Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
- FR Français
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 699/2007/(WP)BEH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 699/2007/(WP)BEH - Ouvert le Mardi | 20 mars 2007 - Décision le Jeudi | 23 juillet 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Le plaignant est un fonctionnaire à la retraite de la Commission européenne. Le 25 février 2006, il a introduit une plainte auprès du Médiateur, alléguant en substance que la décision de la Commission concernant la couverture d'assurance maladie de son épouse dans le cadre du régime commun d'assurance maladie (RCAM) de la Communauté était erronée (plainte 656/2006/(AE)WP). Au cours de l'enquête du Médiateur sur cette plainte, le plaignant a soulevé un certain nombre de nouvelles allégations.
2. Il a notamment indiqué qu'au début de 2006, il avait demandé l'accès à son dossier médical. À la suite d’un rejet initial de sa demande, l’accès a été accordé. Toutefois, selon le plaignant, il n'a reçu qu'une enveloppe contenant 56 pages photocopiées, qui auraient été assemblées de manière arbitraire et lui auraient été remises à l'entrée d'un bâtiment de la Commission.
3. Par lettre du 1er avril 2006, le plaignant a informé la Commission qu'il ne lui avait pas fourni un certain nombre de documents importants, qui auraient dû faire partie de son dossier. Il s'agissait notamment de documents concernant la situation d'assurance de son épouse. Il a décrit ces documents et a ajouté qu'il s'attendait également à trouver des notes ou des notes de service dans le dossier, mais que celles-ci ne lui avaient pas non plus été transmises. En outre, il a posé un certain nombre de questions concernant son dossier. En particulier, il souhaite savoir si la Commission conserve pour lui un second dossier médical et si le service de la Commission en charge du dossier, l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), a pris des dispositions pour lui accorder l'accès à ses dossiers médicaux, conformément à l'article 26 bis du statut. Selon le plaignant, il n'a reçu qu'un accusé de réception de cette lettre, qui ne faisait aucune référence à ses questions.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
4. Dans ce contexte factuel, le plaignant a fait valoir que:
- il n’a pas eu un accès approprié à son dossier médical, étant donné que a) il n’a pas eu accès au dossier dans son intégralité; et b) l’organisation pratique de l’accès était inappropriée; et
- la Commission n’a pas répondu correctement à sa lettre du 1er avril 2006.
5. Étant donné que ces allégations n'étaient pas immédiatement liées à l'objet de l'enquête du Médiateur sur la plainte 656/2006/(AE)WP [1], le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête distincte (plainte 699/2007/(WP)BEH).
L'ENQUÊTE
6. Après avoir reçu l'avis de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur a conclu qu'il n'était pas encore en mesure d'évaluer pleinement le bien-fondé des allégations du plaignant. Il a donc demandé à la Commission de permettre à ses services d'inspecter le dossier auquel le plaignant avait demandé l'accès.
7. Le contrôle a été effectué le 21 avril 2008. Une copie du rapport d'inspection a été envoyée au plaignant, qui a formulé des observations à ce sujet.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
Remarque liminaire
8. Le Médiateur estime qu'il convient de traiter ensemble les deux allégations du plaignant.
A. Allégation d’absence d’accès approprié au dossier médical et questions connexes
Arguments présentés au Médiateur
9. En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle a) il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier médical et b) l'organisation pratique de l'accès était inappropriée, la Commission a fait valoir que "l'intégralité des documents disponibles"contenus dans son dossier médical lui avait été remise en personne. Ces documents comprenaient notamment les demandes du plaignant visant à faire reconnaître une maladie comme maladie professionnelle. Le service d’assurance maladie n’a pas été en mesure d’identifier les autres documents auxquels le plaignant s’était référé dans sa lettre du 1er avril 2006. En outre, le "help desk" du service et le responsable du bureau liquidateur ont eu un certain nombre de conversations avec le plaignant, par téléphone et en personne, afin de l'aider autant que possible dans sa demande. La Commission n’a pas vu en quoi l’organisation pratique de l’accès au dossier aurait pu être inappropriée.
10. En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il n'aurait pas répondu correctement à sa lettre du 1er avril 2006, la Commission a fait valoir que cette lettre faisait référence au même sujet qu'une réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à laquelle elle avait répondu par décision du 4 novembre 2005. Par conséquent, dans sa réponse à la nouvelle lettre du plaignant, la Commission n'a fait référence qu'à ladite décision et a informé le plaignant de ses droits de recours. La Commission a estimé qu'elle avait répondu à la lettre du plaignant de manière appropriée.
