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Décision du Médiateur européen sur la plainte 990/99/(IJH)BB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 12 mars 2001

Monsieur,

Le 30 juillet 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le prétendu non-paiement par la Commission européenne du remboursement de la TVA sur les contrats de recherche du Trinity College de Dublin. Dans votre plainte, vous affirmez que, depuis 1995, la Commission n'a pas payé les remboursements de TVA dus pour les projets de recherche menés dans le cadre du troisième programme-cadre. Selon la plainte, Trinity College Dublin a demandé à la Commission un remboursement par lettre du 2 décembre 1998 et a envoyé un rappel le 18 février 1999, mais aucune de ces lettres n'a reçu de réponse.

Le 7 septembre 1999, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 23 novembre 1999 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 20 janvier 2000.

Le 27 avril 2000, j'ai demandé un complément d'information à la Commission. Le 5 juin 2000, la Commission a demandé une prolongation du délai, au motif qu'une analyse détaillée de tous les comptes concernés était nécessaire. Le 7 juin 2000, j'ai répondu en prolongeant le délai jusqu'au 30 juin 2000. La Commission a envoyé son deuxième avis le 3 juillet 2000. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 4 septembre 2000.

Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur européen à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.

Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le plaignant allègue que, depuis juillet 1995, la Commission n'a pas remboursé la TVA due au Trinity College de Dublin pour les projets de recherche menés dans le cadre du troisième programme-cadre. L'université a eu des échanges de correspondance avec les autorités fiscales irlandaises et la Commission. La dernière lettre a été adressée à la Commission en décembre 1998 et un rappel a été envoyé en février 1999. Selon le plaignant, aucune réponse n'a été reçue à l'une ou l'autre lettre.

Le plaignant a annexé la correspondance avec la Commission à sa plainte. Dans cette correspondance, la Commission souligne que la question du remboursement de la TVA a fait l'objet d'interprétations divergentes de la sixième directive TVA (77/388/CEE) entre la Commission et les autorités fiscales irlandaises. La Commission mentionne également que les universités soumises à la TVA sont normalement remboursées par leur État membre d'origine dans le cadre des projets de recherche.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

La Commission a formulé les observations suivantes:

Le Trinity College de Dublin a participé à des projets de recherche et de développement cofinancés par la Commission au titre du troisième programme-cadre (1990-1994). Les contrats en vertu desquels les travaux ont été exécutés comportaient des dispositions prévoyant le remboursement par la Commission des paiements de TVA effectués par l’université lorsque celle-ci ne pouvait pas autrement récupérer la TVA, et un certain nombre de remboursements ont été effectués en conséquence.

La pratique du remboursement de la TVA payée a été interrompue en 1995. Les circonstances dans lesquelles l'interruption s'est produite étaient les suivantes:

Conformément à la sixième directive TVA, les contractants qui ont entrepris des activités de recherche pour le compte de la Commission devraient pouvoir récupérer les paiements de TVA par l’intermédiaire des autorités fiscales nationales au motif que ces activités de recherche peuvent être considérées comme des «services» fournis aux services de la Commission. On craignait que, dans certains cas, le système de remboursement de la TVA ne conduise à un double paiement - par l'État membre et par la Commission.

Afin d'anticiper les problèmes découlant de ce qui précède, il a été décidé de délivrer un formulaire type à tous les contractants demandant le remboursement de la TVA. Ce formulaire comportait deux parties: l’une portait sur les exigences procédurales du contrat, la seconde devait être remplie par les autorités fiscales en indiquant la raison pour laquelle le contractant ne pouvait pas récupérer le montant de la TVA au niveau national.

Depuis la suspension du remboursement de la TVA, les services de la Commission ont reçu les formulaires susmentionnés de la part des contractants. À la suite de l'analyse des réponses des services de la Commission, une note interne a été publiée le 21 septembre 1998, définissant les conditions dans lesquelles les paiements peuvent être effectués et décrivant la procédure à suivre. Cette note ne donnait aucune instruction quant à l'opportunité d'effectuer un paiement dans le cas d'un contrat particulier.

Pour prendre une décision sur chaque contrat concerné, les services de la Commission ont dû rouvrir les dossiers et examiner la situation en matière de TVA. Cela implique un effort administratif considérable, étant donné que de nombreux dossiers avaient déjà été clôturés et que souvent les fonctionnaires responsables ont changé.

En ce qui concerne les créances impayées de remboursement de la TVA par les trois universités de Dublin (Trinity College Dublin, Dublin City University, University College Dublin), les services de la Commission ont conclu que, conformément aux conditions contractuelles applicables au troisième programme-cadre et aux dispositions administratives visant à éviter le «double paiement», la TVA devrait être remboursée.

Les services de la Commission ont contacté les autorités universitaires et poursuivront cette interaction afin de clarifier les détails des paiements déjà effectués et des remboursements de TVA en cours. Les paiements dus seront effectués sur chaque contrat après l'achèvement des procédures administratives.

Trinity College déclare qu'elle s'est appliquée «aux deux DG» (c'est-à-dire aux anciennes DG XII et XIII) le 2 décembre 1998 et le 18 février 1999, mais n'a reçu aucune réponse. En ce qui concerne ces demandes, les situations sont les suivantes:

L’ancienne DG XIII, ayant reçu ces demandes générales du Trinity College de Dublin, n’a pas répondu de manière globale, en se référant spécifiquement à ces lettres, à l’époque. Les services compétents ont toutefois continué à travailler sur les dossiers concernés. Le 5 juillet 1999, le directeur général de la DG XIII a écrit au Dr Fottrell, président de la Conférence des chefs d'universités irlandaises, pour le rassurer sur le remboursement (lettre incluse dans le dossier de plainte). Le 30 septembre 1999, un résumé de la situation des contrats sous la responsabilité de l'ancienne DG XIII a été transmis au Trinity College.

Des lettres du Trinity College aux mêmes dates ont été reçues et ont reçu une réponse de la DG Recherche (ancienne DG XII) et de la DG Pêche (ancienne DG XIV).

La Commission regrette le traitement prolongé de cette question, y compris les retards dans les réponses. Sous réserve des contrôles administratifs et des conditions applicables, le remboursement approprié de la TVA auquel Trinity College a droit sera effectué.

Observations du plaignant

Le plaignant a formulé les observations suivantes:

1. Lorsque la Commission a interrompu les paiements en 1995, elle n'a vérifié aucune des demandes de TVA ultérieures reçues de l'université. L'Université est d'avis que la Commission aurait dû convenir du montant dû au contractant en attendant le paiement à une date ultérieure. En l’absence d’un tel accord, l’Union se trouve en difficulté pour vérifier les allégations dormantes. Le manque de prévoyance et d'appréciation de la Commission quant à l'importance des remboursements de TVA pour les universités a conduit à des problèmes de sanction des demandes.

2. À ce jour, aucun paiement n'a été reçu de la Commission au titre des restitutions restant dues au titre du troisième accord-cadre. Certaines créances impayées mineures ont été convenues avec les universités, mais aucune des principales créances en valeur n’a été convenue. Le plaignant a joint une liste de créances de TVA concernant le Trinity College de Dublin, qui n’avaient pas encore fait l’objet d’un accord.

3. Annexe I : Une réponse immédiate aux lettres du Trinity College de Dublin du 2 décembre 1998 et du 18 février 1999 indiquant que la question était examinée aurait été appréciée.

4. Annexe II: Lorsque le Collège a reçu la télécopie de M. Opbrouck datée du 9 décembre 1998, le plaignant a immédiatement contacté la DG XXII et a rapidement transmis une copie de la note interne datée du 21 septembre 1998 à M. Opbrouck.

Annexe III: Contrat de recherche MA3.651. La TVA a été acceptée par l'Union européenne et n'a pas été payée. La dernière lettre reçue de la Commission concernant ce contrat date du 21avril 1997 et coïncide avec la période au cours de laquelle la TVA n'a pas été remboursée. Le Collège a remboursé à la Commission 423 Écus au titre de leur trop-perçu sur le contrat de recherche et le Collège est déçu que la Commission n'ait pas fait de même en remboursant l'argent sur le remboursement de la TVA qui lui était dû.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le Médiateur a demandé à la Commission de répondre aux quatre points soulevés par le plaignant dans ses observations et de l'informer de son calendrier pour résoudre le problème des remboursements de TVA en suspens au plaignant.

Le deuxième avis de la Commission

I En ce qui concerne les points 1 à 4 énumérés dans les observations du Trinity College Dublin, la position des services de la Commission est la suivante:

1. Manque de prévoyance: comme indiqué dans les observations de la Commission du 27 avril 2000 sur une plainte similaire (réf. 1577/99/IJH), le problème du remboursement de la TVA aurait pu être évité si les systèmes de TVA irlandais étaient pleinement conformes à la sixième directive TVA. Lorsque la Commission a cessé ses paiements couvrant la TVA, elle a agi conformément à la sixième directive TVA et en supposant que le système de TVA irlandais serait aligné sur cette directive. Il aurait semblé inapproprié de supposer que l’Irlande ne s’alignerait pas sur le système de TVA et de prévoir des dispositions en matière de remboursement de la TVA.

