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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1750/2018/MH contre les critères d’ajustement salarial du personnel de la Banque européenne d’investissement
Décision
Affaire 1750/2018/MH - Ouvert le Mardi | 13 août 2019 - Décision le Mardi | 13 août 2019 - Institution concernée Banque européenne d’investissement ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Luxembourg
Monsieur,
Vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Banque européenne d'investissement (BEI).
Dans votre plainte, vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la BEI de ne pas baser ses adaptations salariales annuelles pour son personnel sur les taux d’inflation au Luxembourg. Vous affirmez que la BEI n’a pas fourni de méthodologie pour les ajustements salariaux généraux (appelés « ASG »).
Sur la base des informations qui nous ont été fournies, le Médiateur clôt l’affaire en concluant à l’absencede mauvaise administration[1].
La raison en est que, contrairement à ce que vous indiquez dans votre plainte, la BEI a effectivement fourni une méthode d’ajustement des salaires. En outre, rien dans votre plainte ne suggère que la BEI a commis une erreur manifeste lorsqu’elle a déterminé sa «nouvelle approche» pour les ASG. Laissez-moi vous expliquer:
Selon la jurisprudence de l’Union, la BEI dispose, en vertu de son statut, d’un pouvoir d’appréciation pour «établir et modifier unilatéralement les composantes de la rémunération du personnel et, par conséquent, fixer et mettre à jour le barème des traitements de base du personnel» pour son personnel[2], pour autant qu’elle détermine à l’avance les critères à cet effet[3].
À la suite de l’expiration, fin 2016, de ses critères fondés sur l’inflation, la BEI a mis en place un nouveau critère en juillet 2017, applicable aux salaires du personnel à partir de 2018. Les nouveaux critères précisent clairement à l'avance les facteurs à prendre en compte:
«[L]a décision du conseil d’administration sur le budget est guidée par les données de marché disponibles dans le [rapport annuel sur le dénombrement]. Il est important de rappeler que les données de marché ne sont pas contraignantes pour la décision du comité. En fait, le CRU peut prendre en considération d’autres facteurs tels que les performances globales de la Banque et/ou l’inflation et/ou les conditions générales du marché du travail dans les États membres. [...]
En ce qui concerne le statut I, par principe, le [comité de gestion] maximise l’utilisation du budget afin de cibler et de récompenser les performances du personnel. Toutefois, la marge de manœuvre doit tenir compte de certains éléments clés de la contrainte. Plus précisément, la Banque devrait disposer de ressources budgétaires suffisantes pour appliquer la « grille de mérite minimal », conformément aux principes de l’article 22 du statut I. »
Contrairement à ce que vous affirmez dans votre plainte, la BEI n’est pas tenue, en vertu des règles Rome I[4], d’utiliser la même adaptation salariale que celle appliquée par les autorités luxembourgeoises en vertu de la législation nationale en matière d’emploi[5]. Comme l’ont jugé les juridictions de l’Union, le statut du personnel de la BEI régit sa relation de travail avec son personnel[6], et non le droit luxembourgeois ou celui d’un autre État membre. De même, les règles Rome I ne s’appliquent pas à la BEI, car elles ne lient que les États membres de l’UE. [7]
Dans votre plainte, vous affirmez également que la décision de la BEI constituait «éventuellementdes représailles pour avoir perdu» une affaire portée devant la Cour de justice de l’Union européenne[8]. J’ai le regret de dire que cet aspect de votre plainte est irrecevable, étant donné que cette préoccupation n’a pas été soulevée auprès de la BEI avant de s’adresser au Médiateur[9]. En tout état de cause, il ne servirait à rien d’enquêter sur cet aspect étant donné que les nouvelles critiques de la GSA ont été adoptées avant que la Cour de justice de l’Union européenne ne rende son arrêt sur l’affaire en question.
Je me rends compte que cette décision vous décevra, mais j'espère que les informations et explications ci-dessus seront néanmoins utiles.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Lambros papadias
Chef des enquêtes - Unité 3
Strasbourg, le 13/08/2019
[1] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707.
[2] Point 48 de l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017, Jean-Pierre Bodson e.a./BEI, T-504/16 et T-505/16: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-504/16&language=EN
[3] Voir la jurisprudence citée ci-dessus, point 49.
[4] Considérant 2 et article 29 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:02008R0593-20080724.
[5] L'article L 223-1 du code du travail luxembourgeois impose l'adaptation des salaires au coût de la vie. Le taux est fixé par Statec.
[6] Voir point 51 de l’arrêt du Tribunal du 26 février 2016, Jean-Pierre Bodson e.a./BEI, T-241/14: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-241/14&language=EN
[7] Considérant 2 et article 29 de Rome I.
[8] Voir note de bas de page 2.
[9] Article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen.