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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 3269/2005/TN contre la Commission européenne

La plainte, qui a été déposée au nom d'une ONG, concernait la suppression par la Commission des noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l'accès avait été accordé en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 [1]. Le plaignant a allégué que la Commission n’avait pas respecté son obligation de fournir un accès approprié aux documents. Le plaignant a fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué en quoi la divulgation des noms en question «porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu», comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001, et qu’elle s’était fondée à tort sur l’article 8, point b), du règlement (CE) no 45/2001 [2] pour blanchir les noms.

La Commission a fait valoir que la divulgation des noms des personnes concernées pourrait porter atteinte à leur droit à la vie privée, qui est protégé par la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel. La Commission a estimé que sa décision de blanchir les noms était conforme à l’interprétation du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), comme expliqué dans son document d’information sur l’accès du public aux documents et la protection des données.

Le Médiateur a écrit au CEPD pour lui demander de commenter la position adoptée par la Commission, en particulier sur l'applicabilité du règlement (CE) n° 45/2001 au cas d'espèce. En réponse à la demande du Médiateur, le CEPD a indiqué qu'il souhaitait attendre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, avant d'examiner la présente affaire. Le CEPD a expliqué qu’il était intervenu dans l’affaire en cause au soutien du requérant, car, selon lui, la position de la Commission n’avait pas abouti à un résultat satisfaisant.

Comme il n'était pas clair quand l'arrêt dans l'affaire T-194/04 serait rendu, le Médiateur a décidé d'examiner la présente affaire sans attendre l'arrêt du Tribunal et l'avis du CEPD.

Le Médiateur a ensuite analysé l'affaire à la lumière des lignes directrices du CEPD, selon lesquelles trois conditions doivent être remplies pour que l'accès soit refusé en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001. La Médiatrice n’a pas considéré que la Commission avait établi que l’une des trois conditions était remplie. Le Médiateur a donc conclu que l'allégation du plaignant semblait fondée.

Dans une telle situation, le Médiateur chercherait normalement à trouver une solution à l’amiable, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de son statut. Toutefois, notant que la question de l'occultation des noms des personnes figurant dans les documents auxquels l'accès avait été accordé en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 était en cours d'examen par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-194/04, le Médiateur a estimé qu'il ne serait pas utile de proposer une solution à l'amiable, étant donné que la Commission ne serait pas susceptible d'agir avant que le Tribunal ne rende son arrêt. Le Médiateur a donc estimé qu’il n’y avait aucune raison de poursuivre son enquête et a clôturé l’affaire. Il a souligné que le plaignant pourrait envisager de présenter une nouvelle plainte au Médiateur une fois que le Tribunal aura rendu son arrêt dans l'affaire T-194/04 et que la Commission y aura donné suite.

Remarque : Le Tribunal de première instance a rendu son arrêt dans l'affaire T-194/04 le 8 novembre 2007. Le Tribunal a annulé la décision de la Commission refusant de divulguer les noms de tous les participants à une réunion dans le cadre d’une procédure en manquement. 


[1] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

[2] Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).


Strasbourg, le 16 juillet 2007

Monsieur,

Le 11 octobre 2005, avec les pièces justificatives présentées le 11 novembre 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom de Corporate Europe Observatory. Votre plainte concernait la suppression par la Commission européenne des noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l’accès avait été accordé en vertu du règlement (CE) no 1049/2001.

Le 16 novembre 2005, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. Par lettre du même jour, j’ai également transmis, pour information, une copie de votre plainte au Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD»). La Commission a transmis son avis le 4 avril 2006. Je vous l'ai transmis en vous invitant à présenter vos observations, que vous avez envoyées le 30 mai 2006.

Le 10 octobre 2006, j'ai écrit au CEPD pour lui demander ses commentaires sur l'affaire. Par lettre du 6 novembre 2006, le CEPD m'a informé qu'il souhaitait attendre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, avant d'examiner les détails de votre affaire. Le CEPD a expliqué qu'un jugement pourrait être rendu prochainement. Vous en avez été informé par lettre du 15 décembre 2006.

En mai 2007, vous avez contacté mes services pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de votre dossier. Compte tenu du fait que le Tribunal de première instance n'avait pas encore rendu de décision dans l'affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, et de la durée de mon enquête sur votre plainte, mes services vous ont envoyé un courriel le 21 juin 2007, vous informant que j'avais décidé d'examiner votre cas sans attendre l'arrêt du Tribunal et les observations du CEPD.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

La plainte concernait la suppression par la Commission des noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l’accès avait été accordé en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) (ci-après le «règlement no 1049/2001»). Sur la base de la lettre de la Commission rejetant la demande confirmative du plaignant, on peut déduire ce qui suit:

Le plaignant a introduit une demande d’accès aux documents de la Commission au titre du règlement (CE) no 1049/2001. Les documents auxquels l’accès a été demandé étaient, en résumé, des rapports (y compris des procès-verbaux et des notes) et de la correspondance (y compris des courriels) entre la direction générale du commerce de la Commission (ci-après la «DG Commerce») et certaines associations professionnelles. La demande a été partiellement rejetée et le plaignant a présenté une demande confirmative, dans laquelle il s'est notamment opposé à la pratique de la Commission consistant à occulter les noms des lobbyistes de l'industrie avec lesquels la DG Commerce avait correspondu. Dans sa réponse du 29 juin 2006, la Commission a fait référence à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, à savoir l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 ainsi que le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2) («règlement 45/2001»). La Commission a fait valoir qu’en vertu de cette législation, elle est tenue de protéger la vie privée et l’intégrité de l’individu lors du traitement de données à caractère personnel. Selon la Commission, cela s’applique indépendamment de la question de savoir si la personne en question a agi à titre privé ou en tant que lobbyiste salarié pour le compte d’une association d’entreprises. Par conséquent, les noms des personnes agissant au nom du dialogue commercial transatlantique («TABD») et du Forum européen des services («FSE») n’ont pas pu être rendus publics. La Commission a également fait valoir que, conformément à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001, les données à caractère personnel ne sont transférées que si le destinataire établit la nécessité de leur transfert et si la Commission peut supposer qu'il ne sera pas porté atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Dans sa réponse à la demande confirmative du plaignant, la Commission a estimé que le plaignant n'avait pas établi la nécessité de lui transférer les données concernées.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant s'est de nouveau opposé au refus de la Commission de divulguer les noms des lobbyistes de l'industrie dans les documents auxquels l'accès a été accordé, faisant valoir ce qui suit:

Les représentants du FSE et du TABD ont communiqué avec la Commission en tant que lobbyistes employés par des entreprises et des groupes de pression de l'industrie et non à titre privé. Ces contacts sont officiels et devraient faire l'objet d'un examen public. La référence de la Commission à la nécessité de protéger "l'intégrité de l'individu" est donc maladroite.

