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Décision sur la manière dont la Commission européenne a donné suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne selon lequel l’Espagne a enfreint le droit de l’Union (affaire 2183/2024/(OAM)PGP)

Jeudi | 12 mars 2026

L’affaire concernait le temps pris par la Commission européenne pour assurer l’exécution par l’Espagne d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant les règles nationales de l’Espagne en matière de responsabilité de l’État en cas de violation du droit de l’Union. Le plaignant craignait que la Commission ne prenne pas en temps utile des mesures efficaces pour garantir l’exécution de l’arrêt par l’Espagne.  

Le Médiateur a constaté que la Commission avait généralement suivi activement l'affaire depuis l'adoption de l'arrêt. Bien qu'il y ait eu une période d'environ un an ne montrant aucune trace documentée de mesures prises par la Commission, le temps nécessaire pour poursuivre l'affaire a pu être en partie attribué à la situation en Espagne. En outre, la Médiatrice a jugé raisonnable la position de la Commission selon laquelle, lorsqu’un État membre montre sa volonté d’agir, un dialogue peut être la voie la plus efficace pour aller de l’avant.

La Médiatrice a donc conclu que, compte tenu des mesures prises par la Commission jusqu’à présent, y compris la récente lettre de mise en demeure envoyée à l’Espagne, et compte tenu des circonstances de l’affaire qui expliquent le calendrier des actions de la Commission, aucune enquête supplémentaire n’était justifiée à ce moment-là et a clôturé l’affaire.

Décision sur la manière dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a mené une procédure de recrutement pour le contingent permanent – niveau intermédiaire, AST4 (RCT-2023-00021) (affaire 1190/2024/KT)

Mardi | 24 février 2026

L’affaire concernait une procédure de recrutement organisée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour le personnel temporaire de son contingent permanent. Le plaignant, candidat à cette procédure, avait obtenu la note globale minimale requise pour un test éliminatoire à choix multiple (ci-après le «test MCQ»). Toutefois, Frontex l’a exclu de toute participation ultérieure à la procédure de recrutement parce qu’il n’avait pas obtenu la note minimale dans chacune des sections distinctes du test QCM. Le plaignant a soutenu que son exclusion de la procédure de recrutement était injuste parce que cette exigence, qu'il jugeait arbitraire, n'avait pas été communiquée aux candidats avant l'épreuve de QCM.

La Médiatrice a considéré que Frontex disposait d’une marge d’appréciation pour fixer les seuils pour le test QCM à un stade ultérieur de la procédure de recrutement, à condition qu’elle le fasse avant de connaître les performances individuelles des candidats. Frontex ayant fixé les seuils avant la réalisation du test, la Médiatrice a conclu à l’absence de mauvaise administration.

Néanmoins, la Médiatrice a suggéré que, dans la mesure du possible, Frontex envisage d’informer les candidats dans ses procédures de recrutement des seuils pour tout test éliminatoire avant le test, afin d’améliorer la transparence et de permettre aux candidats de mieux se préparer au test.

La Médiatrice a également relevé des lacunes dans la manière dont Frontex tenait des registres des travaux internes effectués par le comité de sélection. La Médiatrice a donc suggéré que, pour des raisons de transparence et de responsabilité, Frontex améliore les normes de clarté et d’accessibilité de ces dossiers.