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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2450/2008/(VL)BEH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2450/2008/(VL)BEH - Ouvert le Vendredi | 17 octobre 2008 - Décision le Lundi | 17 décembre 2012
Le requérant est un ingénieur allemand qui était chargé de superviser la construction du tribunal chargé des crimes graves à Tirana, en Albanie. Le projet de construction a fait l'objet d'un contrat de travaux conclu entre le ministère albanais de la justice (le «pouvoir adjudicateur») et une entreprise privée de construction (le «contractant»), et a été financé par le budget général de la Commission européenne. Le contrat du plaignant en tant que superviseur a expiré à la fin de novembre 2007.
En 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur et a allégué que la délégation de la Commission en Albanie ne l'avait pas soutenu de manière appropriée i) dans ses efforts pour s'assurer que les travaux du projet étaient réalisés conformément au contrat et ii) dans ses conflits connexes avec d'autres parties impliquées dans le projet. À l'appui du premier aspect de son allégation, le plaignant a essentiellement fait valoir que l'entrepreneur et le pouvoir adjudicateur avaient convenu d'utiliser des matériaux moins chers et de moindre qualité que ceux prévus dans le contrat de travaux. Le plaignant a également allégué que la Commission n'avait pas demandé l'ouverture d'une enquête sur un accident mortel survenu sur le chantier.
Dans son avis, la Commission a, pour l'essentiel, rejeté le point de vue du plaignant et affirmé qu'elle apportait un soutien substantiel aux parties contractantes et au plaignant. À la suite d'une inspection du dossier de la Commission concernant le projet, le Médiateur a constaté que le plaignant, qui était le principal responsable du projet, avait signalé à la Commission des cas de menaces et d'intimidations à son encontre. La Commission a reconnu la gravité de ces événements, qui ont été évoqués lors de deux réunions. Toutefois, le Médiateur n'a pas considéré que cela était à la mesure de la gravité reconnue à laquelle on aurait clairement espéré une action décisive de la part de la Commission afin de tenter d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. La Médiatrice a donc conclu que la Commission n’avait pas suffisamment soutenu le plaignant et a formulé une remarque critique à cet égard. Il a en outre estimé que la Commission n’avait pas fait usage des pouvoirs dont elle disposait pour demander une enquête visant à établir de manière fiable les faits de l’accident mortel dans lequel un travailleur a perdu la vie. Par exemple, elle n'a pas demandé d'éclaircissements aux autorités albanaises. En conséquence, le Médiateur a formulé une autre remarque critique.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission ne l'a pas soutenu dans ses efforts pour assurer le respect du contrat de travaux, l'enquête du Médiateur n'a révélé aucun cas de mauvaise administration. Dans le même temps, le Médiateur s'est rendu compte que certains aspects non couverts par son enquête, par exemple l'approbation, après l'expiration du contrat du plaignant, d'un système de climatisation d'une qualité apparemment inférieure sans réduction de prix ni prolongation de la période de garantie, pouvaient être préoccupants du point de vue de la bonne gestion des fonds de l'UE. La Médiatrice a donc invité la Cour des comptes européenne, compte tenu de son expertise et de sa responsabilité particulières en matière d'audit des dépenses des fonds de l'UE, à examiner ces aspects.
Contexte de la plainte
1. Le requérant est un ingénieur allemand qui était chargé de superviser la construction du tribunal des crimes graves de Tirana, en Albanie (ci-après dénommé «CSC»). Le projet de construction a fait l’objet d’un contrat de travaux conclu entre le ministère albanais de la justice (ci-après le «pouvoir adjudicateur») et une entreprise privée de construction (ci-après le «contractant») et a été financé par le budget général de la Commission européenne. Les travaux de construction ont débuté en 2007 et, le 5 février 2010, le CCN a été inauguré. Le contrat du plaignant en tant que superviseur a expiré à la fin de novembre 2007 et il n'a pas demandé de prolongation.
2. Le 11 mars 2008, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur (plainte 801/2008/WP) dans laquelle il soulignait certaines difficultés rencontrées dans son rôle de superviseur du projet de construction et critiquait les positions respectives des autorités albanaises et de la délégation de la Commission européenne en Albanie (ci-après: le «ECD») avait pris à leur égard.
3. Le 11 mars 2008, le Médiateur a informé le plaignant de l'irrecevabilité de sa plainte. Dans la mesure où la plainte concernait les autorités albanaises, le Médiateur a souligné que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de son statut, il n’était pas habilité à traiter les plaintes concernant les autorités nationales. En ce qui concerne la plainte relative au DCE, le Médiateur s’est référé à l’article 2, paragraphe 4, de son statut, qui exige que les plaintes qui lui sont adressées soient précédées de démarches administratives appropriées auprès de l’institution concernée. Étant donné que le plaignant ne s'était pas encore adressé à la Commission en ce qui concerne sa plainte, cet aspect était également irrecevable. Le Médiateur a conseillé au plaignant de s'adresser à la Commission s'il souhaitait poursuivre l'affaire.
4. Le 2 septembre 2008, le plaignant a déposé la présente plainte (plainte 2450/2008/(VL)BEH), dans laquelle il a souligné qu’il avait soulevé la question auprès de la Commission, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse à la lettre qu’il lui avait envoyée. Il demande donc au Médiateur d'enquêter à présent sur sa plainte.
L’objet de l’enquête
5. Dans sa plainte, le plaignant a présenté les allégations suivantes.
Allégations :
(1) L’ECD n’a pas soutenu correctement le plaignant i) dans ses efforts pour s’assurer que les travaux du projet étaient exécutés conformément au contrat et ii) dans ses conflits connexes avec d’autres parties impliquées dans le projet.
(2) La Commission n’a pas demandé l’ouverture d’une enquête sur un accident mortel survenu sur le chantier.
6. Au cours de l'enquête, le plaignant s'est opposé à la qualification par la Commission de certaines annexes qu'il a soumises au Médiateur en tant qu'informations destinées uniquement au Médiateur et au plaignant, et a demandé au Médiateur d'évaluer si la position de la Commission était correcte. Par lettre du 14 février 2011 (voir point 9 ci-dessous), le Médiateur a informé le plaignant qu'il n'avait apparemment pas adressé d'approches administratives préalables à la Commission en ce qui concerne cette allégation supplémentaire, qui était donc irrecevable.
L'enquête
7. Le 17 octobre 2008, le Médiateur a demandé au président de la Commission de présenter un avis sur la plainte. Le Médiateur a transmis l'avis de la Commission au plaignant avec une invitation à formuler des observations, qu'il a envoyée le 24 avril 2009.
8. Après avoir examiné l'avis de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur a estimé qu'il était nécessaire d'apporter des éclaircissements supplémentaires. Le 27 octobre 2009, il a donc demandé des informations complémentaires à la Commission. La réponse de la Commission a été transmise au plaignant pour observations. Les observations du plaignant ont été reçues le 10 juin 2010.
9. Le 14 février 2011, le Médiateur a demandé à la Commission d'autoriser ses services à examiner l'ensemble du dossier de la Commission relatif à la CCT. Le contrôle a eu lieu à Bruxelles les 18 et 19 avril 2011. Un rapport sur l’inspection et un nombre important de copies de documents obtenus au cours de celle-ci ont été envoyés au plaignant pour observations au plus tard le 31 juillet 2011.
10. Le 19 décembre 2011, le Médiateur a informé le plaignant qu'il n'avait pas encore reçu d'observations et a prolongé le délai de présentation des observations jusqu'au 15 janvier 2012, au cas où le plaignant le souhaiterait encore. Le plaignant a répondu qu'il était à l'étranger jusqu'en avril 2012 et qu'en tout état de cause, il considérait que les documents transmis par le Médiateur constituaient une sélection aléatoire de procès-verbaux de réunions. Afin de statuer sur sa plainte, il serait toutefois nécessaire d’évaluer les rapports mensuels de projet ainsi que le contrat de travaux et les conditions générales et particulières applicables. Dans sa réponse du 27 février 2012, le Médiateur a expliqué qu'il avait transmis au plaignant les rapports mensuels d'octobre 2006 à octobre 2007, y compris les annexes, ainsi que les sections des rapports mensuels de décembre 2007 à février 2008 qui, au cours de l'inspection, ont été jugées pertinentes pour l'enquête. Il a également souligné que, le 28 avril 2010, il avait fourni au plaignant des copies des conditions générales, des conditions particulières et du contrat de travaux. Compte tenu du séjour du plaignant à l'étranger, le Médiateur l'a informé qu'il pouvait encore présenter des observations avant le 30 avril 2012. Le 17 avril 2012, le plaignant a présenté des observations sur le rapport d’inspection et les copies des documents qui lui ont été transmis.
Analyse et conclusions du Médiateur
Remarques préliminaires
11. Dans ses observations sur le rapport d'inspection, le plaignant a souligné qu'en ce qui concerne ses griefs à l'égard des autorités albanaises, il s'était adressé, sur l'avis du Médiateur, au bureau du Médiateur albanais. Au moment de la rédaction du présent rapport, toutefois, il n'avait pas reçu de réponse. Le Médiateur rappelle qu’en vertu de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 2, paragraphe 1, de son statut, il est habilité à enquêter sur les plaintes déposées contre les institutions, organes et organismes de l’Union, mais pas sur les plaintes déposées contre d’autres institutions. Il s’ensuit que le médiateur n’aurait pas compétence pour traiter une plainte contre le bureau du médiateur albanais.
12. La présente affaire concerne l’exécution d’un contrat. Dans sa plainte, le plaignant alléguait que le DCE ne l’avait pas soutenu de manière adéquate et que la Commission n’avait pas demandé d’enquête sur un accident mortel au cours de l’exécution du contrat. La question du rôle de la Commission et du DCE dans la mise en œuvre du projet se pose donc.
