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Décision dans l’affaire 630/2019/MOM sur le traitement et le refus par l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information d’une demande d’accès du public à son accord de siège actualisé conclu avec les autorités grecques en 2018
Décision
Affaire 630/2019/MOM - Ouvert le Mardi | 16 avril 2019 - Décision le Mercredi | 18 décembre 2019 - Institution concernée Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité ( Affaire réglée par l'institution ) - Pays Grèce
L’affaire concernait la manière dont l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) traitait une demande d’accès du public à des documents concernant ses relations avec les autorités grecques et son refus d’accorder l’accès du public à ces documents.
La Médiatrice a estimé que rien ne justifiait valablement que l’ENISA retienne l’un des documents. Elle a donc proposé à l’ENISA d’accorder au public l’accès à ce document. En outre, la Médiatrice a constaté que l’ENISA n’avait pas traité la demande d’accès du public aux documents conformément aux règles applicables.
L’ENISA a accepté la proposition et accordé l’accès du public au document et a informé le Médiateur qu’elle prenait des mesures actives pour améliorer sa procédure interne de traitement des demandes d’accès du public aux documents.
La Médiatrice a classé l’affaire comme réglée et a salué les efforts déployés par l’ENISA pour améliorer ses pratiques en matière de demandes d’accès du public.
Antécédents de la plainte
1. Le plaignant, ressortissant grec, a demandé à l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) de lui donner accès aux documents suivants:
a) l’accord de siège initial (2005) et b) l’accord de siège renouvelé/actualisé (2018) conclu entre l’ENISA et les autorités grecques;
ii) les documents relatifs à la procédure de délivrance et d’annulation des cartes d’identité spéciales des membres du personnel de l’ENISA par le ministère grec des affaires étrangères;
iii) les documents sur la procédure relative au régime d’exonération de la TVA applicable aux membres du personnel de l’ENISA; et
iv) les documents relatifs à la procédure d’importation et d’exportation des voitures des membres du personnel de l’ENISA, l’obtention des autorisations pertinentes par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil (y compris, par exemple, les documents d’immatriculation et les plaques d’immatriculation).
2. L’ENISA a accordé l’accès à l’accord de siège initial [point i) a)]. Elle a refusé de donner accès à l’accord de siège actualisé [point i) b)], affirmant que l’accord n’avait pas encore été approuvé par le Parlement hellénique, qu’il n’avait pas été publié au Journal officiel et qu’il n’était donc pas encore en vigueur. Elle a également refusé l’accès aux documents visés aux points ii) à iv) ci-dessus, au motif que ces documents contenaient des données à caractère personnel de membres du personnel de l’ENISA. Elle a ajouté que le régime d’exonération de la TVA applicable aux membres du personnel de l’ENISA était expliqué dans l’accord de siège divulgué.
3. Le plaignant a présenté une demande de réexamen de la position de l’ENISA (une «demande confirmative»). L’ENISA a répondu à la demande de réexamen du plaignant et a confirmé sa position initiale de refuser l’accès aux documents demandés.
4. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le traitement et le refus de l’ENISA d’accorder au public l’accès aux documents demandés mais non divulgués. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a reçu les avis supplémentaires de l’ENISA sur la plainte. L’ENISA a également fourni des documents et des informations supplémentaires afin de satisfaire la demande du plaignant. L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné l’accord de siège renouvelé/actualisé (2018) conclu entre l’ENISA et les autorités grecques, auquel l’accès du public avait été refusé.
Sur la question du refus d’accès aux documents
Proposition de solution du Médiateur
5. L’ENISA a partagé certains documents relatifs aux points ii) à iv) et s’est déclarée disposée à dialoguer avec le plaignant afin de déterminer si la divulgation de documents supplémentaires serait possible. La Médiatrice s’est félicitée des mesures prises par l’ENISA pour accueillir le plaignant, telles que la divulgation de formulaires administratifs ou d’un résumé de la procédure.
6. Toutefois, après avoir évalué l’accord de siège renouvelé/actualisé de 2018, la Médiatrice n’a trouvé aucune justification pour que l’ENISA refuse le document, étant donné qu’il était déjà finalisé et signé. Bien que le document n'ait pas été officiellement ratifié, sa divulgation n'interférerait pas avec le processus décisionnel tel qu'il avait déjà été conclu.
7. Elle propose donc que l’ENISA accorde au public l’accès à l’accord de siège renouvelé/actualisé (2018) conclu entre l’ENISA et les autorités grecques.
Évaluation du Médiateur après la proposition de solution
8. L’ENISA a accepté la proposition de la Médiatrice et a accordé au plaignant un accès public au document en cause.
9. La Médiatrice se félicite que l’ENISA ait accepté sa proposition et considère donc que la question est réglée.
Traitement par l’ENISA des demandes du plaignant
10. Dans sa proposition de solution, la Médiatrice a regretté que le traitement par l’ENISA de la demande d’accès du public aux documents ne soit pas conforme au règlement (CE) no 1049/2001 [1] et aux règles internes de l’Agence applicables à l’époque. Néanmoins, la Médiatrice s’est félicitée que l’ENISA prenne des mesures actives pour améliorer sa procédure interne de traitement des demandes d’accès du public aux documents, et elle s’est félicitée de sa nouvelle politique en matière de demandes d’accès du public.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire par la conclusion suivante:
La question a été réglée par l'institution.
Le plaignant et l'ENISA seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
Strasbourg, 18/12/2019
[1] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.