11. Dans ses observations, le plaignant a estimé qu'il était évident que les 56 pages que la Commission lui donnait ne constituaient pas l'intégralité de son dossier médical, ce qui signifierait qu'il y avait eu en moyenne 1,24 inscription à son dossier par an. Conformément à l'article 26 du statut, les pièces du dossier d'un fonctionnaire doivent être enregistrées, numérotées et classées par ordre d'ordre. Cependant, ce n'était pas le cas pour les documents qui lui ont été remis. En particulier, aucune preuve de l'évolution des antécédents assez inhabituels de sa femme en matière d'assurance ne figurait dans le dossier. En ce qui concerne sa lettre du 1er avril 2006, le plaignant a soutenu que la réponse de la Commission à cette lettre ne répondait à aucune de ses questions.
Les résultats de l'inspection du dossier de la Commission
12. Lors de l'inspection du dossier effectuée par les services du Médiateur, un représentant du PMO, M. M., a expliqué que le dossier auquel le plaignant avait demandé l'accès n'existait que sous forme électronique. Par conséquent, des impressions ont été produites à la fois en réponse à la demande du plaignant et aux fins de l'inspection. Il a expliqué que le dossier médical réel du plaignant (ci-après: «le dossier médical proprement dit») n'était pas détenu par son unité, mais par le service médical de la Commission. En ce qui concerne les informations médicales, le dossier détenu par son unité ne contenait que des documents présentés par le plaignant lui-même. En outre, M. M. a souligné que son unité détenait les documents relatifs à la constatation des droits d'affiliation au RCAM pour le plaignant et sa famille. M. M. a souligné que ces documents ne faisaient pas partie du dossier médical proprement dit du plaignant.
13. Les représentants de l'Ombudsman se sont vus montrer quatre reliures à anneaux. Le dossier médical réel du plaignant ne faisait pas partie des documents qui lui ont été présentés. Trois reliures volumineuses contenaient des documents relatifs au remboursement des frais médicaux encourus par le plaignant et sa famille (c'est-à-dire des demandes de remboursement comprenant des annexes, des demandes de prise en charge anticipée des frais d'hospitalisation et la correspondance y afférente entre le plaignant, la Commission et les médecins du plaignant). Les trois reliures contenaient des documents relatifs aux années 1993-1999 et 2003-2008.
14. Le quatrième et moins volumineux reliure à anneaux contenait des documents relatifs à l’établissement des droits au RCAM pour le plaignant et son épouse. Ces documents couvraient les années 2002 et 2004-2006. Les représentants du Médiateur ont noté que ce dossier contenait notamment:
- des documents, tels que des relevés de recettes, présentés par le plaignant afin d'étayer ses demandes et celles de son épouse pour avoir droit à une couverture d'assurance RCAM;
- courrier électronique interne et notes concernant le statut de l'épouse du plaignant en termes de couverture d'assurance RCAM;
- la décision de la Commission du 11 mars 2005 à cet égard; et
- correspondance entre la Commission et le plaignant à ce sujet.
15. Interrogé par les représentants du Médiateur pour savoir si les dossiers qu'ils présentaient étaient complets, M. M. a confirmé que tous les documents concernant le plaignant et sa famille, à partir de l'année 1993, qui figuraient dans la base de données pertinente, avaient été imprimés et inclus dans les dossiers. Il a déclaré que la raison pour laquelle il n'y avait pas de documents concernant certaines années pourrait être parce que le plaignant avait été enregistré auprès d'un autre bureau de règlement à ce moment-là. Les documents produits au cours de cette période seraient donc détenus par l’autre bureau.
16. En réponse à la question de savoir s'il était possible d'identifier les 56 pages qui, selon le plaignant, lui avaient été remises en réponse à sa demande d'accès à son dossier, M. M. a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'identifier ces documents parce qu'il n'avait pas traité la demande du plaignant à l'époque. Toutefois, il a souligné que, étant donné que le dossier n'existait que sous forme électronique, le service compétent avait fait de son mieux pour identifier la partie du dossier qui semblait intéresser le plaignant et lui avait donné un accès complet à cette partie.
