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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1186/99/PB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 18 janvier 2001

Monsieur,
Le 24 septembre 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant un projet que vous avez soumis à la DG 1-B de la Commission dans le cadre du programme MED-Media.
Le 18 octobre 1999, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 7 janvier 2000. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 17 février 2000.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


En 1995, le plaignant a présenté une proposition de projet dans le cadre du programme MED MEDIA pour 1996 et 1997. Le 10 janvier 1996, la direction générale IB de la Commission a écrit au plaignant:
"Votre réseau a présenté un projet de coopération décentralisée dans le cadre du programme MED MEDIA pour 1996 et 1997.
J'ai le plaisir de vous informer que votre projet a été sélectionné pour recevoir un financement de la Commission européenne.
La mise en oeuvre de ce projet aura lieu au cours de l'année 1996, après que nous aurons achevé un examen de la forme de gestion utilisée pour les programmes de coopération décentralisée. [La lettre décrivait certains aspects de cet examen.]
Mes collègues seront en contact avec votre réseau pour vous tenir informés de la mise en place du nouveau système de gestion et des détails de la contribution financière de la Communauté qui a été fixée à ce stade à 108.400 écus pour 1996. Le cofinancement par la Communauté ne couvrira que les actions engagées après la signature d'un contrat avec la Commission. Le programme MED MEDIA sera, j'en suis sûr, renforcé en conséquence et bénéficiera du soutien total de votre réseau.
Je vous souhaite plein succès dans votre projet.»

Le 20 septembre 1996, la Commission a de nouveau informé le plaignant de la préparation et de la mise en oeuvre du nouveau cadre de programmation. La lettre de la Commission rappelait au plaignant qu'«entre-temps, aucune dépense relative à vos projets ne peut être remboursée par la Commission et qu'il ne peut y avoir de financement rétroactif».
Le plaignant a déclaré qu'il avait contacté la Commission à plusieurs reprises au cours de l'année 1997 et des premiers mois de 1998, et qu'il avait été rassuré par les fonctionnaires de la Commission que les programmes Med seraient bientôt relancés.
Le 17 septembre 1998, la Commission a adressé au plaignant une lettre l'informant que le type de projet proposé par son organisation serait exclu du programme MED, en raison d'une limitation de programme demandée dans une résolution du Parlement européen.
Le plaignant a ensuite contacté la Commission pour protester contre la décision de la Commission d'exclure le type de projet proposé par son entreprise. La Commission a répondu qu'elle n'avait aucune obligation envers le plaignant, étant donné qu'aucune relation contractuelle n'avait été établie entre elle et le plaignant. Il a en outre estimé que la résolution du Parlement européen (1) (mentionnée dans la lettre du 17 septembre 1998 ci-dessus) devait être respectée.
Dans sa plainte, le plaignant a fait valoir que:
i) En 1996, son projet a été sélectionné en vue d'un financement par la Commission et que cette décision n'a jamais été officiellement annulée et que, par conséquent, la Commission s'est toujours engagée à financer le projet;
ii) En s’appuyant sur les assurances répétées des fonctionnaires de la DG 1B que le projet serait financé, il a engagé des coûts considérables pour maintenir le réseau nécessaire au projet et a également sacrifié d’autres possibilités de revenus en évitant les projets à long terme.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission explique qu'à la suite d'un rapport de la Cour des comptes en octobre 1995, elle a décidé de suspendre immédiatement tous les programmes MED et d'annuler tous les contrats existants. Dans son rapport, la Cour avait alerté la Commission sur des irrégularités de gestion apparentes dans les programmes MED.
Ces irrégularités de gestion ont ensuite été examinées par le Parlement européen, qui a adopté une résolution à ce sujet. Dans sa résolution, le Parlement a inclus une déclaration selon laquelle le type de projet proposé par l'entreprise du plaignant ne devrait pas être inclus dans le programme MED révisé. La Commission a accepté cette décision politique.
La Commission a en outre souligné dans son avis qu'il n'y avait jamais eu de relation contractuelle entre la Commission et l'entreprise du plaignant.
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a reconnu que la Commission n'avait pas formellement conclu de contrat avec son entreprise. Toutefois, il a maintenu et soutenu en outre que la Commission créait une confiance légitime dans la conclusion d'un contrat.
Le plaignant a en outre remis en question la tentative apparente de la Commission d'excuser ses actions en faisant référence à des problèmes de gestion interne. Il estime que la réponse de la Commission au rapport et à la résolution respectivement de la Cour des comptes et du Parlement européen est arbitraire.
Enfin, le plaignant a précisé sa demande d'indemnisation, suggérant que la Commission paie à son entreprise les dépenses prévues dans le projet initialement proposé.

LA DÉCISION


1 L'allégation selon laquelle la Commission s'est toujours engagée à financer le projet
1.1 Le plaignant a d'abord affirmé qu'en 1996, son projet avait été sélectionné en vue d'un financement par la Commission et que cette décision n'avait jamais été officiellement annulée et que, par conséquent, la Commission s'était toujours engagée à financer le projet.
1.2 Il semble incontesté en l'espèce qu'aucun contrat n'a été formellement conclu entre la Commission et le plaignant. L'affirmation selon laquelle la Commission s'est toujours engagée à financer le projet du plaignant ne semble donc pas fondée. Le Médiateur conclut donc qu’il n’y a pas de mauvaise administration en ce qui concerne la première allégation.
2 La demande d'indemnisation
2.1 La deuxième demande du plaignant est qu'en s'appuyant sur les assurances répétées des fonctionnaires de la DG 1B que le projet serait financé, il a engagé des coûts considérables pour maintenir le réseau nécessaire au projet et a également sacrifié d'autres possibilités de revenus en évitant les projets à long terme.
2.2 Le Médiateur observe que les lettres des 10 janvier et 20 septembre 1996 ont attiré l'attention sur le fait qu'aucun financement ne serait accordé avant la conclusion d'un contrat. La lettre du 10 janvier indiquait que le cofinancement par la Communauté ne couvrirait que les actions engagées après la signature d'un contrat avec la Commission. La lettre du 20 septembre indiquait qu’au cours de la période précédant la mise en place du nouveau cadre de programmation, aucune dépense relative à des projets ne pouvait être remboursée par la Commission et qu’il ne pouvait y avoir de financement rétrospectif.
2.3 Dans ce contexte, le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures raisonnables pour informer le plaignant que le financement ne pouvait être effectué qu'après la conclusion d'un contrat formel. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne la deuxième allégation.
3 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob Söderman,

(1) Résolution sur le rapport spécial n° 1/96 de la Cour des comptes relatif aux programmes MED (présenté conformément à l'article 188 C, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE), accompagné des réponses de la Commission (C4-0512/96). 1997 JO C 286/263.

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