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Décision relative à la manière dont l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a procédé à un contrôle sur place des locaux d’une société polonaise (affaire 2304/2023/MIK)

Mercredi | 24 avril 2024

Le plaignant est une société polonaise qui fait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur une éventuelle fraude au détriment du budget de l’UE. Le plaignant a fait part de ses préoccupations quant à la manière dont l’OLAF a procédé à un «contrôle sur place» dans ses locaux. En particulier, le plaignant a fait valoir que: son conseil d’administration n’avait pas été informé de l’inspection; l’un des «enquêteurs» de l’OLAF qui a effectué le contrôle n’avait pas fourni de preuve suffisante de son identité dans le contexte du droit polonais; l’authenticité de l’autorisation de l’OLAF pour effectuer le contrôle n’a pas pu être vérifiée; et les enquêteurs avaient fait preuve de partialité à l’encontre du plaignant.

La Médiatrice n’a constaté aucun cas de mauvaise administration dans la manière dont l’OLAF avait effectué le contrôle sur place.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte pour infraction concernant les cotisations de sécurité sociale des retraités en France qui perçoivent une pension suisse (plainte 752/2022/FA)

Vendredi | 01 septembre 2023

L'affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait traité une plainte pour infraction concernant la manière dont la France déduisait les cotisations de sécurité sociale des pensions suisses des retraités résidant en France. Le plaignant a fait valoir que la Commission avait mal interprété la plainte et n'avait pas répondu aux questions soulevées.

La Médiatrice a constaté que la Commission n'avait pas traité correctement la plainte pour infraction. En incluant la plainte du plaignant dans une procédure d’infraction en cours, dans le cadre d’une procédure EU Pilot, la Commission n’avait pas répondu aux questions spécifiques soulevées par le plaignant. Néanmoins, étant donné que la Commission avait abordé les questions soulevées par le plaignant dans le cadre d’une autre plainte, le Médiateur a estimé qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée en l’espèce.

Afin d’éviter que de telles questions ne se posent à l’avenir, la Médiatrice a suggéré que, si la Commission décide d’ajouter une plainte à une procédure d’infraction en cours, en particulier dans le cadre d’une procédure EU Pilot, elle veille à traiter de manière adéquate les questions spécifiques soulevées dans cette plainte.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité les plaintes selon lesquelles l’Espagne viole le droit de l’Union en matière de contrats de travail à durée déterminée (affaire 1813/2022/PGP)

Jeudi | 20 avril 2023

L’affaire concernait des informations fournies par la Commission européenne sur l’état d’avancement de deux plaintes pour infraction.

La Médiatrice a estimé que la Commission aurait pu fournir des informations plus complètes sur l’état d’avancement de l’une des plaintes, notamment en ce qui concerne la «procédure de plaintes multiples» en cours couvrant certaines des questions soulevées dans cette plainte. Toutefois, il a traité les plaintes d'une manière raisonnable.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision relative à la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser un candidat en quarantaine pour la COVID-19 à reprogrammer un test (affaire 2223/2021/ABZ)

Mercredi | 18 janvier 2023

L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas autoriser une candidate placée en quarantaine pour cause de COVID-19 à reprogrammer son test dans le cadre d’une procédure de sélection d’agents contractuels (procédure de sélection permanente CAST).

Le Médiateur a estimé que l’EPSO avait fourni des explications raisonnables quant aux raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de fournir une autre date de test au plaignant. Sur cette base, le Médiateur a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part de l’EPSO.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a évalué l’incidence sur les droits de l’homme avant d’aider les pays africains à développer leurs capacités de surveillance (dossier 1904/2021/MHZ)

Lundi | 28 novembre 2022

Les plaignants, un groupe d’organisations de la société civile, craignaient que la Commission européenne n’ait pas évalué les risques en matière de droits de l’homme avant d’aider les pays africains à développer leurs capacités de surveillance, notamment dans le cadre du fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique (EUTFA). Les plaignants ont fait valoir qu’avant d’accepter de soutenir des projets ayant des implications potentielles en matière de surveillance, tels que les bases de données biométriques ou les technologies de surveillance des téléphones mobiles, la Commission aurait dû procéder à des évaluations préalables des risques et des incidences afin de s’assurer que les projets n’entraînent pas de violations des droits de l’homme (comme le droit à la vie privée).

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice a conclu que les mesures en place n’étaient pas suffisantes pour garantir que l’incidence des projets d’ALE UE sur les droits de l’homme était correctement évaluée. Pour remédier aux lacunes qu’elle a relevées, la Médiatrice a formulé une suggestion d’amélioration afin de veiller à ce que, pour les futurs projets du fonds fiduciaire de l’UE, une évaluation préalable de l’impact sur les droits de l’homme soit réalisée.