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Décision du Médiateur européen sur la plainte 904/99/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 1er mars 2000

Monsieur,
Le 6 juillet 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission des Communautés européennes concernant votre exclusion des épreuves écrites du concours COM/A/8/98.
Le 7 septembre 1999, j'ai transmis la plainte à la Commission pour observations.
La Commission a transmis son avis sur votre plainte le 29 novembre 1999 et je vous l'ai transmis le 1er décembre 1999 en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations.
Le 20 décembre 1999 (par lettre) et le 21 décembre 1999 (par courrier électronique), vous m'avez fait part de vos observations sur l'avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


Le 6 juillet 1999, le plaignant s'est plaint du refus de la Commission de l'autoriser à participer aux épreuves écrites du concours COM/A/8/98 organisé par la Commission pour lequel il avait posé sa candidature. Par lettre du 28 avril 1999, le jury a informé le plaignant qu'il ne pouvait pas être admis aux épreuves écrites puisqu'il n'avait pas obtenu le nombre minimal de points à l'une des quatre épreuves de présélection. Selon la Commission, le plaignant avait obtenu 9,662 points au test c) alors que le nombre minimal de points était de 10. Le 11 mai 1999, le plaignant a écrit à la Commission et s'est interrogé sur ce résultat. Il souligne que, sur la base du nombre de questions auxquelles il convient de répondre et des points donnés ou déduits pour des réponses correctes ou erronées, il n’est pas possible d’arriver au chiffre qui lui a été notifié par la Commission. Dans sa réponse du 17 juin 1999, le jury a affirmé que le résultat notifié au plaignant devait s'expliquer par le fait que certaines questions qui s'étaient révélées ambiguës avaient été éliminées et que les points attribués ou déduits pour chaque réponse avaient été ajustés en conséquence.
Le plaignant a alors déposé une plainte auprès du Médiateur européen dans laquelle il a soulevé plusieurs questions qui peuvent être résumées comme suit:
Premièrement, il a affirmé que la Commission n'avait pas le droit de «neutraliser» certaines des questions qui, selon elle, s'étaient révélées ambiguës. Cette approche était contraire aux instructions données aux candidats aux tests de présélection selon lesquelles toutes les réponses aux quatre tests avaient la même valeur. Il s'interroge également sur les raisons pour lesquelles ce n'est qu'après la rédaction des épreuves que la Commission a découvert que certaines des questions étaient ambiguës. Selon lui, l'ambiguïté d'une question est une question subjective. L'élimination de ces questions va également à l'encontre du principe d'égalité de traitement, car elle désavantage ceux qui ont correctement répondu aux questions en question. Il avait également falsifié l'épreuve en tant que telle puisque chaque candidat avait utilisé le temps dont il disposait en partant de l'hypothèse que l'épreuve comportait 30 questions dont chacune avait la même valeur.
Deuxièmement, la Commission n’aurait pas fourni suffisamment d’informations sur la manière dont elle avait procédé. Dans sa lettre du 28 avril 1999, l'élimination de certaines questions n'avait pas du tout été mentionnée. Dans sa lettre du 17 juin 1999, aucune précision n'avait été donnée quant au nombre et aux questions qui avaient été éliminées.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission soulignait que le jury avait décidé de supprimer la question n° 66 de l'épreuve de présélection c) pour tous les candidats car elle s'était révélée ambiguë. À la suite de ce changement, la valeur donnée pour chaque bonne réponse était de 0,690 et la valeur déduite pour chaque mauvaise réponse de 0,228 point. La Commission a estimé que cette «neutralisation» n'avait défavorisé aucun candidat, quel qu'il soit, puisqu'il n'aurait pas pu y avoir de réponse correcte ou erronée à la question concernée.
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte. Il a affirmé que l'élimination de la question no 66 l'avait désavantagé puisque cette question figurait parmi les 19 (sur un total de 30) questions auxquelles il avait répondu. Selon le plaignant, il aurait obtenu exactement le minimum de 10 000 points requis avec 16 réponses correctes et trois réponses erronées (1). Il a affirmé que l’élimination de la question n° 66 avait en fait entraîné son exclusion du concours, étant donné que 15 réponses correctes et trois réponses erronées lui avaient permis d’obtenir les 9 662 points qui lui avaient été notifiés par la Commission (2). Le plaignant a estimé que la Commission aurait pu éviter ce résultat si elle avait "neutralisé" la question concernée d'une manière différente, par exemple en considérant qu'elle avait reçu une réponse correcte de la part de tous les candidats. Enfin, le plaignant a affirmé que l'élimination de cette question avait nui à tous les candidats qui avaient passé du temps à tenter d'y répondre. Le plaignant a également allégué que l'allégation de la Commission selon laquelle, en vertu des valeurs ajustées, 0,228 point a été déduit pour chaque réponse erronée était erronée et que la valeur correcte devrait être de 0,230 point (un tiers de la valeur pour une réponse correcte).

