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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à une réunion de 2014 concernant la participation de la Serbie au programme Horizon 2020 (affaire 963/2025/NH)

Jeudi | 14 août 2025

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents liés à une réunion entre la Commission européenne et un groupe de réflexion qui a eu lieu en 2014. La Commission a accordé un accès partiel à deux documents et a refusé l’accès à un troisième document dans son intégralité. Ce faisant, la Commission a invoqué l’exception à l’accès du public qui concerne la protection de la vie privée et de l’intégrité de la personne.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné les documents en cause et a confirmé que les occultations couvraient des données à caractère personnel. Le Médiateur a estimé qu'il était raisonnable que la Commission considère que le plaignant n'avait pas fourni d'arguments convaincants quant aux raisons pour lesquelles il était nécessaire qu'il ait accès aux données à caractère personnel en cause. En tant que telle, la Commission était fondée à refuser l’accès (entier) aux documents demandés.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision relative au refus de la Commission européenne d’accorder au public un accès complet aux documents concernant les activités de l’opération internationale de surveillance en Albanie (affaire 1513/2025/NH)

Lundi | 04 août 2025

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents détenus par la Commission européenne concernant des préoccupations relatives à la conduite professionnelle soulevées par des membres de l’opération internationale de surveillance en Albanie. La Commission a identifié un document (une lettre) comme relevant du champ d’application de la demande et lui a accordé un accès partiel. Elle a refusé l’accès à certaines parties de la lettre en raison de la nécessité de protéger la vie privée et l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales de l’Union.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le document et a confirmé que les parties retenues contenaient des données à caractère personnel et des informations sensibles. La Médiatrice a estimé que les arguments de la Commission justifiant les occultations de données à caractère personnel étaient raisonnables. Elle a également estimé qu’il n’était pas manifestement erroné pour la Commission d’affirmer que la divulgation de certaines parties sensibles de la lettre porterait atteinte aux relations internationales de l’Union avec l’Albanie.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs au retour de migrants en provenance de Turquie (affaire 310/2024/ACB)

Vendredi | 27 juin 2025

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents adressés à la Commission européenne concernant le retour ou l’éloignement de réfugiés, de demandeurs d’asile ou de migrants de Turquie. En réponse, la Commission a identifié 27 documents auxquels elle a refusé l’accès dans leur intégralité. Pour six des documents, l’accès a été refusé pour protéger les intérêts commerciaux du partenaire chargé de la mise en œuvre du projet connexe financé par l’UE. Pour les autres documents, la Commission a invoqué la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales de l’UE avec la Turquie.

Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision (en présentant une «demande confirmative»). La Commission n'ayant pas répondu dans les délais impartis, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur l’absence de réponse de la Commission à la demande confirmative du plaignant. En l’absence de décision confirmative, et dans le but de faire avancer l’affaire, le Médiateur a demandé à consulter les documents en cause. Sur la base de l’inspection, la Médiatrice a partagé son avis préliminaire avec la Commission selon lequel le refus d’accorder l’accès à tous les documents dans leur intégralité n’était pas justifié.

Près d’un an après le dépôt de la demande confirmative, la Commission a répondu en réitérant qu’aucun accès ne pouvait être accordé à l’un des documents. Bien qu’elle ne se soit plus fondée sur la protection des intérêts commerciaux du partenaire chargé de la mise en œuvre, elle a considéré qu’il convenait de refuser l’accès à l’ensemble des documents afin d’éviter de mettre en péril les relations internationales de l’Union avec la Turquie. 

La Commission ayant à présent répondu à la demande confirmative du plaignant, le Médiateur a clôturé l’affaire. Elle a critiqué sans équivoque le retard important pris par la Commission pour répondre à la demande du plaignant. La Médiatrice a également réitéré ses doutes - comme elle l'avait déjà fait valoir dans son avis préliminaire - quant à la question de savoir si les documents contiennent des informations sensibles tout au long de la procédure. Toutefois, étant donné que l’affaire concernait l’absence de réponse de la Commission en temps utile à la demande d’accès du public, elle n’a pas donné suite à cette demande.

Décision sur le refus de la Commission européenne de donner accès au public à un rapport concernant la gestion des migrations en Turquie (affaire 253/2025/NH)

Mardi | 08 avril 2025

L’affaire concernait une demande d’accès du public à un document relatif à un projet financé par l’UE en Turquie concernant la gestion des migrations. La Commission européenne a identifié un document, un rapport financier, qu’elle a refusé de divulguer au motif que sa divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales de l’UE.

L’équipe d’enquête du Médiateur a inspecté le document en cause.

Sur la base de l’inspection et compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union pour déterminer si l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales est menacé, la Médiatrice a conclu que la décision de la Commission de refuser l’accès n’était pas manifestement erronée. Étant donné que les intérêts publics en jeu ne peuvent être remplacés par un autre intérêt public jugé plus important, le Médiateur n’a constaté aucun cas de mauvaise administration et a clôturé l’affaire.

Décision sur le refus de la Commission européenne de divulguer les données à caractère personnel des représentants d’intérêts ayant participé à une réunion de haut niveau (affaire 2186/2024/KR)

Mardi | 18 février 2025

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents liés à une réunion entre des représentants du Tony Blair Institute for Global Governance (TBI) et deux membres du cabinet du commissaire hongrois le 19 juin 2024. En particulier, le plaignant souhaitait savoir si un représentant spécifique de TBI, qu'il considérait comme une personnalité publique qui occupait auparavant une fonction publique, était présent à la réunion.

La Commission a fourni au plaignant un accès partiel au rapport de la réunion et un courriel qu’elle avait reçu de TBI avant la réunion. La Commission a occulté les noms des représentants de TBI. Elle a considéré que les arguments avancés par le plaignant n’étaient pas de nature à établir un besoin spécifique d’intérêt public pour la divulgation de ces données à caractère personnel («nécessité»). Indépendamment de l’absence de nécessité, la Commission a considéré que la divulgation porterait atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées. En ce qui concerne la demande d’accès relative à une personne identifiée, la Commission a répondu qu’elle ne pouvait ni confirmer ni nier si la personne en question avait participé à la réunion, étant donné qu’il s’agissait également de données à caractère personnel.

Le Médiateur a estimé qu’il était raisonnable que la Commission considère que le plaignant n’avait pas présenté d’arguments suffisants établissant la nécessité de lui transférer les données à caractère personnel à des fins spécifiques d’intérêt public. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Le Médiateur a toutefois noté que la Commission aurait pu consulter TBI sur la question de la divulgation des noms de leurs représentants lors de la réunion, dans le but de supprimer toute base de spéculation publique, et a fait une suggestion correspondante.