Le Médiateur devrait préciser que la pratique consistant à effacer systématiquement les noms des lobbyistes est erronée. Cette pratique est clairement une évolution vers une interprétation plus restrictive du règlement 1049/2001 puisque, dans des cas similaires, il y a quelques années, aucun nom n’a été occulté.

La divulgation des noms en question ne porterait en aucune manière «atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu », comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. La Commission ne s’est même pas efforcée d’expliquer en quoi elle considère que tel est le cas. En ce qui concerne la référence de la Commission à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001, l'argument pour ne pas effacer les noms des lobbyistes est fondé sur l'intérêt public à la visibilité vis-à-vis du processus décisionnel de la Commission. Cet intérêt public devrait supplanter tout souhait potentiel de secret de la part des groupes de pression et de leurs représentants. Le secret n’est manifestement pas un intérêt légitime pour ceux qui s’engagent à influencer le processus décisionnel de l’UE.

Le plaignant alléguait que la Commission n’avait pas respecté l’obligation qui lui incombait, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001, de fournir un accès approprié aux documents.

À l’appui de l’allégation ci-dessus, le plaignant a fait valoir que la Commission i) a occulté à tort les noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l’accès a été accordé en vertu du règlement (CE) no 1049/2001; ii) n’a pas expliqué en quoi la divulgation des noms en question «porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu», comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001; et iii) s’est fondé à tort sur l’article 8, point b), du règlement (CE) no 45/2001 lorsqu’il a occulté les noms, bien que le plaignant ait établi la nécessité de lui transférer les données concernées.

Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait mettre fin à sa pratique consistant à effacer, dans les documents auxquels le public a accès, les noms des lobbyistes avec lesquels elle s’engage dans l’échange d’informations et la coopération par correspondance ou lors de réunions.

L’ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé, en résumé, les observations suivantes:

Contexte

Le 22 février 2005, le plaignant a demandé l'accès aux documents suivants:

  1. tous les rapports de la Commission, y compris les procès-verbaux et les notes, des réunions entre le commissaire Mandelson, des membres de son cabinet et d’autres membres du personnel de la DG Commerce et des représentants d’associations professionnelles, y compris l’UNICE, le Forum européen des services, la Table ronde européenne des industriels et le dialogue transatlantique des entreprises;
  2. tous les rapports, y compris les procès-verbaux et les notes, des conférences et autres réunions organisées par des associations professionnelles, y compris l'UNICE, le Forum européen des services, la Table ronde européenne des industriels et le Dialogue transatlantique des entreprises, auxquelles ont participé le commissaire Mandelson et/ou d'autres fonctionnaires de la DG Commerce; et
  3. toute la correspondance, y compris le courrier électronique, entre le commissaire Mandelson, les membres de son cabinet et d’autres membres du personnel de la DG Commerce et les représentants d’associations professionnelles, y compris l’UNICE, le Forum européen des services, la Table ronde européenne des industriels et le dialogue transatlantique des entreprises.

Le 12 avril 2005, la DG Commerce a accordé un accès partiel à 30 documents identifiés comme correspondant à la demande. Toutefois, certains paragraphes des documents divulgués, ainsi que les noms des personnes travaillant pour les entités privées, avaient été occultés. La justification sous-tendant l’exclusion était fondée sur les considérations suivantes:

  1. L’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, qui relève de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
  2. La protection du processus décisionnel de la Commission, qui relève de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
  3. En ce qui concerne en particulier les noms des personnes, la protection de leur vie privée et de leur intégrité conformément à la législation sur la protection des données, qui relève de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

Le 13 mai 2005, le plaignant a présenté une demande confirmative, faisant valoir que la Commission avait fait une interprétation trop étroite de sa demande et qu’elle avait été trop restrictive en n’accordant qu’un accès partiel. Le 29 juin 2005, après avoir prolongé le délai de réponse, le Secrétaire général de la Commission a décidé d'accorder un accès plus large aux documents demandés. L’identification des documents demandés a été expliquée et le refus a été motivé à l’égard de chaque document concerné.

Le refus de divulguer les noms de personnes agissant pour le compte d'entités privées a été confirmé. À cet égard, la Commission a expliqué qu'en vertu de la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (CE) n° 45/2001, elle était tenue de protéger la vie privée des personnes lors du traitement des données à caractère personnel. Cela s’applique indépendamment du fait que la personne agisse à titre privé ou en tant que lobbyiste employé par une association d’entreprises. Par conséquent, les noms des personnes agissant pour le compte du TABD et du FSE n’ont pas pu être rendus publics. En outre, conformément à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001, les données à caractère personnel ne sont transférées que si le destinataire établit la nécessité de leur transfert et si la Commission peut présumer qu'il ne sera pas porté atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Il a été considéré qu'une telle nécessité n'avait pas été établie en l'espèce.

L'avis de la Commission sur la plainte

La Commission estime que la divulgation des noms des personnes concernées pourrait porter atteinte à leur droit à la vie privée. Le droit au respect de la vie privée est protégé par la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel. Le fait que les personnes concernées agissaient à titre professionnel ne fait pas obstacle à l’application de la législation sur la protection des données, qui a vocation à s’appliquer également aux personnes au travail (3).

