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Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte contre le Danemark concernant une interdiction de la vente de cigarettes électroniques aromatisées - CHAP (2021)00273 (affaire 1661/2021/FA)

Monsieur,

En septembre 2021, vous avez déposé une plainte, au nom de la Danish Vape Business Association (BECIG), auprès de la Médiatrice européenne concernant la manière dont la Commission européenne a traité votre plainte pour infraction CHAP(2021)00273 contre le Danemark.

Dans votre plainte à la Commission, vous avez fait valoir que l’interdiction des cigarettes électroniques aromatisées [1] au Danemark est contraire au droit de l’Union car elle constitue une entrave à la libre circulation des marchandises et est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, à savoir la protection de la santé publique, en particulier des enfants et des jeunes adultes.

Dans votre plainte adressée à la Médiatrice, vous affirmez que la Commission a eu tort de clore votre plainte pour infraction et qu’elle n’a pas veillé à la bonne application du droit de l’Union [2]. Vous affirmez que la Commission s’est simplement fondée sur les arguments présentés par le Danemark et qu’elle n’a pas tenu compte des données et des rapports auxquels vous avez fait référence, n’évaluant donc pas correctement la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi. Vous affirmez, en tant que tel, que la Commission a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du code européen de bonne conduite administrative [3].

Après une analyse minutieuse de toutes les informations que vous avez soumises, nous avons décidé de clore cette enquête par la conclusion suivante:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne dans cette affaire.

La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu d’engager une procédure d’infraction et à quel moment [4]. En ce qui concerne le fond d’une plainte pour infraction, le Médiateur ne peut intervenir (en demandant à la Commission de réexaminer la plainte) que s’il existe une indication que la Commission a commis une erreur manifeste dans sa présentation des faits ou du droit.

La Commission vous a fourni des informations claires sur sa position. La Commission a expliqué les mesures qu’elle a prises de manière proactive pour veiller à ce que le Danemark respecte le droit de l’Union, conformément à la procédure de notification du système d’information sur la réglementation technique (TRIS). Elle a déclaré qu’une interdiction des produits du tabac n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union, pour autant que la procédure de notification ait été suivie et que la mesure soit justifiée et proportionnée. Elle a ajouté que le législateur de l’Union accordait une large marge d’appréciation aux États membres lorsqu’ils évaluaient les risques liés aux produits du tabac. Dans ce contexte, la Commission a considéré que l’interdiction des cigarettes électroniques aromatisées au Danemark, adoptée pour des raisons de santé publique, était raisonnable et proportionnée aux objectifs poursuivis, et donc non contraire au droit de l’Union.

Rien ne permet d’affirmer que la Commission a manifestement mal interprété les faits ou le droit.

Le fait que la Commission se soit appuyée sur des données et des rapports différents de ceux que vous avez fournis n’est pas, en soi, la preuve d’une erreur manifeste. La Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour s’appuyer sur les données scientifiques qu’elle juge les plus pertinentes.

Bien que nous comprenions que vous serez déçu par cette réponse, nous espérons néanmoins que ces explications vous seront utiles [5].

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Tina Nilsson
Chef de l'unité "Traitement des dossiers"

Strasbourg, le 11/10/2021

 

[1] À l'exception des arômes de menthol et de tabac.

[2] Vous vous référez à la déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2017, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_en

[3] Disponible à l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/publication/en/3510

[4] Arrêt de la Cour du 14 février 1989, Starfruit/Commission, affaire 247/87, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247.

[5] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707

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