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Décision du Médiateur européen sur la plainte 429/2005/IP contre la Commission européenne
Décision
Affaire 429/2005/IP - Ouvert le Vendredi | 04 mars 2005 - Décision le Mercredi | 25 juillet 2007
Strasbourg, le 25 juillet 2007
Monsieur,
Le 5 janvier 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant la politique du personnel du Centre commun de recherche de la Commission européenne à Ispra.
Le 3 mars 2005, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé la traduction italienne de son avis le 16 juin 2005 et je vous l’ai transmise avec une invitation à formuler des observations, que vous m’avez soumise le 3 août 2005.
Par lettre du 10 juillet 2006, je vous ai informé que l'examen de votre dossier était en cours et que je vous informerais de l'état d'avancement de votre plainte dans les meilleurs délais. J'ai indiqué que tout serait mis en œuvre pour fournir ces informations d'ici la fin du mois de septembre 2006. Le 29 septembre 2006, je vous ai envoyé une lettre vous expliquant que j'aurais besoin de plus de temps pour vous fournir les informations pertinentes.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour conclure la présente enquête.
LA PLAINTE
Contexte (1)Le 22 décembre 2000, le plaignant, un avocat italien qui s'est plaint au nom de cinq clients, a déposé une plainte auprès du Médiateur européen. Les plaintes (enregistrées sous les références 95/2001/IP, 138/2001/IP, 139/2001/IP, 140/2001/IP, 141/2001/IP) concernaient la politique du personnel du Centre commun de recherche de la Commission à Ispra (ci-après le «CCR»).
Dans ses plaintes, le plaignant alléguait que les conditions prévues à l'article 3 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (2) (ci-après dénommé "régime") n'avaient pas été respectées à l'égard de ses clients.
Les clients du plaignant avaient été recrutés en tant qu'agents auxiliaires au CCR entre 1995 et 1996. Leurs premiers contrats ont été renouvelés pour un an. Par la suite, ils se sont tous vu proposer des contrats d'agent temporaire. Après la durée initiale de deux ans, les contrats d’agents temporaires concernés ont été renouvelés pour une période d’un an.
Selon le plaignant, les contrats initiaux d’agents auxiliaires auraient dû être considérés comme des contrats d’agents temporaires. Par conséquent, les contrats d’agents temporaires ont, en réalité, été renouvelés deux fois (et pas seulement une fois, comme le maintient la Commission).
Conformément à l’article 8, dernier alinéa, du régime applicable aux autres agents, «[l]es contrats des agents temporaires visés à l’article 2, point a), ou à l’article 2, point d), engagés pour une durée déterminée ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois pour une durée déterminée. Tout nouveau renouvellement est à durée indéterminée.< < Le requérant a donc estimé que les contrats de ses clients auraient dû être transformés en contrats à durée indéterminée.
Il estimait en outre que la Commission avait agi illégalement en attribuant à ses clients un contrat d’agent temporaire d’une durée de trois ans, étant donné que, selon lui, ce type de contrat n’aurait dû être attribué qu’à des personnes qui exerçaient des fonctions techniques ou scientifiques. Ses clients avaient plutôt exercé des fonctions administratives. Le plaignant a également fait valoir qu’en limitant la durée des contrats de ses clients à trois ans, la Commission les avait, de facto, empêchés d’obtenir un contrat à durée indéterminée.
Le plaignant a également estimé que le projet de la Nouvelle Politique du Personnel Recherche (la «NPPR») aurait dû, conformément à l'article 110 du statut, être soumis au comité du statut, puisqu'il prévoyait des dispositions d'application du statut. En outre, étant donné que le NPPR a modifié le statut, il aurait dû être adopté par le Conseil en tant que règlement. Le plaignant a également estimé qu'il n'y avait aucune raison d'avoir deux catégories d'agents temporaires, la première d'entre elles faisant l'objet de contrats non renouvelables d'une durée maximale de trois ans (les clients du plaignant étaient dans cette catégorie) et la seconde impliquant des contrats renouvelables de cinq ans.