LA DÉCISION


1 Élimination d'une question d'une épreuve de présélection
1.1 Le plaignant affirme que l'élimination de la question n° 66 de l'épreuve de présélection c) du concours COM/A/8/98 était injustifiée et lui a porté préjudice. Il fait valoir que, selon les instructions données aux candidats aux tests de présélection, toutes les réponses aux quatre tests de présélection devaient avoir la même valeur. Il s’interroge également sur les raisons pour lesquelles ce n’est qu’après la rédaction des tests que la Commission a découvert que certaines des questions étaient ambiguës. Selon lui, l'élimination de la question concernée va également à l'encontre du principe d'égalité de traitement, car elle désavantage ceux qui ont passé du temps à essayer d'y répondre ou qui y ont même répondu correctement comme il l'a fait. Le plaignant affirme que si la question concernée n'avait pas été éliminée ou si la Commission l'avait éliminée d'une manière différente, par exemple en considérant que tous les candidats y avaient répondu correctement, il aurait dû être admis aux épreuves écrites du concours.
1.2 La Commission répond que le jury a décidé de supprimer la question n° 66 de l'épreuve de présélection c) pour tous les candidats car elle s'était révélée ambiguë. À la suite de ce changement, la valeur donnée pour chaque bonne réponse était de 0,690 et la valeur déduite pour chaque mauvaise réponse de 0,228 point. La Commission estime que cette «neutralisation» n'a défavorisé aucun candidat, quel qu'il soit, puisqu'il n'aurait pas pu y avoir de réponse correcte ou erronée à la question concernée.
1.3 Le plaignant fait observer à juste titre que la Commission n'a pas expliqué pourquoi exactement la question pertinente avait été éliminée parce qu'elle était «ambiguë». Comme l'observe le plaignant, il se peut que ce soit parce que, parmi les réponses possibles, il y en avait plus d'une qui était correcte, ou que toutes les réponses possibles étaient fausses, ou que la question était simplement mal rédigée. Le plaignant n'avance toutefois aucun argument de fond qui prouverait que la Commission a eu tort de considérer la question pertinente comme étant ambiguë. Les considérations suivantes reposent donc sur la prémisse que la question pertinente était effectivement ambiguë.
1.4 Les bonnes pratiques administratives exigent que les candidats à un concours ne se voient pas poser de questions ambiguës. La Commission devrait donc vérifier soigneusement que les questions qui seront posées aux candidats sont exemptes d'ambiguïté. Lorsqu’en dépit d’un tel examen, il est découvert à l’issue d’un test qu’une question était ambiguë, la Commission doit prendre les mesures appropriées pour s’assurer que le résultat du test n’est pas affecté par une telle question. Selon les informations dont dispose le Médiateur, le test de présélection concerné comportait 30 questions, dont l'une s'est révélée ambiguë. Le Médiateur estime que, dans un tel cas, la Commission peut procéder à l'élimination de cette question du test, à condition que cette élimination soit effectuée de manière à ce que les intérêts des candidats ne soient pas affectés négativement.
1.5 Le plaignant souligne que l'élimination de la question concernée a entraîné une modification de la valeur de chaque bonne réponse de 0,667 point à 0,690 point et une modification correspondante de la valeur (négative) des mauvaises réponses. Il estime que cela est en contradiction avec les informations fournies aux candidats lors des tests de présélection selon lesquelles toutes les réponses aux quatre tests de présélection devaient avoir la même valeur. Le plaignant n'a pas fourni le texte sur lequel il s'appuie. Le Médiateur suppose toutefois que ce que le texte mentionné par le plaignant essayait d'exprimer était que, dans chacun des quatre tests de présélection, chacune des questions posées dans ce test devait avoir la même valeur. En effet, si l’interprétation du plaignant était correcte, la Commission n’aurait, dans un cas comme celui de l’espèce, guère d’autre choix que d’annuler l’ensemble du critère et d’en organiser un nouveau, étant donné que chaque élimination d’une question affecte nécessairement la valeur accordée aux autres questions. Le Médiateur estime qu’une telle interprétation entraînerait donc des conséquences disproportionnées lorsqu’une seule question sur 30 suscite des préoccupations, comme en l’espèce.