13. Il ne fait aucun doute que la Commission et l’ECD n’étaient pas parties au contrat de travaux, que l’ECD n’a fait que «[p]our obtenir un financement de la Communauté européenne». Toutefois, les conditions générales confèrent à la Commission certains pouvoirs de contrôle dans l’exécution du marché de travaux. Ainsi, par exemple, l'article 67.13 des conditions générales stipule que le contractant s'engage à fournir à la Commission, sur demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d'exécution du contrat. Selon cette même disposition, la Commission peut effectuer "tous les contrôles documentaires ou sur place qu ' elle juge nécessaires " pour trouver des éléments de preuve en cas de soupçon de dépenses commerciales inhabituelles. En outre, l’article 69, paragraphe 1, des conditions générales habilite la Commission à vérifier la mise en œuvre du projet au moyen d’examens de documents et de contrôles sur place. L’article 5.3 des conditions particulières requiert en outre l’approbation de la Commission pour un certain nombre de tâches liées à l’exécution du contrat. Il s’ensuit que la Commission doit être considérée comme exerçant un certain contrôle en ce qui concerne l’exécution du contrat.
14. Le Médiateur note qu’au cours de l’enquête, le plaignant a fait référence à plusieurs reprises à des cas de faute présumée de la part du contractant et du pouvoir adjudicateur. Il semble donc pertinent de souligner, conformément à l’examen effectué au point 11 ci-dessus, que le Médiateur n’est pas habilité à prendre position sur une telle prétendue faute. Au lieu de cela, son enquête porte exclusivement sur le rôle de la Commission dans l'exécution du marché de travaux.
A. Insuffisance alléguée du soutien apporté au plaignant
Arguments présentés au Médiateur
En ce qui concerne le premier aspect de l'allégation du plaignant
15. Le plaignant alléguait que l'ECD ne l'avait pas soutenu comme il se devait dans ses efforts pour s'assurer que les travaux du projet étaient exécutés conformément au contrat.
16. À l'appui de son allégation, il a fait valoir que l'entrepreneur et le pouvoir adjudicateur avaient convenu d'utiliser pour certaines parties du bâtiment des matériaux moins chers et de moindre qualité que ceux prévus dans le contrat et dans certains documents qui y sont annexés. Les produits et les fournisseurs de ces matériaux ont été définis sous une forme spécifique (formulaire 4.6.9) afin de garantir l'utilisation de matériaux de qualité. Les éléments du bâtiment concerné étaient la climatisation, la façade et l'insonorisation.
17. En ce qui concerne la climatisation, le plaignant a fait valoir que le contractant avait refusé d’utiliser le système de climatisation spécifique mentionné dans le formulaire 4.6.9. Le plaignant s’y est opposé et a contacté le DCE, qui, avec le pouvoir adjudicateur, a convenu que le formulaire 4.6.9 devrait être considéré comme subordonné par rapport aux spécifications techniques du contrat. Le plaignant n'était pas d'accord avec cette approche et a estimé que le formulaire 4.6.9 avait été un élément décisif dans la décision d'attribuer le projet de construction à l'entrepreneur. En tout état de cause, les composants de climatisation proposés par le contractant ne satisfaisaient même pas aux normes inférieures de la spécification technique. C'est pourquoi une réunion de coordination a été organisée entre les partenaires du projet et en présence du DCE, au cours de laquelle certaines normes minimales pour l'équipement proposé ont été convenues. Toutefois, un représentant du pouvoir adjudicateur a accepté les produits de qualité inférieure en méconnaissance totale de cet accord. Le plaignant s'est opposé à de telles pratiques, mais n'a reçu aucun soutien.
18. En ce qui concerne la façade, le plaignant a fait valoir qu’elle correspondait pour l’essentiel à ses observations sur le système de climatisation. En outre, il a souligné que le contractant refusait d’accepter des ajustements à la baisse des coûts pour certaines adaptations/simplifications de la façade effectuées par le plaignant dans son rôle de superviseur.
19. En ce qui concerne l’insonorisation, le plaignant a fait valoir que le contractant avait l’intention d’utiliser des briques ne correspondant pas aux normes européennes, ce qu’il a rejeté pour cette raison. Toutefois, lors de l’une des réunions de coordination, un représentant du pouvoir adjudicateur et du DCE a décidé d’accepter la qualité inférieure des matériaux sans ajustement correspondant à la baisse des coûts.
20. Dans son avis, la Commission a confirmé, en ce qui concerne la climatisation , que, pendant la mise en œuvre du projet, le contractant avait proposé un système de climatisation différent de celui prévu dans le contrat de travaux. Cela a donné lieu à des discussions approfondies lors de plusieurs réunions de coordination interne (ci-après dénommées «GCI» ou «GCI») et réunions mensuelles d’avancement (ci-après dénommées «GPI» ou «GPI»), comme en atteste le procès-verbal de ces réunions, que la Commission a joint. Dans une lettre adressée au plaignant et au pouvoir adjudicateur le 4 octobre 2007, le DCE a adopté une position favorable sur la modification proposée, pour autant que le matériel de remplacement soit conforme aux spécifications techniques et approuvé par le pouvoir adjudicateur. Ce point de vue se fondait sur l ' interprétation donnée par l ' ECD des conditions générales du marché de travaux, selon laquelle les spécifications techniques prévalent sur" l ' offre avec l ' annexe". Lors des MIC et MPM du 11 décembre 2007, le superviseur a en principe accepté la modification proposée et, en janvier 2008, l’a approuvée, après que le fournisseur de l’équipement a présenté un certificat spécifique.
21. Dans ce contexte, la Commission a fait valoir que le DCE suivait de près la question en cause, participait à toutes les réunions pertinentes, donnait son avis sur les discussions tenues et rappelait constamment au pouvoir adjudicateur la nécessité de respecter pleinement le contrat, y compris les spécifications techniques.
22. En ce qui concerne la façade, la Commission a rendu compte du remplacement d'un sous-traitant spécifié dans le contrat de travaux par un autre sous-traitant.
23. En ce qui concerne l’insonorisation, la Commission a rejeté l’avis du plaignant selon lequel le pouvoir adjudicateur et le DCE acceptaient des matériaux de qualité inférieure sans réduction de prix. Elle a soutenu que les procès-verbaux des MIC et des MPM ne contenaient aucun document sur cette question ni aucune information suggérant une livraison de fournitures qui ne serait pas conforme au contrat de travaux.
24. En résumé, la Commission a fait valoir que le DCE avait apporté un soutien substantiel aux parties contractantes et au plaignant au cours de la mise en œuvre du projet. Il était présent aux réunions interparlementaires de commissions et aux réunions multilatérales de gestion et, dans ce cadre, a assuré un suivi et un suivi actifs de la mise en œuvre du projet. Elle a aidé les parties à parvenir à des positions communes, a donné des conseils sur des questions contractuelles et a présenté diverses demandes d'intervention et d'ordonnances modificatives.
25. Dans ses observations, le plaignant a estimé que, en ce qui concerne la climatisation , la Commission n’a pas répondu à ses observations, mais a plutôt fait référence à l’approbation d’équipements différents de ceux initialement prévus par le superviseur qui lui a succédé. La qualité du système de climatisation proposé par l'entrepreneur était nettement inférieure à l'offre et avait donc été rejetée par l'ingénieur mécanicien. Avec ce dernier, il a comparé la qualité du système proposé et informé le CED de ces résultats communs en ce qui concerne la qualité inférieure. En fin de compte, le représentant de l'ECD a décidé que, si le pouvoir adjudicateur acceptait la climatisation de qualité inférieure, la période de garantie devrait être prolongée et une réduction du prix devrait être convenue.
26. Lors d’un ICM, le pouvoir adjudicateur a accepté la qualité inférieure du système de climatisation. Étant donné qu’il semblait hautement suspect que le pouvoir adjudicateur et, partant, le bénéficiaire final du projet, aient plaidé en faveur d’une moindre qualité des matériaux utilisés, le plaignant a demandé au représentant du pouvoir adjudicateur de signer un document distinct dans lequel il était clairement averti du fait qu’il acceptait délibérément un système de climatisation de qualité inférieure. Ledit représentant l'a confirmé et a signé ledit document.
27. Compte tenu de ces circonstances, le plaignant s'est demandé si la Commission considérait qu'il s'agissait d'une pratique normale. Il a également demandé si la Commission avait vérifié si une réduction de prix ou une prolongation de la période de garantie avait effectivement été accordée. Il a en outre soulevé la question de savoir si l'ECD avait consulté l'ingénieur mécanicien qui s'opposait avec véhémence au système de climatisation proposé par l'entrepreneur.
28. Plus généralement, le plaignant a expliqué que lui et l'ingénieur mécanicien avaient été soumis à une pression énorme. La société pour laquelle il travaillait et qui fournissait des services de supervision lui a conseillé d'adopter une approche moins stricte, étant donné que la corruption était répandue en Albanie. Il a également fait valoir qu'on lui avait constamment demandé d'approuver des produits et des ouvrages de moindre qualité.
29. En ce qui concerne la façade, le plaignant a déclaré qu'il avait entamé une simplification de sa structure qui s'était traduite par une réduction des coûts. À la fin de son contrat de maître d’œuvre, il négociait avec le contractant la mise en œuvre de cette réduction de coûts et lui demandait d’utiliser les fenêtres initialement prévues pour la façade des ponts reliant certaines parties du bâtiment. Il ressort toutefois du procès-verbal soumis avec l'avis de la Commission que ces fenêtres n'ont jamais été installées. Dans ce contexte, le plaignant s’est demandé comment, en l’absence de climatisation et dans les conditions climatiques actuelles, on pouvait omettre de prévoir des fenêtres pour les ponts. Il a également noté que le changement de sous-traitant, auquel il s'était opposé, avait été approuvé immédiatement après son départ du projet. Il demande i) s’il y a eu une réduction du prix de la façade et ii) pourquoi le compromis entre une façade plus simple et des fenêtres supplémentaires dans d’autres parties du bâtiment, qui doit être considéré comme une exigence minimale, n’a pas été mis en œuvre.
30. Le plaignant a également souligné que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal présenté par la Commission, un montant de 20 000 EUR avait été versé, qui avait été retenu à l’origine en raison d’un défaut dans la plaque inférieure. Le plaignant et l'ECD avaient convenu par écrit que ledit montant ne serait versé qu'une fois que le défaut serait réparé en utilisant des méthodes spécifiques. Cette condition a ensuite été acceptée par le contractant. Le plaignant a déclaré que, selon ses informations, cette condition n'avait pas été respectée, mais que ledit montant avait néanmoins été versé à l'entrepreneur. Si le défaut n'avait pas été correctement réparé, cela équivalait à une déficience à long terme du bâtiment, ce qui entraînerait une dépréciation substantielle et augmenterait les coûts d'entretien en raison de l'infiltration des eaux souterraines.
