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Décision dans l’affaire 240/2019/SRS concernant la prétendue mauvaise gestion par la Commission européenne d’une plainte pour infraction contre l’Allemagne concernant la directive sur les droits des victimes

Sur la plainte auprès de la Commission européenne

1. Le 21 novembre 2017, le plaignant a contacté la Commission européenne au sujet de problèmes qu’il avait rencontrés avec les juridictions allemandes en raison d’une application prétendument erronée de la directive relative aux droits des victimes [1] en Allemagne.

2. Il a reçu un accusé de réception de la Commission, daté du 18 décembre 2017, indiquant que sa demande avait été enregistrée en tant que plainte pour infraction.

3. Le 24 juin 2018, le plaignant a rappelé la question à la Commission. Le plaignant n’ayant pas reçu de réponse, il s’est adressé au Médiateur le 8 juillet 2018.

Réponse de la Commission européenne au plaignant

4. Après l’intervention du Médiateur, la Commission a répondu au plaignant le 12 septembre 2018. Dans sa réponse, la Commission a informé le plaignant que sa plainte ne soulevait pas de problème systémique. Elle a également informé le plaignant qu’elle analysait la transposition de la directive sur les droits des victimes, y compris les questions soulevées dans sa plainte, dans tous les États membres, y compris l’Allemagne. La Commission a également indiqué qu’elle avait l’intention d’achever cet exercice d’ici la fin de 2018. Par conséquent, à moins qu’il ne fournisse des informations pertinentes pour réévaluer sa conclusion préliminaire dans un délai de quatre semaines, la Commission clôturerait l’affaire.

5. Le plaignant a répondu à la Commission le 10 octobre 2018 en expliquant ses difficultés d’accès à la justice en Allemagne.

6. Le 16 novembre 2018, la Commission a de nouveau répondu au plaignant. Elle a une nouvelle fois déclaré qu’elle n’était pas compétente pour intervenir dans son affaire individuelle concernant l’administration quotidienne de la justice en Allemagne. Étant donné que, dans sa lettre du 10 octobre 2018, le plaignant n’avait fourni aucun élément nouveau pour réexaminer son évaluation préliminaire, la Commission a décidé de classer l’affaire.

7. Le plaignant n’était pas satisfait de la réponse de la Commission et s’est adressé au Médiateur, faisant valoir que la distinction faite par la Commission entre les questions individuelles et les questions générales pour décider d’engager ou non une procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre ne trouve aucun appui dans la jurisprudence des juridictions de l’Union. 

Conclusions du Médiateur européen

8. La Médiatrice note que les traités de l’UE imposent à la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union par les États membres. Il s’agit notamment de veiller à ce que les États membres transposent et appliquent correctement le droit de l’Union [2]. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’ouvrir ou non une procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre [3]. Le Médiateur ne devrait pas interférer avec l’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation tant que la Commission agit dans les limites de son autorité juridique. Toutefois, pour des raisons de bonne administration, le Médiateur peut vérifier si la Commission a correctement expliqué comment et pourquoi elle a exercé son pouvoir d’appréciation.

9. Il ressort de la jurisprudence [4] de la Cour de justice qu’une pratique d’application erronée du droit de l’Union doit être, dans une certaine mesure, cohérente et générale pour permettre à la Commission d’agir en sa qualité de gardienne des traités. L’objectif des procédures d’infraction n’est pas de résoudre des cas spécifiques ou individuels de mauvaise application du droit de l’Union impliquant un ou un petit nombre de citoyens. Les procédures d’infraction sont, en substance, un processus par lequel la Commission européenne engage un dialogue avec un État membre afin d’identifier et de résoudre des problèmes généralisés et cohérents dans l’application du droit de l’Union par cet État membre. En outre, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour décider si les pratiques sont suffisamment cohérentes et générales pour conduire à l’ouverture d’une procédure d’infraction. .

10. En l’espèce, la Commission a décidé de ne pas ouvrir de procédure d’infraction à l’encontre de l’Allemagne, car l’affaire concernait une situation individuelle, et elle était en train d’évaluer la transposition de la directive sur les droits des victimes dans tous les États membres. Le choix de la Commission était donc raisonnable et conforme à la jurisprudence pertinente. Ainsi, la Commission n’aurait pas outrepassé sa marge d’appréciation.

11. Sur la base des informations fournies par le plaignant, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration dans cette affaire [5].

 

Lambros papadias

Chef des enquêtes - Unité 3

Strasbourg, le 14/03/2019

 

[1] Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, disponible à l’adresse suivante: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.

[2] Article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[3] Voir l’arrêt de la Cour de justice du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, C-247/87, ECLI:EU:C:1989:58, point 11.

[4] Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2005 dans l’affaire C-287/03, Commission/Belgique, ECLI:EU:C:2005:282, point 29.

[5] Cette plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à l’article 11 de la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.

 

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