2. La liste des contrats jointe à la lettre du Trinity College Dublin est utile car elle identifie, au moins pour les contrats déjà clôturés, les demandes individuelles de remboursement de la TVA. Il convient toutefois de souligner que les informations fournies doivent faire l’objet d’une vérification plus approfondie.

3. La Commission a reconnu qu'une réponse intermédiaire aux lettres du 2 décembre 1998 et du 18 février 1999 aurait dû être adressée au Trinity College de Dublin.

4. La pertinence des observations de Trinity College Dublin indiquées au point 4 de sa lettre n'est pas claire. Il n’est pas contesté que le mémorandum interne mentionné a été rapidement transmis. Ce mémorandum n'était cependant qu'un élément d'une discussion beaucoup plus large. En ce qui concerne le contrat de recherche MA3.651, les services de la Commission ont communiqué une position très claire, à savoir qu’aucun remboursement de la TVA n’était possible.

II La Commission souligne la lourdeur de la procédure administrative: pour chaque contrat, il est nécessaire de récupérer le dossier original dans les archives centrales de la Commission ou auprès du contractant afin d'analyser les factures et d'évaluer le montant éligible au remboursement de la TVA.

En outre, un nouveau problème administratif est survenu, en raison de la documentation insatisfaisante de certains contrats - factures originales manquantes ou factures originales illisibles - qui peut empêcher la Commission d'être remboursée par les autorités irlandaises. En supposant qu'une solution satisfaisante puisse être trouvée en ce qui concerne les conditions et modalités de paiement de ces contrats, les créances du Trinity College de Dublin pourront être traitées d'ici la fin de l'année 2000.

Les deuxièmes observations du plaignant

Le plaignant a formulé les observations suivantes sur le point I:

1. Lorsque la Commission a suspendu les remboursements de TVA, elle aurait dû vérifier les demandes de TVA. En ne vérifiant pas les demandes de TVA au moment de leur soumission par le contractant, la Commission constate à présent qu’une partie ou la totalité de la documentation soumise par le contractant est manquante.

2. La liste des contrats ci-jointe est complète et il n'y aura plus de demandes de TVA pour le troisième programme-cadre.

3. Le plaignant a pris acte des observations de la Commission sur le point 3.

4. Le plaignant a été amené à croire que la Commission devrait procéder aux remboursements de TVA restants. Le plaignant n'est pas d'accord avec les observations de la Commission sur le contrat MA3.651 mais le Trinity College Dublin ne souhaite pas continuer à demander le remboursement de la TVA impayée sur ce contrat MA3.651.

Sur le point II:

La Commission aurait dû faire preuve de prudence en vérifiant les demandes de TVA au moment de leur réception par le contractant. Le plaignant a présenté de façon cohérente les documents exigés par la Commission ou le coordonnateur.

En résumé, les trois universités de Dublin ont suivi les procédures appropriées de récupération de la TVA prévues à l’annexe II de tous les contrats relevant du troisième accord-cadre. Il y a eu un délai de cinq ans pour effectuer les remboursements à la plaignante. Le plaignant attend avec intérêt de recevoir le montant total de la TVA due au titre du troisième accord-cadre.

LA DÉCISION

1 Non-paiement du remboursement de la TVA sur les contrats de recherche au titre du troisième programme-cadre

1.1 Le plaignant fait valoir que, depuis 1995, la Commission n'a pas remboursé la TVA due pour les projets de recherche menés dans le cadre du troisième programme-cadre.

1.2 Dans son avis, la Commission a reconnu que le remboursement impayé par la Commission des paiements de TVA effectués par le Trinity College de Dublin pour les travaux menés dans le cadre des projets de recherche financés par la CE est un problème général de toutes les universités irlandaises. La pratique du remboursement de la TVA payée a été interrompue en 1995. Conformément à la sixième directive TVA, les contractants qui ont entrepris des activités de recherche pour le compte de la Commission devraient pouvoir récupérer les paiements de TVA par l’intermédiaire des autorités fiscales nationales au motif que ces activités de recherche peuvent être considérées comme des «services» fournis aux services de la Commission. On craignait que, dans certains cas, le système de remboursement de la TVA ne conduise à un double paiement - par l'État membre et par la Commission. Les services de la Commission ont contacté les autorités universitaires et poursuivront cette interaction afin de clarifier les détails des paiements déjà effectués et des remboursements de TVA en cours. Les paiements dus seront effectués sur chaque contrat après l'achèvement des procédures administratives.

