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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2893/2008/WP contre l'Office européen de sélection du personnel

Un médecin allemand a participé à un concours général de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour recruter des médecins au grade d’entrée AD9. Pour se qualifier pour ce concours, les candidats devaient prouver qu'ils avaient acquis une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans deux domaines de la médecine.

Le médecin allemand a réussi les tests de présélection avec une excellente note, mais n’a pas été admis aux épreuves orales parce que, selon le jury du concours, il n’a pas prouvé qu’il possédait l’expérience professionnelle nécessaire.

Lorsque l’EPSO a rejeté son recours, le médecin s’est adressé au Médiateur. Il a soutenu que le jury de sélection aurait pu négliger un document à l ' appui, à savoir une "référence clinique", qui témoignait de son travail ininterrompu dans trois domaines de la médecine de 2000 à 2005. De plus, il a souligné que sa demande indiquait qu'il était devenu travailleur indépendant en 2001, après avoir été promu de registraire à propriétaire d'exercice. Même si ses fonctions étaient restées les mêmes, il n'était donc pas en mesure de fournir des références externes. Au lieu de cela, il a produit autant de preuves circonstancielles que possible, telles qu’un certificat de bonne tenue délivré par une chambre des médecins et la preuve de sa formation professionnelle continue. Le plaignant s'est dit préoccupé par le fait que le jury de sélection n'ait peut-être pas tenu compte de cette preuve lors de l'évaluation de sa candidature.

Quatre jours après que le Médiateur a ouvert son enquête sur cette affaire, l'EPSO l'a informé que le jury avait décidé de réexaminer certaines candidatures et a donc demandé aux candidats concernés de fournir des pièces justificatives supplémentaires. Le plaignant était l'un de ces candidats.

Deux semaines plus tard, l'EPSO a informé le Médiateur que le jury avait décidé d'admettre le plaignant aux épreuves orales.

Le plaignant était très heureux de la résolution rapide de son problème et a remercié le Médiateur pour son aide. Le Médiateur a été heureux de pouvoir clore cette affaire comme ayant été réglée par EPSO.

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. Le plaignant est un médecin allemand qui a participé au concours général EPSO/AD/125/08 pour le recrutement de médecins (chaîne des autres institutions, AD9).

2. Le point I.B.2 de l’avis de concours prévoyait ce qui suit:

"Depuis l'obtention de la qualification requise, vous devez avoir acquis une expérience professionnelle d'au moins dix ans; cette expérience doit avoir été acquise dans au moins deux des domaines suivants: médecine du travail, médecine générale, médecine d’urgence, médecine interne, médecine tropicale, ergonomie, évaluation des lésions corporelles, toute spécialisation médicale liée aux fonctions à exercer.» (soulignement dans l’original)

3. Le plaignant a réussi les tests de présélection avec une note de 92,5 sur 100, mais n’a pas été admis aux épreuves orales au motif qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle nécessaire de dix ans dans deux domaines de la médecine.

4. Le plaignant a demandé à l’EPSO de revoir cette conclusion, suggérant qu’il aurait pu y avoir un oubli. Il rappelle qu’il a effectivement travaillé dans les domaines de la médecine générale, de la médecine d’urgence et de la médecine du travail d’août 1997 jusqu’à la date de clôture du concours (27 mars 2008).

5. Dans sa réponse du 9 octobre 2008, l’EPSO a maintenu sa décision de ne pas l’admettre aux épreuves orales. Elle a déclaré ce qui suit:

"Le jury considère que les pièces justificatives prouvant votre expérience professionnelle à partir du 01/04/01 sont incomplètes. Vous n’avez donc pas fait la preuve d’une expérience professionnelle pendant les dix années requises.»

L'OBJET DE L'ENQUÊTE

6. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a fait valoir que le jury aurait pu négliger une pièce justificative, à savoir une "référence clinique" (délivrée par l ' un de ses collègues), qui témoignait de son travail ininterrompu dans les domaines de la médecine générale, de la médecine d ' urgence et de la médecine du travail entre 2000 et novembre 2005. De plus, il a souligné que sa demande indiquait qu'il était devenu travailleur indépendant en 2001, après avoir été promu de registraire à propriétaire d'exercice. Même si ses fonctions sont restées les mêmes, il n'a donc pas été en mesure de fournir des références externes. Au lieu de cela, il a produit autant de preuves circonstancielles que possible, par exemple un certificat de bonne conduite de la Chambre des médecins compétente et la preuve de sa formation professionnelle continue. Le plaignant s'est dit préoccupé par le fait que le jury de sélection n'ait peut-être pas tenu compte de cette preuve lors de l'évaluation de sa candidature.

7. Le plaignant alléguait en substance que l'EPSO l'avait exclu à tort du concours général EPSO/AD/125/08 au motif qu'il n'avait pas dix ans d'expérience professionnelle dans deux domaines de la médecine.

8. Il a demandé à être admis aux épreuves orales du concours général.

L'ENQUÊTE

Évolution de la situation à la suite de l'ouverture de l'enquête du Médiateur

9. Le 21 novembre 2008, le Médiateur a demandé à l'EPSO un avis sur l'allégation et la demande du plaignant.

10. Le 25 novembre 2008, l’EPSO a informé le Médiateur que le jury du concours général en question avait décidé de réexaminer certaines candidatures et a donc demandé aux candidats concernés de fournir des pièces justificatives supplémentaires. Le plaignant était l'un de ces candidats. L'EPSO a indiqué que, le délai pour l'envoi des documents demandés étant fixé au 29 novembre 2008, le jury n'avait pas encore pris de décision dans le cas du plaignant. Toutefois, il a promis de tenir le Médiateur informé.

11. Le 10 décembre 2008, l'EPSO a informé le Médiateur que le jury avait décidé d'admettre le plaignant aux épreuves orales. Elle a joint une copie de la lettre d’invitation qui a été envoyée au plaignant le 9 décembre 2008.

12. Lors d'une conversation téléphonique avec les services du Médiateur le 11 décembre 2008, le plaignant a déclaré qu'il était très satisfait de la résolution rapide de son problème et qu'il considérait que sa plainte avait été réglée. Il remercie le Médiateur pour son aide.

Conclusions

13. Le Médiateur note avec satisfaction que l'EPSO a rapidement traité le problème du plaignant et l'a résolu à sa satisfaction. Il estime que l’EPSO a donc pris des mesures pour régler la présente réclamation.

14. Par conséquent, le Médiateur clôt l’affaire.

15. Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2009

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