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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2302/2013/DK contre la Commission européenne

Mardi | 21 avril 2015

L’affaire concernait l’explication prétendument insuffisante donnée par la Commission européenne concernant sa décision de ne pas ouvrir de procédure d’infraction à l’encontre de l’Autriche.

La Médiatrice a enquêté sur la question en demandant à la Commission de fournir de plus amples informations sur sa décision. En réponse, la Commission a clarifié sa position. Le Médiateur a estimé que les informations ainsi fournies étaient cohérentes, suffisantes et raisonnables. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 1184/2012/(ER)PMC contre la Commission européenne

Mercredi | 07 mai 2014

Le plaignant en l'espèce est une compagnie aérienne italienne qui, en décembre 2003, a déposé une plainte pour aide d'État auprès de la Commission concernant une aide d'État prétendument illégale reçue par l'un de ses concurrents pour les vols effectués au départ et à destination d'un aéroport régional en Italie. En septembre 2007, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE à l'encontre de l'Italie. Insatisfait du retard pris par la Commission pour prendre une décision concernant sa plainte en matière d'aides d'État, le plaignant s'est adressé au Médiateur en juin 2012.

Dans son avis, la Commission a fait valoir que la durée de l’enquête était justifiée en l’espèce. Elle a fait valoir que divers facteurs doivent être pris en considération lors de l’appréciation de la présente plainte, tels que la complexité de l’affaire, l’évolution constante de la portée de l’enquête, l’adoption imminente de nouvelles lignes directrices dans le domaine de l’aviation, ainsi que la nécessité de commander diverses études et de traduire plusieurs documents présentés en anglais en italien.

Dans son appréciation de l'affaire, la Médiatrice n'a pas été convaincue par les arguments de la Commission et a noté que cela faisait environ dix ans que la plaignante avait déposé sa plainte en matière d'aides d'État. Elle a donc conclu que la Commission n'avait pas pris de décision en temps utile sur la plainte du plaignant en matière d'aides d'État et, par conséquent, a formulé un projet de recommandation. Elle a demandé à la Commission de prendre une décision sur la plainte de la plaignante en matière d'aides d'État le plus rapidement possible, mais en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission a ensuite approuvé" les principaux points" des projets de recommandations de la Médiatrice, mais a demandé à celle-ci de prolonger le délai pour achever son évaluation jusqu ' au 31 octobre 2014, car cela lui permettrait d ' achever son évaluation sur la base des nouvelles lignes directrices sur l ' aviation, qui ont été adoptées le 20 février 2014. Le Médiateur n'était toutefois pas convaincu par la raison invoquée par la Commission, étant donné que celle-ci i) traitait la plainte du plaignant en matière d'aides d'État depuis une dizaine d'années et ii) avait également une connaissance approfondie des lignes directrices, puisqu'elle les avait rédigées et adoptées elle-même. Le Médiateur a donc regretté que la Commission n'ait pas saisi cette occasion pour corriger ce cas de mauvaise administration. Néanmoins, la Médiatrice a reconnu que la perspective d'un résultat définitif d'ici la fin du mois d'octobre 2014 représentait un certain progrès. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que, dans ses observations, le plaignant n'a pas demandé le respect du délai recommandé par le Médiateur, à savoir le 30 juin 2014, le Médiateur n'a pas jugé nécessaire de poursuivre l'enquête. Considérant également que la Commission s'était excusée auprès de la plaignante pour le retard encouru, elle a classé l'affaire.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 640/2011/AN contre la Commission européenne

Jeudi | 11 octobre 2012

Le plaignant, un avocat espagnol, s'est plaint auprès du Médiateur européen du fait que la Commission européenne avait publié une consultation publique en anglais uniquement.

Le Médiateur a ouvert une enquête non seulement sur le manque de disponibilité de la consultation particulière mentionnée par le plaignant dans des langues autres que l'anglais, mais aussi sur la question générale de la politique linguistique de la Commission dans les procédures de consultation publique. L'enquête de la Médiatrice a révélé que très peu de consultations publiques ont été publiées dans toutes les langues officielles de l'UE. En outre, il n'y avait pas de schéma linguistique prévisible, dans la mesure où plusieurs consultations destinées au grand public étaient publiées dans une langue ou dans un nombre très limité de langues. Il s'agissait là de cas de mauvaise administration.

Le Médiateur a adressé un projet de recommandation à la Commission, l'invitant à publier toutes ses consultations dans toutes les langues officielles de l'UE ou à en fournir une traduction aux citoyens sur demande. Il recommande également que la Commission élabore des lignes directrices claires, objectives et raisonnables concernant l'utilisation des langues du traité dans ses consultations publiques, qui devraient être portées à la connaissance des citoyens.

