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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 3487/2005/(ID)DK contre la Commission européenne
Décision
Affaire 3487/2005/(ID)DK - Ouvert le Mercredi | 14 décembre 2005 - Décision le Mercredi | 21 mars 2007
Strasbourg, le 21 mars 2007
Monsieur,
Le 2 novembre 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne, concernant la décision de la Commission de ne pas vous inclure parmi les personnes à recruter en tant qu'agents contractuels.
Le 14 décembre 2005, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 24 février 2006 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Veuillez noter qu'au début de 2007, votre dossier a été réaffecté à un autre juriste, Daniel Koblencz.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le 30 mai 2005, le plaignant a passé un test de traduction, organisé par la Commission européenne, en vue de recruter des agents contractuels pour le bureau extérieur de la Commission dans un État membre de l'Union européenne. Au total, cinq candidats ont participé à l'examen. Par lettre du 28 juillet 2005, la Commission a informé le plaignant que son comité de sélection des agents contractuels pour les langues des nouveaux États membres avait décidé de ne pas l'inclure parmi les personnes à recruter en tant qu'agents contractuels. Par courrier électronique du 1er août 2005, le plaignant a demandé à recevoir son texte corrigé ainsi que la fiche d'évaluation de son test. Le 13 septembre 2005, la Commission a envoyé les copies demandées du test du plaignant et les commentaires des évaluateurs à son sujet.
Après avoir examiné les copies, le plaignant a estimé que les commentaires des évaluateurs étaient non professionnels et discriminatoires. Il a donc envoyé à la Commission une lettre, datée du 25 septembre 2005, dans laquelle il faisait référence à six "marquages d'erreur" (impliquant l'exactitude de certains choix de traduction) et formulait des observations à leur sujet (y compris des références à des dictionnaires). Il note également que les évaluateurs ne semblent pas très compétents en ce qui concerne l'orthographe de la langue de l'État membre en question, car (i) bien qu'ils semblent avoir marqué un mot spécifique comme étant mal orthographié, l'un des évaluateurs s'est rendu compte en temps utile qu'il n'y avait pas d'erreur et a ajouté le commentaire "très bon" à côté du mot en question; et ii) un évaluateur était confus quant à l’orthographe correcte d’un autre mot. À cet égard, le plaignant a conseillé à l'évaluateur de consulter un dictionnaire afin de vérifier l'orthographe correcte. Enfin, le plaignant a estimé que les deux évaluateurs semblaient être plus favorables à la traduction littérale, ce qui montrait qu'ils ne connaissaient pas la théorie de la traduction. À la lumière de ce qui précède, le plaignant a exprimé des doutes quant aux qualifications et au professionnalisme des évaluateurs, ainsi qu'à leur objectivité. Pour ces raisons, il a demandé une nouvelle correction de son test par un professeur d’université titulaire d’un doctorat dans la langue de l’État membre en question.
Dans sa réponse du 4 octobre 2005, le Président du Comité de sélection des agents contractuels (ci-après dénommé " le Président ") a déclaré que "l ' exécution et la poursuite du traitement des épreuves de traduction remplissent les critères d ' anonymat, d ' égalité de traitement, de correction indépendante et de grande transparence". Le président renvoie également le plaignant, pour plus de détails sur la procédure suivie, à sa lettre du 10 août 2005 (1). En outre, il a souligné qu'il avait "pleine confiance dans la compétence et l'intégrité avérées des traducteurs du service ˙ [...] qui ont corrigé le test [du plaignant]"et qu'"une correction en dehors des services de la Commission n'était pas justifiée et n'était pas prévue dans le cadre de la procédure de sélection".
Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas répondu correctement à sa lettre du 25 septembre 2005. Le plaignant a demandé au Médiateur de vérifier s'il y avait eu des irrégularités dans l'évaluation de son test de traduction.