17. Une copie du rapport d'inspection a été envoyée au plaignant. Dans ses observations, le plaignant a déclaré que, compte tenu du temps et des efforts que l'inspection avait coûtés et afin d'éviter d'autres complications, il serait prêt à accepter une solution de compromis à sa plainte. Selon lui, le "dossier médical administratif", c ' est-à-dire le dossier que les représentants du Médiateur avaient examiné, était aussi important que le dossier médical proprement dit, ce qui signifiait qu ' ils devaient être traités sur un pied d ' égalité. Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas eu un accès approprié à son dossier.
18. En ce qui concerne les dossiers examinés par les services du Médiateur, le plaignant a constaté que tous les documents couvrant les années 1963 à 1992 semblaient manquer. Toutefois, le plaignant a également informé le Médiateur qu'il avait reçu l'assurance que l'intégralité de son dossier médical proprement dit, contenant tous les documents à partir de 1962, était à sa disposition au service médical de la Commission. Le requérant a ajouté qu ' il considérait que son accès au "dossier médical administratif" était plus important que son accès au dossier médical proprement dit.
Évaluation préliminaire du Médiateur aboutissant à une proposition de solution à l’amiable
19. L’article 26 du statut dispose :
"Le dossier individuel d'un fonctionnaire contient: a) tous les documents concernant son statut administratif et tous les rapports relatifs à sa compétence, son rendement et sa conduite; b) les observations éventuelles du fonctionnaire sur ces documents.
Les documents sont enregistrés, numérotés et classés par ordre de série ...
Le fonctionnaire a le droit, même après la cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de tous les documents de son dossier et d’en prendre copie.»
L’article 26 bis du statut dispose :
"Le fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical, selon des modalités à fixer par les institutions."
20. Le Médiateur a noté que, aux fins de la présente plainte, trois types de dossiers différents doivent être distingués: a) le dossier individuel du fonctionnaire, qui fait l'objet de l'article 26 du statut; b) le dossier médical effectif du fonctionnaire, qui est conservé par le service médical de l'institution et qui fait l'objet de l'article 26 bis du statut; et c) le dossier conservé par le PMO contenant les documents relatifs à l’affiliation au RCAM. Le requérant a qualifié ce dernier dossier de "dossier médical administratif". Les règles applicables à ces différents types de fichiers diffèrent. Ainsi, par exemple, l'obligation de l'institution d'enregistrer et de numéroter les pièces du dossier par ordre d'ordre ne semble concerner que le dossier personnel du fonctionnaire.
21. Le plaignant a introduit la demande initiale d’accès à son dossier dans le cadre de sa demande visant à ce que son épouse continue à bénéficier de la couverture d’assurance primaire au titre du RCAM. Le Médiateur n'a pas reçu de copie de la demande initiale du plaignant. Toutefois, étant donné que le plaignant s ' attendait à trouver des documents relatifs à la situation d ' assurance de son épouse dans ce dossier, le Médiateur a supposé que le plaignant avait l ' intention de demander l ' accès à son "dossier médical administratif" et non à son dossier médical proprement dit. La Commission semble également avoir compris sa requête en ce sens.
22. Dans ses observations, le plaignant a également formulé des observations concernant la possibilité d'avoir accès à son dossier médical proprement dit. Toutefois, il a informé le Médiateur que la Commission lui avait assuré que ce dossier était disponible au service médical de la Commission. Par conséquent, le Médiateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’aborder cette question dans le cadre de la présente plainte.
23. En ce qui concerne l ' accès d ' un fonctionnaire à son "dossier médical administratif", le Médiateur a noté qu ' il ne semblait pas y avoir de règles régissant cet accès. En l'absence de telles règles, le Médiateur a estimé que l'approche de la Commission, qui consistait à fournir au plaignant des photocopies des documents versés au dossier, semblait raisonnable. Étant donné que le plaignant semblait vouloir avoir accès aux documents relatifs à la situation d'assurance de son épouse et que, comme la Commission l'a souligné, le dossier n'existait que sous forme électronique, la décision de la Commission de ne pas imprimer tous les documents du dossier, mais seulement ceux dans lesquels le plaignant semblait être intéressé, semblait également raisonnable. Par conséquent, l'approche de la Commission à l'égard de la demande du plaignant ne semblait pas avoir été contraire aux principes de bonne administration en tant que tels. Il restait toutefois à examiner si la Commission avait effectivement accordé l'accès à tous les documents qui semblaient intéresser le plaignant. Ces documents ont été décrits plus en détail dans la lettre du plaignant du 1er avril 2006.
