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Comment la Commission européenne veille à ce que les consultations de «vérification de la réalité» répondent aux exigences de transparence
Mercredi | 08 juillet 2026
Comment la Commission européenne veille à ce que les consultations de «vérification de la réalité» répondent aux exigences de transparence
Jeudi | 02 juillet 2026
Comment la Commission européenne a traité deux demandes d'accès du public à des documents concernant une initiative citoyenne européenne («Fur Free Europe»)
Vendredi | 06 mars 2026
Comment la Commission européenne a traité une initiative citoyenne européenne («Fur Free Europe»)
Mardi | 03 mars 2026
Comment la Commission européenne a traité une initiative citoyenne européenne («Fur Free Europe»)
Lundi | 02 mars 2026
Décision relative au traitement réservé par le Parlement européen à une demande d’accréditation en tant que représentant d’un groupe d’intérêts (affaire 663/2025/KR)
Mardi | 11 novembre 2025
Le plaignant, un représentant d’intérêts français, avait fait part de ses préoccupations concernant le système d’«accréditation» utilisé par le Parlement européen pour faciliter l’accès à ses locaux. Il estimait en particulier que le processus prêtait à confusion et se plaignait du fait que certains des documents d’orientation ne sont disponibles qu’en anglais.
Dans le cadre de l’enquête, le Parlement s’est engagé à mettre à disposition la documentation en question en français et en allemand, et a également expliqué de quelle manière il aide les personnes qui demandent une accréditation.
La Médiatrice s’en est félicitée et a clôturé l’enquête en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée.
Le refus de la Commission européenne de divulguer les noms des représentants d'intérêts ayant participé à une réunion de haut niveau
Mardi | 30 septembre 2025
Décision sur le refus de la Commission européenne de divulguer les données à caractère personnel des représentants d’intérêts ayant participé à une réunion de haut niveau (affaire 2186/2024/KR)
Mardi | 30 septembre 2025
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents liés à une réunion entre des représentants du Tony Blair Institute for Global Governance (TBI) et deux membres du cabinet du commissaire hongrois le 19 juin 2024. En particulier, le plaignant souhaitait savoir si un représentant spécifique de TBI, qu'il considérait comme une personnalité publique qui occupait auparavant une fonction publique, était présent à la réunion.
La Commission a fourni au plaignant un accès partiel au rapport de la réunion et un courriel qu’elle avait reçu de TBI avant la réunion. La Commission a occulté les noms des représentants de TBI. Elle a considéré que les arguments avancés par le plaignant n’étaient pas de nature à établir un besoin spécifique d’intérêt public pour la divulgation de ces données à caractère personnel («nécessité»). Indépendamment de l’absence de nécessité, la Commission a considéré que la divulgation porterait atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées. En ce qui concerne la demande d’accès relative à une personne identifiée, la Commission a répondu qu’elle ne pouvait ni confirmer ni nier si la personne en question avait participé à la réunion, étant donné qu’il s’agissait également de données à caractère personnel.
Le Médiateur a estimé qu’il était raisonnable que la Commission considère que le plaignant n’avait pas présenté d’arguments suffisants établissant la nécessité de lui transférer les données à caractère personnel à des fins spécifiques d’intérêt public. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Le Médiateur a toutefois noté que la Commission aurait pu consulter TBI sur la question de la divulgation des noms de leurs représentants lors de la réunion, dans le but de supprimer toute base de spéculation publique, et a fait une suggestion correspondante.
Comment la Commission européenne traite-t-elle les tiers payant pour les déplacements professionnels et l’accueil de ses membres du personnel et évalue-t-elle les conflits d’intérêts potentiels?
Mercredi | 16 juillet 2025
Décision sur la manière dont la Commission européenne traite les tiers payant les frais de voyage et d’accueil de son personnel et évalue les conflits d’intérêts potentiels (affaire OI/1/2024/KR)
Mercredi | 16 juillet 2025
À la suite de révélations selon lesquelles un (ancien) directeur général de la Commission européenne s’est rendu au Qatar et a reçu des services d’accueil connexes aux frais de tiers, ce qui a suscité des préoccupations en matière de conflit d’intérêts, la Médiatrice a d’abord écrit à la Commission en mars 2023. Elle demande des informations sur l’étendue de cette pratique et sur la manière dont la Commission vérifie qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts lorsque des tiers couvrent les dépenses encourues par le personnel de la Commission.
Peu de temps après, la Commission a mis à jour ses règles concernant les contributions des tiers aux déplacements professionnels. Le Médiateur a conclu à l’époque que, si elles étaient appliquées avec diligence, ces règles empêcheraient les contributions de tiers pour les déplacements professionnels donnant lieu à des conflits d’intérêts.
Toutefois, la réponse de la Commission a montré que, bien qu’il n’y ait eu que peu d’exemples de déplacements professionnels du personnel de la Commission payés par des tiers, certains d’entre eux se sont produits au plus haut niveau de la direction de la Commission.
Dans ce contexte, la Médiatrice a ouvert cette enquête d’initiative afin d’examiner un échantillon de ces cas, avant l’entrée en vigueur des règles actualisées. Le but de cette enquête était de déterminer comment la Commission a évalué les conflits d'intérêts potentiels liés aux déplacements professionnels payés par des tiers et quelles mesures elle a prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts identifiés.
L’enquête n’a mis en évidence aucun cas suscitant des préoccupations en matière de conflit d’intérêts autres que ceux de l’(ancien) directeur général de la Commission concerné par les révélations susmentionnées. L'enquête a toutefois indiqué que les questions avaient une portée plus large. Étant donné que l’Office européen de lutte antifraude a enquêté sur l’affaire et que le Parquet européen a ouvert une enquête, la Médiatrice a estimé qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée.
Cela étant, l’enquête a mis en évidence des lacunes en ce qui concerne la manière dont la Commission a mis en œuvre ses règles antérieures en matière de déplacements professionnels. En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission n’avait pas consigné la manière dont elle avait évalué de manière substantielle les risques de conflit d’intérêts liés aux contributions versées par des tiers. La Commission n’a pas non plus indiqué quelle était la valeur des contributions de tiers. Étant donné que ces lacunes sont toujours pertinentes dans la manière dont la Commission applique les règles actualisées, la Médiatrice a formulé deux suggestions d’amélioration à cette fin.
La transparence des interactions de la Commission européenne avec les représentants de l’industrie du tabac
Jeudi | 03 juillet 2025
Décision relative aux interactions de la Commission européenne avec les représentants d’intérêts de l’industrie du tabac (affaire OI/6/2021/KR)
Jeudi | 03 juillet 2025
Cette enquête portait sur le respect par la Commission européenne des dispositions relatives au lobbying en faveur du tabac, telles qu’énoncées dans la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). En particulier, la Médiatrice a évalué la manière dont la Commission assure la transparence de ses interactions avec l’industrie du tabac.
Les travaux antérieurs de la Médiatrice ont montré comment les directions générales de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) et de la fiscalité (DG TAXUD) de la Commission respectent les obligations dans ce domaine. Cette enquête visait à évaluer la manière dont la Commission se conforme à ses obligations dans tous les services et concernant tous les membres du personnel de la Commission.
Au cours de l'enquête, la Médiatrice a communiqué à la Commission ses conclusions préliminaires. Elle a signalé que le fait que la Commission n’ait pas adopté une approche cohérente dans tous ses services pour se conformer à ses obligations en matière de transparence des interactions avec les représentants de l’industrie du tabac constituait un cas de mauvaise administration. Il s’agit notamment de l’absence de tenue et de mise à disposition des procès-verbaux des réunions avec les représentants d’intérêts du secteur du tabac, ainsi que de l’absence d’évaluation systémique, dans toutes les directions générales, de la nécessité éventuelle de tenir des réunions avec les représentants de l’industrie du tabac.
Dans sa réponse, la Commission a réaffirmé son approche standard en matière de transparence des activités de lobbying et a fait référence aux mesures supplémentaires prises par la DG SANTE et la DG TAXUD, qui existaient avant l’enquête de la Médiatrice. La Médiatrice a donc confirmé sa conclusion selon laquelle le fait que la Commission n’ait pas assuré une approche globale de la transparence des réunions avec les représentants de l’industrie du tabac dans l’ensemble de ses services constitue une mauvaise administration.
La Commission a toutefois ajouté qu'elle donnerait instruction à sa direction de procéder à une évaluation du risque d'exposition à l'industrie du tabac. Le Médiateur a salué cet engagement comme un signe que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. La Médiatrice écrira à la Commission, au début de l’année 2024, les points qu’elle lui demande instamment de communiquer à ses directeurs généraux, chefs de service et chefs de cabinet lorsqu’ils procéderont à cette évaluation. La Médiatrice demandera également à la Commission de lui rendre compte, au plus tard le 30 juin 2024, des résultats de l’évaluation et des progrès réalisés sur cette base.