La Commission considère que la position qu’elle a adoptée dans la décision attaquée par le plaignant est conforme à l’interprétation proposée par le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») dans son document d’information sur l’accès du public aux documents et la protection des données. L'interprétation proposée par le CEPD en ce qui concerne l'interaction entre le règlement (CE) n° 1049/2001 et le règlement (CE) n° 45/2001 est très satisfaisante pour la Commission. Toutefois, étant donné que la Commission n'a pas participé à l'élaboration du document d'information, elle est actuellement engagée dans une discussion ouverte avec le bureau du CEPD en vue de parvenir à une compréhension commune de certaines questions juridiques spécifiques. En outre, la relation entre le règlement (CE) n° 1049/2001 et le règlement (CE) n° 45/2001 est en cours d'examen devant le Tribunal de première instance (4). La Commission attend donc l’interprétation de la Cour avant de réexaminer ses pratiques actuelles en matière de divulgation de données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 1049/2001.

Le plaignant a fait valoir que la divulgation de leur nom ne pouvait porter atteinte à la vie privée et à l’intégrité des représentants de l’ESF et du TABD parce qu’ils agissaient dans la sphère professionnelle, en tant que lobbyistes salariés, et non à titre privé. La Commission considère toutefois que, bien que les données à caractère personnel demandées apparaissent dans le contexte professionnel, leur divulgation peut néanmoins porter atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées. Cette interprétation des règles de protection des données repose sur la législation elle-même (5) et est étayée par un arrêt dans lequel la Cour de justice a reconnu l'interprétation large de la notion de vie privée donnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé qu’«aucune raison de principe ne justifie d’exclure les activités à caractère professionnel (...) de la notion de “vie privée”»(6). La Commission a donc légitimement considéré que la vie privée et l’intégrité des personnes concernées étaient bel et bien en jeu, alors même qu’elles agissaient dans une sphère professionnelle. Compte tenu du contexte de la demande, la Commission est d’avis que la divulgation des noms des personnes concernées pourrait interférer avec leur vie privée, porter atteinte à leur vie privée et à leur intégrité et les exposer à des pressions extérieures indues.

Ayant établi que la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée et à l'intégrité des personnes concernées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission a poursuivi son analyse fondée sur le règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 45/2001, les noms des personnes constituent des données à caractère personnel. Conformément à l'article 2, point b), la divulgation de ces données remplit les conditions prévues par le règlement (CE) n° 45/2001 de la même manière que le traitement des données à caractère personnel. En l’espèce, la divulgation a été demandée en vertu du règlement (CE) no 1049/2001. Dans le cadre de cette procédure, les documents qui sont divulgués, y compris ceux contenant des données à caractère personnel, entrent dans le domaine public et sont ensuite accessibles sur demande à toute autre personne. Cela inclut la possibilité de divulgation à des destinataires dans des pays tiers. Une telle situation peut être qualifiée, en vertu du règlement 45/2001, i) de transfert de données à caractère personnel à des "entités autres que les institutions et organes communautaires, soumises à la directive 95/46/CE", qui est prévu à l ' article 8, ou ii) de "transfert à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires, qui ne sont pas soumis à la directive 95/46/CE", qui est prévu à l ' article 9. Dans les deux cas, un tel transfert de données à caractère personnel exige, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b) 7), et à l’article 9, paragraphe 6, point d), que la nécessité de l’opération soit établie par le demandeur.

Le plaignant a fait valoir que le droit de regard du public sur les contacts officiels entre la Commission et les lobbyistes professionnels constitue une telle nécessité. La Commission est pleinement déterminée à élaborer et à mettre en œuvre les normes de transparence requises en ce qui concerne les activités de lobbying. La question de la transparence et de l’éthique dans le lobbying est l’une des questions à réexaminer dans le cadre de l’initiative européenne en matière de transparence. La Commission estime que la transparence devrait en particulier couvrir deux aspects de l’activité de lobbying, à savoir: (i) qui fait du lobbying et quels intérêts sont représentés par l'activité de lobbying; et ii) comment elle agit et dans quelle mesure sa position est prise en compte par les décisions des institutions européennes.

En l’espèce, les noms des organisations de lobbying ont été divulgués, de même qu’une partie substantielle des documents échangés avec ces entités. Toutefois, le plaignant a utilisé l’argument de la transparence en ce qui concerne la divulgation des noms des personnes et non en ce qui concerne les noms des entités de lobbying. La Commission estime que la divulgation des noms de ces personnes n’apporte aucune valeur ajoutée du point de vue de la transparence. Par conséquent, la nécessité de divulguer les noms des personnes au sens de l’article 8, paragraphe 2, point b), huitième alinéa, du règlement n° 45/2001 n’a pas été établie.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a fait, en résumé, les remarques suivantes:

Les arguments avancés par la Commission contredisent l'esprit et la lettre du livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, qui indique, à la page 5, que les personnes menant des "activités ayant pour objectif d'influencer la formulation des politiques et le processus décisionnel des institutions européennes"doivent être soumises au contrôle du public. Il serait extrêmement problématique que la législation sur la protection des données soit interprétée d'une manière qui empêche un tel contrôle démocratique.

La Commission a également estimé que la divulgation des noms de ces personnes n’apportait aucune valeur ajoutée du point de vue de la transparence. La réalité est, cependant, qu'il y a une valeur ajoutée très importante dans la divulgation des noms des lobbyistes individuels, à la fois en général et dans ce cas particulier. La suppression des noms des lobbyistes de l’industrie des documents auxquels l’accès a été demandé le 22 février 2005 exclut effectivement l’examen du rôle des représentants des entreprises individuelles qui exercent des pressions sur les institutions de l’Union. Le FSE et le TABD sont de grandes coalitions d'entreprises, avec un petit nombre d'employés du secrétariat et la plupart de leur travail de lobbying est effectué par le personnel employé par les entreprises membres individuelles. Il est très pertinent de savoir quel lobbyiste individuel de laquelle de ces entreprises fait du lobbying au nom de ces coalitions industrielles. Les entreprises seraient autrement en mesure de se cacher derrière des associations industrielles sans visage et d’exclure effectivement du contrôle public, par exemple, la question de savoir si leurs efforts de lobbying sont conformes à l’engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises exprimé par les entreprises. La divulgation des noms des lobbyistes individuels est essentielle pour permettre une évaluation sérieuse des activités de lobbying sur des questions particulières.