24. Dans sa réponse du 11 avril 2006, la Commission a estimé qu'elle avait déjà abordé les questions couvertes par la lettre susmentionnée du plaignant dans sa décision du 4 novembre 2005, dont une copie a été fournie au Médiateur dans le cadre de son enquête sur la plainte 656/2006/(AE)WP du plaignant. Toutefois, cette décision portait exclusivement sur la question de savoir si le statut d'assurance de l'épouse de la plaignante avait été modifié à tort, passant d'une couverture primaire à une couverture complémentaire. Dans sa lettre du 1er avril 2006, le plaignant a formulé quelques observations sur cette question. Toutefois, la partie principale de sa lettre concernait sa demande d’accès à son dossier. Comme décrit ci-dessus, le plaignant a) a fait référence à un certain nombre de documents qui auraient été manquants dans le dossier et b) a posé certaines questions relatives à son dossier. Ainsi, le Médiateur a estimé qu'il était évident que la lettre du plaignant du 1er avril 2006 ne soulevait pas seulement la même question que celle qui faisait l'objet de sa plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2. Étant donné que la réponse de la Commission du 11 avril 2006 n'abordait pas du tout la question de l'accès au dossier du plaignant, le Médiateur n'a pas compris comment, même après avoir réexaminé la question dans le cadre de la présente enquête, la Commission pouvait considérer qu'elle avait répondu à la lettre du plaignant de manière appropriée.
25. En ce qui concerne les autres questions posées par le plaignant, le Médiateur a noté que ses services avaient reçu des réponses satisfaisantes à ces questions lors de leur inspection du dossier. Ces réponses ont ensuite été transmises au plaignant. Par conséquent, il semble que les problèmes concernant cet aspect de la lettre du plaignant aient été résolus.
26. En ce qui concerne les documents qui, selon la lettre du plaignant du 1er avril 2006, manquaient au dossier, le Médiateur a constaté que certaines des indications données par le plaignant étaient assez vagues. Le Médiateur a également pris note de la déclaration de la Commission selon laquelle ses services n'avaient pas été en mesure d'identifier les documents recherchés par le plaignant.
27. Le Médiateur a jugé important de souligner que son enquête sur la présente affaire portait sur la demande d'accès du plaignant à son dossier. Cela signifiait qu’il ne pouvait qu’apprécier si la Commission aurait dû accorder l’accès aux documents qui figuraient effectivement dans ce dossier. Le Médiateur n’avait pas à vérifier si ce dossier était complet, c’est-à-dire si certains documents auraient dû être ajoutés au dossier, mais n’y figuraient pas. Néanmoins, la Commission a assuré au Médiateur que le dossier inspecté par les représentants du Médiateur était le dossier complet détenu par le PMO concernant le plaignant.
28. À la lumière de ce qui précède, et après avoir examiné le dossier du PMO, le Médiateur a considéré qu'un certain nombre des documents mentionnés par le plaignant dans sa lettre du 1er avril 2006, dans la mesure où ils pouvaient être identifiés, n'étaient effectivement pas inclus dans ce dossier. Cela s'appliquait, en particulier, aux documents relatifs aux années antérieures à 1993 qui, comme la Commission l'a expliqué, étaient vraisemblablement détenus par d'autres bureaux liquidateurs traitant avec le plaignant à l'époque. Le Médiateur a expliqué que le plaignant reste libre de s'adresser à ces organes s'il souhaite se voir accorder l'accès à ces documents.
29. Le Médiateur a également noté que les trois premiers relieurs à anneaux inspectés par ses services contenaient des documents relatifs au remboursement des frais médicaux encourus par le plaignant et sa famille (c'est-à-dire des demandes de remboursement, des demandes de prise en charge anticipée des frais d'hospitalisation et la correspondance y afférente entre le plaignant, la Commission et les médecins du plaignant). De l'avis du Médiateur, il semblait que ces reliures ne contenaient aucun autre document susceptible d'intéresser le plaignant dans le présent contexte.
30. Toutefois, il ressort de la lettre du requérant du 1er avril 2006 qu ' il s ' attendait à ce que son "dossier médical administratif" contienne, entre autres, des notes de service et des notes internes (point 8 de la liste figurant dans sa lettre). Les représentants du Médiateur ont identifié certains documents dans le quatrième reliure qui leur a été présenté et qui pourraient correspondre à cette description.