Le 28 mars 2001, le Médiateur a ouvert une enquête conjointe et a demandé à la Commission de rendre un avis sur les plaintes du plaignant. De l'avis de la Commission, transmis au Médiateur le 23 mai 2001, il est apparu que le plaignant avait engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal de première instance contre la Commission sur le même sujet.
Le 7 juin 2001, le Médiateur a donc classé les affaires sur la base de l ' article 195 du traité CE, aux termes duquel "[l]e Médiateur européen ne peut procéder à des enquêtes lorsque les faits allégués font ou ont fait l ' objet d 'une procédure judiciaire", et de l ' article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur (3), aux termes duquel " [l]orsque le Médiateur, en raison d ' une procédure judiciaire en cours ou conclue concernant les faits invoqués, est tenu de déclarer une plainte irrecevable ou de mettre fin à son examen, le résultat de toute enquête qu ' il a menée jusque-là est définitivement déposé ".
Le 29 juillet 2003, le plaignant a transmis ses observations sur l'avis de la Commission concernant une sixième plainte (617/2003/IP) qu'il avait entre-temps soumise au Médiateur. Le même jour, il a également envoyé une lettre séparée dans laquelle il mentionnait que, le 1er avril 2003, le Tribunal avait déclaré irrecevables les cinq premiers griefs, au motif qu’ils avaient été introduits après l’expiration du délai imparti. Sur cette base, le plaignant a donc demandé au Médiateur si, étant donné que la Cour n'avait jamais traité les aspects de fond des plaintes qui lui avaient été adressées, le Médiateur pouvait réexaminer les plaintes qui lui avaient été adressées en décembre 2000, au cas où ses clients souhaiteraient les soumettre à nouveau. Le plaignant a également attiré l'attention du Médiateur sur le fait que les plaintes initiales avaient été déposées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits sur lesquels elles étaient fondées avaient été portés à la connaissance de ses clients (4).
Le Médiateur a estimé que, dans la mesure où le Tribunal de première instance n'avait jamais traité les aspects de fond des plaintes des plaignants, il n'y avait, en principe, aucune raison de ne pas les réexaminer. Par lettre du 8 décembre 2004, le plaignant en a été informé. Le 5 janvier 2005, le plaignant a informé le Médiateur qu'il souhaitait, au nom de ses clients, que ses plaintes 95/2001/IP, 138/2001/IP, 139/2001/IP, 140/2001/IP et 141/2001/IP soient réexaminées. La lettre du plaignant du 5 janvier 2005 a donc été enregistrée en tant que nouvelle plainte sous la référence 429/2005/IP.
Sur le présent griefÉtant donné que le plaignant a présenté à nouveau exactement les mêmes plaintes que celles envoyées en décembre 2000 (à savoir les affaires 95/2001/IP, 138/2001/IP, 139/2001/IP, 140/2001/IP, 141/2001/IP), le Médiateur a ouvert une nouvelle enquête en conservant le libellé de la lettre d'ouverture envoyée à la Commission dans ces affaires. La Commission a été invitée à donner son avis sur l'allégation du plaignant selon laquelle les conditions prévues à l'article 3 du RAA n'avaient pas été respectées lorsque l'institution a recruté les clients du plaignant.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
La Commission a tout d ' abord contesté la compétence du Médiateur pour connaître de l ' affaire sur la base de l ' article 1er, paragraphe 3, de son statut, qui dispose que "le Médiateur ne peut intervenir dans les affaires portées devant les tribunaux ni remettre en cause le bien-fondé de la décision d ' une juridiction".