1.6 Le plaignant soutient en outre que l'approche adoptée par la Commission viole le principe d'égalité de traitement et a conduit à son exclusion du concours. Toutefois, tout ce que la Commission a fait en l’espèce était d’éliminer une question ambiguë. En ajustant la valeur des autres questions, la Commission a veillé à ce que chaque candidat puisse encore atteindre le nombre maximal de points. Pour les 29 questions restantes, la valeur (ajustée) donnée à chaque bonne réponse était la même. De même, le nombre de points déduits pour chaque mauvaise réponse était le même pour chaque question. Le cas du plaignant repose sur l'hypothèse qu'il a fourni une réponse correcte à la question qui a été éliminée. Toutefois, et pour autant qu'il ait effectivement été possible d'apporter une réponse «correcte» à cette question, il n'a pas été établi que tel était effectivement le cas. En tout état de cause, le Médiateur estime que lorsque la Commission procède à l'élimination d'une question qui s'est révélée ambiguë, le principe d'égalité de traitement exige que cela soit fait avec effet pour tous les candidats. Il est vrai que l'élimination d'une telle question affecte les candidats qui ont passé une partie de leur temps à essayer de répondre à cette question. Cependant, c'est la conséquence inévitable de l'élimination d'une telle question. Étant donné que les candidats ont de toute façon dû fournir des réponses correctes à plus d'une douzaine de questions pour réussir l'examen, la perte de temps qui en a résulté n'aurait de toute façon pas dû être très importante. Enfin, le Médiateur est d'avis que la suggestion du plaignant selon laquelle la Commission aurait pu "éliminer" la question pertinente en la considérant comme ayant reçu une réponse correcte de la part de tous les candidats aurait soulevé de sérieuses préoccupations d'ordre juridique. Pour toutes ces raisons, l’approche adoptée par la Commission en l’espèce semble avoir été raisonnable.
1.7 Le plaignant a raison de souligner qu'en vertu des valeurs ajustées, la valeur correcte déduite pour une mauvaise réponse devrait être de 0,230 point au lieu des 0,228 points indiqués par la Commission. Toutefois, comme le plaignant le conclut lui-même dans ses observations sur l'avis de la Commission, cette divergence n'est pas pertinente pour déterminer si l'approche de la Commission en tant que telle était légitime.
1.8 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la première allégation avancée par le plaignant.
2.1 Le
plaignant affirme que la Commission n'a pas fourni suffisamment d'informations sur la manière dont elle avait procédé. Dans sa lettre du 28 avril 1999, l'élimination de certaines questions n'avait pas du tout été mentionnée. Dans sa lettre du 17 juin 1999, aucune précision n'avait été donnée quant au nombre et aux questions qui avaient été éliminées.
2.2 La Commission n'a formulé aucune observation spécifique sur cette allégation.
2.3 Dans sa lettre du 28 avril 1999, la Commission a informé le plaignant des résultats qu'il avait obtenus aux tests de présélection. Lorsque le plaignant s'est interrogé sur ce résultat, la Commission a expliqué, dans sa lettre du 17 juin 1999, que certaines questions qui s'étaient révélées ambiguës avaient été éliminées et que les valeurs données pour les réponses correctes et erronées avaient été ajustées en conséquence. Le Médiateur estime qu'il aurait été préférable que la Commission précise déjà à cette occasion quelle question avait été éliminée et comment les valeurs attribuées aux réponses avaient changé en conséquence. Toutefois, étant donné que la lettre du plaignant du 11 mai 1999 demandait des éclaircissements sur la «méthodologie» utilisée par la Commission et que celle-ci a finalement fourni les détails nécessaires au Médiateur, celui-ci ne voit aucune raison de poursuivre son enquête dans ce contexte.
2.4 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la deuxième allégation avancée par le plaignant.
3 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,

(1) Ajout des points attribués pour les bonnes réponses (16 fois 0,667), puis déduction des points accumulés pour les mauvaises réponses (3 fois 0,222 point). Soit dit en passant, le résultat de ce calcul semble être de 10.006 (plutôt que 10.000) points.

(2) 15 fois 0,690 points moins 3 fois 0,228 points.

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