31. Étant donné que le Médiateur ne savait pas quels documents figuraient parmi les 56 pages photocopiés qui ont été remises au plaignant, il n'a pas pu déterminer si le plaignant avait eu accès à tous les documents pertinents inspectés par les représentants du Médiateur. Toutefois, dans son avis, la Commission a souligné que les documents qui ont été communiqués au plaignant comprenaient notamment ceux contenant ses demandes de reconnaissance d'une maladie en tant que maladie professionnelle. À en juger par cette déclaration, il semble très douteux que la Commission ait effectivement pris en considération tous les documents dans lesquels le plaignant aurait pu être intéressé lorsqu'elle a traité sa demande d'accès. En outre, il convient de noter que le volume dudit quatrième reliure à anneaux dépassait clairement 56 pages.
32. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a conclu à titre préliminaire que la Commission n ' avait pas traité correctement la demande d ' accès du plaignant à son "dossier médical administratif" et à sa lettre du 1er avril 2006, ce qui aurait pu constituer un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a donc proposé la solution à l'amiable suivante:
"Compte tenu des conclusions susmentionnées du Médiateur, la Commission pourrait envisager de réexaminer la demande d'accès du plaignant, notamment en ce qui concerne les documents auxquels le plaignant a fait référence dans sa lettre du 1er avril 2006, et d'accorder au plaignant l'accès à tout autre document concernant la situation d'assurance de son épouse, qui ne lui a pas déjà été rendu accessible. Si la Commission devait conclure que l’accès à certains documents ne peut être accordé, elle pourrait envisager d’expliquer au plaignant les raisons de ce point de vue.»
Les arguments présentés au Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable
33. Dans sa réponse, la Commission a déclaré que rien n ' empêchait le plaignant d ' avoir accès à son "dossier médical administratif", que les services du Médiateur ont inspecté le 21 avril 2008. En ce qui concerne les documents antérieurs à 1993, la Commission a, en substance, souligné que, compte tenu des délais de conservation applicables aux documents, il était impossible de garantir l'accès du plaignant. Dans ce contexte, la Commission a accepté la proposition de solution à l ' amiable du Médiateur et a accepté d ' accorder au plaignant l ' accès à son "dossier médical administratif", que les services du Médiateur ont inspecté le 21 avril 2008. Les modalités pratiques d'octroi de l'accès devaient être déterminées d'un commun accord entre le plaignant et la Commission.
34. Dans ses observations, le plaignant s'est félicité de la position de la Commission. À la suite de l'intervention de l'Ombudsman, il a estimé que sa situation avait été traitée de manière raisonnable pour la première fois en quatre ans. Il remercie le Médiateur pour son aide, ainsi que le fonctionnaire de la Commission chargé de lui accorder l'accès. Le 10 mars 2009, il a eu accès à son dossier médical administratif. Bien qu'il soit satisfait de ce résultat, il souligne également que plus de trois ans se sont écoulés depuis sa demande initiale d'accès. Au cours d'un certain nombre de conversations téléphoniques avec les services de l'Ombudsman en mars et avril 2009, le plaignant a réitéré cet argument.
35. Le plaignant a également estimé que le quatrième reliure à anneaux n'était pas complet. Il a déduit l'appui de cette hypothèse du fait que, selon lui, les pages 42 à 44 n'existaient pas dans les documents auxquels l'accès lui avait été accordé. Il a déclaré que cela donnait à penser qu'il pourrait exister d'autres documents importants qui n'avaient pas encore été mis à sa disposition. En tout état de cause, il a fait valoir que les documents qu'il avait reçus contenaient des éléments de preuve suffisants pour exiger la réouverture de l'affaire 656/2006/(WP)BEH. Dans ce contexte, il a exprimé l ' espoir que ces nouvelles circonstances donneraient lieu à un "dialogue ouvert" avec la Commission. Il a également fait observer que la réouverture de l'affaire 656/2006/(WP)BEH nécessiterait d'étendre la portée et la durée de l'octroi de l'accès auxdits documents.
Évaluation du Médiateur après sa proposition de solution à l'amiable
36. À la lumière des observations formulées par les parties à la suite de sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur conclut que sa proposition a abouti.