En outre, la divulgation des noms des lobbyistes individuels est une pratique courante dans le registre en ligne des lobbyistes accrédités du Parlement européen. Tous les lobbyistes titulaires d'un titre d'accès permanent doivent indiquer le nom du titulaire du titre d'accès, le nom de l'entreprise pour laquelle il travaille et l'organisation qu'il représente. Le registre des lobbyistes accrédités est publié sur le site internet du Parlement et facilite l’accès des députés au Parlement européen à au moins certaines informations sur les personnes qui font pression sur le Parlement et pour le compte de qui. Selon la logique de la Commission, l'obligation d'inscrire son nom dans le registre du Parlement pourrait être considérée comme une violation de la législation sur la protection des données. En outre, la pratique consistant à blanchir les noms est une tendance assez nouvelle et effectivement dangereuse qui, si elle était approuvée, signifierait un sérieux recul en ce qui concerne la transparence entourant le rôle des lobbyistes dans le processus décisionnel de l'UE.

La suppression des noms va également à l ' encontre de la proposition de la Commission figurant dans le livre vert sur l ' initiative européenne en matière de transparence en faveur d ' un système d ' enregistrement en ligne "pour tous les groupes d ' intérêt et lobbyistes qui souhaitent être consultés sur les initiatives de l ' UE". Une période de consultation est actuellement en cours afin de déterminer la meilleure façon de façonner un tel système. L ' argument de la Commission selon lequel la divulgation des noms des lobbyistes porterait atteinte au droit au respect de la vie privée porte gravement atteinte à l ' objectif du Livre vert de créer un système d ' enregistrement qui rendrait possible le "contrôle externe du lobbying".

Demandes de renseignements complémentaires

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes complémentaires étaient nécessaires.

Le Médiateur a donc écrit au CEPD pour lui demander de commenter la position adoptée par la Commission dans sa réponse à la demande confirmative du plaignant, ainsi que dans son avis, en particulier sur l'applicabilité du règlement (CE) n° 45/2001 au cas d'espèce.

Réponse du CEPD

En réponse à la demande du Médiateur, le CEPD a expliqué qu'il souhaitait attendre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, avant d'examiner la présente affaire. Le CEPD a déclaré que la Cour avait tenu une audience le 13 septembre 2006 et qu'un arrêt pourrait être rendu prochainement. Le CEPD a également indiqué dans sa lettre qu’il était intervenu dans trois affaires devant le Tribunal au soutien des requérantes, car, selon lui, la position de la Commission n’avait pas abouti à une solution satisfaisante (9).

Le plaignant en a été informé.

En mai 2007, le plaignant a contacté les services du Médiateur pour s'informer de l'état d'avancement de son dossier. Par courrier électronique du 21 juin 2007, le plaignant a été informé que le Médiateur avait décidé d'examiner l'affaire sans attendre l'arrêt de la Cour et les observations du CEPD.

LA DÉCISION

Le prétendu manquement de la Commission à son obligation de fournir un accès approprié aux documents en vertu du règlement 1049/2001 et l’allégation connexe

1.1 La plainte concernait la suppression par la Commission des noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l'accès avait été accordé en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) (ci-après dénommé "règlement n° 1049/2001"). Le plaignant a présenté une demande d’accès, au titre du règlement (CE) no 1049/2001, à des rapports, y compris des procès-verbaux et des notes, ainsi qu’à de la correspondance, y compris des courriers électroniques, entre la direction générale du commerce de la Commission (ci-après la «DG Commerce») et certaines associations professionnelles. La demande a été partiellement rejetée et le plaignant a présenté une demande confirmative, dans laquelle il s'est notamment opposé à la pratique de la Commission consistant à occulter les noms des lobbyistes de l'industrie avec lesquels la DG Commerce avait correspondu. Dans sa réponse du 29 juin 2006, la Commission a fait référence à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, à savoir l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 ainsi que le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11) (ci-après dénommé "règlement 45/2001"). La Commission a fait valoir qu'en vertu de cette législation communautaire, elle est tenue de protéger la vie privée et l'intégrité de l'individu lors du traitement des données à caractère personnel. Selon la Commission, cela s’applique indépendamment de la question de savoir si la personne en question a agi à titre privé ou en tant que lobbyiste employé par une association d’entreprises. Par conséquent, les noms des personnes agissant au nom du dialogue commercial transatlantique («TABD») et du Forum européen des services («FSE») n’ont pas pu être rendus publics. La Commission a également fait valoir que, conformément à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001, les données à caractère personnel ne sont transférées que si le destinataire établit la nécessité de leur transfert et si la Commission peut supposer qu'il ne sera pas porté atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Dans sa réponse à la demande confirmative du plaignant, la Commission a estimé que le plaignant n'avait pas établi la nécessité de lui transférer les données concernées.

1.2 Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant s'est de nouveau opposé au refus de la Commission de divulguer les noms des lobbyistes de l'industrie dans les documents auxquels l'accès a été accordé, arguant que les représentants du FSE et du TABD communiquaient avec la Commission en tant que lobbyistes employés par des sociétés et des groupes de pression de l'industrie et non à titre privé. Selon le plaignant, ces contacts sont officiels et devraient faire l'objet d'un examen public. Selon lui, la référence de la Commission à la nécessité de protéger "l'intégrité de l'individu" est donc maladroite.

Le plaignant a estimé que le Médiateur devrait préciser que la pratique consistant à effacer systématiquement les noms des lobbyistes est erronée. Cette pratique est clairement une évolution vers une interprétation plus restrictive du règlement 1049/2001 puisque, dans des cas similaires, il y a quelques années, aucun nom n’a été occulté. La divulgation des noms en question ne porterait en aucune manière «atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu », comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. La Commission ne s’est même pas efforcée d’expliquer en quoi elle considère que tel est le cas. En ce qui concerne la référence de la Commission à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001, l'argument pour ne pas effacer les noms des lobbyistes est fondé sur l'intérêt public à la visibilité vis-à-vis du processus décisionnel de la Commission. Cet intérêt public devrait supplanter tout souhait potentiel de secret de la part des groupes de pression et de leurs représentants. Le secret n’est manifestement pas un intérêt légitime pour ceux qui s’engagent à influencer le processus décisionnel de l’UE.