La Commission a rejeté le premier projet de recommandation du Médiateur. En ce qui concerne la seconde, il a pris note des observations du Médiateur sur les incohérences dans l'utilisation des langues officielles et s'est engagé à œuvrer en faveur d'une politique linguistique plus cohérente en matière de consultations publiques. Le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas correctement mis en œuvre ses projets de recommandations. Étant donné que le Parlement européen venait d'adopter une résolution sur les consultations publiques et leur disponibilité dans toutes les langues de l'UE, qui couvrait le champ d'application des projets de recommandations du Médiateur, celui-ci n'a pas jugé approprié de soumettre un rapport spécial au Parlement. Il clôt ainsi l'enquête par une remarque critique. Le Médiateur a informé le Parlement de sa décision, afin qu'elle puisse être prise en considération lors de l'évaluation par le Parlement de la réponse de la Commission à sa résolution.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 930/2010/(ANA)CK contre la Commission européenne

Lundi | 14 mai 2012

Résumé de la décision relative à la plainte 930/2010/(ANA)CK contre la Commission européenne

Le plaignant s’est plaint au Médiateur européen que la Commission européenne n’avait pas traité de manière appropriée sa plainte pour infraction, dans laquelle il alléguait que Chypre avait enfreint le droit de l’Union en lui demandant de payer deux taxes lors de l’importation d’une voiture d’occasion. Il a fait valoir que l ' une des taxes constituait une "taxe d ' accise".

En mars 2011, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable, invitant la Commission à réexaminer la plainte pour infraction déposée par le plaignant contre Chypre. Dans sa réponse à la proposition, la Commission a informé la Médiatrice que, le 7 avril 2011, elle avait envoyé une lettre de mise en demeure à Chypre concernant le fait que l'une des taxes n'était pas pleinement conforme à l'article 110 du TFUE. Elle a ajouté qu’elle était en train d’examiner un autre aspect de la législation chypriote relative à la taxation des voitures dans le cadre d’une affaire plus ancienne (affaire 2005/4093). La Commission a ensuite déclaré qu'elle tiendrait le plaignant informé de toute autre mesure qu'elle prendrait à l'égard de ces affaires.

La Médiatrice a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée, étant donné qu’il semble que les questions de fond soulevées dans la plainte pour infraction du plaignant reçoivent l’attention appropriée de la Commission. Afin d'aider la Commission à améliorer encore ses procédures, le Médiateur formule deux remarques supplémentaires.

Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2403/2008/OV contre la Commission européenne

Lundi | 24 octobre 2011

Le 27 septembre 2007, le plaignant, citoyen néerlandais résidant en Allemagne et percevant des allocations de chômage néerlandaises, s'est plaint à la Commission d'une pratique discriminatoire présumée à l'encontre de citoyens non allemands par la société publique de radiodiffusion du sud-ouest de l'Allemagne en ce qui concerne l'exonération des redevances de télévision et de radio. À la suite de l'intervention du Médiateur, la Commission a envoyé deux réponses d'attente au plaignant en décembre 2007 et en juillet 2008. Toutefois, n'ayant reçu aucune réponse quant au fond, le plaignant s'est de nouveau plaint au Médiateur en juillet 2008. Il alléguait que la Commission n’avait pas traité correctement, tant sur le plan de la procédure que sur le fond, sa plainte du 27 septembre 2007.

Sur le fond, la Commission a expliqué dans son avis que l'allocation de chômage néerlandaise reçue par le plaignant (qui n'est pas soumise à des conditions de ressources) n'était pas comparable à l'allocation allemande qui donne droit à ses bénéficiaires à une exonération des redevances de télévision et de radio en Allemagne (et qui est soumise à des conditions de ressources). De l'avis de la Commission, il n'y a donc pas eu violation des règles de l'UE relatives à la libre circulation des personnes. La Médiatrice a conclu que la Commission semblait avoir correctement analysé et expliqué les questions de fond qui se posaient en l’espèce et n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration.

En ce qui concerne la procédure, la Commission a fait valoir qu'elle avait traité l'affaire dans un délai raisonnable et qu'elle avait informé le plaignant de sa conclusion selon laquelle il n'y avait pas d'infraction. Le Médiateur a tout d'abord noté que la plainte du plaignant avait été transférée d'un service de la Commission à un autre à trois reprises avant d'être traitée. Il a conclu que la Commission n’avait pas respecté les dispositions de la communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire, plus particulièrement en ce qui concerne i) l’enregistrement des plaintes, ii) l’envoi d’un accusé de réception et iii) la clôture de l’affaire. Il a donc adressé un projet de recommandation à la Commission pour qu’elle (i) reconnaisse qu’elle n’a pas respecté la communication, (ii) présente des excuses pour cette omission et (iii) prenne les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle se conformera à la communication lorsqu’elle traitera des affaires à l’avenir.

La Commission a reconnu qu’elle n’avait pas respecté les points 3 et 4 de la communication et s’est excusée de ne pas l’avoir fait. Toutefois, elle n’a pas explicitement reconnu qu’elle n’avait pas respecté le point 10 de la communication. Elle ne s’est pas non plus excusée de ne pas l’avoir fait. Le Médiateur a donc conclu que son projet de recommandation avait été en partie accepté par la Commission. En ce qui concerne la troisième partie du projet de recommandation, le Médiateur note qu'entre-temps, il a ouvert une enquête d'initiative sur la relation entre le nouveau projet EU Pilot et les garanties procédurales énoncées dans la communication. Il a donc conclu qu'aucune autre enquête sur cette question n'était justifiée.