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Décision sur le refus de la Commission européenne de divulguer les données à caractère personnel des représentants d’intérêts ayant participé à une réunion de haut niveau (affaire 2186/2024/KR)

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents liés à une réunion entre des représentants du Tony Blair Institute for Global Governance (TBI) et deux membres du cabinet du commissaire hongrois le 19 juin 2024. En particulier, le plaignant souhaitait savoir si un représentant spécifique de TBI, qu'il considérait comme une personnalité publique qui occupait auparavant une fonction publique, était présent à la réunion.

La Commission a fourni au plaignant un accès partiel au rapport de la réunion et un courriel qu’elle avait reçu de TBI avant la réunion. La Commission a occulté les noms des représentants de TBI. Elle a considéré que les arguments avancés par le plaignant n’étaient pas de nature à établir un besoin spécifique d’intérêt public pour la divulgation de ces données à caractère personnel («nécessité»). Indépendamment de l’absence de nécessité, la Commission a considéré que la divulgation porterait atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées. En ce qui concerne la demande d’accès relative à une personne identifiée, la Commission a répondu qu’elle ne pouvait ni confirmer ni nier si la personne en question avait participé à la réunion, étant donné qu’il s’agissait également de données à caractère personnel.

Le Médiateur a estimé qu’il était raisonnable que la Commission considère que le plaignant n’avait pas présenté d’arguments suffisants établissant la nécessité de lui transférer les données à caractère personnel à des fins spécifiques d’intérêt public. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Le Médiateur a toutefois noté que la Commission aurait pu consulter TBI sur la question de la divulgation des noms de leurs représentants lors de la réunion, dans le but de supprimer toute base de spéculation publique, et a fait une suggestion correspondante.

Antécédents de la plainte

1. Le plaignant, journaliste, a demandé à la Commission européenne l’accès du public aux documents relatifs à une réunion entre l’Institut Tony Blair pour le changement mondial (TBI) et des membres du cabinet du commissaire hongrois le 19 juin 2024.

2. La Commission a donné un large accès public au rapport de la réunion concernée et à un courriel, dans lequel le TBI avait demandé la réunion, avec des occultations de données à caractère personnel.

3. Le plaignant a contesté la décision de la Commission de ne pas donner un accès complet aux documents en question. En réponse, la Commission a fourni un accès partiel plus large, en divulguant les noms des membres du personnel de la Commission qui avaient assisté à la réunion. Les noms des représentants de TBI sont restés expurgés.

4.  Insatisfait de la décision de la Commission de ne pas divulguer les noms des représentants de TBI qui avaient participé à la réunion, le plaignant s’est adressé au Médiateur.

L'enquête

5. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la manière dont la Commission avait traité la demande d’accès du public aux documents en question présentée par le plaignant.

6. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné les documents en cause dans la demande d’accès du plaignant. La Commission a également présenté des avis supplémentaires sur la plainte.

Arguments présentés

Par le plaignant

7. Le plaignant a fait valoir qu’il était nécessaire de divulguer les données à caractère personnel en l’espèce dans un but spécifique d’intérêt public, pour deux raisons. Premièrement, le plaignant soupçonnait que l'un des représentants de TBI présents à la réunion était une personnalité publique qui occupait auparavant des fonctions publiques. Selon lui, même après avoir quitté une fonction publique, cette personne continue d’être une personnalité publique, étant donné que ses actes, y compris toute activité professionnelle pour TBI, sont fréquemment rapportés en public. Deuxièmement, en tant que journaliste, le plaignant souhaitait enquêter sur le rôle du représentant de l’ITC en question à Bruxelles et a donc considéré qu’il existait un intérêt public suffisant pour divulguer les noms figurant dans le document.

8. Plus généralement, le plaignant a fait valoir que les représentants d’intérêts, lorsqu’ils agissent à titre professionnel, ne devraient pas pouvoir se cacher derrière les règles en matière de protection des données.

Par la Commission

9. La Commission a déclaré qu'elle était liée par les règles applicables au traitement des données à caractère personnel [1]. Elle a ajouté qu'il n'existe aucune autre base juridique qui permettrait à la Commission de divulguer des données à caractère personnel.

10. La Commission a indiqué que, en ce qui concerne la divulgation des noms des personnes physiques, les règles applicables lui imposent de procéder à une mise en balance. Premièrement, la Commission doit apprécier les arguments du destinataire établissant la nécessité de faire transmettre les données à une fin spécifique dans l’intérêt public. Deuxièmement, la Commission doit apprécier s’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin spécifique lorsqu’il y a lieu de supposer que cela pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.

