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Décision du Médiateur européen relative à l'enquête d'initiative OI/2/2006/JMA concernant la Commission européenne
Décision
Affaire OI/2/2006/JMA - Ouvert le Vendredi | 27 janvier 2006 - Décision le Mardi | 24 octobre 2006
Après avoir reçu un très grand nombre de plaintes et d'autres communications concernant le développement d'un port industriel par les autorités espagnoles dans la ville de Granadilla, sur l'île de Tenerife, en Espagne, le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête d'initiative afin de donner à la Commission l'occasion d'expliquer son rôle de gardienne du traité dans cette affaire.
Selon les plaignants, la Commission avait décidé de clore son enquête sur un certain nombre de plaintes concernant le développement d’un port industriel à Granadilla au motif que ce développement ne serait pas contraire au droit communautaire, en particulier à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats»[1]. Les plaignants ont fait valoir, en termes généraux, que la Commission n'avait pas tenu compte de l'existence de solutions alternatives possibles au développement proposé.
La Commission a fait valoir que ses services évaluaient toujours le projet. La Commission a expliqué que, étant donné que la présence ou l’absence d’alternatives au projet était une question pertinente qui aurait une influence sur son avis final conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», elle examinerait attentivement cet aspect de l’affaire et rendrait un avis qui devrait évaluer l’incidence environnementale, la pertinence des «raisons impératives» avancées par les autorités espagnoles en faveur du développement et l’équilibre entre ces deux intérêts opposés, ainsi qu’une évaluation des mesures de compensation. La Commission a également souligné qu'elle prenait toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une décision dans les meilleurs délais et qu'elle informerait les plaignants.
Le Médiateur a estimé que l'avis de la Commission avait suffisamment clarifié les points soulevés dans son enquête. En particulier, la Commission n'avait pas encore pris de décision à ce sujet. En conséquence, le Médiateur a conclu qu'aucune enquête supplémentaire n'était nécessaire. Le Médiateur a également souligné que, une fois que la Commission a pris une décision, ou si sa décision devait être indûment retardée, les citoyens et les résidents pouvaient lui soumettre des plaintes s'ils considéraient qu'il y avait eu un cas de mauvaise administration de la part de la Commission.
[1] Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1996, L 59, p. 63).
Strasbourg, le 24 octobre 2006
Monsieur le Président,
Conformément à l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne, le Médiateur européen est habilité à mener des enquêtes de sa propre initiative sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires.
Le 27 janvier 2006, je vous ai informé d’une enquête d’initiative sur le rôle de la Commission en tant que gardienne du traité en ce qui concerne le développement, par les autorités espagnoles, d’un port industriel dans la ville de Granadilla, sur l’île de Tenerife (Espagne). Je vous ai demandé de soumettre un avis avant le 30 avril 2006.
Le 12 mai 2006, la Commission a demandé une prolongation du délai susmentionné. Le 22 mai 2006, j’ai accepté cette demande et la Commission a envoyé son avis le 16 juin 2006.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats de l'enquête.
LES MOTIFS DE L'ENQUÊTE
Au cours des mois de juin 2005 et janvier 2006, le Médiateur a reçu un grand nombre de plaintes contre la Commission concernant le développement d'un port industriel par les autorités espagnoles dans la ville de Granadilla, sur l'île de Tenerife (Espagne).
Selon les plaignants, la Commission avait traité un certain nombre de plaintes au titre de l’«article 226» concernant cette question (1). Les plaignants ont fait valoir que le port de Granadilla pouvait avoir une incidence négative sur l’environnement de deux zones voisines, dénommées «Sebadales del Sur de Tenerife» et «Montaña Roja», qui avaient été classées comme sites d’importance communautaire en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la «directive habitats»). Les plaignants ont fait observer que, conformément à l’article 6 de la directive, dans les zones spéciales de conservation, les États membres doivent éviter la détérioration des habitats naturels et que, par conséquent, tout plan ou projet susceptible d’avoir une incidence significative sur ces sites doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. À la lumière des conclusions de cette évaluation, les autorités nationales compétentes ne doivent approuver le plan ou le projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive, s’il existe d’autres solutions ou si l’incidence environnementale est négative, le projet ne devrait pas être réalisé, sauf circonstances exceptionnelles telles que des raisons impératives d’intérêt public majeur.