Comment le Parlement européen a traité une demande d’accréditation en tant que représentant d’un groupe d’intérêt
Mercredi | 28 mai 2025
Comment le secrétariat du registre de transparence de l’UE a traité les plaintes concernant les informations fournies par deux entités inscrites au registre
Mercredi | 14 mai 2025
Décision sur la manière dont le secrétariat du registre de transparence de l’UE a traité les plaintes concernant les informations fournies par deux entités inscrites au registre (532/2023/FA)
Mercredi | 14 mai 2025
Le registre de transparence de l’UE a été mis en place pour permettre au public de suivre les activités des représentants d’intérêts et d’être conscient de leur influence potentielle sur les politiques et le processus décisionnel de l’UE. Les institutions de l’UE s’appuient également sur le registre lorsqu’elles dialoguent avec les parties prenantes.
Le plaignant dans cette affaire, une organisation de consommateurs, était préoccupé par le fait que deux entités inscrites au registre de transparence n’avaient pas divulgué d’informations sur leurs liens avec l’industrie alimentaire et avaient fourni des informations trompeuses sur la relation entre elles, les intérêts qu’elles représentent et les sources de leur financement. Le plaignant a fait part de ces préoccupations au secrétariat, qui gère le registre de transparence pour le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. Il a ensuite informé le Médiateur de la manière dont le Secrétariat avait traité ses plaintes.
La Médiatrice a souligné le rôle essentiel que joue le public dans l’identification des informations inexactes ou incomplètes figurant dans le registre de transparence. L'Ombudsman a conclu en l'espèce que, bien qu'il ait été alerté des problèmes, le Secrétariat n'avait pas mené d'enquêtes sérieuses sur les plaintes. Elle a procédé à une évaluation limitée des réponses reçues des deux entités concernées et a appliqué une définition étroite de l’«affiliation» des entités inscrites au registre, qui n’est pas conforme à son esprit et à son objectif. En outre, elle n’a pas examiné une allégation formulée par le plaignant dans les limites des activités couvertes par le registre de transparence.
Le Médiateur a estimé que, pris ensemble, les problèmes recensés constituaient un cas de mauvaise administration. Toutefois, l’une des entités en question n’étant plus inscrite au registre de transparence, elle a estimé qu’une recommandation de mener une nouvelle enquête sur les deux plaintes ne servirait à rien. Le Médiateur a donc fait quatre suggestions au Secrétariat, l'invitant à faire rapport dans un délai de trois mois.
La composition du comité d’examen de la réglementation de la Commission européenne et la manière dont il interagit avec les représentants d’intérêts
Jeudi | 20 mars 2025
Décision relative à la composition du comité d’examen de la réglementation de la Commission européenne et à ses interactions avec les représentants d’intérêts (439/2023/KR)
Jeudi | 20 mars 2025
L’affaire concernait le comité d’examen de la réglementation (CER), qui est un organe indépendant au sein de la Commission européenne qui examine les projets d’analyses d’impact de la Commission accompagnant les propositions législatives et émet des avis à leur sujet. Le plaignant, une organisation non gouvernementale, a fait part de ses préoccupations concernant la composition du comité d’examen de la réglementation et ses interactions avec les représentants d’intérêts.
Étant donné le rôle important joué par le CER dans le processus décisionnel de la Commission en ce qui concerne les propositions législatives, la Commission devrait veiller à ce que le public n’ait aucune raison de douter de l’indépendance et de l’impartialité du CER. La Médiatrice a donc suggéré que, lorsqu’ils décident des activités de sensibilisation, les membres du CER tiennent compte non seulement du risque réel d’influence indue sur les travaux du CER, mais aussi de la perception que le public a de l’incidence de ces activités sur ses travaux. Dans ce contexte, les membres du comité d’examen de la réglementation devraient en particulier s’abstenir de rencontrer des représentants d’intérêts individuels.
En ce qui concerne la composition, le plaignant craignait qu’en raison de l’absence d’expertise sociale et environnementale, les considérations de politique économique soient privilégiées par rapport à d’autres questions dans la manière dont le CER s’acquitte de ses tâches. La Médiatrice a suggéré à la Commission de veiller à ce que, à l’avenir, la composition du CER corresponde clairement à la diversité des compétences requises dans sa communication sur le CER, à savoir les trois piliers du développement durable, à savoir la macroéconomie et la microéconomie, la politique sociale et la politique environnementale. La Commission devrait également décrire clairement les critères qu'elle applique pour sélectionner les membres du CER à cette fin.
Comment la Commission européenne a décidé de la composition du groupe consultatif de l’industrie des plateformes énergétiques de l’UE
Lundi | 10 mars 2025