11. La Commission a considéré que les arguments du plaignant ne démontraient pas la nécessité de transmettre les données à caractère personnel demandées.

12. La Commission a noté que les représentants de TBI participant à la réunion n’avaient pas eux-mêmes rendu public le fait qu’ils assistaient à la réunion avec la Commission au nom de leur organisation. Par conséquent, il existe sans doute un risque réel et non hypothétique que la divulgation de leurs noms porte atteinte à leur vie privée et les soumette à des contacts externes non sollicités. Plus généralement, la Commission a considéré que, dans le cas d’organisations privées, si certains de leurs représentants peuvent être si bien connus qu’ils pourraient être considérés comme des personnalités publiques, ils n’agissent pas à titre public, car ils sont employés ou représentent des entreprises ou des organismes privés.

13. La transparence plus large que la Commission applique aux «personnalités publiques agissant à titre public», c’est-à-dire aux personnes investies d’un mandat public et impliquant des ressources publiques, telles que les députés au Parlement européen, les présidents, les chefs d’État et les ministres, ne s’applique pas aux représentants d’intérêts qui n’agissent pas à titre public.

14. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer si la personne en question avait assisté à la réunion. En effet, alors que la personne concernée peut encore être une personne notoire, cette personne n’agit plus à titre public. Par conséquent, la norme de transparence plus élevée qui est accordée aux «personnalités publiques agissant à titre public» ne s’applique pas en l’espèce.

15. La Commission a fait valoir que l’intérêt public et le contrôle public sont servis en divulguant de manière proactive: i) le nom de l’organisation qui fait pression sur la Commission, ii) les noms des hauts représentants de la Commission que les représentants d’intérêts rencontrent, iii) la date et le sujet de la réunion.

Évaluation du Médiateur

16. L’affaire concerne le refus d’accès du public aux données à caractère personnel des représentants de l’ITC contenues dans les deux documents en cause dans la demande confirmative du plaignant.

17. L’examen des deux documents par l’équipe d’enquête de la Médiatrice a confirmé qu’ils contenaient des données à caractère personnel et que les occultations appliquées par la Commission couvraient ces données à caractère personnel.

18. La notion de «données à caractère personnel» au sens de la législation de l’UE sur la protection des données est très large. Les données à caractère personnel comprennent «toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable»[2].

19. La Commission a fait valoir à juste titre que, pour transmettre les données à caractère personnel au plaignant (en d’autres termes, divulguer l’intégralité des documents sans occulter les données à caractère personnel), elle doit d’abord vérifier si le plaignant a démontré la nécessité que ces données à caractère personnel lui soient transférées dans un but spécifique d’intérêt public.

20. Dans sa demande confirmative, le plaignant a fait valoir qu’en tant que journaliste, il souhaitait couvrir les activités professionnelles de la personne concernée pour TBI à Bruxelles.

21. La Médiatrice note que la Commission a, en réponse à la demande d’accès du plaignant, divulgué des informations substantielles sur la réunion en question. Il s’agit notamment des sujets abordés, de la date de la réunion, de l’identité des représentants de la Commission qui ont assisté à la réunion et du fait que des représentants de TBI y ont assisté.

22. L'Ombudsman note également que c'est une information publique que la personne en question travaillait pour TBI au moment où la réunion en question a eu lieu. Par conséquent, pour la Médiatrice, la question de savoir si ce représentant de TBI en particulier était présent à la réunion est dénuée de pertinence, étant donné qu’il est public que cette personne travaille pour et soutienne les efforts de plaidoyer de TBI.

23. Dans ce contexte, la Médiatrice est d’avis que l’évaluation par la Commission de la question de savoir si le plaignant avait invoqué la nécessité de divulguer les données à caractère personnel en question était raisonnable. Par conséquent, aucune autre enquête n’est justifiée.

24. Toutefois, la Médiatrice est d’avis que la Commission aurait pu consulter TBI sur la question de la divulgation des noms de leurs représentants lors de la réunion [3]. Cela aurait pu être un moyen efficace de répondre à la demande du plaignant et aurait pu supprimer toute base de spéculation publique. Le Médiateur formulera ci-après une suggestion d'amélioration correspondante.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Aucune autre enquête n'est justifiée.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Suggestion d'amélioration

Afin de traiter les demandes d’accès du public de manière conviviale pour les citoyens et d’accroître la transparence du lobbying, la Commission devrait demander aux représentants d’intérêts qui la rencontrent s’ils consentent à divulguer leurs données à caractère personnel lorsque cela est spécifiquement demandé.

 

Emily O'Reilly Médiateur
européen

Strasbourg, le 18/02/2025

 

[1] Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.

[2] Article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, voir note de bas de page 1.

[3] Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.

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