Selon les plaignants, la Commission avait conclu que l'aménagement ne serait pas contraire au droit communautaire existant, en particulier à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats». Les plaignants ont fait valoir, en termes généraux, que la Commission n'avait pas tenu compte de l'existence d'autres solutions possibles au développement proposé, telles que l'élargissement du port voisin de Santa Cruz, qui était déjà en service.
Étant donné que les plaignants ont fourni très peu d'informations, le Médiateur n'a pas estimé qu'il y avait lieu d'enquêter sur leurs plaintes individuelles en tant que telles.
Toutefois, l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne habilite le Médiateur à mener des enquêtes de sa propre initiative. Le 27 janvier 2006, le Médiateur a ouvert une enquête, en vertu de cette disposition, sur le rôle de la Commission en tant que gardienne du traité en ce qui concerne le développement d’un port industriel par les autorités espagnoles dans la ville de Granadilla, sur l’île de Tenerife (Espagne).
Lorsqu’elle a décidé de lancer une enquête d’initiative, la Médiatrice a tenu compte du fait que le grand nombre de plaintes indiquait un mécontentement public important à l’égard des actions de la Commission et qu’il serait donc utile que la Commission explique sa position au public.
Le Médiateur a également informé la Commission que, compte tenu des motifs de l’enquête, il avait l’intention de publier l’avis de la Commission sur son site web. Étant donné que les plaintes reçues par le Médiateur étaient rédigées en anglais et en espagnol, il a demandé à la Commission de présenter son avis dans les deux langues.
Correspondance avec le Parlement européenLe 8 mars 2006, le président de la commission des pétitions du Parlement européen a écrit au Médiateur pour lui expliquer que sa commission avait reçu trois pétitions de résidents des îles Canaries concernant le développement du port de Granadilla et que, depuis la fin de 2004, sa commission enquêtait sur la situation avec l'aide de la Commission européenne. La lettre exprimait la crainte que l’enquête du Médiateur puisse donner l’impression que le droit communautaire avait été violé par les autorités espagnoles responsables et demandait, entre autres, des éclaircissements sur la nature des enquêtes du Médiateur.
Le 14 mars 2006, le Médiateur a répondu au président de la commission des pétitions. Il a expliqué qu'en règle générale, l'ouverture d'une enquête n'implique pas qu'il considère que les faits, tels que présentés par les plaignants, sont exacts ou que les allégations de mauvaise administration des plaignants sont justifiées. Ce principe s'appliquait en l'espèce et l'enquête du Médiateur a permis à la Commission de présenter son exposé des faits, d'expliquer sa position et donc de clarifier la question. Le Médiateur a également expliqué que son enquête ne portait pas sur le bien-fondé du projet, ni sur la question de savoir s'il devait ou non être mené à bien, mais visait uniquement à déterminer s'il y avait eu mauvaise administration de la part de la Commission dans son rôle de gardienne du traité. Le fait que le Médiateur ait ouvert une enquête ne pouvait donc pas donner l’impression que le droit communautaire avait été violé par les autorités espagnoles compétentes.
L'avis de la CommissionL'avis de la Commission peut être résumé comme suit:
La Commission a noté que, selon les autorités espagnoles, le projet de construction d'un port industriel à Granadilla visait à accroître la capacité de l'île de Tenerife pour répondre aux besoins d'approvisionnement de l'île, en particulier pour recevoir du gaz naturel liquéfié destiné à être utilisé à des fins industrielles afin de diversifier le bouquet énergétique de la centrale thermique voisine de Granadilla. L'objectif des autorités était de faire de Tenerife une plate-forme logistique, et cet effort ne pouvait être réalisé en augmentant les capacités existantes du port voisin de Santa Cruz de Tenerife.
La Commission a expliqué que le projet avait fait l'objet d'une plainte conjointe auprès de la Commission européenne, enregistrée sous le numéro 2002/5081. La Commission a noté que la commission des pétitions du Parlement européen traitait également un certain nombre de pétitions concernant cette situation, qui avaient été enregistrées sous les numéros de référence 253/2004 et 785/2004.
Ces plaintes et pétitions alléguaient une violation des obligations du droit communautaire découlant de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (modifiée par la directive 97/11/CE) et de la directive «Habitats».
La Commission a souligné qu'elle n'avait pas encore pris de décision concernant la plainte pour infraction 2002/5081, étant donné que ses services continuent d'évaluer le projet. Toutefois, l’institution a noté qu’il peut être conclu des études d’évaluation environnementale que le projet est susceptible d’avoir un impact significatif sur un certain nombre de sites environnementaux appartenant au réseau Natura 2000, en particulier les sites de «Sebadales del Sur de Tenerife» (ES7020116) et de «Montaña Roja» (ES7020049). Ces sites ont été désignés par les autorités espagnoles comme sites d’importance communautaire (SIC) et inclus dans la décision de la Commission du 28 décembre 2004.
Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», un projet de ce type ne pouvait être réalisé qu’en l’absence de solutions alternatives et pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Par conséquent, les autorités espagnoles ont examiné et comparé plusieurs solutions alternatives, y compris les options consistant à ne pas développer davantage de capacités portuaires et/ou d’amarrage, ou à développer davantage de capacités d’amarrage dans le port existant de Santa Cruz de Tenerife. Ils ont toutefois conclu qu'aucune de ces alternatives ne permettrait d'atteindre les objectifs d'augmentation de la capacité portuaire de l'île de Tenerife.
Compte tenu de l’absence de solutions de remplacement, les autorités espagnoles ont fait valoir que le port de Granadilla devrait être construit pour des raisons impératives d’intérêt public majeur autres que celles liées à la santé humaine, à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques de première importance pour l’environnement. En outre, les autorités espagnoles ont proposé un ensemble de mesures de compensation afin de renforcer la cohérence globale de Natura 2000. Étant donné que les sites susmentionnés abritent des habitats et des espèces prioritaires, les autorités espagnoles ont officiellement demandé l’avis de la Commission le 7 novembre 2005, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats».
La Commission a noté que les plaignants avaient contesté la possibilité que les installations portuaires existantes dans le port de Santa Cruz de Tenerife ne puissent pas disposer d'une capacité suffisante pour une éventuelle croissance future, et que l'extension de ce port serait donc une alternative réalisable.
Étant donné que la présence ou l’absence d’alternatives au projet est une question pertinente pour l’avis final de la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», la Commission s’est engagée à examiner attentivement cet aspect et à rendre un avis qui couvrira l’évaluation des valeurs écologiques susceptibles d’être affectées par le projet, la pertinence des raisons impératives invoquées et l’équilibre entre ces deux intérêts opposés, ainsi qu’une évaluation des mesures de compensation. L'évaluation devrait comporter à la fois une évaluation scientifique et économique ainsi qu'un examen de la nécessité et de la proportionnalité de la réalisation du plan ou du projet au regard de la raison impérative invoquée.
Compte tenu de l'avis de la Commission en cours d'élaboration conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» ,, la Commission a souligné qu'elle n'avait pas pris de décision concernant la plainte 2002/5081, étant donné qu'elle continue d'évaluer le projet concerné. Une fois l'avis adopté, la Commission le publiera sur son site internet.
La Commission a noté que ses services avaient tenu des réunions régulières avec les autorités publiques et les organisations de plaignants afin de recevoir des retours d’information et de nouveaux éléments de preuve. L'institution a souligné qu'une attention particulière avait été accordée à la réalisation d'un examen minutieux des énormes quantités d'informations soumises au cours de l'enquête, ce qui avait retardé la conclusion de l'enquête. La Commission a souligné une fois de plus qu'elle n'était pas encore parvenue à une décision dans cette affaire, mais qu'elle prenait toutes les mesures nécessaires pour être en mesure d'adopter une décision dans les meilleurs délais. La Commission informera les plaignants de toutes les décisions pertinentes qu'elle pourrait prendre dans un avenir proche.
Participation du publicLe Médiateur a décidé d'ouvrir cette enquête d'initiative, après avoir reçu 44 plaintes formelles et près de 5 800 communications de citoyens concernant le port de Granadilla. Compte tenu de l'attention du public suscitée par cette situation et afin de favoriser la transparence et de mieux servir les intérêts des citoyens, le Médiateur a décidé de publier sa lettre d'ouverture et l'avis de la Commission sur son site web.
Une fois son enquête en cours, le Médiateur a également reçu de nombreuses communications de citoyens, exprimant leur soutien à la construction d'un port à Granadilla qui, selon eux, devrait grandement bénéficier à la situation économique de l'île de Tenerife.
Après avoir examiné le grand nombre de communications reçues du public, et afin de clarifier l'objectif de sa propre initiative, le Médiateur a publié un communiqué de presse le 14 février 2006, dans lequel il expliquait les raisons de son enquête et soulignait que celle-ci ne portait pas sur le bien-fondé du projet de port de Granadilla, ni sur la question de savoir s'il devait ou non être réalisé, mais visait uniquement à enquêter sur les actions de la Commission, en sa qualité de gardienne du traité.
Le Médiateur n'a reçu aucune observation concernant l'avis de la Commission sur cette question.
LA DÉCISION
1 Position de la Commission sur les plaintes concernant le port de Granadilla1.1 Le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête d'initiative sur le rôle de la Commission en tant que gardienne du traité en ce qui concerne le développement d'un port industriel par les autorités espagnoles dans la ville de Granadilla, sur l'île de Tenerife (Espagne). Lorsqu’elle a décidé de lancer une enquête d’initiative, la Médiatrice a tenu compte du fait que le grand nombre de plaintes reçues au sujet de cette situation témoignait d’un mécontentement public important à l’égard des actions de la Commission et qu’il serait donc utile que la Commission explique sa position au public.
Selon les plaignants, la Commission avait traité un certain nombre de plaintes au titre de l’«article 226» concernant cette question. Toujours selon les plaignants, la Commission avait conclu que le développement ne serait pas contraire au droit communautaire existant, en particulier à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive “Habitats”»). Les plaignants ont fait valoir, en termes généraux, que la Commission n'avait pas tenu compte de l'existence de solutions alternatives possibles au développement proposé.
1.2 La Commission fait valoir qu'elle n'avait pas encore pris de décision concernant la plainte pour infraction 2002/5081, ses services continuant d'évaluer le projet.
La Commission explique que, étant donné que la présence ou l’absence d’alternatives au projet est une question pertinente qui aura une influence sur l’avis final de la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», la Commission s’est engagée à examiner attentivement cet aspect et à rendre un avis qui couvrira l’évaluation des valeurs écologiques susceptibles d’être affectées par le projet, la pertinence des raisons impératives invoquées et l’équilibre de ces deux intérêts opposés, ainsi qu’une évaluation des mesures de compensation.
La Commission souligne qu'elle prend toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une décision dans les meilleurs délais et qu'elle informera les plaignants.
1.3 Le Médiateur note que, dans son rôle de gardienne du traité en vertu de l'article 211 du traité CE, la Commission doit veiller à l'application du droit communautaire.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission enquête sur d'éventuelles violations du droit communautaire qui lui sont signalées en grande partie à la suite de plaintes de citoyens. Si, à la suite de son enquête, la Commission estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, l'article 226 lui confère le pouvoir d'engager une procédure d'infraction contre l'État membre responsable et, à terme, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
1.4 Les procédures à suivre par la Commission dans le traitement des plaintes sont exposées dans une communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire (3).
En ce qui concerne l'issue possible de l'enquête de la Commission, la communication établit à l'article 8 de son annexe ce qui suit:
"En règle générale, les services de la Commission examinent les plaintes en vue de prendre la décision d'émettre une mise en demeure ou de classer l'affaire dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'enregistrement de la plainte par le secrétaire général.
1.5 Sur la base des informations disponibles, il apparaît incontestable que la Commission n'a pas encore achevé son enquête sur cette question et que ses services procèdent actuellement à une évaluation de la situation en vue de parvenir prochainement à une décision qui tienne compte à la fois de la situation factuelle et des obligations juridiques prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive "Habitats".
Étant donné que l’avis de la Commission a suffisamment clarifié la situation actuelle et que la Commission n’a pas encore pris la décision d’émettre une mise en demeure ou, à titre subsidiaire, de clore l’affaire concernant le port de Granadilla, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est nécessaire. Le Médiateur tient à souligner que, lorsque la Commission prend une décision, ou si celle-ci est retardée, les citoyens et les résidents auraient la possibilité de lui soumettre des plaintes s'ils estiment qu'il y a mauvaise administration de la part de la Commission.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur la plainte, aucune autre enquête ne semble justifiée. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Cette décision sera affichée sur le site Web de l'Ombudsman, afin d'informer les parties intéressées. Le Médiateur enverra également une copie de cette décision au président de la commission des pétitions du Parlement européen.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) L'article 226 du traité CE habilite la Commission à poursuivre un État membre en cas d'infraction au droit communautaire. Toute personne peut déposer une plainte (une "plainte au titre de l'article 226") auprès de la Commission à l'encontre d'un État membre au sujet d'une mesure étatique ou d'une pratique administrative qu'elle juge incompatible avec le droit communautaire.
(2) JO L 059 du 8.03.1996, p. 63.
(3) JO C 244 du 1.10.2002, p. 5.