La Commission a souligné que, le 1er avril 2003, le Tribunal de première instance avait rendu une ordonnance concernant un recours en annulation introduit par Mme Mascetti (5) (ci-après la «requérante»), l'une des clientes de la plaignante. La requérante, ancienne agente temporaire de la Commission, a demandé au Tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2000 par laquelle l'AIPN a rejeté la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, qu'elle avait introduite le 27 mars 2000. Dans cette réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, la requérante demandait à être déclarée que sa relation de travail avec la Commission était fondée sur un contrat à durée indéterminée et qu’elle était considérée comme un agent temporaire, conformément à l’article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents. Selon le Tribunal, l'acte faisant grief à la requérante était la «clause complémentaire» au contrat de travail (6) signé entre cette dernière et la Commission par laquelle cette dernière prolongeait d'un an la durée initiale de son contrat (de deux ans). La requérante ayant estimé que son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée, elle aurait dû introduire sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, dans un délai de trois mois à compter de la date de son acceptation de cette «clause supplémentaire», à savoir le 13 juillet 1999. Toutefois, la plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2, n'a été introduite que le 28 mars 2000. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a déclaré dans son ordonnance que le recours de la requérante avait été rejeté comme irrecevable.
En ce qui concerne les quatre autres clients du plaignant (Mme Ascatigno, M. Benini, M. Riva et M. Rizzello), la Commission a déclaré qu'à sa connaissance, ils n'avaient jamais porté plainte devant le Tribunal de première instance.
La Commission a également contesté la compétence du Médiateur pour traiter la présente affaire sur la base de l ' article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur, selon lequel "une plainte doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à l ' attention de l ' auteur de la plainte " . Le plaignant a déposé les plaintes 95/2001/IP, 138/2001/IP, 139/2001/IP, 140/2001/IP et 141/2001/IP le 22 décembre 2000. Étant donné que ces plaintes étaient étroitement liées à la nature des contrats d'agents auxiliaires conclus entre les plaignants et la Commission au cours des années 1995 et 1996, la présente plainte aurait dû être rejetée au motif que les faits pertinents sur lesquels elle était fondée avaient été portés à la connaissance des personnes au nom desquelles la plainte avait été déposée plus de deux ans avant le dépôt de la plainte.
Néanmoins et sans remettre en cause ce qui précède, la Commission a déclaré que, dans un esprit de bonne administration, elle avait décidé de répondre sur le fond aux allégations de mauvaise administration du plaignant et a formulé les observations suivantes.
En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel les contrats d'agents auxiliaires signés par ses clients auraient dû être qualifiés de contrats d'agents temporaires, la Commission a confirmé le point de vue déjà exprimé dans sa réponse du 28 septembre 2000 aux plaintes déposées par les clients du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2. Il a souligné que les clients du plaignant avaient tous été recrutés pour remplacer un fonctionnaire ou un agent temporaire pendant une période au cours de laquelle la Commission finalisait la procédure de recrutement pertinente afin de pourvoir les postes vacants. Ils avaient donc bénéficié de contrats d’agents auxiliaires selon les termes de l’article 52, sous a), du RAA.
En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel, conformément à l'article 8, dernier alinéa, du régime applicable aux autres agents (7), le renouvellement du contrat d'agent temporaire signé par ses clients aurait dû être à durée indéterminée, la Commission a estimé que cet argument n'était pas fondé, car il était erroné. Le premier contrat signé par les clients du plaignant était en effet un contrat d'agent auxiliaire et non un contrat d'agent temporaire. Toutefois, si les personnes concernées considéraient que leurs contrats d’agents auxiliaires auraient dû être requalifiés en contrats d’agents temporaires, elles auraient dû introduire une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il semble qu'aucun d'entre eux ne l'ait fait.
Le plaignant a estimé que le NPPR était illégal, car, étant donné qu'il modifiait le statut et qu'il prévoyait également des dispositions d'application du statut, il aurait dû être adopté par le Conseil. En outre, la Commission aurait dû, a fortiori, consulter le comité du statut. La Commission a soutenu que l'argument du plaignant reposait sur une hypothèse erronée, puisque ni le Tribunal de première instance ni le comité du statut n'avaient déclaré que le NPPR avait été adopté de manière irrégulière.
