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Décision sur l’absence de décision finale de la Commission européenne concernant une demande d’accès du public aux documents relatifs à un audit portant sur une flotte externe (affaire 5/2022/DL)

L’affaire concernait l’absence de réponse en temps utile de la Commission européenne à une demande d’accès du public à des documents concernant un audit portant sur une flotte italienne externe.

La Médiatrice a constaté que la Commission n’avait pas respecté les délais fixés dans la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents. Elle estime que les performances de la Commission en l’espèce ne répondent pas aux normes d’une administration moderne, conviviale et transparente. Toutefois, étant donné que la Commission a adopté une décision finale au cours de l’enquête et que la Médiatrice examine actuellement, d’un point de vue systémique, le temps pris par la Commission pour traiter les demandes d’accès du public aux documents, elle a estimé qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Elle a donc clos l'enquête.

Antécédents de la plainte

1. Le 26 mai 2021, le plaignant, une organisation non gouvernementale, a demandé [1] à la Commission européenne de donner accès au public aux documents relatifs à un audit sur une flotte extérieure italienne effectué par la direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) de la Commission en 2019. Le plaignant était particulièrement intéressé par les informations concernant le contrôle de la flotte de pêche italienne dans les eaux côtières au large des pays africains.

2. Le 14 juillet 2021, la Commission a rendu sa décision. Elle a identifié un document, le rapport d’audit, comme relevant du champ d’application de la demande. Elle a accordé un accès partiel au rapport, en occultant les données à caractère personnel qu’il contenait, telles que les noms et initiales des personnes mentionnées, ainsi que les noms et numéros d’identification des navires [2]. La Commission a ajouté qu’elle avait également occulté d’autres parties, estimant qu’elles ne relevaient pas du champ d’application de la demande.

3. Le 30 juillet 2021, le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision (en présentant une «demande confirmative»)[3]. Le plaignant a précisé qu'il souhaitait avoir accès à l'ensemble du rapport. Elle a également avancé plusieurs arguments quant aux raisons pour lesquelles elle considérait qu’il existait un « intérêt public supérieur à la divulgation ».

4. Le 23 août 2021, la Commission a prolongé le délai de réponse de 15 jours ouvrables [4].

5. Le 13 septembre 2021, la Commission a envoyé une réponse d’attente.

6. Le 30 novembre 2021, la Commission a envoyé une autre réponse d’attente.

7. N’ayant pas entendu la Commission, le plaignant s’est adressé à la Médiatrice en décembre 2021.

L'enquête

8. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le retard pris par la Commission pour répondre à la demande de réexamen du plaignant. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a reçu les observations de la Commission sur le retard qu’elle a subi.

9. Le 23 mars 2022, la Commission a rendu sa décision finale sur la demande d’accès aux documents du plaignant (ci-après la «décision confirmative»)[5] et s’est excusée du retard qu’elle avait subi.

Arguments présentés

Par le plaignant

10. Le plaignant a déclaré qu'il faisait confiance aux paroles de la Commission et attendait de bonne foi une réponse, convaincu que la Commission adopterait bientôt une décision confirmative. Le plaignant a été particulièrement lésé par le fait que la Commission a fourni une autre réponse d'attente après plus de trois mois d'attente, sans garantie réelle d'une réponse.

11. Le plaignant a déclaré que ce n'était pas la première fois que la Commission dépassait considérablement les délais pour répondre à une demande d'accès du public aux documents. Il est préoccupé par la pratique de la Commission de manière plus générale.

Par la Commission

12.  Dans sa correspondance avec le plaignant, la Commission a indiqué qu’elle faisait tout son possible pour traiter rapidement la demande confirmative et a fait référence à ses ressources humaines limitées et à la charge de travail générée par d’autres demandes en attente.