Par lettre du 14 décembre 2005, le Médiateur a informé le plaignant que son rôle n'était pas de substituer son jugement à celui des personnes responsables de l'évaluation du test de traduction du plaignant et que, par conséquent, son enquête sur la présente plainte se limitait à l'allégation ci-dessus.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a tout d’abord rappelé les faits de l’espèce en expliquant que le plaignant avait participé à une épreuve de traduction organisée dans un État membre de l’Union européenne en vue d’un éventuel recrutement en tant qu’agent contractuel au bureau extérieur de la direction générale de la traduction (ci-après la «DG Traduction»). Au total, cinq candidats ont participé aux épreuves et tous ont bénéficié de 45 minutes sans dictionnaire pour le test de traduction. Les tests de traduction, qui étaient anonymes et identifiables uniquement par un numéro, ont ensuite été envoyés au service linguistique compétent à Luxembourg pour correction et ont été corrigés indépendamment par deux traducteurs. Le 27 juillet 2005, le service linguistique a communiqué anonymement les résultats des tests à l’unité des ressources humaines (unité C.01) de la DG Traduction. Pour savoir quel numéro correspondait à quel candidat, l'unité a contacté le bureau extérieur de l'État membre en question, qui a révélé les noms des candidats. Le 28 juillet 2005, les candidats ont été informés des résultats de l'épreuve. Deux candidats, dont le plaignant, ont échoué à l'examen.
Le 1er août 2005, le plaignant a envoyé un courrier électronique à la Commission et a demandé à recevoir les scripts corrigés avec les commentaires des évaluateurs, ainsi que les motifs de la décision de la Commission de ne pas l'inclure parmi les personnes à recruter en tant qu'agents contractuels. Le plaignant a également fait part de son intention de porter plainte auprès du Médiateur.
Le 10 août 2005, la Commission a répondu au courriel du plaignant et a expliqué que, compte tenu des besoins de recrutement de la Commission pour le bureau local dans l'État membre en question, elle avait décidé d'inviter uniquement les trois candidats ayant obtenu les notes les plus élevées à l'épreuve de traduction à un entretien à Bruxelles. Le plaignant, dont la note sur la traduction était de 10 sur 20, ne figurait pas parmi ces candidats. Les deux évaluateurs du département linguistique compétent à Luxembourg, qui ont révisé la traduction du plaignant, sont tous deux parvenus à ce résultat de manière indépendante.
En outre, le 13 septembre 2005, la Commission a transmis au plaignant son texte corrigé avec les observations des évaluateurs.
Le 25 septembre 2005, le plaignant a adressé une deuxième lettre de plainte à la Commission, à laquelle il a répondu le 4 octobre 2005.
Sur le fond de la plainte, la Commission a tout d'abord rappelé que la lettre du plaignant du 25 septembre 2005 soulevait plusieurs points concernant des aspects de la langue de l'État membre en question et mettait en doute la compétence et l'intégrité des traducteurs de la Commission. La demande précise du plaignant était de faire corriger son test par un professeur d'université titulaire d'un doctorat dans la langue en question. La Commission a en outre rappelé qu'elle n'avait pas jugé approprié de répondre, dans sa lettre du 4 octobre 2005, aux points soulevés par le plaignant concernant les prétendues erreurs d'interprétation de certains mots dans la langue en question ou la compétence et l'intégrité des évaluateurs. La Commission a estimé qu’il suffisait d’assurer au plaignant que le traitement des épreuves de tous les candidats avait été effectué de manière correcte et conformément aux procédures applicables. La Commission a donc rejeté la demande du plaignant visant à obtenir une nouvelle correction de son test de traduction par une personne extérieure aux services de la Commission. En outre, la Commission, dans sa réponse du 10 août 2005, avait déjà fourni au plaignant des précisions sur la manière dont la procédure de sélection avait été menée. La Commission n'était pas d'accord avec l'allégation du plaignant selon laquelle sa réponse du 4 octobre 2005 était dégradante et discriminatoire, et a déclaré qu'il s'agissait d'un exposé des faits rédigé sur un ton neutre qui ne contenait rien qui puisse être considéré comme discriminatoire. De plus, la demande du plaignant a été traitée de la même manière qu'une demande de tout autre candidat.
La Commission a conclu son avis en indiquant qu'elle considérait sa réponse du 4 octobre 2005 comme suffisamment claire et motivée, compte tenu notamment du contenu de la correspondance antérieure avec le plaignant. La Commission a ajouté qu'elle avait fait preuve d'une "transparence étendue" dans toutes ses relations avec le plaignant.
Observations du plaignant et développements ultérieursAucune observation n'a été reçue du plaignant à la date fixée à cet effet.
Le 27 février 2007, les services du Médiateur ont contacté la plainte par téléphone au sujet d'une éventuelle proposition de solution à l'amiable dans cette affaire. Le plaignant a déclaré qu'il souhaitait que le Médiateur clôture l'affaire.
LA DÉCISION
1 Le prétendu défaut de réponse de la Commission à la lettre du plaignant du 25 septembre 20051.1 Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas répondu correctement à sa lettre du 25 septembre 2005. Dans cette lettre, le plaignant (i) a fait référence à six "marquages d'erreur" (impliquant l'exactitude de certains choix de traduction) et a formulé des commentaires à leur sujet (y compris des références à des dictionnaires); ii) fait référence à l’orthographe correcte de deux mots et aux indications/observations pertinentes formulées par les évaluateurs; iii) a fait valoir que les deux évaluateurs semblaient favoriser la traduction littérale, ce qui n'était pas justifié; iv) à la lumière de ce qui précède, a exprimé des doutes et, en substance, a contesté les qualifications et le professionnalisme des évaluateurs; v) pour les mêmes raisons, a également exprimé des doutes quant à leur objectivité; et vi) a demandé une nouvelle correction de son test par un professeur d’université titulaire d’un doctorat dans la langue en question.
Le Médiateur estime que, compte tenu de son contenu, la lettre du plaignant du 25 septembre 2005 était une plainte et était clairement perçue par la Commission comme telle. En effet, le président a commencé sa réponse-lettre du 4 octobre 2005 en déclarant: «Je me réfère à votre lettre de plainte datée du 25 septembre 2005». Le Médiateur considère également que cette plainte soulevait, de manière suffisamment précise, un certain nombre de points en ce qui concerne la pertinence de l'évaluation par les évaluateurs de la performance du plaignant et, en substance, de la motivation de la décision de la Commission de ne pas le recruter. Sur la base de ces éléments, le plaignant a également contesté, en substance, les qualifications et le professionnalisme des évaluateurs, ainsi que leur objectivité.
Dans son avis sur la plainte, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas jugé approprié de répondre, dans sa lettre du 4 octobre 2005, aux points susmentionnés soulevés par le plaignant. La Commission avait estimé qu'il suffisait d'assurer au plaignant que le traitement des épreuves de tous les candidats avait été effectué de manière correcte et conformément aux procédures applicables.
1.2 Le Médiateur note tout d'abord que les principes de bonne administration, reflétés aux points 4 et 6 du code de bonne conduite administrative de la Commission (2), imposent à la Commission, lorsqu'elle reçoit une plainte similaire à la lettre du plaignant du 25 septembre 2005, soit d'aborder de manière adéquate les questions soulevées par le plaignant, soit d'invoquer des motifs valables et suffisants pour ne pas le faire.
1.3 Le Médiateur estime que, en l'espèce, la Commission n'a pas abordé, dans sa réponse du 4 octobre 2005, les parties de la plainte du plaignant du 25 septembre 2005 mentionnées ci-dessus aux points i), ii) et iii). Il en va de même de son avis sur la présente plainte adressée au Médiateur. En outre, la Commission n’a pas fourni de motifs valables et suffisants pour justifier cette omission. La Commission s'est contentée d'indiquer qu'elle ne jugeait pas "approprié" de répondre aux points soulevés par le plaignant et qu'il suffisait d'assurer le plaignant, par une déclaration formulée uniquement en termes généraux, que le traitement des épreuves de tous les candidats avait été effectué de manière correcte. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission ne s'est pas conformée à l'exigence susmentionnée en ce qui concerne les points i), ii) et iii) de la lettre du plaignant du 25 septembre 2005. Cela constitue un cas de mauvaise administration.
1.4 En ce qui concerne la partie de la lettre du plaignant du 25 septembre 2005 mentionnée au point iv) ci-dessus, le président a simplement déclaré, dans sa lettre du 4 octobre 2005, qu'il avait pleinement confiance dans la compétence avérée des évaluateurs. Compte tenu des observations formulées au point 1.3 ci-dessus et du fait que la Commission n'a fourni aucune information spécifique sur les qualifications des évaluateurs, le Médiateur estime que la Commission n'a pas respecté l'exigence visée au point 1.2, en ce qui concerne le point iv) de la lettre du plaignant du 25 septembre 2005. Cela constitue un cas de mauvaise administration.
1.5 En ce qui concerne la partie de la lettre du plaignant du 25 septembre 2005 mentionnée au point v) ci-dessus, le président a réitéré, dans sa lettre du 4 octobre 2005, que les deux évaluateurs avaient corrigé les documents de manière indépendante et indiqué que les documents avaient été anonymisés. Dans son avis sur la plainte, la Commission a développé cette question en notant ce qui suit. Les tests de traduction, qui étaient anonymes et identifiables uniquement par un numéro, ont été envoyés au service linguistique compétent à Luxembourg pour correction et ont été corrigés indépendamment par deux traducteurs. Le 27 juillet 2005, le service linguistique a communiqué anonymement les résultats des tests à l’unité des ressources humaines (unité C.01) de la DG Traduction. Pour savoir quel numéro correspondait à quel candidat, l'unité a contacté le bureau extérieur de l'État membre en question, qui a révélé les noms des candidats. À la lumière de ce qui précède, il semble que la Commission ait répondu de manière adéquate aux observations du plaignant concernant l'objectivité des évaluateurs. La Médiatrice estime donc que la Commission a traité cette question de manière adéquate.
1.6 En ce qui concerne la partie de la lettre du plaignant du 25 septembre 2005 mentionnée au point vi) ci-dessus, le président a déclaré dans sa lettre du 4 octobre qu'une nouvelle correction en dehors des services de la Commission n'était pas prévue dans le cadre de leurs procédures de sélection. Cette remarque répondait de manière adéquate à la demande formulée par le plaignant en vue d'une nouvelle correction de son test par un professeur d'université titulaire d'un doctorat dans la langue en question. La Médiatrice estime donc que la Commission a traité cette question de manière adéquate.
1.7 Sur la base de l'évaluation préliminaire de l'affaire par le Médiateur, ses services ont contacté le 27 février 2007 la plainte par téléphone concernant une éventuelle proposition de solution à l'amiable. Toutefois, le plaignant a déclaré qu'il souhaitait que le Médiateur clôture l'affaire.
1.8 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur formulera ci-après une remarque critique concernant les cas de mauvaise administration constatés aux points 1.3 et 1.4 de la présente décision.
2 ConclusionSur la base de son enquête dans cette affaire, le Médiateur formule la remarque critique suivante:
Les principes de bonne administration, reflétés aux points 4 et 6 du code de bonne conduite administrative de la Commission (3), exigent que la Commission, lorsqu'elle reçoit une plainte similaire à la lettre du plaignant du 25 septembre 2005, aborde de manière adéquate les questions soulevées par le plaignant ou invoque des motifs valables et suffisants pour ne pas le faire. En l'espèce, il apparaît que la Commission ne s'est pas conformée à cette exigence en ce qui concerne les points i), ii), iii) et iv) de la lettre du plaignant du 25 septembre 2005. Cela constitue un cas de mauvaise administration.
Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) À cet égard, la lettre du Président du 10 août 2005 indiquait ce qui suit: «Compte tenu de nos besoins actuels en matière de recrutement pour le bureau extérieur, avec deux postes disponibles, nous avons décidé d’inviter uniquement les trois candidats ayant obtenu les notes les plus élevées lors de l’épreuve de traduction à un entretien à Bruxelles. Malheureusement, vous n'êtes pas parmi ces candidats. Votre note sur la traduction était de 10 sur 20. Les deux marqueurs du département de langue maltaise à Luxembourg qui ont révisé votre test ont tous deux obtenu ce résultat, de manière indépendante. Les trois meilleurs candidats ont obtenu des notes considérablement plus élevées, à savoir 17/20, 15/20 et 15/20 respectivement.
(2) Annexe à la décision de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur, JO L 267, p. 63.
(3) Ibid.