Le plaignant a finalement considéré que le NPPR ne respectait pas le principe de non-discrimination compte tenu du fait qu'il avait créé deux catégories d'agents temporaires, ceux bénéficiant d'un contrat non renouvelable d'une durée maximale de trois ans et ceux bénéficiant d'un contrat renouvelable de cinq ans. À cet égard, il convient de noter qu’il existe une discrimination lorsque deux situations identiques sont traitées de manière différente ou lorsque deux situations différentes sont traitées de manière identique. La Commission a considéré que la différence entre les durées des deux catégories de contrats temporaires en cause était justifiée par des raisons objectives. Les agents qui avaient bénéficié d’un contrat renouvelable de cinq ans avaient participé à une procédure de sélection plus difficile que ceux qui avaient bénéficié d’un contrat de trois ans. La Commission a finalement déclaré que les clients du plaignant étaient au courant des conditions de leurs contrats et qu'ils les avaient acceptés. En outre, ces conditions étaient légales et correspondaient à l’intérêt du service.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant n'était pas d'accord avec le point de vue de la Commission concernant le mandat du Médiateur pour traiter son cas. Pour étayer sa position, le plaignant a invoqué l ' article 1er, paragraphe 3, du statut du Médiateur, qui dispose que "le Médiateur ne peut intervenir dans les affaires portées devant les tribunaux ni remettre en cause le bien-fondé de la décision d ' une juridiction " (soulignement ajouté par le plaignant). Selon le plaignant, cette disposition visait à empêcher le Médiateur de traiter une plainte dont le fond était devant les tribunaux ou avait fait l'objet d'une décision de justice. En l'espèce, le Tribunal n'ayant jamais statué sur le fond de l'affaire en cause, il n'y avait pas de risque de violation du principe énoncé à l'article 1er, paragraphe 3, du statut du Médiateur.
Le plaignant s'est en outre déclaré surpris par la déclaration de la Commission selon laquelle, à sa connaissance, un seul de ses clients (au nom duquel il s'est plaint au Médiateur) avait porté plainte devant le Tribunal de première instance. Le plaignant ne comprenait pas comment la Commission était parvenue à cette conclusion puisque toutes les ordonnances rendues par le Tribunal de première instance concernant les demandes présentées par ses clients avaient été publiées au Journal officiel.
En ce qui concerne l ' autre argument de la Commission selon lequel le Médiateur n ' était pas compétent pour traiter son cas sur la base de l ' article 2, paragraphe 4, de son statut, selon lequel "une plainte doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à l ' attention de la personne qui a déposé la plainte", le plaignant a déclaré que, lorsque les plaintes 95/2001/IP, 138/2001/IP, 139/2001/IP, 140/2001/IP et 141/2001/IP avaient été soumises au Médiateur, le 22 décembre 2000, la période pertinente de deux ans avait été respectée.
En ce qui concerne le fond de sa plainte, le plaignant a essentiellement maintenu sa plainte initiale.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminaires1.1 Le Médiateur européen note que, selon lui, la Commission européenne a contesté son mandat pour traiter la présente affaire, sur la base de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur.
1.2 Le paragraphe 3 de l ' article premier du Statut du Médiateur dispose que "le Médiateur ne peut intervenir dans les affaires portées devant les tribunaux ni remettre en cause le bien-fondé de la décision d ' un tribunal". Étant donné que, le 1er avril 2003, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance rejetant comme irrecevable un recours en annulation introduit par Mme Mascetti (8) (l'une des clientes du plaignant), la Commission a considéré que le Tribunal avait traité l'affaire et que le Médiateur n'était donc pas compétent pour la traiter.
À cet égard, le Médiateur maintient le point de vue, déjà exprimé dans ses lettres du 8 décembre 2004 au plaignant et du 3 mars 2005 au président de la Commission, selon lequel, étant donné que la Cour n'a jamais traité les aspects de fond des plaintes déposées par les clients du plaignant, il n'y avait, conformément au libellé et à l'objectif des règles énoncées dans le statut du Médiateur, aucune raison pour le Médiateur de ne pas traiter les plaintes.
En ce qui concerne la déclaration de la Commission selon laquelle, à sa connaissance, seul un des cinq clients du plaignant au nom desquels il s'est plaint au Médiateur avait porté plainte auprès du Tribunal de première instance, le Médiateur tient à souligner que, comme l'a souligné à juste titre le plaignant dans ses observations, il apparaît qu'une telle déclaration était inexacte. Le Médiateur note que les cinq ordonnances (9) de la Cour ont été publiées au Journal officiel (JO C 135 du 7 juin 2003).