31. Le requérant a conclu en disant qu'il était ironique que la construction de la CSC, un tribunal chargé de juger les crimes graves, ait donné lieu à un soupçon manifeste de corruption. Si le DCE avait été disposé à le faire, il aurait certainement été possible de traiter avec des représentants du pouvoir adjudicateur moins incriminés que les représentants réellement impliqués dans le projet.
32. Dans sa demande d'informations complémentaires, le Médiateur a demandé à la Commission de lui fournir des copies des conditions générales et particulières du marché de travaux. En outre, il a posé des questions spécifiques à la Commission concernant la position de l'ECD sur la climatisation, la façade et la réparation de la plaque inférieure.
33. Dans sa réponse, la Commission a indiqué que le système de climatisation finalement utilisé au CCN correspondait aux spécifications techniques stipulées dans le contrat de travaux. Selon la Commission, la capacité de ces équipements est de 529,3 kW (au lieu de 490 kW requis dans le connaissement quantitatif et le cahier des charges faisant partie du marché de travaux). La Commission a ajouté que l'équipement proposé par le contractant au moment où le plaignant agissait en tant que superviseur était différent du système de climatisation finalement utilisé et n'avait jamais été approuvé ou utilisé.
34. À l’appui de sa position, la Commission a présenté un certain nombre de documents. Ainsi, par exemple, elle a fourni une copie d ' un "formulaire de proposition matérielle" dans lequel le contractant, le 13 décembre 2007, proposait d ' utiliser le matériel finalement utilisé. Cette proposition a été approuvée par le superviseur le 15 janvier 2008. Dans la section signée par le superviseur, des commentaires manuscrits ont été ajoutés, qui se lisent comme suit. "Comme convenu lors de la réunion mensuelle sur l'état d'avancement des travaux du 11 décembre 2007. La capacité minimale de 12,5 % a pu être atteinte avec la déclaration ci-jointe de [le contractant] le 12 décembre 2007 et sera vérifiée après que le besoin sera disponible." Le procès-verbal du MPM du 11 décembre 2007 mentionné dans ces commentaires écrits à la main a également été soumis au Médiateur. La section pertinente est libellée comme suit: "Le nouveau matériau soumis pour le refroidisseur ... peut atteindre la capacité de refroidissement de 12,5% selon la déclaration de... Cette capacité technique de refroidissement était requise lors de réunions précédentes et convenue entre ECD, [le pouvoir adjudicateur] et le superviseur. Le superviseur a approuvé le refroidisseur proposé et a déclaré que, s’il y avait une différence par rapport à la documentation approuvée ou aux spécifications requises, le rejet immédiat du matériel [du contractant] apparaîtra.»
35. La Commission a fait valoir que le système de climatisation finalement approuvé répondait aux spécifications techniques et n’était pas d’une qualité inférieure à celle prévue par le contrat. Il n'y a pas eu de réduction de prix ou de prolongation de la période de garantie.
36. En ce qui concerne la façade, la Commission a fait valoir que, à sa connaissance, il n’y a aucune trace d’une simplification qui a effectivement été réalisée avec le nombre de fenêtres initialement conçues et incluses dans le dossier d’appel d’offres. En outre, après accord avec le contractant, les ponts comprenaient un nombre total de 20 fenêtres à la suite d’une augmentation du montant du marché de 15 600 EUR.
37. En ce qui concerne la plaque inférieure, la Commission n’a confirmé l’accord de paiement d’un montant impayé de 20 000 EUR qu’après que le contractant eut réparé un défaut. Cet accord a été respecté et les défauts ont été réparés. La question était sous le contrôle du superviseur et a fait l'objet de discussions dans un certain nombre de MPM. Après réparation, le montant restant dû a été versé à l'entrepreneur.
38. Dans ses observations, le plaignant a réitéré, en ce qui concerne la climatisation , que le formulaire 4.6.9 faisait clairement partie du contrat entre la Commission et le contractant. Non seulement ce formulaire indique clairement le producteur du système de climatisation, mais aussi le type exact de système. Le plaignant a souligné que le système de climatisation fourni par le contractant était 30 à 40 % moins cher que l’équipement prévu dans le contrat. À titre de comparaison, il a fait référence à quelqu’un qui commandait une Mercedes classe S, mais obtenait plutôt une Volkswagen Passat, étant informé qu’une Passat pouvait également aller à plus de 200 km/h. Il a déclaré que l’ECD lui avait demandé de demander au représentant du pouvoir adjudicateur de confirmer l’acceptation du système de climatisation de moindre qualité. Dans une déclaration écrite datée du 25 octobre 2007, ledit représentant a déclaré ce qui suit: «Au nom [du pouvoir adjudicateur], j’accepte la qualité inférieure du refroidisseur, des ventilo-convecteurs et des ventilateurs proposée par [le contractant]». Le plaignant s'est demandé pourquoi le pouvoir adjudicateur, qui n'a apporté aucune contribution financière au projet immobilier, était en droit d'accepter des équipements de moindre qualité. Il demande également comment le DCE peut accepter que des équipements de qualité inférieure soient utilisés, sans réduction de prix correspondante ni prolongation de la période de garantie.
39. En ce qui concerne la façade, le plaignant a fait valoir que la simplification consistait à n’utiliser qu’une seule dimension entre les lignes médianes au lieu de dimensions différentes, comme prévu initialement. Les fenêtres prévues pour les ponts n'ont pas pu être ouvertes. Compte tenu de certaines considérations techniques, le plaignant a proposé d'accepter que les économies résultant de la simplification soient utilisées pour l'installation dans les fenêtres des ponts, qui peuvent être ouvertes. Cependant, en fin de compte, la façade a été simplifiée sans tenir compte des économies de coûts pertinentes. En outre, le plaignant a noté que le contractant avait reçu un montant supplémentaire de 15 000 EUR pour les fenêtres qui peuvent être ouvertes.
40. En ce qui concerne le défaut de la plaque inférieure, le plaignant a précisé qu’il avait convenu avec un représentant de l’ECD et avec le contractant de retenir 20 000 EUR jusqu’à ce que le problème ait été résolu par une entreprise spécialisée appliquant un procédé à haute pression ou équivalent, dont l’équivalence devrait être certifiée par un expert d’Europe centrale. Le plaignant a déclaré qu'après avoir pris sa retraite de sa fonction de superviseur, cette entente n'a pas été respectée. Au lieu de cela, une « pseudo-réparation » avait eu lieu, ce qui avait donné lieu au versement illégal du montant impayé de 20 000 euros.
41. Le plaignant a ajouté que les documents d'appel d'offres exigeaient explicitement que certaines pièces à l'extérieur du bâtiment soient en acier galvanisé à chaud . Le contractant a informé le plaignant que des pièces de la taille requise ne pouvaient pas être galvanisées en Albanie et lui a proposé un revêtement des pièces concernées. Cela a été rejeté par le plaignant, étant donné que cela équivaudrait à une dégradation du bâtiment et entraînerait des problèmes d'entretien massifs. Le contractant a finalement accepté d’obtenir les pièces requises en Italie. Toutefois, selon le procès-verbal du MPM du 22 janvier 2008, les parties concernées ne seraient pas galvanisées à chaud. Au lieu de cela, l'"épaisseur des couches de revêtement pour la structure en acier" a été discutée lors de cette réunion. Selon le plaignant, cela constituait une violation substantielle du contrat et, même si une réduction de prix avait eu lieu, cela n'aurait jamais dû se produire.
42. Au cours de l'inspection, les services du Médiateur ont identifié un certain nombre de documents présentant un intérêt direct pour la présente plainte. Des copies de ces documents ont été prises et, dans la mesure où la Commission considérait que les documents copiés n'étaient pas confidentiels, ont été transmis au plaignant.
43. Dans ses observations sur le rapport d'inspection et les documents qui lui ont été transmis, le plaignant a d'abord indiqué que la supervision par son équipe ne consistait pas seulement en un suivi effectif, mais également en la fourniture de conseils et d'un soutien au contractant. Il a ensuite énuméré un certain nombre d'exemples dans lesquels le contractant a bénéficié d'importantes réductions de coûts à la suite des conseils techniques fournis. Selon le plaignant, il était habituel dans de telles circonstances que le contractant soit également prêt à faire des concessions et à réagir avec souplesse dans des situations où le cadre juridique n’était pas clair. Dans le contexte donné, le plaignant a fait référence à la climatisation, aux fenêtres des ponts, à la réparation de la plaque inférieure et à l'insonorisation. Alors que de tels projets se caractérisaient généralement par un «donner et prendre», en l’espèce, le contractant n’était prêt à prendre que sans rien offrir en échange. Le plaignant a souligné qu'il avait fait ces remarques afin de préciser que lui et son équipe avaient agi avec beaucoup de souplesse.
44. En ce qui concerne la climatisation, le plaignant a fait référence à une lettre du 4 octobre 2007 d’un représentant du DCE l’assurant du soutien du DCE à l’utilisation des produits spécifiquement énumérés dans le formulaire 4.6.9. Le représentant a ensuite fait référence à la hiérarchie des documents contractuels établie par le contrat de travaux, selon laquelle les spécifications techniques prévalent sur le formulaire 4.6.9. À cet égard, le plaignant a souligné que cette hiérarchie avait notamment pour but de régler tout conflit entre différentes dispositions. Toutefois, dans le cas de la climatisation, il n’y a manifestement pas eu de conflit entre les spécifications techniques générales et les informations spécifiques fournies dans le formulaire 4.6.9. Le plaignant a ajouté que le représentant susmentionné du DCE lui-même l'avait informé que le formulaire 4.6.9 était un élément essentiel dans l'attribution de l'offre après des négociations complexes, ce qui ressortait également d'un certain nombre de documents obtenus au cours de l'inspection par les services du Médiateur.
