Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Rechercher des enquêtes

Affichage 1 - 20 des 37 résultats

Décision sur le refus de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) d’accorder au public l’accès intégral à des statistiques concernant la pollution maritime (affaire 129/2022/OAM)

Jeudi | 06 octobre 2022

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents relatifs à certaines informations obtenues par l’intermédiaire du service CleanSeaNet, un outil géré par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) afin de surveiller la pollution maritime. La plaignante, une plateforme de journalisme d’investigation, souhaitait connaître les résultats des vérifications menées sur les éventuels déversements d’hydrocarbures à la surface de la mer, en particulier les données pour l’année 2019. L’AESM a fait valoir que les auteurs des données, les autorités nationales des États côtiers, s’étaient opposés à leur publication.

La Médiatrice a estimé qu’en vertu de la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents, cette opposition ne pouvait à elle seule justifier un refus d’accès. Elle a indiqué que l’AESM a publié des données similaires par le passé et a également souligné que les données demandées constituaient des informations en matière d’environnement qui devraient faire l’objet d’une plus grande transparence.

La Médiatrice a donc proposé que l’AESM examine à nouveau la demande en vue d’accorder l’accès au public. L’AESM a accepté la proposition de solution et a désormais publié sur son site web des informations complètes sur la présence d’éventuels déversements d’hydrocarbures détectés par le service CleanSeaNet et les résultats des vérifications menées pour l’ensemble de la période comprise entre 2015 et 2021. La Médiatrice se félicite de la réponse positive de l’AESM à sa proposition de solution et a clos l’affaire.

Décision concernant le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès du public à des documents relatifs à un audit des pêcheries pélagiques et thonières en Irlande (affaire 757/2022/MIG)

Vendredi | 16 septembre 2022

L’affaire concernait le refus de la Commission européenne d’accorder au plaignant l’accès du public à des documents relatifs à un audit de la Commission et à une enquête administrative des autorités irlandaises, qui ont incité la Commission à révoquer le plan de contrôle irlandais pour la pesée des produits de la pêche. La Commission a fait valoir que le suivi de l’audit était toujours en cours et que la divulgation des documents en question porterait atteinte à la protection des objectifs associés aux activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

La Médiatrice a vérifié que les autorités irlandaises n’avaient pas encore mis en œuvre les recommandations formulées par la Commission et n’avaient dès lors pas encore remédié aux lacunes constatées. Il s’ensuit que le suivi de l’audit est toujours en cours. Étant donné que la Commission est susceptible d’engager une procédure d’infraction à l’encontre de l’Irlande s’il n’est pas suffisamment remédié à ces lacunes, la Médiatrice a estimé raisonnable que la Commission se fonde sur une présomption générale de non-divulgation. La Médiatrice a en outre jugé que les arguments du plaignant n’étaient pas de nature à établir l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a conclu que le refus de la Commission d’accorder l’accès du public aux documents en question était justifié et a clôturé son enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Decision on the European Commission’s failure to take a final decision on a request for public access to documents concerning an audit on an external fleet (case 5/2022/DL)

Jeudi | 21 avril 2022

The case concerned the European Commission’s failure to reply in time to a request for public access to documents concerning an audit on an external Italian fleet.

The Ombudsman found that the Commission had failed to respect the deadlines set in the EU legislation on public access to documents. She considered that the Commission’s performance in this case fell short of meeting the standards of a modern, citizen-friendly and transparent administration. However, since the Commission adopted a final decision in the course of the inquiry and as the Ombudsman is now examining, from a systemic perspective, the time taken by the Commission to deal with requests for public access to documents, she considered that no further inquiries were justified. She thus closed the inquiry.

Décision dans l’affaire 640/2019/TE relative au manque de transparence du Conseil de l’UE dans le processus décisionnel conduisant à l’adoption de règlements annuels fixant des quotas de pêche

Mercredi | 29 avril 2020

La plainte concernait le manque de transparence du processus décisionnel au sein du Conseil de l’UE, conduisant à l’adoption des règlements annuels fixant les totaux admissibles de captures (TAC) de certains stocks halieutiques de l’Atlantique du Nord-Est pour les années 2017, 2018 et 2019. La plainte a été déposée par l’organisation de droit de l’environnement ClientEarth.

Le plaignant s’inquiétait de ce que le Conseil (1) n’a pas enregistré les positions des États membres exprimées dans les «instances préparatoires» des fonctionnaires et des ambassadeurs nationaux du Conseil, ainsi que lors des réunions du Conseil des ministres, (2) n’a pas fourni un accès rapide aux documents législatifs, de manière proactive et sur demande, et (3) a mis en place un registre des documents qui est à la fois incomplet et difficile à utiliser.

La Médiatrice a estimé que les documents en question sont des «documents législatifs», tels que définis dans les règles de l’UE relatives à l’accès du public aux documents. En outre, les documents contiennent des «informations environnementales» au sens du règlement Aarhus. Un accès plus large et plus rapide devrait être accordé à ce type de documents. La Médiatrice a également constaté que le Conseil n’avait pas démontré que la divulgation des documents porterait gravement atteinte au processus décisionnel, le prolongerait ou le compliquerait.

Partant, la Médiatrice a recommandé que le Conseil mette à disposition de manière proactive les documents relatifs à l’adoption du règlement TAC au moment où ceux-ci sont communiqués aux États membres ou dès que possible par la suite.

Le Conseil a choisi de ne pas suivre la recommandation de la Médiatrice. Cette décision est décevante. En outre, elle suggère que le Conseil n’a pas pleinement conscience du lien essentiel qui existe entre démocratie et transparence du processus décisionnel quant aux questions qui ont une incidence considérable sur le grand public, élément d’autant plus important lorsque la prise de décision concerne la protection de l’environnement.

Il semblerait que la position du Conseil soit d’affirmer qu’il y a lieu de sacrifier une norme démocratique essentielle, celle de la transparence législative, en faveur de ce qu’il considère être l’intérêt général, en l’occurrence parvenir à un consensus sur une question politique.

La Médiatrice confirme son constat de mauvaise administration et sa recommandation.