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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte selon laquelle la Grèce enfreint les règles de l’UE relatives aux véhicules de collecte des ordures ménagères [CHAP(2021)03315] (affaire 2006/2022/KT)

Monsieur,

Vous avez déposé une plainte auprès de la Médiatrice européenne concernant la manière dont la Commission européenne a traité votre plainte pour infraction contre la Grèce concernant les règles de l’UE relatives aux véhicules de collecte des ordures ménagères [CHAP(2021)03315]. Nous nous excusons pour le temps qu'il nous a fallu pour revenir vers vous.

Dans votre plainte pour infraction adressée à la Commission, vous avez contesté la passation de marchés publics par les autorités grecques pour des véhicules de collecte des ordures ménagères, qui, selon vous, ne respectent pas les normes énoncées dans la législation pertinente de l’UE. Dans votre correspondance ultérieure avec la Commission, vous avez affirmé qu’aucun contrôle de la conformité des véhicules de collecte des ordures ménagères avec les directives pertinentes de l’UE [sur les machines [1], sur le bruit extérieur [2] et sur la compatibilité électromagnétique (CEM)][3] n’était effectué en Grèce. Vous avez demandé à la Commission de préciser quelles sont les autorités de surveillance du marché désignées en Grèce.

Dans votre plainte au Médiateur, vous affirmez que la Commission: a) n'a pas communiqué avec vous en ce qui concerne votre plainte pour infraction en temps opportun et; b) n'a pas répondu de manière adéquate à vos préoccupations concernant le respect par la Grèce des directives de l'UE relatives aux véhicules de collecte des ordures ménagères.

Après une analyse minutieuse de toutes les informations que vous nous avez transmises, et pour les raisons exposées ci-dessous, le Médiateur constate qu'il n'y a pas de mauvaise administration en ce qui concerne le premier aspect de votre plainte et qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour approfondir le deuxième aspect [4].

Comment la Commission a communiqué avec vous en ce qui concerne votre plainte pour infraction

La politique de la Commission en matière d’infractions au droit de l’Union est exposée dans sa communication intitulée «Le droit de l’Union: De meilleurs résultats grâce à une meilleure application»[5] La procédure applicable et les délais impartis à la Commission pour traiter une plainte pour infraction figurent clairement à l’annexe de ladite communication (points 7 et 8). Selon cette annexe, la Commission examine les plaintes en vue de prendre la décision d’émettre une mise en demeure ou de classer l’affaire dans un délai maximal d’un an à compter de la date d’enregistrement de la plainte, pour autant que toutes les informations requises aient été fournies par le plaignant. En cas de dépassement de ce délai, la Commission en informera le plaignant. Dans ce délai d’un an, la Commission ne devrait donc normalement mettre à jour le plaignant que si des mesures concrètes sont prises dans le cadre de son enquête.

Nous notons qu’en janvier 2022, soit quatre mois après le dépôt de votre plainte pour infraction, la Commission vous a informé de son intention de clôturer le dossier et vous a invité à fournir toute information supplémentaire susceptible de justifier un réexamen de l’affaire. En faisant usage de cette possibilité, vous avez soumis des informations supplémentaires à deux reprises.

Début septembre 2022, en réponse à votre demande de mise à jour, la Commission s’est excusée du retard pris pour vous répondre et vous a informé que sa décision finale sur votre plainte était en cours d’approbation. À la mi-septembre 2022, quelques jours après l’expiration du délai d’un an, la Commission vous a transmis sa décision de clôturer l’affaire.

Étant donné que la Commission n’a dépassé le délai d’un an que de quelques jours et compte tenu du fait qu’elle a dû examiner les informations supplémentaires que vous aviez présentées entre-temps, nous ne constatons aucun cas de mauvaise administration concernant cet aspect de votre plainte.

