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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1090/2004/IP contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1090/2004/IP - Ouvert le Jeudi | 22 avril 2004 - Recommandation le Mercredi | 14 septembre 2005 - Décision le Mercredi | 31 mai 2006
Strasbourg, le 31 mai 2006
Monsieur,
Le 14 avril 2004, j'ai reçu votre plainte contre la Commission européenne concernant le traitement par la Commission de la plainte que vous lui aviez adressée le 20 novembre 2001.
Le 22 avril 2004, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 4 août 2004 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez, pour le 30 septembre 2004. Aucune observation n'a été reçue de votre part à cette date. Le 28 octobre 2004, j’ai reçu une lettre de votre part dans laquelle vous notiez que vous n’aviez reçu aucune réponse à la lettre que vous m’aviez envoyée le 23 septembre 2004, demandant une prolongation du délai pour présenter vos observations.
Le 15 novembre 2004, je vous ai donc envoyé une lettre vous informant que, après vérification dans la base de données de mon Bureau, il apparaissait que votre lettre du 23 septembre 2004 n'avait en fait pas été reçue. Le 15 décembre 2004, j'ai reçu votre lettre dans laquelle vous accusiez réception de ma lettre du 15 novembre 2004 accompagnée de vos observations sur l'avis de la Commission.
À la lumière de ces observations, il est apparu qu'il était nécessaire de mener des enquêtes complémentaires. Le 2 mars 2005, j’ai donc écrit à la Commission pour demander à l’institution de fournir des informations complémentaires sur l’affaire. Le 8 juin 2005, j'ai reçu la réponse de la Commission, que je vous ai transmise le 16 juin 2005 en vous invitant à faire part de vos observations, si vous le souhaitez, avant la fin du mois de juillet 2005. Aucune observation n'a été reçue de votre part.
Le 14 septembre 2005, j'ai adressé un projet de recommandation à la Commission et j'ai demandé à l'institution de me fournir son avis circonstancié sur le projet de recommandation avant la fin du mois de novembre 2005. Le 20 septembre 2005, je vous ai transmis, pour votre information, une traduction portugaise du projet de recommandation.
Le 12 décembre 2005, la Commission m'a informé que sa réponse serait retardée. Le 10 janvier 2006, l'institution m'a envoyé une nouvelle lettre m'informant que sa réponse à mon projet de recommandation serait encore retardée en raison des difficultés rencontrées au cours de la procédure de consultation interne. Le 10 février 2006, j'ai reçu une traduction en portugais de l'avis circonstancié de la Commission que je vous ai transmis le 14 février 2006, en vous invitant à présenter vos observations pour le 15 mars 2006. Je n'ai reçu aucune observation de votre part à cette date.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le 20 novembre 2001, le plaignant a déposé une plainte auprès de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne (ci-après la «DG Concurrence») concernant des aides d'État accordées par le gouvernement régional des Açores aux entreprises de transport maritime portugaises.
Le 4 décembre 2001, la DG Concurrence a informé le plaignant qu'elle n'était pas compétente pour traiter son cas et que celui-ci serait traité par la direction générale de l'énergie et des transports de la Commission européenne («DG Énergie et transports»).
Le 3 mars 2003, le plaignant a adressé une lettre à la DG Énergie et transports et a demandé à être informé de la situation de son cas. Selon le plaignant, la seule information qu'il a reçue était une lettre du 22 mai 2003, par laquelle la DG Énergie et transports l'informait que l'affaire faisait toujours l'objet d'une enquête de la part de ses services.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité correctement l'affaire qu'il avait déposée auprès de l'institution le 20 novembre 2001.
L'ENQUÊTE
Avis de la Commission européenneDans son avis sur la plainte, la Commission a résumé les faits pertinents comme suit.
Le 20 novembre 2001, le plaignant s'est plaint à la DG Concurrence d'aides d'État prétendument illégales accordées à deux compagnies maritimes portugaises opérant dans l'archipel des Açores.
Dans sa plainte, le plaignant a déclaré qu'en 2001, le gouvernement régional des Açores avait accordé des aides d'État à une compagnie maritime (Situr Jorgense) pour compenser les intérêts dus sur un prêt bancaire de 1,22 million d'euros requis par la compagnie pour acheter le catamaran Expresso de Triãngulo. La subvention en question avait fait l'objet de la résolution no 177/2001 publiée au Journal officiel des régions autonomes des Açores le 2 août 2001. Le plaignant alléguait en outre que le gouvernement des Açores avait accordé, sur la base d'une décision du 30 novembre 2000 prise par le secrétariat régional à l'économie, une aide illégale d'un montant de 461 000 EUR en faveur de la société Açorline.
Le 2 février 2003, le plaignant a écrit à la DG Énergie et transports pour accuser réception de la lettre par laquelle la DG Concurrence l'avait informé que sa plainte avait été transférée à la DG Énergie et transports. Par lettre du 22 mai 2003, la DG Énergie et transports a informé le plaignant qu'elle traitait des deux aspects de l'affaire et qu'il serait informé de toute évolution future de l'affaire.