13. En réponse à la Médiatrice, la Commission a déclaré qu'elle avait subi ce retard parce que:

  • Elle devait veiller à ce que la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents soit appliquée d’une manière compatible avec d’autres législations pertinentes [6]. La Commission a ajouté que ni la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents ni l’autre législation ne l’emportaient sur l’autre;
  • Elle a dû examiner s’il convenait de consulter les autorités italiennes au sujet d’une éventuelle divulgation [7], étant donné que certaines parties du rapport d’audit provenaient de celles-ci;
  • La Commission a dû réévaluer la portée de la demande, étant donné que, dans sa demande confirmative, le plaignant a précisé qu’il souhaitait avoir accès à l’ensemble du rapport d’audit;
  • Elle devait vérifier si le rapport d'audit était lié à une procédure EU Pilot [8] et, dans l'affirmative, si cette procédure était toujours en cours. Cela aurait eu une incidence déterminante sur la question de savoir si l’accès pouvait être accordé [9];
  • La Commission a dû évaluer plusieurs arguments, avancés par le plaignant dans sa demande confirmative, quant aux raisons pour lesquelles elle considère qu’il existe un «intérêt public supérieur à la divulgation»;
  • Le secrétariat général de la Commission, qui traite de la demande confirmative, a dû consulter la DG MARE, qui traitait de la demande initiale, sur le projet de réponse. La Commission a indiqué qu'elle ne pouvait consulter son service juridique qu'une fois qu'un accord avait été conclu entre ces deux services.

14. La Commission a considéré que la prolongation du délai de réponse à la demande confirmative du plaignant était justifiée et proportionnée à la lumière de ces circonstances.

Évaluation du Médiateur

15. L’accès du public aux documents est un droit fondamental qui contribue à préserver la transparence et la légitimité des institutions, organes et organismes de l’UE. Pour garantir un accès significatif, il est essentiel que l’administration de l’UE traite chaque demande d’accès du public le plus rapidement possible.

16. En l’espèce, il a fallu plus de sept mois à la Commission pour répondre à la demande confirmative du plaignant. Ce retard va bien au-delà des délais fixés dans la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents.

17. Le Médiateur note que la demande n'était pas volumineuse et qu'elle n'était apparemment pas complexe. Il est également difficile d’identifier des circonstances exceptionnelles qui auraient obligé la Commission à s’écarter de la procédure standard de traitement des demandes confirmatives.

18. Au cours de cette enquête et à la suite de la demande explicite du Médiateur à cet effet, la Commission a adopté sa décision confirmative dans la présente affaire. En tant que tel, aucune autre enquête n'est justifiée.

19. Cela dit, le Médiateur estime compréhensible que le plaignant soit insatisfait du temps pris par la Commission pour traiter sa demande. Les résultats de la Commission en l’espèce sont en deçà des normes que les citoyens sont en droit d’attendre d’une administration moderne, conviviale et transparente.

20. Étant donné que les plaintes dans ce domaine accusent de plus en plus de retards, le Médiateur a récemment ouvert une enquête d'initiative sur le temps pris par la Commission pour traiter les demandes d'accès du public aux documents [10].  Alors que cette enquête est en cours, la Médiatrice invite instamment la Commission à traiter les demandes d’accès du public aux documents dans les délais applicables.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Bien que la Médiatrice ait relevé des lacunes dans le traitement de cette affaire par la Commission, aucune enquête supplémentaire n’est justifiée, étant donné que la question des retards est désormais traitée comme une question systémique.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly Médiateur
européen


Strasbourg, le 21 avril 2022

 

[1] Conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1049.

[2] Invoquant l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001, à savoir la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu.

[3] Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

[4] Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

[5] Comme le prévoit l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001.

[6] La Commission a notamment fait référence au règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

[7] Conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1049/2001.

[8] Procédure EU Pilot [EUP(2020)9562].

[9] Voir article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[10] La Médiatrice a ouvert l’enquête d’initiative OI/2/2022/MIG le 4 avril 2022: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/opening-summary/fr/154404.

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