête sur une éventuelle discrimination de l'État membre B à l'encontre de son épouse et, qu'en vertu de l'article 226 du traité CE, elle aurait dû entamer les poursuites appropriées à l'encontre de l'État membre B.
12. À diverses occasions (les 10 février 2000, 16 mars 2000, 23 janvier 2003 et 24 septembre 2008) la Commission a expliqué la situation au plaignant. Dans sa lettre datée du 10 février 2000, elle a tout d'abord indiqué que l'épouse du plaignant avait obtenu son diplôme d'infirmière de l'État membre A, avant l'entrée en vigueur des directives 77/452/CEE[3] et 77/453/CEE[4]. Sa formation n'est pas conforme aux normes minimales établies dans la directive 77/453/CEE. Elle a toutefois obtenu la reconnaissance professionnelle de son diplôme d'infirmière brevetée. La femme du plaignant a ensuite obtenu, du Ministère de la santé de l'État membre B, une deuxième reconnaissance professionnelle de son diplôme, lui ouvrant l'accès à la profession d'infirmière et à la possibilité d'exercer dans les mêmes conditions que les détenteurs du diplôme d'infirmière hospitalière de l'État membre B. La Commission a indiqué que la reconnaissance professionnelle des diplômes permettait aux personnes ayant obtenu un diplôme dans un autre pays de travailler dans l'État membre d'accueil. Toutefois, cela ne signifie pas que ce diplôme est considéré comme étant équivalent au diplôme national. La Commission a fait référence à l'affaire 71/76 Thieffry[5], dans laquelle la Cour de justice a opéré une distinction entre la reconnaissance professionnelle et la reconnaissance académique des diplômes. Elle a précisé que la reconnaissance académique des diplômes relevait de la responsabilité des États membres et n'était pas couverte par le droit communautaire. La Commission a ajouté que les autorités nationales étaient habilitées à établir des règles spécifiques dans ce domaine (puisqu'il n'existe pas de règle communautaire obligeant un État membre à reconnaître un diplôme étranger à des fins académiques).
13. Dans son avis, la Commission a expliqué qu'une plainte au titre de l'article 226 du traité CE était recevable s'il y avait violation du droit communautaire par un État membre. En matière d'éducation, l'article 149 du traité CE dispose que la Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. La reconnaissance des diplômes à des fins académiques relève donc de la compétence des États membres. Dans ce domaine, la Commission ne peut que s'assurer que le refus de reconnaître un diplôme n'est pas fondé sur une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité, ce qui n'est pas le cas dans la plainte dont il est ici question.
L'analyse du Médiateur
14. Le Médiateur constate qu'en vertu de l'article 211 du traité CE, il appartient à la Commission, en tant que gardienne des traités, de veiller à l'application du droit communautaire.
15. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission enquête sur d'éventuelles violations du droit communautaire, portées à son attention dans la majorité des cas à la suite de plaintes émanant de citoyens. Si, à la suite de son enquête, la Commission estime qu'un État membre a manqué à ses obligations en vertu du traité, l'article 226 du traité CE l'autorise à entamer des poursuites contre l'État membre responsable et, à terme, à porter l'affaire devant la Cour de justice européenne.
16. L'épouse du plaignant souhaite poursuivre des études d'infirmières spécialisées dans l'État membre B. Il s'agit par conséquent d'un cas de reconnaissance mutuelle d'un diplôme de l'État membre A par l'État membre B à des fins académiques. Au vu des paragraphes 6 à 9 de la présente décision, le Médiateur estime satisfaisante l'explication donnée par la Commission, motivant son refus d'entamer une procédure au titre de l'article 226 du traité CE. Aucune disposition du droit communautaire ne porte de façon précise sur la reconnaissance des diplômes à des fins académiques. Il n'y a pas, par conséquent, de violation du droit communautaire dans cette affaire.
17. Comme l'indique la Commission, même si la reconnaissance mutuelle des diplômes à des fins académiques relève de la compétence des États membres, la Commission se doit néanmoins de vérifier qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur la nationalité, comme le prévoit l'article 12 du traité CE. Le Médiateur note que, dans ses observations, le plaignant n'a pas contesté la déclaration de la Commission selon laquelle aucun élément ne faisait apparaître de discrimination. Le plaignant n'ayant pas fourni d'éléments étayant sa revendication, le Médiateur ne peut qu'en conclure que la position de la Commission est raisonnable.
18. Le Médiateur en conclut donc qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission dans cette affaire et qu'il ne peut donc être donné suite à la demande du plaignant.
B. Conclusion
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur classe l'affaire avec la conclusion suivante :
Il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg le 26 novembre 2009
[1] Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO 2005 L 255, p. 22.
[2] Il fait état des affaires suivantes : affaire 263/86 État Belge/Humbel [1988] Rec. p. 5365 ; affaire 39/86 Lair/Universität Hannover [1988] Rec. p. 3161 ; affaire 197/86 Brown/Secretary of State for Scotland [1988] Rec. p. 3205 ; affaire 293/83, Gravier/Ville de Liège [1985] Rec. p. 593 ; affaire 222/86 Unecef/Heylens [1987] Rec. p. 4097 ; affaire C-308/89 Di Leo/Land Berlin [1990] Rec. I-4185 ; affaire C-340/89 Vlassopoulou/Ministerium für Justiz, Bundes-u. Europaangelegenheiten Baden-Württemberg [1991] Rec. I-2357.
[3] Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO 1977 L 176, pp. 1-7).
[4] Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (JO 1977 L 176, pp. 8-10).
[5] Affaire 71/76 Thieffry/Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris [1997] Rec. p. 765.