45. Le plaignant a également réitéré son point de vue selon lequel les informations disponibles sur l'internet suggéraient que la climatisation finalement utilisée était d'origine chinoise, bien qu'il soit possible que la distribution ait été assurée par des sociétés allemandes ou françaises. Toutefois, il était douteux que cela réponde à l’exigence d’un «certificat d’origine UE». Il demande au Médiateur d ' évaluer si un tel certificat a été présenté en l ' espèce.
46. Le plaignant a également fait valoir que, sans posséder d'expertise pertinente, le représentant du pouvoir adjudicateur avait fait une déclaration non sollicitée à un stade précoce selon laquelle il accepterait des équipements moins chers et de moindre qualité. À cet égard, le plaignant a souligné qu'il était plutôt inhabituel qu'un pouvoir adjudicateur accepte volontiers une solution de moindre qualité et fasse pression pour cette solution de manière très active et agressive.
47. En ce qui concerne l’insonorisation, le plaignant a souligné l’importance de respecter les normes pertinentes afin de garantir la confidentialité des conversations au CCT. En outre, des déficiences dans l'insonorisation des murs rendraient inefficace l'insonorisation coûteuse et complexe des plafonds. Se référant aux documents obtenus lors de l'inspection, le plaignant a fait valoir que le représentant du DCE s'était dit surpris par la décision du pouvoir adjudicateur d'accepter l'utilisation de matériaux locaux de moindre qualité, mais qu'il n'avait pas aidé autrement l'équipe de supervision à chercher à plusieurs reprises à mettre en œuvre une solution garantissant un niveau acceptable d'insonorisation.
48. En ce qui concerne la façade, le plaignant a souligné que, comme dans le cas de la climatisation, la question était de savoir si les exigences de qualité du formulaire 4.6.9 avaient été respectées. Le plaignant a en outre réitéré son point de vue selon lequel une simplification de la façade initiée par lui aurait dû être compensée par un arrangement selon lequel le contractant supporterait - au moins partiellement - les coûts d'installation de fenêtres supplémentaires dans d'autres parties du bâtiment. Néanmoins, le contractant a reçu le montant total pour les fenêtres supplémentaires.
49. En ce qui concerne la galvanisation de la structure en acier, le plaignant a souligné que cette partie à l'extérieur du bâtiment était fortement exposée aux éléments et difficile d'accès. Il était donc essentiel que cette structure soit galvanisée. Le contractant a toutefois proposé d’appliquer une finition de peinture sur la structure au lieu de la galvaniser, ce qui, comme l’a souligné le plaignant, entraînerait une grave détérioration de la qualité et entraînerait un entretien coûteux et difficile. Le plaignant a soutenu qu'il ne ressortait pas clairement des documents disponibles comment l'entrepreneur s'est finalement attaqué à la structure en acier. Il ressort des documents que le successeur du plaignant en tant que superviseur du chantier avait approuvé le passage de la galvanisation à une finition de peinture. Dans ce contexte, il a estimé que l'autorité de surveillance ne pouvait pas décider d'un changement de qualité important qui aurait, en tout état de cause, entraîné une importante réduction des prix.
50. En ce qui concerne la réparation de la plaque inférieure, le plaignant a maintenu son point de vue selon lequel le montant retenu de 20 000 EUR n’aurait pas dû être versé au contractant, étant donné que l’état d’une réparation par des méthodes spécifiques n’était pas rempli. Au lieu de cela, le plaignant a estimé que la réparation effectuée constituait une «pseudoréparation», ce qui signifiait que le sous-sol était inférieur et humide.
En ce qui concerne le deuxième aspect de l'allégation du plaignant
51. Le plaignant alléguait que l'ECD ne l'avait pas soutenu correctement dans ses conflits avec d'autres parties impliquées dans le projet concernant ses efforts pour s'assurer que les travaux du projet étaient exécutés conformément au contrat. Il a soutenu que lui et son assistant avaient été intimidés par un contremaître travaillant pour l'entrepreneur. Il a déclaré qu'il avait été physiquement menacé et que son assistante avait reçu un message texte menaçant sa vie et celle de sa famille. À cet égard, le plaignant a joint un rapport adressé au DPE dans lequel il faisait état d'actes d'intimidation à son encontre et à l'encontre de son assistant.
52. Le plaignant a en outre fait valoir que ses objections à l'utilisation des documents proposés par le contractant avaient conduit ce dernier à formuler des allégations de corruption à son encontre. Le plaignant a soulevé cette question lors d’une réunion de coordination, au cours de laquelle il s’attendait à un soutien et à une protection de la part du DCE. Toutefois, le contractant ayant insisté sur ses allégations, le résultat de cette réunion a été que le DCE a décidé que toute objection à l’encontre du plaignant devait désormais être adressée directement au DCE et non au plaignant lui-même. À la lumière de cette évolution, le plaignant a décidé de ne pas demander de prolongation de son contrat.
53. Dans son avis, la Commission a souligné qu'à une occasion, le plaignant avait informé le représentant de l'ECD auprès de l'ICM d'avoir été menacé. Ce dernier lui a demandé de le mettre par écrit afin que le DCE puisse prendre des mesures. À la connaissance de l'ECD, le plaignant ne l'a jamais fait. La Commission a déclaré que, lors du MPM suivant, < <le représentant de l ' ECD a dit qu ' il avait été informé verbalement que des membres de l ' Équipe de supervision avaient été menacés dans l ' exercice de ses fonctions. Il a déclaré qu’un tel comportement n’était pas acceptable et a ensuite demandé au contractant dans le cadre du contrat de travaux d’informer [la DCE] par écrit s’il avait des problèmes avec le maître d’œuvre». Par la suite, le représentant de l'ECD n'a jamais entendu parler d'incidents similaires et, d'après ce qu'il croit comprendre, la question a été résolue.
54. Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que la déclaration de la Commission selon laquelle il n'avait signalé de prétendues intimidations qu'oralement à l'ECD n'était pas correcte. Au lieu de cela, le 17 juillet 2007, il a soumis un rapport écrit sur les intimidations massives du contractant à un représentant de l'ECD. Étant donné que, lors de la réunion du MPM du même jour, le DCE n’a soulevé cette question que de manière superficielle, le plaignant a insisté sur une réaction officielle du DCE. Le même jour, il a reçu un appel téléphonique du même représentant du DPE dans lequel ce dernier expliquait que la question dépassait ses compétences. Il en discuterait donc avec son supérieur. Suite à ses démarches auprès de l'ECD et juste avant une réunion avec l'ECD et le pouvoir adjudicateur, un membre du personnel de l'entreprise employant le plaignant à ce moment-là l'a insulté et l'a accusé d'avoir envoyé, sans son consentement, une lettre sur l'intimidation sur papier de l'entreprise à l'ECD. Le même membre du personnel a déclaré que le plaignant avait ainsi saboté ses efforts pour maintenir de bonnes relations avec le DCE et le pouvoir adjudicateur, ajoutant que, pour cette raison, il le poursuivrait en justice pour dommages et intérêts. Lors de la réunion, le plaignant a informé les représentants du DCE et du pouvoir adjudicateur de cet incident. Tous deux ont convenu que la situation était insupportable, mais ne savaient pas quelles mesures prendre pour le moment. Le plaignant les a informés qu'il ferait face à l'UE à Bruxelles s'ils n'étaient pas en mesure d'y faire face de manière adéquate. Toutefois, à l'exception d'une réunion essentiellement infructueuse entre le propriétaire du contractant, le membre du personnel susmentionné de l'entreprise, le plaignant et le DCE, le DCE n'a pris aucune mesure.
55. Le plaignant a également déclaré qu'il avait signalé à l'ECD diverses insultes de représentants du contractant concernant des allégations de corruption dirigées contre lui et l'ingénieur mécanicien. Toutefois, hormis le fait de donner instruction au contractant de présenter par écrit des plaintes concernant le maître d’œuvre, le DCE n’a pris aucune mesure. Dans ce contexte, le plaignant a fait observer que le DCE n’avait pas réfuté les insultes, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il n’avait pas enquêté sur celles-ci.
56. Dans sa demande d'informations complémentaires, le Médiateur a attiré l'attention sur la déclaration du plaignant selon laquelle, le 17 juillet 2007, il a soumis au CED un rapport écrit sur les intimidations visant le personnel de supervision, qu'il a joint à sa plainte auprès du Médiateur. Dans ce contexte, il demande à la Commission de commenter ce rapport et d'indiquer, le cas échéant, les mesures qu'elle a prises pour y donner suite.
57. Dans sa réponse, la Commission a indiqué que le plaignant avait informé oralement le représentant du DCE d’avoir été menacé. Toutefois, à sa connaissance, le plaignant n’a jamais mis ces allégations par écrit à l’attention du DCE.
58. Dans ses observations, le plaignant a insisté sur le fait qu’il avait informé le DCE par écrit et que sa lettre devait être présumée avoir été reçue par le DCE. Cette question avait également été inscrite au procès-verbal des MPM. Néanmoins, l'ECD n'avait pris aucune mesure pour le protéger et le soutenir. Ce procès-verbal contenait également des allégations de corruption à son encontre et à l'encontre d'autres personnes qui n'avaient pas fait l'objet d'un suivi de la part de l'ECD.
59. Au cours de l'inspection du dossier de la Commission par les services du Médiateur, aucune trace du rapport du plaignant du 17 juillet 2007 sur les intimidations visant le personnel de supervision n'a été trouvée.
60. Dans ses observations sur le rapport d'inspection, le plaignant a insisté sur le fait qu'il avait remis ledit rapport à un représentant de la DCE le 18 juillet 2007 à 12 heures. Ce représentant a réagi nerveusement au rapport et a donc impliqué son supérieur dans une conversation avec le plaignant. Bien que les deux membres de l'ECD aient semblé ne pas savoir comment réagir, le plaignant a déclaré qu'il attendait une décision claire, qui aurait également été demandée compte tenu d'autres documents à cet égard dans lesquels il a été insulté d'être coupable de corruption. L’ECD aurait donc été dans l’obligation de suspendre le plaignant et le superviseur mécanique ou de les protéger d’une autre manière contre des accusations infondées. L'instruction donnée par le DCE au contractant de lui soumettre directement des plaintes concernant le maître d'œuvre équivalait à une moquerie plutôt qu'à un soutien.