37. Le plaignant a souligné que plusieurs années s'étaient écoulées entre sa demande initiale d'accès et la date à laquelle il a eu accès au dossier à la suite de la proposition de solution à l'amiable du Médiateur. Toutefois, le Médiateur ne comprend pas la déclaration du plaignant comme une indication qu'il souhaite présenter une nouvelle allégation. Si le plaignant souhaite que le Médiateur réexamine cette question, il reste libre de lui soumettre une nouvelle plainte concernant cet aspect.
38. Il est vrai que, malgré sa satisfaction à l'égard de la réponse de la Commission à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, le plaignant a continué de soupçonner que les documents qu'il a reçus étaient incomplets. Dans ce contexte, il est important de rappeler que l'enquête du Médiateur dans la présente affaire concernait la demande d'accès du plaignant à son dossier et donc la question de savoir si la Commission aurait dû accorder l'accès aux documents qui se trouvaient effectivement dans ce dossier. Ainsi, il n'avait pas à vérifier si le dossier inspecté par ses services était complet, c'est-à-dire si certains documents auraient dû être ajoutés à ce dossier, mais n'y étaient pas inclus. Dans le même temps, le Médiateur rappelle que la Commission a souligné que tous les documents concernant le plaignant et sa famille, à partir de l'année 1993 et contenus dans la base de données pertinente, avaient été imprimés et versés au dossier (voir point 27 ci-dessus). Il estime donc que la Commission a donné des assurances crédibles que les documents examinés par ses services étaient complets. Bien que le plaignant ait fait part de ses soupçons quant au contraire, le Médiateur tient compte du fait qu'il n'y a aucune raison de penser que le dossier auquel le plaignant a eu accès diffère du dossier examiné par ses services. Dans ce contexte, il estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de prendre de nouvelles mesures concernant les soupçons susmentionnés du plaignant.
39. Dans ses observations, ainsi que lors d ' une conversation téléphonique avec les services du Médiateur le 3 juin 2009, le plaignant a souligné que le dossier auquel il avait eu accès ne contenait aucune documentation concernant certains événements impliquant le "RCAM Y "en 2004. Selon le plaignant, le "RCAM Y." l ' a assuré début 2004 que son épouse bénéficierait d ' une couverture primaire au titre du RCAM, qui a été révoquée par le PMO. Le Médiateur rappelle que, lors de l'inspection du dossier par ses services, le fonctionnaire de la Commission responsable a souligné que les documents produits au moment de l'enregistrement du plaignant auprès d'un autre bureau liquidateur seraient susceptibles d'être détenus par cet autre bureau (voir point 15 ci-dessus). Le plaignant pourrait donc envisager de demander l'accès à ces documents à d'autres bureaux de règlement concernés.
40. Le Médiateur note également que, de l'avis du plaignant, les documents auxquels il a eu accès ont nécessité la réouverture de l'affaire 656/2006/(WP)BEH. Une telle action nécessiterait, à son tour, d’étendre la portée et la durée de l’octroi de l’accès auxdits documents. Le Médiateur a répondu à la demande du plaignant de rouvrir l'affaire 656/2006/(WP)BEH par lettre du 27 mai 2009. Dans cette lettre, le Médiateur explique que ni le traité CE ni le statut du Médiateur européen ne prévoient un recours contre ses décisions ou un réexamen formel de celles-ci. Toutefois, cela ne l'empêche pas de reconsidérer ses conclusions si, à la lumière de circonstances nouvelles, elles ne peuvent plus être considérées comme valables. Il a en outre souligné que, s'il existe des éléments mettant en doute ses conclusions dans une affaire donnée, une nouvelle enquête pourrait être ouverte. Dans sa lettre du 27 mai 2009, le Médiateur a informé le plaignant des raisons pour lesquelles il estimait que les documents reçus par ce dernier n'exigeaient pas qu'il reconsidère ses conclusions dans l'affaire 656/2006/(WP)BEH. Compte tenu de la réponse donnée dans la présente lettre, il n’est pas nécessaire d’examiner si un réexamen de l’affaire nécessiterait d’étendre l’octroi de l’accès au plaignant.
41. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que les observations supplémentaires sur la réponse de la Commission à sa proposition de solution à l'amiable, qui ont été présentées par le plaignant, n'affectent pas la conclusion selon laquelle un règlement à l'amiable a été conclu.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Un règlement amiable a été trouvé.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2009
[1] La plainte 656/2006/(AE)WP a été classée sans mauvaise administration le 7 avril 2008.