1.3 Le Médiateur note que la Commission a également contesté son mandat de traiter la présente affaire sur la base de l ' article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur, selon lequel "une plainte doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits sur lesquels elle est fondée ont été portés à la connaissance de la personne qui dépose la plainte ".
À cet égard, le Médiateur tient à noter que, comme il l’a déjà indiqué dans sa lettre au président de la Commission ouvrant la présente enquête, le Médiateur est conscient que les faits à l’origine de la plainte ont eu lieu plus de deux ans avant le dépôt de la présente plainte. Toutefois, ayant considéré que les plaintes 95/2001/IP, 138/2001/IP, 139/2001/IP, 140/2001/IP et 141/2001/IP ont été déposées dans le délai de deux ans, démontrant ainsi la diligence nécessaire que la prescription prévue à l’article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur vise à assurer, et que l’enquête en question n’a été clôturée que lorsque les questions ont été soumises au Tribunal de première instance, le Médiateur a estimé qu’il n’aurait pas été légitime ou approprié de s’abstenir d’ouvrir la présente enquête. Le Médiateur maintient sa position.
Le Médiateur tient à ajouter que, conformément à l ' article 3, paragraphe 1, de son statut " [l]e Médiateur mène, de sa propre initiative (...) toutes les enquêtes qu ' il juge justifiées pour élucider tout soupçon de mauvaise administration dans les activités des institutions et organes communautaires " . Dans ce cas, le Médiateur aurait donc pu avoir la possibilité de classer l ' affaire du plaignant sur la base de l ' article 2, paragraphe 4, puis d ' ouvrir une enquête d ' initiative s ' il l ' avait souhaité. Toutefois, il a également estimé qu’il n’aurait pas été approprié d’ouvrir une enquête d’initiative, étant donné qu’il considère que sa décision de procéder à une enquête sur la présente plainte est conforme à son mandat.
1.4 En tout état de cause, le Médiateur tient à reconnaître et à saluer le fait que, malgré son propre avis sur la question concernée, la Commission lui ait communiqué un avis sur le fond des allégations formulées par le plaignant dans les plaintes initiales déposées auprès du Médiateur en 2001, puis réitérées dans sa lettre du 5 janvier 2005, qui avait été enregistrée en tant que nouvelle plainte sous la référence 429/2005/IP.
1.5 Afin d'éviter d'éventuels malentendus, le Médiateur tient à souligner que, dans sa lettre à la Commission ouvrant l'enquête dans la présente affaire, le Médiateur a explicitement demandé à la Commission de rendre un avis sur le prétendu non-respect des conditions prévues à l'article 3 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommé "régime applicable aux autres agents"). Il semble que le plaignant ne s'est pas opposé à cette interprétation de sa plainte.
1.6 Dans ces circonstances, la présente décision se limite à l'allégation formulée dans sa lettre d'ouverture à la Commission.
2 Sur le prétendu non-respect par la Commission des conditions prévues à l'article 3 du RAA2.1 Le plaignant s'est plaint au nom de ses clients qui avaient été recrutés en tant qu'agents auxiliaires au Centre commun de recherche de la Commission à Ispra ("JRC") entre 1995 et 1996. Tous avaient bénéficié de la durée maximale (c’est-à-dire d’un an) prévue par les conditions d’emploi pour ce type de contrat. Après cette période d'un an, tous les clients du plaignant avaient bénéficié de contrats temporaires. Après la durée initiale de deux ans, les contrats concernés avaient, conformément à l’article 8 du RAA, été renouvelés pour une période d’un an.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que les conditions prévues à l'article 3 du RAA n'avaient pas été respectées lors du recrutement des plaignants par l'institution.