Évaluation du Médiateur
En ce qui concerne le premier aspect de l'allégation du plaignant
Remarque liminaire
61. Le Médiateur rappelle d'emblée que le premier aspect de l'allégation du plaignant en l'espèce concerne ses efforts pour assurer le respect du contrat. Il est clair que ces efforts se rapportent à la période pendant laquelle le plaignant a agi à titre de superviseur du chantier de construction. Le contrat du plaignant en tant que superviseur a expiré à la fin de novembre 2007. En ce qui concerne la dimension temporelle de la première allégation du plaignant, il convient donc de noter qu'elle ne s'étend pas aux événements qui ont eu lieu après l'expiration de son contrat. En ce qui concerne la dimension matérielle du premier aspect de l'allégation en cause en l'espèce, le Médiateur souligne qu'elle se limite aux efforts déployés par le plaignant pour garantir le respect du contrat et, partant, des dispositions de l'un quelconque des documents contractuels [1] concernant le projet de construction en question.
62. Dans ce qui suit, le Médiateur doit donc évaluer si la position du DCE en ce qui concerne les questions contractuelles soulevées, pour la période pendant laquelle le plaignant a agi en tant que superviseur, est raisonnable.
Quant à la climatisation
63. De l'avis du Médiateur, la position de la Commission peut être résumée comme suit: L’ECD s’est montré favorable à la modification proposée du système de climatisation et a estimé qu’elle était conforme aux spécifications techniques et qu’elle avait été approuvée par le pouvoir adjudicateur. En janvier 2008, le superviseur a accepté une modification du système de climatisation qui, compte tenu de sa capacité technique, correspond aux spécifications techniques et n’était pas d’une qualité inférieure à celle du système prévu dans le formulaire 4.6.9. La Commission a ajouté que l'équipement particulier proposé par le contractant au moment où le plaignant a agi en tant que superviseur n'a jamais été approuvé ou utilisé. Il n'y a pas eu de réduction de prix ou de prolongation de la période de garantie.
64. Il est constant que le formulaire 4.6.9 prévoit un système de climatisation particulier qui est spécifié par référence à sa marque et à son type. Afin d’évaluer la modification du système de climatisation, il est donc impératif que le Médiateur clarifie la pertinence juridique du formulaire 4.6.9 qui fait l’objet d’un litige entre les parties. À cet égard, le Médiateur note que l’article 3 des conditions générales prévoit un ordre de priorité des documents contractuels et, outre les spécifications techniques et d’autres documents, énumère le formulaire 4.6.9. Il s’ensuit et n’a pas été contredit que le formulaire 4.6.9 fait partie du cahier des charges. Il ne fait donc aucun doute que le formulaire 4.6.9 en tant que tel doit être considéré comme contraignant pour le contractant.
65. En ce qui concerne l’ordre de préséance du cahier des charges, il ressort clairement de l’article 3 des conditions générales que les spécifications techniques prévalent sur le formulaire 4.6.9. Toutefois, comme le plaignant l’a fait valoir de manière convaincante, cette hiérarchie des documents contractuels doit être comprise comme déterminant, en cas de conflit entre différents documents contractuels, quel document prévaut. Il convient de noter que, en l’espèce, aucune des parties n’a fait valoir qu’il existait en fait un conflit entre les spécifications techniques et le formulaire 4.6.9 qui aurait nécessité l’annulation du formulaire 4.6.9. Il convient également d’ajouter qu’une interprétation de l’article 3 des conditions générales donnant la priorité aux spécifications techniques, même en l’absence de conflit avec le formulaire 4.6.9, reviendrait à accepter que le formulaire 4.6.9 puisse être écarté à la légère par référence aux exigences plus générales des spécifications techniques. Cependant, cette interprétation ne pouvait guère être considérée comme rendant justice à la fonction du formulaire 4.6.9, étant donné qu'un document contractuel était censé servir. Ce point de vue est corroboré par les preuves documentaires, dont il ressort qu’une importance particulière a été accordée aux informations fournies sur le formulaire 4.6.9. Ainsi, conformément au point 4.1 de l’offre, tous les soumissionnaires étaient tenus de présenter, en même temps que d’autres informations et documents, les «preuves documentaires techniques (formulaire 4.6.9)». Plus important encore à cet égard, le procès-verbal de la réunion de clarification sur l’offre du 21 avril 2006 indique ce qui suit: "4.1.5 Lors de l'évaluation des offres, une attention particulière sera accordée aux pièces justificatives techniques (formulaire 4.6.9). Les articles énumérés doivent être accompagnés de certificats, de fiches techniques, de catalogues, etc.> >.
66. Compte tenu de ces considérations, le Médiateur estime que le contractant était, en principe, tenu de se conformer aux spécifications du formulaire 4.6.9, qui ne pouvaient être considérées comme indicatives uniquement. Si la DCE doit donc, par principe, être considérée comme ayant été tenue de veiller, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les documents contractuels, à ce que les équipements énumérés dans le formulaire 4.6.9 soient utilisés pour la construction de la CSC, ces considérations n’excluent pas que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet immobilier, les documents contractuels soient modifiés. En fait, le «Guide pratique des procédures contractuelles pour les actions extérieures de la CE»[2] prévoit, au point 2.10, la possibilité de modifier les contrats «si les circonstances affectant la mise en œuvre du projet ont changé depuis la signature du contrat initial». Le plaignant n'a pas nié que des changements étaient possibles, mais a fait valoir que cette possibilité n'existerait que dans des circonstances exceptionnelles.
67. Dans une lettre adressée au maître d’œuvre le 19 juillet 2007, le contractant a estimé que les offres de ses fournisseurs pour les équipements mentionnés dans le formulaire 4.6.9 n’étaient plus valables «en raison des retards prolongés». De l'avis du Médiateur, il ne peut être exclu que certains retards survenus dans la mise en œuvre du projet aient pu constituer des raisons justifiant une modification du contrat. En tout état de cause, il note que le plaignant lui-même a admis que le cadre juridique n'était pas clair et qu'il y avait un certain besoin de flexibilité. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la position de la Commission selon laquelle une modification du système de climatisation était possible tant que le système de remplacement était conforme aux spécifications techniques et que le pouvoir adjudicateur et le contractant étaient d'accord sur une telle modification est raisonnable.
68. En tout état de cause, le Médiateur note toutefois que la principale préoccupation du plaignant semble être que l'équipement proposé par le contractant pour remplacer l'équipement prévu dans le formulaire 4.6.9 n'était pas conforme aux spécifications techniques et aux autres exigences contractuelles.
69. Il est apparu clairement au cours de l'enquête que l'entrepreneur, apparemment en juillet 2007, avait proposé d'utiliser un système de climatisation autre que celui spécifié dans le formulaire 4.6.9. Le plaignant, alors qu'il était encore le superviseur du chantier de construction, a produit de volumineuses données d'essai afin d'établir que le système proposé n'était pas conforme à un certain nombre d'exigences contractuelles. En outre, le plaignant a souligné à plusieurs reprises que, en ce qui concerne le système de climatisation proposé, le pouvoir adjudicateur avait explicitement déclaré par écrit qu’il acceptait un système de qualité inférieure.
70. Toutefois, il ressort des observations de la Commission, étayées par des preuves documentaires, que le système de climatisation proposé par le contractant n’a finalement pas été utilisé au CCN, mais plutôt un modèle différent de la même marque qui a été approuvé en janvier 2008.
71. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que le Médiateur ne serait en tout état de cause pas en mesure de conclure que, pendant la période où le plaignant était actif en tant que superviseur, la Commission n’aurait pas veillé à ce que le système de climatisation à utiliser au CCT soit conforme aux exigences contractuelles.
72. Il est vrai que, dans ses observations, le plaignant a critiqué le système de climatisation finalement utilisé, a fait valoir qu'il était d'une qualité inférieure et a exprimé des doutes quant à savoir s'il était accompagné d'un certificat d'origine valide. Le Médiateur estime que, pour les raisons exposées au paragraphe 61 ci-dessus, le point de vue du plaignant sur le système de climatisation approuvé en janvier 2008, et donc après l'expiration de son contrat en tant que superviseur, n'est pas couvert par la portée temporelle de son allégation.
73. Il n’en demeure pas moins que le plaignant a fait valoir de manière convaincante que la climatisation finalement utilisée, bien que conforme aux spécifications techniques, était d’une qualité inférieure et nettement moins chère que le système prévu dans le formulaire 4.6.9. Le Médiateur estime que les principes de bonne administration exigent que les fonds alloués à un projet particulier soient gérés de manière saine. Dans les cas où un système moins cher que celui initialement budgétisé est utilisé, on pourrait donc s'attendre à ce qu'une réduction de prix et/ou une prolongation de la période de garantie soient négociées. Comme la Commission l’a souligné, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette question ne relève pas du champ d’application temporel de l’allégation examinée en l’espèce. En outre, elle va également au-delà de la portée matérielle de l’allégation, étant donné qu’elle ne porte pas sur la question de savoir si les documents contractuels relatifs au système de climatisation ont été respectés, mais plutôt sur la bonne gestion des fonds de l’Union. Cet aspect n'est donc pas couvert par la présente enquête du Médiateur.
74. La Médiatrice rappelle que la Cour des comptes européenne dispose d’une expertise et d’une responsabilité particulières en matière d’audit des dépenses des fonds de l’UE, contribuant ainsi à la bonne gestion du budget de l’UE. Plus précisément, en 2009, la Cour des comptes a publié un rapport spécial sur l'efficacité des projets de la Commission dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour les Balkans occidentaux [3], qui examine les activités de la Commission dans ce domaine et fait de nombreuses références aux projets mis en œuvre en Albanie. Compte tenu de la responsabilité et de l'expertise particulières de la Cour des comptes dans ce domaine, le Médiateur l'informera donc de la présente affaire et l'invitera à examiner les questions soulevées par le plaignant concernant la bonne gestion des fonds de l'UE.