1.3 Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas respecté son obligation d'accorder un accès approprié aux documents en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001.

À l’appui de l’allégation ci-dessus, le plaignant a fait valoir que la Commission i) a occulté à tort les noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l’accès a été accordé en vertu du règlement (CE) no 1049/2001; ii) n’a pas expliqué en quoi la divulgation des noms en question «porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu», comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001; et iii) s’est fondé à tort sur l’article 8, point b), du règlement (CE) no 45/2001 lorsqu’il a occulté les noms, bien que le plaignant ait établi la nécessité de lui transférer les données concernées.

Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait mettre fin à sa pratique consistant à effacer, dans les documents auxquels le public a accès, les noms des lobbyistes avec lesquels elle s’engage dans l’échange d’informations et la coopération par correspondance ou lors de réunions.

1.4 Dans son avis, la Commission a reconnu qu'à la suite de la demande confirmative du plaignant, le refus de divulguer les noms de personnes agissant pour le compte d'entités privées avait été confirmé. À cet égard, la Commission a expliqué qu'en vertu de la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (CE) n° 45/2001, elle était tenue de protéger la vie privée des personnes lors du traitement des données à caractère personnel. Cela s’applique indépendamment du fait que la personne agisse à titre privé ou en tant que lobbyiste employé par une association d’entreprises. Par conséquent, les noms des personnes agissant pour le compte du TABD et du FSE n’ont pas pu être rendus publics. En outre, conformément à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001, les données à caractère personnel ne sont transférées que si le destinataire établit la nécessité de leur transfert et si la Commission peut présumer qu'il ne sera pas porté atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Il a été considéré qu'une telle nécessité n'avait pas été établie en l'espèce.

1.5 En réponse à la plainte déposée auprès du Médiateur, la Commission a en outre précisé qu'elle considérait que la divulgation des noms des personnes concernées pourrait porter atteinte à leur droit à la vie privée. Le droit au respect de la vie privée est protégé par la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel. Le fait que les personnes concernées agissaient dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles ne fait pas obstacle à l’application de la législation sur la protection des données, qui a vocation à s’appliquer également aux personnes au travail (12). La Commission considère que la position qu’elle a adoptée dans la décision attaquée par le plaignant est conforme à l’interprétation proposée par le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») dans son document d’information sur l’accès du public aux documents et la protection des données. L'interprétation proposée par le CEPD en ce qui concerne l'interaction entre le règlement (CE) n° 1049/2001 et le règlement (CE) n° 45/2001 est très satisfaisante pour la Commission. En outre, l'interaction entre le règlement (CE) n° 1049/2001 et le règlement (CE) n° 45/2001 fait l'objet d'un réexamen dans certaines affaires pendantes devant le Tribunal de première instance (13). La Commission attend donc l’interprétation de la Cour avant de réexaminer ses pratiques actuelles en matière de divulgation de données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 1049/2001.

1.6 Dans son avis, la Commission a également pris note de l'argument du plaignant selon lequel la divulgation de leurs noms ne pouvait porter atteinte à la vie privée et à l'intégrité des représentants de l'ESF et du TABD parce qu'ils agissaient à titre professionnel, en tant que lobbyistes employés, et non à titre privé. La Commission considère toutefois que, bien que les données à caractère personnel demandées apparaissent dans le contexte professionnel, leur divulgation pourrait néanmoins porter atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées. Cette interprétation des règles de protection des données repose sur la législation elle-même (14) et est étayée par un arrêt dans lequel la Cour de justice a reconnu l'interprétation large donnée à la notion de vie privée par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans cet arrêt, la Cour de justice a jugé qu’«aucune raison de principe ne justifie d’exclure les activités à caractère professionnel (...) de la notion de “vie privée”»(15). La Commission a donc légitimement considéré que la vie privée et l’intégrité des personnes concernées étaient bel et bien en jeu, alors même qu’elles agissaient dans une sphère professionnelle. Compte tenu du contexte de la demande, la Commission est d’avis que la divulgation des noms des personnes concernées pourrait interférer avec leur vie privée, porter atteinte à leur vie privée et à leur intégrité et les exposer à des pressions extérieures indues.

1.7 Ayant établi que la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée et à l'intégrité des personnes concernées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission a poursuivi son analyse fondée sur le règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 45/2001, les noms des personnes constituent des données à caractère personnel. Conformément à l'article 2, point b), la divulgation de ces données remplit les conditions prévues par le règlement (CE) n° 45/2001 de la même manière que le traitement des données à caractère personnel. En l’espèce, la divulgation a été demandée en vertu du règlement (CE) no 1049/2001. Dans le cadre de cette procédure, les documents qui sont divulgués, y compris ceux contenant des données à caractère personnel, entrent dans le domaine public et sont ensuite accessibles sur demande à toute autre personne. Cela inclut la possibilité de divulgation à des destinataires dans des pays tiers. Une telle situation peut être qualifiée, en vertu du règlement 45/2001, i) de transfert de données à caractère personnel à des "entités autres que les institutions et organes communautaires, soumises à la directive 95/46/CE", qui est prévu à l ' article 8, ou ii) de "transfert à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires, qui ne sont pas soumis à la directive 95/46/CE", qui est prévu à l ' article 9. Dans les deux cas, un tel transfert de données à caractère personnel exige, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b)(16), et à l’article 9, paragraphe 6, point d), que la nécessité de l’opération soit établie par le demandeur.

La Commission a noté que le plaignant soutenait que le droit de regard du public sur les contacts officiels entre la Commission et les lobbyistes professionnels constituait une telle nécessité. La Commission a fait valoir qu’elle était pleinement déterminée à élaborer et à mettre en œuvre les normes de transparence requises en ce qui concerne les activités de lobbying. La question de la transparence et de l’éthique dans le lobbying est l’une des questions à réexaminer dans le cadre de l’initiative européenne en matière de transparence. La Commission estime que la transparence devrait en particulier couvrir deux aspects de l’activité de lobbying, à savoir: (i) qui fait du lobbying et quels intérêts sont représentés par l'activité de lobbying; et ii) comment elle agit et dans quelle mesure sa position est prise en compte par les décisions des institutions européennes.

En ce qui concerne la présente affaire, la Commission a noté que les noms des organisations de lobbying ont été divulgués, de même qu’une partie substantielle des documents échangés avec ces entités. Toutefois, le plaignant a utilisé l’argument de la transparence en ce qui concerne la divulgation des noms des personnes et non en ce qui concerne les noms des entités de lobbying. La Commission estime que la divulgation des noms de ces personnes n’apporte aucune valeur ajoutée du point de vue de la transparence. Par conséquent, la nécessité de divulguer les noms des personnes au sens de l’article 8, paragraphe 2, point b) 17), du règlement n° 45/2001 n’a pas été établie.

1.8 Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que les arguments avancés par la Commission contredisent l'esprit et la lettre du livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, qui indique, à la page 5, que les personnes menant "des activités ayant pour objectif d'influencer l'élaboration des politiques et le processus décisionnel des institutions européennes"doivent être soumises au contrôle du public. Il serait extrêmement problématique que la législation sur la protection des données soit interprétée d'une manière qui empêche un tel contrôle démocratique. La suppression des noms va également à l ' encontre de la proposition de la Commission figurant dans le livre vert sur l ' initiative européenne en matière de transparence en faveur d ' un système d ' enregistrement en ligne "pour tous les groupes d ' intérêt et lobbyistes qui souhaitent être consultés sur les initiatives de l ' UE".

1.9 Le plaignant a en outre fait observer que la Commission estimait également que la divulgation des noms de ces personnes n'apportait aucune valeur ajoutée du point de vue de la transparence. Le plaignant a toutefois fait valoir qu'en réalité, la divulgation des noms de lobbyistes individuels présente une valeur ajoutée très importante, tant en général que dans le cas d'espèce. La suppression des noms des lobbyistes de l’industrie des documents auxquels l’accès a été demandé le 22 février 2005 exclut effectivement l’examen du rôle des représentants des entreprises individuelles qui exercent des pressions sur les institutions de l’Union. Le FSE et le TABD sont de grandes coalitions d'entreprises, avec un petit nombre d'employés du secrétariat et la plupart de leur travail de lobbying est effectué par le personnel employé par les entreprises membres individuelles. Il est très pertinent de savoir quel lobbyiste individuel de laquelle de ces entreprises fait du lobbying au nom de ces coalitions industrielles. Les entreprises seraient autrement en mesure de se cacher derrière des associations industrielles sans visage et d’exclure effectivement du contrôle public, par exemple, la question de savoir si leurs efforts de lobbying sont conformes à l’engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises exprimé par les entreprises. La divulgation des noms des lobbyistes individuels est essentielle pour permettre une évaluation sérieuse des activités de lobbying sur des questions particulières.

1.10 Le plaignant a également souligné que la divulgation des noms des lobbyistes individuels est une pratique courante dans le registre en ligne des lobbyistes accrédités du Parlement européen. Tous les lobbyistes titulaires d'un titre d'accès permanent doivent indiquer le nom du titulaire du titre d'accès, le nom de l'entreprise pour laquelle il travaille et l'organisation qu'il représente. Le registre des lobbyistes accrédités est publié sur le site internet du Parlement et facilite l’accès des députés au Parlement européen à au moins certaines informations sur les personnes qui font pression sur le Parlement et pour le compte de qui. Selon la logique de la Commission, l'obligation d'inscrire son nom dans le registre du Parlement pourrait être considérée comme une violation de la législation sur la protection des données. En outre, la pratique consistant à blanchir les noms est une tendance assez nouvelle et effectivement dangereuse qui, si elle était approuvée, signifierait un sérieux recul en ce qui concerne la transparence entourant le rôle des lobbyistes dans le processus décisionnel de l'UE.

1.11 Après avoir examiné attentivement l'avis de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur a écrit au CEPD pour lui demander de commenter la position adoptée par la Commission dans sa réponse à la demande confirmative du plaignant, ainsi que dans son avis, en particulier sur l'applicabilité du règlement (CE) n° 45/2001 au cas d'espèce.

En réponse à la demande du Médiateur, le CEPD a expliqué qu'il souhaitait attendre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, avant d'examiner la présente affaire. Le CEPD a déclaré que la Cour avait tenu une audience le 13 septembre 2006 et qu'un arrêt pourrait être rendu prochainement. Le plaignant en a été informé.

1.12 En mai 2007, le plaignant a contacté les services du Médiateur pour s'enquérir de l'état d'avancement de son dossier. Par courrier électronique du 21 juin 2007, le plaignant a été informé que le Médiateur avait décidé d'examiner l'affaire sans attendre l'arrêt de la Cour et les observations du CEPD.

1.13 La Médiatrice note que la Commission s'est fondée sur l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 ainsi que sur le règlement (CE) n° 45/2001 pour décider de blanchir les noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l'accès avait été accordé en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001. Le Médiateur rappelle que, dans son avis, la Commission a déclaré que la décision qu'elle avait adoptée en l'espèce était conforme à l'interprétation proposée par le CEPD dans son document d'information et qu'elle considère que l'interprétation proposée par le CEPD en ce qui concerne la relation entre le règlement (CE) n° 1049/2001 et le règlement (CE) n° 45/2001 est la plus satisfaisante. Notant que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 dispose que le CEPD contrôle l'application des dispositions dudit règlement à toutes les opérations de traitement effectuées par une institution ou un organe communautaire, le Médiateur estime qu'il aurait été souhaitable que le CEPD fasse part de ses observations sur la présente affaire avant de statuer sur la réclamation. Toutefois, en l'absence de telles observations, et compte tenu de la déclaration susmentionnée faite par la Commission dans son avis, le Médiateur estime qu'il convient d'analyser la présente affaire à la lumière des lignes directrices et des conclusions formulées par le CEPD dans son document d'information n° 1 de juillet 2005 sur l'accès du public aux documents et la protection des données (ci-après "le document d'information")(18). Cette approche de l’analyse de la présente affaire est conforme au protocole d’accord entre le Médiateur et le CEPD, dans lequel les deux institutions s’engagent à adopter une approche cohérente des aspects juridiques et administratifs de la protection des données (19).