Comment la Commission a répondu à vos préoccupations

Selon une jurisprudence constante de l'UE, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si et quand engager une procédure d'infraction [6]. Le Médiateur peut examiner si la Commission a clairement expliqué sa position et si elle a donné au plaignant la possibilité de présenter des observations avant de clore une affaire. La Médiatrice ne remettrait en cause la position de la Commission qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

En l’espèce, nous notons que la Commission vous a donné la possibilité de commenter sa position avant de clore l’affaire. La Commission vous a également fourni des informations claires sur les raisons pour lesquelles elle a finalement clôturé votre plainte pour infraction et vous a renvoyé aux autorités nationales.

Premièrement, la Commission vous a informé que les fabricants de machines sont chargés de déclarer la conformité de leurs produits avec les exigences pertinentes du droit de l’Union. Nous estimons que cette déclaration est conforme à la législation de l’UE applicable, selon laquelle il existe une présomption de conformité fondée sur la déclaration de conformité du fabricant [7].

Deuxièmement, la Commission vous a informé que les États membres sont chargés de mener des activités de surveillance du marché en ce qui concerne les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’UE. Nous estimons que cette déclaration est conforme à la législation de l’UE applicable [8], selon laquelle les autorités nationales de surveillance du marché prennent les mesures appropriées pour garantir que les équipements ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que s’ils sont conformes aux dispositions des directives pertinentes de l’UE [9].

Troisièmement, la Commission vous a adressé aux autorités grecques de surveillance du marché pour chacun des trois domaines couverts par les directives pertinentes de l’UE (machines, CEM, bruit extérieur), au cas où vous souhaiteriez faire part de vos préoccupations concernant d’éventuelles irrégularités de certains véhicules de collecte des ordures et machines connexes. Nous trouvons cette approche raisonnable. En outre, les autorités nationales auxquelles la Commission a fait référence (en fournissant leurs coordonnées) sont celles désignées par la législation nationale [10].

Nous prenons note du fait que vous avez déjà contacté certaines de ces autorités et que vous n'êtes pas satisfait de leurs réponses. Toutefois, après avoir examiné votre correspondance avec ces autorités, nous estimons qu’il n’était peut-être pas clair pour elles que vos préoccupations concernaient leurs activités de surveillance du marché. En tout état de cause, veuillez noter que des informations sur les activités de surveillance de (certaines) autorités nationales sont également disponibles en ligne [11].

À la lumière de ce qui précède, nous estimons qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour approfondir cet aspect de votre plainte.

Nous apprécions que ce ne soit peut-être pas le résultat souhaité, mais nous espérons que vous trouverez ces explications utiles. Merci d'avoir contacté le Médiateur européen.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Tina Nilsson
Chef de l'unité "Traitement des dossiers"

Strasbourg, le 20/11/2023

 

[1] Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0042&qid=1670236547637

[2] Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0014 

[3] Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030&qid=1670234329271

[4] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante:

https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707.

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN

[6] Arrêt de la Cour du 14 février 1989, 247/87, Starfruit/Commission, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247

[7] Voir les directives 2006/42/CE (article 7), 2000/14/CE (article 7) et 2014/30/UE (article 13).

[8] Voir l’article 11 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020&qid=1700062880092

[9] Voir les directives 2006/42/CE (article 4), 2000/14/CE (article 5) et 2014/30/UE (article 4).

[10] Loi 4072/2012 (chapitre E), loi 4712/2020 (article 65), décret présidentiel 57/2010, décision ministérielle 37393/2028/2003/01-10-2003 et décision ministérielle ΟΙΚ.37764/873/Φ342/02-06-2016.

[11] Voir, par exemple, le dernier rapport de surveillance du marché du ministère du développement (https://www.ggb.gr/sites/default/files/basic-page-files/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%CE%9F%CE%A5%20%20%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%94%CE%9F%CE%CE%95%CE%91%CE%CE%A3%A3%20%CE%A4%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%CE%93%CE%93%CE%93%CE%93%CE%20%CE%CE%93%CE%CE%20%CE%93%CE%CE%93%CE%2021-2022pdf) et ses plaintes sur le web: https://www.ggb.gr/el/complaints-management-system   

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