Quant à la façade
75. Au cours de l'enquête, il est apparu clairement que le grief principal du plaignant concernant la façade concernait les effets de ce qu'il appelait une simplification sur les coûts du projet. Bien que le plaignant ait également estimé que le respect des spécifications techniques posait des problèmes similaires à ceux concernant la climatisation et qu'il ait également soulevé certains aspects concernant la sous-traitance, il n'a pas précisé son point de vue à cet égard. Dans cette situation et compte tenu du fait que le dossier de la Commission ne contient à première vue aucun élément de preuve à cet égard, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il examine cet aspect plus avant. Le plaignant s'est également demandé comment on pouvait omettre de prévoir des fenêtres dans certaines parties du bâtiment. Le Médiateur estime qu'il est clair que ce dernier point de vue du plaignant constitue une critique de la conception du bâtiment en tant que tel. Il ne fait aucun doute que, compte tenu de son mandat, le Médiateur ne serait pas compétent pour se prononcer sur cette question, qui ne sera donc pas traitée ci-après. Par conséquent, le Médiateur n’abordera que la question de la simplification de la façade, qui, selon le plaignant, a eu lieu et a eu une incidence sur les coûts du projet.
76. Le Médiateur note que des questions concernant la façade ont été soulevées à plusieurs reprises au cours de la mise en œuvre du projet de construction. Ainsi, par exemple, le 7 e rapport mensuel (avril 2007) contient la déclaration suivante: «Nous détaillons la façade pour l’entrepreneur, afin de permettre à la fabrication de la façade de préparer le dessin de travail sans trop de questions. En raison de l'espacement désormais détaillé des panneaux de fenêtre, certains murs devront être ajustés. Cela modifiera légèrement la taille de certaines pièces.» Il apparaît en outre que les dessins de la façade étaient en cours d’élaboration en mai 2007 [4], avec une «liste d’actions» de mai 2007 précisant la tâche suivante: «Modifier les dessins architecturaux : façade, murs de briques, etc.»[5]. Dans une lettre au contractant du 15 mai 2007, le maître d’œuvre indique que « [l]es dessins concluront notre révision et vous pourrez procéder à l’élaboration des plans de travail pour la façade, etc.». En outre, il est fait référence à une «conception structurelle révisée», sans toutefois préciser dans quelle mesure cela aurait un impact sur la façade [6].
77. Enfin, le procès-verbal de la 4e réunion interparlementaire de commissions fait référence à la «[g] façade lass à la construction du pont» et indique que «[n]ous changements de la construction de la façade seront acceptés (c’est-à-dire les ponts ouverts). Le prix des fenêtres doit être fiable et ne doit pas être trop cher». L’arrêté administratif no 10 concerne une modification du contrat relatif aux fenêtres des ponts et souligne la nécessité d’inclure 20 fenêtres supplémentaires dans les ponts du bâtiment pour un coût supplémentaire de 15 600 EUR.
78. À la lumière des preuves documentaires examinées ci-dessus, le Médiateur estime qu'il ne peut être exclu que certaines modifications aient effectivement été apportées à la conception de la façade. Cela semble notamment être suggéré par la lettre du plaignant au contractant du 15 mai 2007.
79. Dans le même temps, toutefois, le Médiateur estime que la question de savoir s'il y a eu des conséquences financières découlant d'une simplification de la façade, si elle a effectivement eu lieu, va au-delà de la portée matérielle de l'allégation en l'espèce, étant donné qu'elle ne concerne pas une question de respect du contrat. Par conséquent, les mêmes considérations que celles relatives à la climatisation s’appliquent (voir points 73 à 74 ci-dessus).
Quant à la plaque inférieure
80. Le Médiateur note d'emblée que les parties au différend conviennent qu'il y avait un défaut dans la plaque inférieure que l'entrepreneur était tenu de réparer. Il est en outre constant qu’il a été convenu qu’un montant de 20 000 EUR serait retenu jusqu’à ce que le contractant répare le défaut de la plaque inférieure. Bien que les parties conviennent également que le défaut a été réparé par la suite et a ainsi donné lieu au décaissement du montant restant dû le 4 avril 2008, il existe un désaccord sur la question de savoir i) si la réparation effectuée par le contractant correspondait à la méthode de réparation particulière, qui, selon le plaignant, avait été convenue au préalable et ii) si l’ECD, sur la base de la réparation effectivement effectuée, était en droit de décaisser le montant restant dû.
81. Le Médiateur note que, pour les raisons exposées aux points 61 et 73 ci-dessus, les questions soulevées par le plaignant en ce qui concerne la plaque inférieure ne relèvent pas du champ d’application temporel et matériel de l’allégation à l’examen.
Quant à l'insonorisation
82. Le Médiateur prend en considération les preuves documentaires suivantes: Selon le 9e rapport mensuel (juin 2007), le contractant a proposé de remplacer la maçonnerie interne par des "briques de béton légères ", ce qui a donné lieu à des contrôles de leurs exigences acoustiques et de leurs performances par l ' entreprise employant le maître d ' œuvre. Dans une lettre du 23 juillet 2007, le maître d’œuvre a accepté les briques proposées par le contractant pour le sous-sol, mais, compte tenu de leurs propriétés acoustiques, les a rejetées pour les autres parties du bâtiment et a fourni des motifs détaillés à l’appui de son point de vue. Il a également attiré l'attention sur les spécifications techniques et le procès-verbal de la réunion de clarification, selon lesquels "[l]es installations, les matériaux et la fabrication, sauf indication contraire, doivent être conformes aux normes et recommandations de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI) lorsque de telles normes ou recommandations existent".
83. Il ressort du 10e rapport mensuel (juillet 2007) que le changement de briques de l'entrepreneur a été approuvé à la condition qu'elles soient renforcées par un écran de plâtre particulier pour une qualité acoustique minimale. À titre de compromis minimal, le 27 août 2007, le plaignant a suggéré au contractant d'utiliser des briques d'une valeur de 45 dB. Le lendemain, le contractant a informé le maître d’œuvre que les briques fabriquées en Albanie ne présentaient pas un coefficient supérieur à 39 dB. Le contractant a également estimé qu’il n’y avait pas de spécification particulière dans le contrat et a donc estimé que son choix était approprié. En réponse, le superviseur a convenu, le 29 août 2007, qu'il n'y avait pas de spécification particulière concernant la réduction du bruit dans les documents contractuels, mais a également souligné que le contrat était basé sur la norme DIN/EU-Norm pertinente. Notant que l'entrepreneur n'était pas prêt à utiliser un écran en plaques de plâtre, le superviseur a proposé d'approuver les briques proposées par le plaignant en juillet 2007. Quant aux "deux murs intérieurs (environ 11 mètres linéaires) qui séparent les différents départements", les briques devraient être recouvertes d'une plaque de plâtre.
84. Selon le 12e rapport mensuel (septembre 2007), le superviseur a approuvé "la maçonnerie locale, y compris le niveau inférieur de qualité acoustique". Le même rapport indique également que l'entrepreneur a exécuté la maçonnerie à un niveau très bas. En conséquence, le superviseur a donné des instructions pour améliorer le travail et a indiqué qu'il le surveillerait en permanence. Le 28 septembre 2007, le maître d’œuvre a demandé au contractant d’améliorer la qualité de la briqueterie. La faible qualité de la maçonnerie est également mentionnée dans le 13e rapport mensuel (octobre 2007).
85. Il ressort des documents examinés ci-dessus qu’il semble y avoir un accord sur l’absence d’exigences spécifiques dans le cahier des charges concernant les briques à utiliser par le contractant. Bien que le plaignant ait insisté sur la nécessité d'utiliser des briques conformes aux normes européennes pertinentes, il semble que, en ce qui concerne la qualité des briques à utiliser, un accord ait été trouvé qui impliquait le plaignant et son expertise. S’il ressort clairement des preuves documentaires que la mise en œuvre de la solution retenue a suscité des inquiétudes, le Médiateur considère que le plaignant n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre, à savoir le Médiateur, de conclure que le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre n’auraient pas été en droit d’approuver les briques finalement utilisées.
Quant à la galvanisation
86. Selon le plaignant, les documents contractuels exigeaient explicitement que certaines parties de l'extérieur du bâtiment soient en acier galvanisé à chaud. Nonobstant cette exigence, il ressort des documents obtenus lors du contrôle du dossier de la Commission que son successeur en tant que superviseur du chantier a approuvé le passage de la galvanisation à une finition de peinture. Le plaignant a estimé que le superviseur ne pouvait pas décider d'un changement de qualité important qui, en tout état de cause, aurait dû entraîner une importante réduction des prix. La Commission n'a pas formulé d'observations sur la question de la galvanisation.
87. La Médiatrice note que les spécifications techniques, au point 2.3, sous l’intitulé «Produits», prévoient ce qui suit: «GALVANIZING : Galvaniser après fabrication en utilisant un revêtement de zinc par pulvérisation thermique (métallisation)». Il semble donc clair que les documents contractuels exigeaient que la construction en acier soit galvanisée. Cela est en outre corroboré par le 9e rapport mensuel (juin 2007) qui indique que le contractant «a proposé de remplacer la structure en acier galvanisée par une finition en peinture». Selon le procès-verbal de la 15 e MPM (22 janvier 2008), le contractant «utilisera des colonnes en acier galvanisé selon les spécifications requises». Ce même procès-verbal indique également que " l' épaisseur des couches de revêtement pour la structure en acier" était abordée, indiquant en même temps que l ' entrepreneur a déclaré que " la structure d ' ombrage solaire sera érigée par des colonnes en acier galvanisé". Enfin, le procès-verbal de la 18 e MPM (8 mai 2008) indique toutefois qu’en raison de «certaines divergences par rapport à la fabrication des colonnes galvanisées pour les ponts, il a été convenu que [le contractant] réparera la qualité en peignant».
88. Il découle de la séquence d'événements ci-dessus que les questions soulevées par le plaignant dans le contexte donné ont eu lieu après la fin de son contrat en tant que superviseur. Pour les raisons exposées au paragraphe 61 ci-dessus, elle ne relève donc pas du champ d'application temporel de l'allégation du plaignant.
Conclusion
89. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Médiateur conclut qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne les événements couverts par l’allégation du plaignant dans ses dimensions temporelle et matérielle. En ce qui concerne les aspects soulevés par le plaignant qui ne sont pas couverts par son allégation, à savoir que le DCE ne l’a pas soutenu de manière adéquate dans ses efforts pour s’assurer que les travaux du projet ont été réalisés conformément au contrat, le Médiateur, conformément à ses considérations au point 74 ci-dessus, informera la Cour des comptes de la présente affaire et l’invitera à examiner ces questions.