1.3 La Commission a vivement regretté cette situation de remboursement de la TVA, qui aurait pu être évitée si le système irlandais avait été pleinement aligné sur la sixième directive TVA. Il est un fait que, dans la législation irlandaise, les universités publiques sont réputées ne pas effectuer de livraisons taxables. Selon le système de TVA, cela les empêche de récupérer la TVA payée sur leurs achats. La Commission a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Irlande, estimant que, aux termes de la sixième directive TVA, seuls les services d'enseignement peuvent bénéficier d'une exonération, l'activité de recherche étant imposable. Si le système irlandais était aligné sur la directive sur ce point, les universités seraient en droit de récupérer au niveau national la TVA payée sur les achats utilisés pour effectuer la recherche et il ne serait pas nécessaire de demander des remboursements à la Communauté.

1.4 Le Médiateur européen note que les dispositions pertinentes figurent dans la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 - la sixième directive TVA(1). L'article 13 A, paragraphe 1, point i), de la directive prévoit l'exonération de la TVA, c'est-à-dire "l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnels, y compris les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournis par des organismes de droit public ayant pour objet ou par d'autres organismes définis par l'État membre concerné comme ayant des objets similaires".

1.5 Le Médiateur juge regrettable le retard pris dans la vérification du droit au remboursement de la TVA. Il apparaît toutefois que les universités assujetties à la TVA sont normalement remboursées par leur État membre d'origine dans le cadre des projets de recherche. Le remboursement en question a fait l’objet d’interprétations divergentes entre la Commission et les autorités fiscales irlandaises. La Commission est d’avis que la législation irlandaise n’est pas pleinement alignée sur la sixième directive TVA. Le Médiateur reconnaît que la Commission ne peut être tenue pour seule responsable du retard dans le remboursement de la TVA. En outre, le Médiateur note que le retard dans le traitement des demandes de remboursement de la TVA par la Commission semble être principalement dû aux lourdes procédures administratives nécessaires pour détecter les cas de double paiement.

1.6 Le Médiateur constate que la Commission a regretté la situation en ce qui concerne le remboursement de la TVA. Il apparaît que la Commission a agi conformément aux principes de bonne gestion financière et qu’elle a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de l’Irlande afin d’aligner la législation irlandaise sur la sixième directive TVA. Le Médiateur conclut donc qu’il n’existe aucune preuve de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.

2 Retard indu dans la réponse à la correspondance

2.1 Selon le plaignant, le Trinity College Dublin a demandé à la Commission un remboursement par lettre du 2 décembre 1998 et envoyé un rappel le 18 février 1999, mais aucune de ces lettres n'a reçu de réponse.

2.2 Dans son avis, la Commission a expliqué qu'à l'époque, l'ancienne DG XIII n'avait pas répondu de manière globale, en se référant spécifiquement à ces lettres. Les services compétents ont toutefois continué à travailler sur les dossiers concernés. Le 5 juillet 1999, le directeur général de la DG XIII a écrit au Dr Fottrell, président de la Conférence des chefs d'universités irlandaises, pour le rassurer sur le remboursement. Le 30 septembre 1999, un résumé de la situation des contrats sous la responsabilité de l'ancienne DG XIII a été transmis au Trinity College. La Commission a annexé à son avis des copies des réponses envoyées au plaignant par télécopie le 9 décembre 1998 et le 3 mars 1999. Ces réponses contiennent un accusé de réception avec une suggestion de contacter une autre personne et un accusé de réception avec une demande de fournir les titres des projets. Dans son deuxième avis, la Commission a reconnu qu'une réponse intermédiaire aux lettres du 2 décembre 1998 et du 18 février 1999 aurait dû être adressée au Trinity College de Dublin.

2.3 Les principes de bonne conduite administrative exigent que les citoyens qui écrivent à la Commission reçoivent une réponse dans un délai raisonnable. Les services de la Commission ont envoyé au plaignant des accusés de réception le 9 décembre 1998 et le 3 mars 1999, puis une réponse détaillée le 5 juillet 1999. Bien qu'il soit regrettable que le plaignant n'ait pas reçu de réponse détaillée plus tôt, la Commission a répondu aux lettres du plaignant envoyées le 2 décembre 1998 et le 18 février 1999. Par conséquent, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145/1 de 1977.

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