Pour étayer son allégation, le plaignant a fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 2, point d), du régime applicable aux autres agents, le contrat initial d'agent auxiliaire offert à ses clients aurait dû être considéré comme un contrat d'agent temporaire. Selon le plaignant, bien que ses clients aient été engagés comme agents auxiliaires, ils étaient, de facto, des agents temporaires depuis le début de leur contrat. Lorsque leurs contrats ont été transformés d'agents auxiliaires en contrats d'agents temporaires, rien n'a changé en termes réels. Les clients du plaignant ont continué à effectuer les mêmes tâches, dans les mêmes bureaux et sous l'autorité des mêmes supérieurs hiérarchiques.
Par conséquent, les contrats d’agent temporaire de ses clients ont, en réalité, été renouvelés non pas une fois, mais deux fois. Conformément à l'article 8, dernier alinéa, du RAA, "les contrats des agents temporaires visés à l'article 2, point a) ou d), engagés pour une durée déterminée ne peuvent être renouvelés plus d'une fois pour une durée déterminée. Tout nouveau renouvellement est à durée indéterminée.< < Le requérant a estimé que le contrat de ses clients aurait dû être transformé en contrats à durée indéterminée. Il estimait en outre que la Commission avait agi illégalement en attribuant à ses clients un contrat d’agents temporaires d’une durée de trois ans, étant donné que, selon lui, ce type de contrat n’aurait dû être attribué qu’à des personnes qui exerçaient des fonctions techniques ou scientifiques. Ses clients avaient plutôt exercé des fonctions administratives. Le plaignant a en outre fait valoir qu’en limitant la durée des contrats de ses clients à trois ans, ceux-ci avaient, de facto, été empêchés d’obtenir des contrats à durée indéterminée.
2.2 Dans son avis, la Commission a souligné que les clients du plaignant avaient tous été recrutés pour remplacer un fonctionnaire ou un agent temporaire pendant une période au cours de laquelle la Commission finalisait la procédure de recrutement pertinente afin de pourvoir les postes vacants. Ils avaient donc bénéficié de contrats d’agents auxiliaires, conformément aux termes de l’article 52, sous a), du RAA.
En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel le renouvellement du contrat d'agent temporaire par ses clients aurait dû, conformément à l'article 8, dernier alinéa, du régime applicable aux autres agents (10), avoir lieu pour une durée indéterminée, la Commission a estimé que cet argument était erroné. Le premier contrat signé par les clients du plaignant était en effet un contrat d'agent auxiliaire et non un contrat d'agent temporaire. Toutefois, si les personnes concernées considéraient que leurs contrats d’agents auxiliaires auraient dû être requalifiés en contrats temporaires, elles auraient dû introduire une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il semble qu'aucun d'entre eux ne l'ait fait.
2.3 Dans ses observations, le requérant a essentiellement maintenu la position qu'il avait exprimée dans sa plainte.
2.4 Le Médiateur note que, conformément à l ' article 3 du régime applicable aux autres agents, un contrat d' " agent auxiliaire "peut être proposé" pour l ' exercice de fonctions à temps plein ou à temps partiel dans une institution mais non affectées à un emploi figurant sur la liste des emplois annexée à la section du budget relative à cette institution". Alternativement, il peut être proposé de "remplacer certaines personnes qui ne sont pas en mesure pour le moment d ' exercer leurs fonctions […] ".
Conformément à l'article 2 du RAA, on entend par "agent temporaire":
"a) du personnel engagé pour occuper un emploi qui figure sur la liste des emplois annexée à la section du budget relative à chaque institution et que les autorités budgétaires ont classé comme temporaire;
b) les agents engagés pour occuper temporairement un emploi permanent figurant sur la liste des emplois annexée à la section du budget relative à chaque institution;
c) les agents, autres que les fonctionnaires des Communautés, engagés pour assister soit une personne exerçant une fonction prévue par les traités instituant les Communautés, soit le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, soit le président élu d'une des institutions ou organes des Communautés, soit le président élu d'un des groupes politiques du Parlement européen;
d) du personnel engagé pour occuper temporairement un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement et figurant sur la liste des emplois annexée au budget relatif à l'institution concernée."
Dans son avis, la Commission a indiqué que les clients du plaignant avaient tous été recrutés pour " remplacer un fonctionnaire ou un agent temporaire ". Si tel était effectivement le cas, les contrats des clients de la plaignante étaient, à l ' époque pertinente, correctement qualifiés de contrats d ' "agents auxiliaires" conformément à la définition figurant à l ' article 3 du RAA. Ce fait n'a pas été contesté par le plaignant. Par conséquent, le Médiateur n'a aucune raison de conclure que l'avis de la Commission n'est pas exact sur ce point.
Le Médiateur note également que, selon le plaignant, les clients du plaignant exécutaient, au cours de leur contrat d'agent temporaire, les mêmes tâches que celles qu'ils exécutaient au cours de leur contrat d'agent auxiliaire, dans les mêmes bureaux et sous l'autorité des mêmes supérieurs hiérarchiques. Le Médiateur note que la classification du personnel en tant que «personnel auxiliaire» ou «personnel temporaire» n’implique pas nécessairement que ce personnel assumera des rôles différents. En effet, les agents sous contrat auxiliaire peuvent exercer des fonctions identiques à celles exercées par les agents temporaires. En effet, la distinction entre les contrats d’agents auxiliaires et les contrats d’agents temporaires repose principalement, non pas sur les rôles assumés par le personnel, mais sur le fait que, si les contrats d’agents auxiliaires sont utilisés pour des agents qui ne seront pas affectés à des «emplois» spécifiques prévus dans le tableau des effectifs de l’institution concernée et sont payés sur les crédits prévus dans le budget à cette fin, les contrats d’agents temporaires sont utilisés pour des agents occupant des postes qui ont déjà été créés et sont inclus dans le tableau des effectifs de l’institution concernée. Par conséquent, même si les arguments avancés par le plaignant en ce qui concerne les rôles similaires exercés par ses clients étaient corrects, cela n’impliquerait pas nécessairement que la Commission a appliqué à tort l’article 3 du RAA lorsqu’elle a recruté les clients du plaignant en tant que «personnel auxiliaire».
Le Médiateur estime donc qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Toutes les références faites dans la présente décision au statut et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes s'entendent comme faites à la législation en vigueur avant le 1er mai 2004.
(2) Aux termes de l ' article 3 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, on entend par "agent auxiliaire":
le personnel engagé, dans les limites fixées à l’article 52, pour exercer des fonctions à temps plein ou à temps partiel dans une institution, mais non affecté à un emploi figurant sur la liste des emplois annexée à la section du budget relative à cette institution;
b) les agents engagés, après examen des possibilités d'affectation temporaire de fonctionnaires au sein de l'institution, en remplacement de certaines personnes qui se trouvent actuellement dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions […], ces agents [étant] rémunérés sur le total des crédits prévus à cet effet à la section du budget relative à l'institution."
(3) JO 2002, L 92, p. 13.
(4) Toutefois, lorsqu'il a écrit la lettre en juillet 2003, demandant au Médiateur s'il pouvait reconsidérer les cinq plaintes closes le 7 juin 2001, ce délai était déjà écoulé.
(5) Affaire T-11/01, Mascetti/Commission. L’ordonnance du Tribunal a été publiée au Journal officiel (JO 2003, C 135, p. 28).
(6) Entré en vigueur le 1er novembre 1997.
7) "Les contrats des agents temporaires visés à l'article 2, point a) ou d), engagés pour une durée déterminée ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur est pour une durée indéterminée".
(8) Affaire T-11/01, Mascetti/Commission. L’ordonnance du Tribunal a été publiée au Journal officiel (JO 2003, C 135, p. 28).
(9) Ordonnance dans l’affaire T-11/01, Mascetti/Commission; ordonnance dans l’affaire T-12/01, Ascatigno Battistella/Commission; ordonnance dans l’affaire T-13/01, Riva/Commission; ordonnance dans l’affaire T-13/01, Rizzello/Commission; et ordonnance dans l’affaire T-15/01, Benini/Commission.
10) "Les contrats des agents temporaires visés à l'article 2 point a) ou d) engagés pour une durée déterminée ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur est pour une durée indéterminée".