En ce qui concerne le deuxième aspect de l'allégation du plaignant
90. Quant à la prétendue incapacité du DCE à soutenir correctement le plaignant dans ses conflits avec d'autres parties impliquées dans le projet concernant ses efforts pour s'assurer que les travaux du projet étaient exécutés conformément au contrat, il est incontesté que le plaignant a porté à l'attention de la Commission certaines intimidations et menaces proférées à son encontre et à l'encontre d'autres membres de l'équipe de supervision. En outre, il n’est pas contesté que l’ECD a soulevé cette question dans le cadre d’un MPM et a souligné qu’un tel comportement était inacceptable. En outre, le plaignant lui-même a souligné qu’une réunion avait été organisée à cet égard entre lui, le DCE et le contractant. Il est en outre clair que le DCE a demandé au plaignant ainsi qu’au contractant de mettre par écrit tous les griefs qu’ils avaient.
91. Parallèlement à sa plainte, le plaignant a soumis au Médiateur un rapport écrit daté du 17 juillet 2007 concernant des cas présumés d'intimidation de la part de représentants du contractant. Le plaignant a insisté sur le fait qu’il avait remis ce rapport au DCE et qu’il avait donc présenté ses allégations par écrit, mais que le DCE n’avait pas pris les mesures appropriées. L’ECD a déclaré qu’à sa connaissance, elle n’avait rien reçu par écrit à cet égard.
92. Le Médiateur estime qu'il n'est pas en mesure de déterminer avec certitude si le DCE a bien reçu le rapport du plaignant daté du 17 juillet 2007. Il convient toutefois de noter que le plaignant a fait valoir de manière crédible qu’il avait remis son rapport à un représentant du DCE et qu’il avait fourni des informations détaillées à cet égard. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que le Médiateur prenne une position définitive sur cette question, étant donné qu’il n’est pas contesté que le plaignant avait informé le CEPD de menaces et d’intimidations à son encontre et à l’encontre de membres de son équipe.
93. La question est donc de savoir si le DCE a pris les mesures appropriées après avoir été informé de ces incidents.
94. Le Médiateur estime qu’il ressort clairement des preuves documentaires que le plaignant a assumé une responsabilité clé dans la mise en œuvre du projet immobilier et a joué un rôle décisif à cet égard. En outre, il ressort du dossier que l’ECD a pleinement reconnu la gravité de ces événements sur lesquels le plaignant avait attiré son attention, qu’il jugeait inacceptables et qui ont donné lieu à une réunion entre lui-même, le plaignant et le contractant. Dans ces circonstances, on aurait clairement espéré une action décisive de la part du DCE afin de s’efforcer d’empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir et de soutenir le plaignant dans son rôle de superviseur.
95. Le Médiateur estime que les éléments de preuve qui lui ont été soumis donnent à penser que, en l'espèce, la Commission n'a pas respecté ce critère. Bien que le Médiateur reconnaisse que la question de l’intimidation et des menaces a été soulevée lors de deux réunions, il estime que cela n’est pas proportionné à la gravité reconnue des incidents en cause en l’espèce. Au lieu de cela, la gravité reconnue était telle que l'on aurait pu s'attendre à ce que le DCE prenne contact avec le siège de la Commission à Bruxelles afin de se consulter sur d'éventuelles réactions. À tout le moins, on aurait pu s'attendre à ce que le DCE enregistre les incidents signalés par le plaignant, ainsi que ses considérations quant à la suite à donner au dossier. Toutefois, hormis le procès-verbal du MPM faisant référence à la question, le dossier pertinent ne contient aucune trace à cet égard.
96. Le Médiateur conclut donc que la Commission n'a pas suffisamment soutenu le plaignant dans ses conflits avec d'autres parties impliquées dans le projet en ce qui concerne ses efforts pour s'assurer que les travaux du projet ont été réalisés conformément au contrat. Cela constitue un cas de mauvaise administration.
B. Absence alléguée de demande d ' enquête sur un accident mortel
Arguments présentés au Médiateur
97. Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas demandé l'ouverture d'une enquête sur un accident mortel survenu sur le chantier, au cours duquel un travailleur avait été tué.
98. Dans son avis, la Commission, avant d'aborder la question de l'accident mortel sur le chantier, a formulé des observations sur le niveau général de sécurité sur le chantier. Elle a souligné que la sécurité sur site était une préoccupation récurrente de la DCE et que, comme le confirment les procès-verbaux des MIC et des MPM, le maintien des normes de sécurité était étroitement surveillé par celle-ci. Lors du premier MPM du 13 septembre 2006, le contractant a présenté un plan de sécurité qui a ensuite été approuvé par le MPM. L’ECD a joué un rôle actif en matière de sécurité sur site et a chargé le contractant d’améliorer la sécurité chaque fois que les normes minimales n’étaient pas respectées. Dans ce contexte, elle s'est référée aux procès-verbaux des MPM ultérieurs faisant état de l'accord du contractant pour se conformer aux recommandations du plaignant; constatant par la suite une amélioration de la sécurité sur site; enregistrer une détérioration ultérieure ainsi que la recommandation du DCE de sécuriser davantage les escaliers; et, immédiatement avant l'accident mortel, une amélioration des mesures de sécurité sur le site. Cela a été confirmé par une lettre du plaignant dans laquelle il déclarait que, peu de temps avant l'accident, il avait approuvé les mesures prises par l'entrepreneur pour améliorer encore les normes de sécurité.
99. En ce qui concerne l’accident mortel, la Commission a indiqué qu’il s’était produit le 12 janvier 2008. Par lettre du 14 janvier 2008, le contractant a informé le DCE et le maître d’œuvre dans les termes suivants: "... un groupe de la police criminelle est arrivé sur le site et a fait son enquête sur la scène. Dans leur rapport préliminaire, ils ont déclaré qu ' il ne s ' agissait que d' un accident. < < Après l ' accident, l ' ECD a continué de surveiller étroitement les mesures de sécurité sur le chantier, comme il ressort des procès-verbaux des réunions interparlementaires de commissions et des réunions ministérielles. Lors du MPM du 22 janvier 2008, le contractant a déclaré que la police ne souhaitait divulguer aucune information tant qu'un rapport final n'était pas disponible. Le 16 avril 2008, le Bureau du Procureur à Tirana a rendu un rapport final sur l'accident et a clos l'enquête. Selon le rapport final, l'accident mortel n'était pas le résultat d'un manque de mesures de sécurité sur le chantier.
100. Compte tenu de ces circonstances, la Commission a fait valoir que l’ECD avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’assurer que les normes de sécurité appropriées étaient respectées sur le chantier de construction. Ce faisant, l’ECD s’est appuyé sur les recommandations formulées par l’équipe de supervision et, par l’intermédiaire des ICM et des MPM, a chargé le contractant de suivre ces recommandations. La Commission n ' était donc pas d ' accord avec l ' opinion du plaignant selon laquelle la perte de vies humaines pendant l ' exécution du contrat était "tacitement ignorée par toutes les parties".
101. En résumé, la Commission a fait valoir que la DCE suivait de près l’accident mortel sur le chantier et qu’elle était régulièrement informée de l’enquête menée par les autorités albanaises et le contractant dans le cadre des MPM.
102. Dans ses observations, le plaignant a admis que la sécurité avait fait l'objet de discussions lors de la réunion de lancement. Cependant, l'ECD n'a pas soutenu ses efforts pour améliorer la sécurité sur le site, même si la situation précaire en matière de sécurité était connue. En ce qui concerne l’accident mortel, le plaignant a estimé qu’il devait être clair pour le CEPD que, étant donné que la corruption était répandue en Albanie, un rapport de la police ou du procureur ne pouvait être accepté sans être évalué de manière critique. Il a également fait valoir qu'une lecture critique de la lettre par laquelle le contractant a informé l'ECD de l'accident soulevait des doutes quant à l'exactitude de la chaîne d'événements qui avait conduit à l'accident. Dans ce contexte, il a fait valoir que le DCE aurait dû enquêter sur la situation. Il demande si le DPE i) s’est occupé de la famille du travailleur décédé et ii) a demandé au contractant d’expliquer son aveu apparent de culpabilité.
103. Dans sa demande d'informations complémentaires, le Médiateur a demandé à la Commission d'expliquer, compte tenu du fait que plus de trois mois se sont écoulés entre le décès du travailleur et la conclusion de l'enquête menée par les autorités albanaises, quelles mesures elle a prises, le cas échéant, au cours de cette période. En particulier, il demande si la Commission i) cherche à clarifier les faits, par exemple en demandant des informations complémentaires au contractant, et ii) insiste sur des mesures préventives adéquates pour l’avenir. Si aucune mesure de ce type n'était prise, le Médiateur a demandé à la Commission d'expliquer pourquoi elle n'a pas jugé nécessaire de devenir active. Le Médiateur a en outre demandé à la Commission si elle vérifiait le bien-être de la famille du travailleur décédé.
104. Dans sa réponse, la Commission s’est référée à son avis et a insisté pour qu’elle suive de près les mesures de sécurité en place. En outre, il a chargé le contractant, par l’intermédiaire des ICM et des MPM, de suivre toutes les recommandations pertinentes émises par le maître d’œuvre. La Commission a également joint une lettre du Ministre albanais de la justice, selon laquelle l ' accident mortel "était un cas de malheur et qu ' il n ' avait pas été provoqué par la non-application des règles de sécurité technique et de protection au travail".
105. La Commission a confirmé qu’elle s’intéressait au bien-être de la famille du travailleur décédé. La Commission a en outre joint un contrat conclu entre une entreprise de construction albanaise différente de l ' entrepreneur et la veuve et le fils du travailleur décédé "en vertu duquel ce dernier a reçu un don d ' appartement pour les mesures et le prix qui y sont indiqués".