1.14 Le Médiateur note que, selon le point 4.3.2 du document d'information, trois conditions doivent être remplies pour que l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 s'applique à un document auquel l'accès a été demandé:

  1. la vie privée de la personne concernée doit être en jeu;
  2. l'accès du public doit avoir une incidence substantielle sur la personne concernée; et
  3. l'accès du public n'est pas autorisé par la législation sur la protection des données.

1.15 En ce qui concerne la première condition, à savoir que la vie privée de la personne concernée doit être en jeu, le Médiateur note que le CEPD donne les orientations suivantes sur la base de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après "la CEDH"): Il doit y avoir un intérêt qualifié d'une personne impliquée, ce qui signifie que le document doit contenir des détails sur une personne qui sont normalement considérés comme «personnels» ou «privés». Le fait qu’un document contienne des données à caractère personnel de caractère général, comme le nom d’une personne, ne devrait (en général) pas entraver la divulgation. La notion de vie privée n’exclut pas les activités de nature professionnelle ou commerciale, mais les intérêts en jeu peuvent avoir un caractère différent. La divulgation de données relèverait normalement du champ d’application de la protection si des données sensibles sont concernées, telles que des données relatives à la santé, ou si l’honneur et la réputation d’une personne sont en cause, une personne pourrait être placée sous un faux jour, des faits embarrassants seraient divulgués ou des informations données ou reçues par la personne de manière confidentielle seraient divulguées.

Le Médiateur estime donc que la Commission a raison de conclure que les données à caractère personnel apparaissant dans le contexte professionnel pourraient éventuellement porter atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées. La Médiatrice tient toutefois à souligner que, même dans un contexte professionnel, il convient d’expliquer en quoi la vie privée de la personne concernée serait en jeu si l’accès à un document particulier était accordé.

La Médiatrice note à cet égard que la Commission considère qu’en l’espèce, elle a établi que la divulgation des noms des lobbyistes de l’industrie pourrait porter atteinte à la vie privée et à l’intégrité des personnes concernées. Toutefois, la Médiatrice estime que la Commission n’a pas expliqué en quoi la divulgation des noms des lobbyistes du secteur pourrait porter atteinte à la vie privée et à l’intégrité des personnes concernées. Le seul argument développé par la Commission à cet égard est que la divulgation des noms pourrait «exposer [les personnes concernées] à des pressions extérieures indues». Toutefois, selon le Médiateur, la possibilité que les personnes en question soient exposées à des pressions extérieures à la suite de la divulgation de leur nom ne constitue pas une preuve que les documents en question contiennent des informations sur les personnes concernées qui sont normalement considérées comme «personnelles» ou «privées». La Médiatrice considère donc que la Commission n’a pas établi que la première condition d’application de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001 était remplie.

1.16 En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir que l'accès du public doit affecter substantiellement la personne concernée, le Médiateur prend note de la déclaration du CEPD au point 4.3.4 du document d'information selon laquelle cette condition est étroitement liée à la première condition, mais qu'il existe une différence essentielle. Le CEPD considère que la première condition exige d'examiner si les informations contenues dans un document relèvent du champ d'application de l'article 8 de la CEDH. Toutefois, dans le cadre de la deuxième condition, il convient d’examiner si, dans le cas d’espèce, la divulgation porterait atteinte ou, en d’autres termes, affecterait substantiellement la vie privée de la personne concernée. Par conséquent, il convient d’examiner si les conséquences pour la vie privée de la personne concernée ne sont pas purement théoriques.

La Médiatrice considère à cet égard que, puisque la Commission n’a même pas établi que la divulgation des noms aurait des conséquences théoriques sur la vie privée des lobbyistes du secteur (voir point 1.15 ci-dessus), elle n’a pas établi qu’il y aurait des conséquences sur la vie privée dans le cas d’espèce, comme l’exige la deuxième condition d’application de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

1.17 La troisième condition d'application de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 est que l'accès du public ne doit pas être autorisé par la législation sur la protection des données. Selon le CEPD, cela signifie que l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 ne peut être appliquée que dans la mesure où le règlement (CE) n° 45/2001 interdit explicitement la divulgation de données. La Médiatrice note à cet égard que, lorsqu’elle a refusé de divulguer les noms des lobbyistes du secteur, la Commission s’est fondée sur l’article 8, point b), du règlement (CE) no 45/2001, faisant valoir que le plaignant n’avait pas établi la nécessité de lui transférer les données.

L'application de l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001 par rapport au règlement (CE) n° 1049/2001 est abordée au point 3.4.3 du document d'information. Le CEPD souligne que l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001 illustre la tension entre le règlement relatif à la protection des données et le règlement relatif à l'accès du public, ainsi qu'entre les différents objectifs des deux règlements. Selon le CEPD, une interprétation littérale du texte de l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001 aboutirait à un résultat qui porterait gravement atteinte à l'efficacité du règlement (CE) n° 1049/2001. Un tel résultat n'aurait pas pu être envisagé par le législateur communautaire. L'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001 présuppose que le destinataire d'un document contenant des données à caractère personnel établisse les raisons pour lesquelles il a besoin d'y avoir accès. Toutefois, l'accès aux documents est accordé pour permettre aux citoyens de participer plus étroitement au processus démocratique. Selon le CEPD, il est essentiel à cet objectif que, comme l'a confirmé la jurisprudence du Tribunal de première instance, les citoyens ne soient pas tenus d'établir un intérêt spécifique à la divulgation d'un document à la personne qui en fait la demande.

Au point 3.4.3 du document d'information, le CEPD ajoute que l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001 doit être interprété à la lumière des objectifs des dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 45/2001 et du règlement (CE) n° 1049/2001. D’une part, l’article 2 du règlement (CE) no 1049/2001 confère aux citoyens de l’Union un droit juridiquement exécutoire d’accès aux documents, aux fins mentionnées au point ci-dessus. D'autre part, l'article 8, point b), du règlement n° 45/2001 envisage simplement la protection de la personne concernée, dans les cas où la divulgation des données est en soi autorisée conformément aux dispositions du droit communautaire relatives au traitement des données. Le CEPD déclare que, dans de tels cas, le transfert des données en lui-même ne porterait normalement pas atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. En d'autres termes, si le transfert de données à caractère personnel est autorisé par les autres dispositions du règlement (CE) n° 45/2001, l'article 8, point b), ne peut limiter la divulgation.

