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Décision dans l’affaire 630/2019/MOM relative au traitement et au refus par l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information d’une demande d’accès du public à son accord de siège actualisé conclu avec les autorités grecques en 2018

L’affaire concernait la manière dont l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) avait traité une demande d’accès du public à des documents concernant ses relations avec les autorités helléniques et son refus de donner accès au public à ces documents.

La Médiatrice a estimé que rien ne justifiait valablement que l’ENISA retienne l’un des documents. Elle a donc proposé à l’ENISA d’accorder au public l’accès à ce document. En outre, la Médiatrice a constaté que l’ENISA n’avait pas traité la demande d’accès du public aux documents conformément aux règles applicables.

L’ENISA a accepté la proposition et a accordé l’accès du public au document et a informé le Médiateur qu’elle prenait des mesures actives pour améliorer sa procédure interne de traitement des demandes d’accès du public aux documents.

La Médiatrice a clôturé l’affaire telle qu’elle avait été réglée et s’est félicitée des efforts déployés par l’ENISA pour améliorer ses pratiques en matière de demandes d’accès du public.

Antécédents de la plainte

1. Le plaignant, ressortissant grec, a demandé à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) de lui donner accès au public aux documents suivants:

a) l’accord de siège initial (2005) et b) l’accord de siège renouvelé/mis à jour (2018) conclu entre l’ENISA et les autorités grecques;

ii) les documents relatifs à la procédure de délivrance et d’annulation des cartes d’identité spéciales des membres du personnel de l’ENISA par le ministère hellénique des affaires étrangères;

iii) les documents sur la procédure relative au régime d’exonération de la TVA applicable aux membres du personnel de l’ENISA; et

iv) les documents relatifs à la procédure d’importation et d’exportation des voitures des membres du personnel de l’ENISA, à l’acquisition des autorisations pertinentes par les autorités compétentes des États membres d’accueil (y compris, par exemple, les documents d’immatriculation et les plaques d’immatriculation).

2. L’ENISA a accordé l’accès à l’accord de siège initial [point i) a)]. Elle a refusé de donner accès à l’accord de siège mis à jour [point i) b)], affirmant que l’accord n’avait pas encore été approuvé par le Parlement hellénique, qu’il n’avait pas été publié au journal officiel et qu’il n’était donc pas encore en vigueur. Elle a également refusé l’accès aux documents visés aux points ii) à iv) ci-dessus, au motif que ces documents contenaient des données à caractère personnel de membres du personnel de l’ENISA. Elle a ajouté que le régime d’exonération de la TVA applicable aux membres du personnel de l’ENISA était expliqué dans l’accord de siège divulgué.

3. Le plaignant a présenté une demande de réexamen de la position de l’ENISA (appelée «demande confirmative»). L’ENISA a répondu à la demande de réexamen du plaignant et a confirmé sa position initiale de refuser l’accès aux documents demandés.

4. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le traitement et le refus par l’ENISA d’accorder au public l’accès aux documents demandés mais non divulgués. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a reçu l’avis complémentaire de l’ENISA sur la plainte. L’ENISA a également fourni des documents et des informations supplémentaires afin de satisfaire la demande du plaignant. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné l’accord de siège renouvelé/mis à jour (2018) conclu entre l’ENISA et les autorités helléniques, auquel l’accès du public avait été refusé.

Sur la question du refus d’accès aux documents

Proposition de solution du Médiateur

5. L’ENISA a partagé certains documents relatifs aux points ii) à iv) et a exprimé sa volonté d’avoir un dialogue avec le plaignant en vue d’examiner si la divulgation de documents supplémentaires serait possible. La Médiatrice s’est félicitée des mesures prises par l’ENISA pour accueillir le plaignant, telles que la divulgation de formulaires administratifs ou d’un résumé de la procédure.

6.  Toutefois, après avoir évalué l’accord de siège renouvelé/mis à jour de 2018, la Médiatrice n’a trouvé aucune justification pour que l’ENISA retienne le document, étant donné qu’il était déjà finalisé et signé. Bien que le document n'ait pas été officiellement ratifié, sa divulgation n'interférerait pas avec le processus décisionnel tel qu'il avait déjà été conclu.

7. Elle propose donc que l’ENISA accorde au public l’accès à l’accord de siège renouvelé/mis à jour (2018) conclu entre l’ENISA et les autorités helléniques.

Évaluation du Médiateur après la proposition de solution

8. L’ENISA a accepté la proposition du Médiateur et a donné au plaignant un accès public au document en cause.

9. La Médiatrice se félicite que l’ENISA ait accepté sa proposition et considère donc la question comme réglée.

Traitement des demandes du plaignant par l’ENISA

10. Dans sa proposition de solution, la Médiatrice a regretté que le traitement par l’ENISA de la demande d’accès du public aux documents ne soit pas conforme au règlement (CE) no 1049/2001 [1] et aux règles internes de l’Agence applicables à l’époque. Néanmoins, la Médiatrice s’est déclarée satisfaite que l’ENISA prenne des mesures actives pour améliorer sa procédure interne de traitement des demandes d’accès du public aux documents, et elle s’est félicitée de sa nouvelle politique en matière de demandes d’accès du public.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

La question a été réglée par l'institution.

Le plaignant et l’ENISA seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen 

Strasbourg, le 18/12/2019 

 

[1] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

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