106. Dans ses observations, le plaignant a rappelé qu’au cours de la procédure d’appel d’offres, il avait été rappelé au contractant que l’UE devait servir de modèle en matière de sécurité. Une fois que les normes de sécurité sur le site se sont progressivement détériorées et sont devenues mortelles, le plaignant a ordonné la suspension des travaux sur le site, ce qui avait donné lieu à des menaces massives et même à des agressions physiques contre lui. Il a estimé que la Commission ne l’avait pas soutenu dans sa fonction, alors même qu’il avait porté à sa connaissance les conditions insupportables sur le site au moyen de photos, de rapports et d’une inspection sur place.
Évaluation du Médiateur
107. Le Médiateur note d'emblée que l'allégation du plaignant se limite au fait que la Commission n'aurait pas demandé l'ouverture d'une enquête sur un accident mortel survenu sur le chantier. Malgré cela, tant la Commission que le plaignant ont fait largement référence à la situation en matière de sécurité sur le site. Si, lors de l'examen de l'allégation du plaignant, le Médiateur ne voit pas la nécessité d'aborder ces questions en détail, il juge toujours pertinent de souligner que les rapports sur l'état d'avancement du bâtiment, à partir d'avril 2007, font référence de manière répétée et constante aux questions liées à la sécurité sur le site et contiennent, à diverses occasions, des instructions spécifiques à l'entrepreneur pour améliorer la sécurité. Sur la base de ces rapports, il semblerait que l'ECD ait participé activement aux efforts visant à faire respecter les normes de sécurité sur le site.
108. En ce qui concerne les événements qui ont suivi l'accident mortel survenu le 12 janvier 2008, le Médiateur tient compte de l'ordre suivant, tel qu'il ressort des preuves documentaires: Par lettre du 14 janvier 2008, le contractant a informé l’ECD de l’accident mortel. La lettre du contractant contenait également la déclaration suivante: "Un groupe de la police criminelle est arrivé sur les lieux et a fait enquête sur les lieux. Dans leur rapport préliminaire, ils ont déclaré qu ' il ne s ' agissait que d' un accident. > > La même déclaration figurait dans une lettre envoyée au superviseur le même jour. Dans cette lettre, l ' entrepreneur indiquait en outre que l ' accident s ' était produit "malgré toutes les mesures de sécurité prises sur place par notre société". Selon cette lettre, le travailleur décédé "a brisé la barrière de sécurité et s ' est senti jusqu ' au sous-sol. Cette chute lui cause [sic] la mort».
109. Le 17e rapport mensuel (février 2008), ainsi que les procès-verbaux de l'ICM en mars et avril 2008, indiquent qu'un rapport final sur l'accident est toujours manquant. Toujours en juin 2008, le procès-verbal du MPM indiquait qu'aucun rapport de la police n'était encore disponible.
110. Il ressort d'une lettre du ministre albanais de la justice au chef du DPE du 4 novembre 2008 que le procureur compétent a engagé une procédure pénale pour «violation des règles de protection liées au travail». Selon la lettre, le travailleur a perdu la vie subitement et accidentellement à la suite d ' une chute d ' une hauteur considérable "lors de l ' achèvement des travaux, mais pas en raison de la non-application des règles de sécurité technique et de protection liée au travail". Il ressort en outre de cette lettre que le procureur a considéré cette affaire comme un cas de malheur, raison pour laquelle, le 16 avril 2008, elle a été classée.
111. Il ressort de la lettre que le contractant a envoyée à l ' ECD le 14 janvier 2008 que, peu après l ' accident, la police a estimé qu ' il s ' agissait "simplement d ' un accident". Toutefois, cette lettre, qui se compose de deux paragraphes très courts, ne fait aucune référence à l’enchaînement des événements ayant causé la mort du travailleur. À cet égard, il convient de noter que la lettre, que le contractant a de nouveau envoyée au maître d’œuvre le 14 janvier 2008, contient un certain nombre d’éléments factuels supplémentaires concernant la séquence des événements qui sont absents de la lettre à l’ECD.
112. Étant donné l'absence de toute information dans la lettre à la DCE sur les causes possibles de l'accident, on aurait pu s'attendre à ce que la DCE cherche à clarifier ces causes et à obtenir de plus amples informations. Cependant, cela ne semble pas s'être produit. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 20, paragraphe 2, des conditions générales, le contractant assure la sécurité du site et prend les mesures nécessaires pour éviter toute perte ou tout accident pouvant résulter de l’exécution des travaux. L’article 67.13 des conditions générales prévoit que le contractant est tenu de fournir à la Commission, sur demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Il ne fait donc aucun doute que le DCE aurait facilement pu demander des informations complémentaires au contractant. En outre, on aurait pu s’attendre à ce que la DCE veille à ce que les travaux sur le chantier soient arrêtés, ou à ce qu’une telle suspension des travaux soit au moins envisagée, jusqu’à ce que les causes de l’accident aient été suffisamment clarifiées. Il aurait également été approprié que la DCE s’efforce, dans les limites de ses compétences, de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d’éviter des accidents similaires à l’avenir. Toutefois, rien n’indique que cela s’est produit en l’espèce.
113. On ne sait pas exactement à quel moment le DPE a appris les détails contenus dans la lettre au superviseur, y compris l'information selon laquelle le travailleur décédé a franchi une barrière de sécurité. Toutefois, étant donné que les réunions de coordination ont eu lieu à un rythme régulier et fréquent, le Médiateur estime qu’il est probable que le DCE aurait pris connaissance des informations contenues dans cette lettre, même s’il ne les avait pas spécifiquement demandées. Toutefois, dès que l ' ECD aurait eu connaissance de ces informations, il aurait été encore plus nécessaire de demander des précisions au contractant ou de s ' adresser aux autorités albanaises, compte tenu du fait que le 15e rapport mensuel (décembre 2007) indique que le contractant "a amélioré la sécurité sur le site mais doit encore fixer certaines barrières aux trous de levage". Il ne ressort toutefois pas des preuves documentaires que le DCE ait pris de telles mesures. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, ainsi qu’il ressort des preuves documentaires, cinq mois après l’accident, aucun rapport de police n’était encore disponible. S’il est apparu clairement au cours de l’enquête que la procédure pénale avait été clôturée en avril 2008, il semble que l’ECD n’en ait été informé qu’en novembre 2008. A plus forte raison aurait-il été appelé à chercher, dans les limites des compétences du CED, une clarification de la situation. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de l’importance que la DCE attache à la question de la sécurité sur le site, qui a été soulignée, par exemple, lors de la réunion de lancement.
114. L'ECD a été informé des résultats de l'enquête pénale en novembre 2008. Bien que la lettre du Ministre albanais de la justice décrive en détail les raisons pour lesquelles l'enquête pénale a été close, il semblerait qu'elle laisse en suspens un certain nombre de questions concernant l'accident mortel. Ainsi, par exemple, hormis l'affirmation selon laquelle le décès du travailleur n'était pas la conséquence de la non-application des règles de sécurité technique et de protection liée au travail, il n'y a aucune raison de considérer que ces règles ont été effectivement respectées. Néanmoins, malgré ces incertitudes, il ne ressort pas du dossier que la DCE ait pris des mesures destinées à clarifier la situation.
115. Enfin, l'Ombudsman estime qu'il est remarquable et plutôt inhabituel que ce soit apparemment à l'instigation de l'entrepreneur que la famille du travailleur décédé ait reçu un appartement, où l'on aurait plutôt pu s'attendre à ce que l'assurance de l'entrepreneur prenne les mesures appropriées. Bien que le Médiateur ne soit pas en mesure de déterminer si le plaignant a raison d'affirmer que cela équivalait à une reconnaissance de culpabilité de la part du contractant, il estime que, à tout le moins, le DCE aurait dû considérer cet aspect comme une raison suffisante pour insister sur une clarification supplémentaire de la situation.
116. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Médiateur considère que le plaignant a établi son allégation. Le fait que la Commission n'ait pas demandé une enquête visant à établir de manière fiable les faits de l'accident mortel constitue un cas de mauvaise administration.
C. Conclusions
En l’espèce, le Médiateur a constaté deux cas de mauvaise administration. Lorsque le Médiateur constate un cas de mauvaise administration, dans la mesure nécessaire et appropriée, il présente une proposition de solution à l’amiable ou un projet de recommandation à l’institution concernée afin de lui permettre de remédier au cas de mauvaise administration constaté.
En ce qui concerne le premier cas de mauvaise administration identifié ici, à savoir le fait que la Commission n'a pas suffisamment soutenu le plaignant dans ses conflits avec d'autres parties impliquées dans le projet concernant ses efforts pour s'assurer que les travaux du projet ont été réalisés conformément au contrat, le Médiateur considère qu'il s'agit d'un problème particulièrement grave, qui pourrait, en ce qui concerne le rôle du plaignant en tant que superviseur, être de nature systémique. Toutefois, étant donné que la mission du plaignant en tant que superviseur a pris fin, il ne serait pas utile de soumettre à la Commission une proposition de solution à l'amiable ou un projet de recommandation à cet égard.
En ce qui concerne le fait que la Commission n'a pas demandé une enquête visant à établir de manière fiable les faits de l'accident mortel, compte tenu du temps écoulé depuis la survenance de l'accident, il ne serait pas utile de présenter une proposition de solution à l'amiable ou un projet de recommandation à la Commission.
Le Médiateur formulera donc deux remarques critiques ci-dessous.
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci avec les conclusions suivantes et les remarques critiques suivantes:
Il n'y a pas eu de mauvaise administration en ce qui concerne le premier aspect de l'allégation du plaignant.
La Commission n'a pas suffisamment soutenu le plaignant dans ses conflits avec d'autres parties impliquées dans le projet concernant ses efforts pour s'assurer que les travaux du projet étaient exécutés conformément au contrat. Cela constitue un cas de mauvaise administration.
La Commission n’a pas pris les mesures appropriées à sa disposition pour chercher à établir de manière fiable les faits de l’accident mortel sur le chantier de construction de la CSC. Il s’agit là d’un autre cas de mauvaise administration.
Le plaignant, la Commission et la Cour des comptes européenne seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2012
[1] Pour cette notion, voir le paragraphe 64 ci-dessous.
[2] Version de février 2006.
[3] Disponible en ligne à l’adresse suivante: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8034856.PDF
[4] Procès-verbal de la réunion du site n° 16.
[5] Procès-verbal de la réunion de site n° 18.
[6] Procès-verbal de la réunion du site n° 19.