Le 13 mai 2004, les services de la DG Énergie et transports ont envoyé une lettre aux autorités portugaises leur demandant des informations sur les faits allégués par le plaignant. À la lumière du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1) (ci-après dénommé "règlement n° 659/1999"), la Commission ne pouvait statuer sur une plainte avant d'avoir reçu les observations de l'État membre concerné.
La Commission a regretté le retard intervenu dans le traitement du dossier du plaignant et a ajouté que, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 659/1999, elle informerait le plaignant en temps utile de toute évolution de son dossier.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a souligné qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler en ce qui concerne les informations fournies par la Commission. Toutefois, il tient à réaffirmer son allégation selon laquelle la Commission n'aurait pas traité correctement la plainte qu'il avait déposée auprès de l'institution le 20 novembre 2001.
Demande d'informations complémentairesDemande d'informations complémentaires
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le 2 mars 2005, le Médiateur a donc écrit à la Commission. Dans sa lettre, il a demandé à l'institution i) d'expliquer les raisons pour lesquelles il lui avait fallu près de deux ans et demi avant de décider de demander aux autorités portugaises de fournir des informations sur l'affaire; et ii) de l’informer si, entre-temps, elle avait reçu les informations qu’elle avait demandées aux autorités portugaises le 13 mai 2004 et comment elle envisageait de procéder dans cette affaire.
Réponse de la CommissionDans sa réponse, la Commission a indiqué que, en ce qui concerne la première question posée par le Médiateur, elle avait reçu de nombreuses plaintes dans le domaine des aides d'État, à savoir dans le domaine du transport maritime. La Commission avait donc dû établir des priorités pour le traitement de ces plaintes sur la base de critères tels que l’ampleur des allégations, la clarté des observations et l’importance du préjudice potentiel pour le plaignant. En ce qui concerne la présente affaire, il avait été initialement nécessaire de traduire les documents présentés par le plaignant en février 2003. Par la suite, une analyse minutieuse de ces documents avait été nécessaire avant qu'une enquête sur l'affaire puisse être ouverte. À l'issue de cet examen, les services de la Commission avaient décidé d'adresser une demande d'informations aux autorités portugaises. Cette demande avait été envoyée aux autorités portugaises le 13 mai 2004. La Commission a regretté le retard qui avait affecté le traitement du dossier en question.
En ce qui concerne la deuxième question posée par le Médiateur, la Commission a indiqué que, par lettre du 6 juillet 2004, les autorités portugaises avaient répondu à la demande d’informations complémentaires formulée par ses services. Le contenu de la réplique et les annexes volumineuses n'ont été entièrement traduits dans une langue de travail de la Commission qu'en décembre 2004. Les services de la Commission continuaient d'analyser la réponse pertinente et n'avaient donc pas d'avis définitif sur le cas du plaignant.
La Commission a finalement conclu qu'elle informerait le plaignant en temps utile des résultats de l'enquête en cours.
Observations du plaignantLe plaignant n'a reçu aucune observation sur la réponse de la Commission.
PROJET DE RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR
Le projet de recommandationLe 14 septembre 2005, le Médiateur a adressé à la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, le projet de recommandation suivant:
La Commission européenne devrait traiter la plainte du plaignant aussi rapidement et avec la plus grande diligence possible.
Ce projet de recommandation était fondé sur les considérations suivantes:
- Les principes de bonne administration exigent qu'une institution traite les plaintes déposées par les citoyens dans un délai raisonnable.
Sur la base des informations dont il dispose, le Médiateur constate que près de deux ans et demi se sont écoulés entre le dépôt de la plainte et la décision de la Commission de demander des informations aux autorités portugaises. Dans sa réponse à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, la Commission a fait valoir que le temps pris par ses services était dû à la nécessité de traduire et d'analyser soigneusement les observations formulées par le plaignant.
Le Médiateur estime que, lorsqu'elle traite des plaintes, l'institution doit effectivement agir avec diligence et doit donc examiner très attentivement les observations du plaignant. Toutefois, même si le temps nécessaire pour ce faire est dûment pris en compte, deux ans et demi ne peuvent être considérés comme un délai raisonnable pour décider d’ouvrir ou non une enquête. Le Médiateur estime donc que la Commission n'a fourni aucune explication convaincante pour justifier le retard intervenu dans le traitement de l'affaire du plaignant. Cela constitue un cas de mauvaise administration. - Le Médiateur prend note du fait que, d'une part, dans son avis et, d'autre part, dans sa réponse à sa demande d'informations complémentaires, la Commission a regretté le retard qui s'était produit. Il convient toutefois de noter qu'il a fallu encore cinq mois à la Commission pour traduire les documents présentés par les autorités portugaises le 6 juillet 2004. En outre, il ressort de la réponse de la Commission à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, qui lui a été adressée en juin 2005, que la Commission n'avait toujours pas d'avis définitif sur l'affaire du plaignant.
- Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il est nécessaire d'adresser le projet de recommandation à la Commission pour qu'elle traite la plainte du plaignant aussi rapidement et avec la plus grande diligence possible.
Dans son avis circonstancié, la Commission a informé le Médiateur que, conformément à son projet de recommandation, elle avait définitivement traité le cas du plaignant et qu'elle l'avait informé des résultats de l'enquête qu'elle avait menée par lettre du 11 janvier 2006 (2).
Le plaignant n'a pas présenté d'observations sur l'avis circonstancié de la Commission, qui lui a été transmis le 14 février 2006.
LA DÉCISION
1 Traitement par la Commission de l'affaire du plaignant1.1 Le 20 novembre 2001, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission concernant des aides d'État accordées par le gouvernement régional des Açores aux entreprises de transport maritime portugaises.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité correctement l'affaire qu'il avait déposée auprès de l'institution le 20 novembre 2001.
1.2 Dans son avis adressé au Médiateur le 4 août 2004, la Commission a regretté le retard pris dans le traitement du dossier du plaignant et a indiqué que, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3), elle informerait le plaignant en temps utile de toute évolution de son dossier. La Commission a également noté que, le 13 mai 2004, elle avait envoyé une lettre aux autorités portugaises pour leur demander des informations sur les faits allégués par le plaignant.
1.3 Dans ses observations, le plaignant a maintenu son allégation selon laquelle la Commission n'avait pas traité correctement l'affaire qu'il avait déposée auprès de l'institution le 20 novembre 2001.
1.4 Le 2 mars 2005, le Médiateur a écrit à la Commission pour lui demander (i) d'expliquer les raisons pour lesquelles il lui avait fallu près de deux ans et demi avant de décider de demander aux autorités portugaises de fournir des informations sur l'affaire et (ii) de l'informer si, entre-temps, elle avait reçu les informations demandées aux autorités portugaises le 13 mai 2004 et comment elle envisageait de procéder dans cette affaire.
1.5 Dans sa réponse, la Commission a indiqué que, en ce qui concerne la première question, elle avait reçu de nombreuses plaintes dans le domaine des aides d'État, à savoir dans le domaine du transport maritime. La Commission avait donc dû établir des priorités pour le traitement de ces plaintes sur la base de critères tels que l’ampleur des allégations, la clarté des observations et l’importance du préjudice potentiel pour le plaignant. En ce qui concerne le cas du plaignant, il avait été initialement nécessaire de traduire les documents présentés par le plaignant en février 2003. Par la suite, une analyse minutieuse de ces documents avait été nécessaire avant qu'une enquête sur l'affaire puisse être ouverte. À l'issue de cet examen, les services de la Commission avaient décidé d'adresser, le 13 mai 2004, une demande de renseignements aux autorités portugaises.
En ce qui concerne la deuxième question posée par le Médiateur, la Commission a indiqué que, par lettre du 6 juillet 2004, les autorités portugaises avaient répondu à la demande de renseignements complémentaires formulée par ses services. Le contenu de la réponse et les annexes volumineuses n'ont pas été entièrement traduits dans une langue de travail de la Commission avant décembre 2004. Les services de la Commission continuaient d'analyser la réponse pertinente et n'avaient donc pas encore d'avis définitif sur le cas du plaignant. Le plaignant n'a pas présenté d'observations.
1.6 Les principes de bonne administration exigent qu'une institution traite les plaintes déposées par les citoyens dans un délai raisonnable.
Le Médiateur a conclu que le fait que, lorsqu'elle a répondu à sa demande d'informations complémentaires en juin 2005, la Commission n'avait toujours pas d'avis définitif sur l'affaire du plaignant, déposée en novembre 2001, constituait un cas de mauvaise administration. Le 14 septembre 2005, il a donc adressé à la Commission un projet de recommandation selon lequel celle-ci devrait traiter la plainte du plaignant aussi rapidement et avec la plus grande diligence possible.
1.7 Dans son avis circonstancié, la Commission a indiqué qu'elle avait définitivement traité le cas du plaignant et qu'elle l'avait informé, par lettre du 11 janvier 2006, des résultats de l'enquête menée. Le plaignant n'a pas présenté d'observations.
2 Conclusion2.1 Sur la base de ses enquêtes, le Médiateur conclut que la Commission a accepté le projet de recommandation du Médiateur et que les mesures prises par la Commission pour le mettre en œuvre sont satisfaisantes.
2.2 Le Médiateur clôt donc l'affaire. Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 1999, L 83, p. 1.
(2) Une copie de la lettre envoyée au plaignant a été transmise par la Commission au Médiateur en tant que pièce jointe à l'avis circonstancié de l'institution. Il ressort de cette lettre que la Commission a décidé de classer l'affaire du plaignant au motif qu'elle estimait que les autorités portugaises n'avaient pas enfreint le droit communautaire.
(3) JO 1999, L 83, p. 1.