Les considérations qui précèdent conduisent le CEPD à l'interprétation suivante: dans les cas où des données sont transférées pour donner effet à l'article 2 du règlement (CE) n° 1049/2001 et pour autant que la divulgation des données soit autorisée conformément aux dispositions du droit communautaire relatives au traitement des données, la nécessité du transfert des données est par définition établie.

Le Médiateur note à cet égard que la Commission n'a pas fait valoir que le transfert des données concernées serait interdit sur la base d'une disposition du règlement (CE) n° 45/2001 autre que l'article 8, point b). À la suite de l'interprétation par le CEPD du règlement (CE) n° 45/2001 et du règlement (CE) n° 1049/2001 lus conjointement, la nécessité du transfert des données a donc, par définition, été établie par le plaignant. Par conséquent, la troisième condition d’application de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001 n’est pas remplie.

1.18 Compte tenu des conclusions formulées aux points 1.15 à 1.17 ci-dessus, le Médiateur estime que la Commission n'a pas respecté son obligation de fournir un accès approprié aux documents en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 i) en occultant à tort les noms des lobbyistes du secteur dans les documents auxquels l'accès a été accordé en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001; ii) en n’expliquant pas en quoi la divulgation des noms en question «porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu», comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001; et iii) en se fondant à tort sur l’article 8, point b), du règlement (CE) no 45/2001 pour effacer les noms. Pour ces raisons, le Médiateur conclut que l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas respecté son obligation de fournir un accès approprié aux documents en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 semble fondée. Cela constituerait un cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Dans une telle situation et conformément à l’article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur, celui-ci cherche normalement à trouver une solution à l’amiable en ce qui concerne la plainte.

1.19 Le Médiateur rappelle toutefois que la Cour de justice des Communautés européennes est la plus haute autorité en matière d'interprétation du droit communautaire. En ce qui concerne les dispositions juridiques interprétées par le Médiateur dans ce cas particulier, le Médiateur note également que la question de l’invocation de la nécessité de protéger les données à caractère personnel et, partant, de la suppression, dans les documents auxquels l’accès a été accordé en vertu du règlement (CE) no 1049/2001, des noms des personnes avec lesquelles la Commission a été en contact dans l’exercice de ses fonctions est examinée par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission. La Médiatrice note également que le CEPD est intervenu dans cette affaire. Le Médiateur conclut donc qu’il n’est pas utile, à ce stade, d’adresser à la Commission une proposition de solution à l’amiable sur la base du constat de mauvaise administration figurant au point 1.18 ci-dessus, étant donné que la Commission ne serait pas susceptible d’agir avant que le Tribunal n’ait rendu son arrêt dans l’affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission.

1.20 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir de raison de poursuivre son enquête sur l'allégation du plaignant. Pour les mêmes raisons, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre son enquête sur l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission devrait mettre fin à sa pratique consistant à effacer, dans les documents auxquels le public a accès, les noms des lobbyistes avec lesquels elle s'engage dans l'échange d'informations et la coopération par correspondance ou lors de réunions.

1.21 Une fois que le Tribunal a rendu sa décision dans l'affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, et que la Commission y a donné suite, le plaignant peut envisager de présenter une nouvelle plainte au Médiateur.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, et pour les raisons exposées aux points 1.19 et 1.20 ci-dessus, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de la question. Le Médiateur clôt donc l'affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distingué

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 2001, L 145, p. 43.

(2) JO L 8, p. 1.

(3) Voir le considérant 72 de la directive 95/46/CE et le considérant 7 du règlement (CE) n° 45/2001.

(4) Affaire T-170/03, BAT/Commission, recours introduit le 14 mai 2003; Affaire T-161/04, Valero Jordana/Commission, recours introduit le 26 avril 2004; et affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, recours introduit le 27 mai 2004.

(5) Voir le considérant 72 de la directive 95/46/CE et le considérant 7 du règlement (CE) n° 45/2001.

(6) Affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Österreichischer Rundfunk e.a., Rec. 2003, p. I-4989, point 73.

(7) Le Médiateur croit comprendre que la Commission fait référence à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001.

(8) Le Médiateur croit comprendre que la Commission fait référence à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001.

(9) Le rapport annuel du CEPD pour l'année 2006 mentionne au point 3.4, page 48, que "[e]n mars 2006, le CEPD a décidé d'intervenir, à l'appui des conclusions des requérants, dans trois affaires portées devant le Tribunal de première instance sur la relation entre l'accès du public aux documents et la protection des données". Les trois affaires sont l’affaire T-170/03, BAT/Commission, recours introduit le 14 mai 2003; Affaire T-161/04, Valero Jordana/Commission, recours introduit le 26 avril 2004; et affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, recours introduit le 27 mai 2004.

(10) JO L 145, p. 43.

(11) JO L 8, p. 1.

(12) Voir le considérant 72 de la directive 95/46/CE et le considérant 7 du règlement (CE) n° 45/2001.

(13) Affaire T-170/03, BAT/Commission, recours introduit le 14 mai 2003; Affaire T-161/04, Valero Jordana/Commission, recours introduit le 26 avril 2004; et affaire T-194/04, Bavarian Lager/Commission, recours introduit le 27 mai 2004.

(14) Voir le considérant 72 de la directive 95/46/CE et le considérant 7 du règlement (CE) n° 45/2001.

(15) Arrêt dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Österreichischer Rundfunk e.a., Rec. 2003, p. I-4989, point 73.

(16) Le Médiateur croit comprendre que la Commission se réfère à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001.

(17) Le Médiateur croit comprendre que la Commission se réfère à l'article 8, point b), du règlement (CE) n° 45/2001.

(18) Le document d'information n° 1 de juillet 2005 est disponible sur le site Internet du CEPD (http://www.edps.europa.eu) sous la rubrique "Publications"/"Papiers".

(19) JO 2007, C 27, p. 21.

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