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Décision du Médiateur européen sur la plainte 136/2000/PB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 136/2000/PB - Ouvert le Mercredi | 01 mars 2000 - Décision le Mercredi | 11 juillet 2001
Monsieur,
Le 1er février 2000, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom de Tourconsult International SA.
Le 1er mai 2000, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 20 décembre 2000. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 18 septembre 2000. Le 16 novembre 2000, j'ai demandé des informations complémentaires à la Commission et l'ai invitée à présenter de nouvelles observations. La Commission a envoyé son deuxième avis le 15 janvier 2001 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler de nouvelles observations. Vous avez transmis vos observations complémentaires le 4 juin 2001.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
La plainte a été déposée en février 2000 au nom de Tourconsult International (TI). Elle concernait un différend relatif au paiement des services de conseil fournis par TI aux Philippines en 1996.
Le plaignant a déclaré, en résumé, que la Commission était parvenue à une conclusion erronée en ce qui concerne le montant qu'elle devait à TI. Selon le plaignant, la Commission devait 120 313 écus à TI. La Commission avait conclu que sur ce montant, 20 313 écus n'étaient pas dus au titre du contrat. La Commission n'était donc disposée à payer que 100 000 écus.
Le plaignant alléguait, en résumé, que la Commission avait, à tort et sans justification, réduit le montant à payer de 120 313 écus à 100 000 écus.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionLa plainte a été transmise à la Commission pour avis.
Dans son avis, la Commission a confirmé que la facture finale de TI, d'un montant de 120 313 écus, avait été ramenée à 100 000 écus. Cette réduction s’explique par le fait que TI avait ajouté aux factures des éléments qui n’étaient pas payables au titre du contrat et qui n’avaient pas été livrés ou n’avaient été livrés que partiellement, ni étayés par les documents nécessaires. La Commission a joint des documents relatifs au litige.
La Commission a en outre expliqué que chaque point avait fait l'objet de discussions approfondies avec le plaignant. Le versement de 100 000 écus avait été proposé à titre de proposition relativement généreuse en vue d'un règlement définitif et amiable du différend. Le plaignant a reçu des explications détaillées lors de plusieurs réunions et est parfaitement au courant de tous les détails.
La Commission a également indiqué que, sur les 100 000 écus, elle avait versé directement 99 812,74 écus à l'un des sous-traitants de TI à la suite d'un jugement rendu par une juridiction luxembourgeoise. Le solde dû à TI s'élevait donc à 187,26 écus.
Observations du plaignantLe plaignant a maintenu son allégation concernant la réduction par la Commission des 120 313 écus à 100 000 écus. Il a en outre contesté l'avis de la Commission selon lequel seuls 187,26 écus étaient dus à TI à la suite de l'arrêt du tribunal de Luxembourg.
Autres demandesde renseignements
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires en ce qui concerne le point de vue du plaignant sur les effets de l'arrêt du tribunal de Luxembourg. Le Médiateur a donc demandé à la Commission une copie de l'arrêt. Le Médiateur a également invité la Commission à présenter des observations supplémentaires sur les observations du plaignant.
Dans son deuxième avis, la Commission a joint une copie de l’arrêt rendu par la juridiction luxembourgeoise et a fourni une explication plus détaillée des circonstances à l’origine de l’affaire. La Commission a en outre maintenu sa position à l'égard de l'allégation principale du plaignant concernant la réduction de la créance de 120 313 écus.
Le deuxième avis de la Commission a été transmis au plaignant pour observations. Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa position. Il a également ajouté qu'à moins que la Commission ne reconnaisse les demandes de TI à ce stade, il ne lui resterait que la possibilité d'aller en justice.
Après avoir examiné l'arrêt du tribunal de Luxembourg et les observations de la Commission, le Médiateur a décidé qu'il convenait de maintenir l'accent de cette enquête sur l'allégation initiale du plaignant concernant la réduction par la Commission des 120 313 écus.
LA DÉCISION
1 La réduction de la demande de paiement du plaignant1.1 Le plaignant reproche à la Commission d'avoir réduit à tort et sans justification le montant à payer de 120 313 écus à 100 000 écus. La Commission a expliqué que cette réduction était due au fait que TI avait ajouté aux factures des éléments qui n’étaient pas payables au titre du contrat et qui n’avaient pas été livrés ou n’avaient été livrés que partiellement, ni étayés par les documents nécessaires.
1.2 D'après la documentation jointe au premier avis de la Commission, le litige semble résulter principalement d'un désaccord concernant une interprétation du contrat. À cet égard, le Médiateur attire l'attention sur sa méthode d'examen des litiges contractuels, telle qu'elle figure dans son rapport annuel pour 1997:
Dans de nombreux États membres, le Médiateur ne traite pas les litiges contractuels, soit en raison des caractéristiques générales de ces contrats en droit national, soit parce que la loi établissant le mandat du Médiateur exclut expressément les questions contractuelles. Comme indiqué dans le rapport annuel 1995, une partie de la mission du Médiateur européen est de contribuer à alléger les charges du contentieux, en promouvant des solutions à l'amiable et en formulant des recommandations qui évitent la nécessité de procédures judiciaires. Le Médiateur européen traite donc les plaintes pour mauvaise administration qui découlent de relations contractuelles.
Il ne cherche toutefois pas à déterminer s'il y a eu rupture de contrat par l'une ou l'autre des parties. Cette question ne pourrait être traitée efficacement que par une juridiction compétente, qui aurait la possibilité d’entendre les arguments des parties concernant le droit national pertinent et une question de bonne administration, une autorité publique engagée dans un litige contractuel avec une partie privée devrait toujours être en mesure de fournir au Médiateur un compte rendu cohérent de la base juridique de ses actions et des raisons pour lesquelles elle estime que son point de vue sur la position contractuelle est justifié. Toutefois, dans un souci de bonne administration, une autorité publique engagée dans un litige contractuel avec une partie privée devrait toujours être en mesure de fournir au Médiateur un compte rendu cohérent de la base juridique de ses actions et des raisons pour lesquelles elle estime que son point de vue sur la position contractuelle est justifié.
1.3 Pris ensemble, les avis et la documentation présentés par la Commission permettent au Médiateur de conclure que les réponses de la Commission fournissent un compte rendu adéquat des raisons pour lesquelles elle estime que son point de vue sur la position contractuelle est justifié. La Médiatrice conclut donc qu’il n’y a pas de mauvaise administration de la part de la Commission. Cette conclusion est sans préjudice du droit du plaignant d'intenter une action en justice contre la Commission.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN