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Décision du Médiateur européen concernant son enquête sur les plaintes 2986/2008/MF et 2987/2008/MF contre le Parlement européen
Décision
Affaire 2987/2008/MF - Ouvert le Mardi | 20 janvier 2009 - Recommandation le Mardi | 11 mai 2010 - Décision le Jeudi | 29 septembre 2011
Le 1er mai 2004, le statut des fonctionnaires de l'UE a introduit une nouvelle structure de carrière et de nouveaux barèmes de rémunération. Les dispositions transitoires comprenaient un « facteur de multiplication » (MF) pour déterminer la proportion du nouveau barème des traitements qui devait être versée à chaque fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004. Le Parlement européen a décidé que le MF pour ses fonctionnaires passerait automatiquement à un, deux ans après leur première promotion dans le cadre du nouveau système. Cette pratique du Parlement diffère de celle de toutes les autres institutions de l'UE. En conséquence, le Parlement a accordé, dans certains cas, un avantage financier clair et considérable à ses fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires travaillant pour d’autres institutions de l’Union.
Dans leurs plaintes au Médiateur, les plaignants alléguaient que la pratique susmentionnée du Parlement était incompatible avec l'article 7 de l'annexe XIII du statut parce qu'elle était automatique et donc arbitraire.
Le Médiateur a souscrit à l'allégation des plaignants. Il formule un projet de recommandation visant à modifier cette pratique, que le Parlement rejette en affirmant que son interprétation n'a été critiquée par aucun jugement.
Le Médiateur a ensuite invité le Parlement à tenir compte de l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 7 de l’annexe XIII du statut dans son arrêt du 2 juillet 2010 (l’«affaire Lafili»). Dans sa réponse, le Parlement a indiqué qu’il avait décidé de maintenir sa position initiale sur la question parce qu’aucun élément de l’arrêt ne contredisait son interprétation de la disposition pertinente et que cet arrêt concernait une autre institution.
Le Médiateur n'a pas accepté cette explication. Il a estimé que l’interprétation faite par le Tribunal des articles pertinents du statut devrait être prise en considération par toutes les institutions, même si elles n’étaient pas directement concernées par cet arrêt. Il formule une remarque critique selon laquelle la pratique du Parlement viole les dispositions pertinentes du statut, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, ainsi que les articles 4, 5 et 11 du code européen de bonne conduite administrative et constitue donc un cas grave de mauvaise administration.
Contexte de la plainte
1. Le 1er mai 2004, le nouveau statut est entré en vigueur, introduisant un nouveau barème des rémunérations et des carrières pour les fonctionnaires de l'Union européenne. L'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 [1] (ci-après dénommée «annexe XIII du statut») prévoyait des mesures transitoires visant à aligner les traitements de base existants des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 sur le nouveau barème des rémunérations et des carrières.
2. L’article 7 de l’annexe XIII du statut est l’une de ces mesures. Elle énonce ce qui suit:
"Les traitements mensuels de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 sont déterminés conformément aux règles suivantes:
1. Le changement de dénomination des grades conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la présente annexe n'entraîne aucune modification du traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire.
2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre le traitement mensuel de base versé à un fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant applicable défini à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.
[…]
5. Sans préjudice du paragraphe 3, pour chaque fonctionnaire, la première promotion après le 1er mai 2004 entraîne, en fonction de la catégorie occupée avant le 1er mai 2004 et de l'échelon occupé au moment de la prise d'effet de la promotion, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant …
6. Un nouveau facteur de multiplication sera déterminé lors de cette première promotion. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 et le montant applicable visé à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué au traitement après avancement d'échelon et adaptation des rémunérations.
7. Si, après la promotion, le facteur de multiplication est inférieur à 1, le fonctionnaire reste, par dérogation à l'article 44 du statut, au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou jusqu'à sa promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l'avancement d'échelon auquel il aurait eu droit en vertu dudit article.
Lorsque le facteur passe à 1, le fonctionnaire commence à avancer en échelon conformément à l'article 44 du statut. Si le facteur de multiplication est supérieur à un, tout solde est converti en ancienneté à l ' échelon …> > (c ' est nous qui soulignons).
L’article 44 du nouveau statut dispose ce qui suit:
«Le fonctionnaire qui a été à un échelon de son grade pendant deux ans passe automatiquement à l’échelon suivant de ce grade (…)»
3. Après l’entrée en vigueur du nouveau statut, le Parlement a décidé d’introduire une pratique (la «pratique») selon laquelle il appliquerait la première phrase de l’article 7, paragraphe 7, ci-dessus de la manière suivante: le facteur de multiplication («MF») des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 passerait automatiquement à un, deux ans après leur première promotion au titre du nouveau statut.
4. Les plaignants sont tous deux fonctionnaires du Parlement européen de grade AD 11. Ils sont entrés en service avant le 1er mai 2004 [2]. Conformément à l’article 7 de l’annexe XIII, leur FM a été calculée après le 1er mai 2004 et s’élevait à 0,834. Ils n'avaient pas encore été promus en vertu du nouveau statut et leur dernière promotion a eu lieu le 1er janvier 2004, c'est-à-dire en vertu de l'ancien statut. Pour cette raison, ils n'ont pas pu bénéficier de la pratique du Parlement. Leur MF est restée au montant initial de 0,834 et ne changera pas avant deux ans après leur prochaine promotion au titre du nouveau statut.
5. En 2007, les plaignants ont comparé leurs salaires avec ceux de leurs collègues qui ont ensuite atteint le même grade et le même échelon à la suite de leurs promotions respectives en 2005, c’est-à-dire en vertu du nouveau statut. Conformément à la pratique, la FM de ces collègues a augmenté automatiquement à 1 et leurs salaires ont augmenté d’environ 300 EUR de plus que les salaires des plaignants, dont la FM est restée inférieure à 1.
6. Les plaignants ont contesté cette différence de traitement qui, selon eux, existait entre les fonctionnaires en raison de la date de leurs promotions respectives.
7. Le 6 juin 2007, elles ont toutes deux introduit des demandes au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Ils ont demandé à l'AIPN de porter à 1 la MF applicable à leurs rémunérations avec effet rétroactif.
8. Le 19 octobre 2007, l'AIPN a rejeté leurs demandes. Elle a indiqué que leur situation était conforme tant aux dispositions de l’ancien statut qu’à celles de l’annexe XIII du nouveau statut. Ils ont été promus en janvier 2004 et une MF a été appliquée à leurs salaires conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII.
9. L'AIPN a en outre déclaré qu'elle n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement parce que les plaignants ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des collègues mentionnés dans leurs plaintes. Leurs dates de promotion et leur grade avant le 1er mai 2004 étaient différents.
10. L'AIPN a indiqué que la première promotion constituait l'étape essentielle du passage de l'ancien au nouveau statut. Jusqu'à la fin de la période de transition, un grade plus élevé ne signifiait pas nécessairement un salaire plus élevé. L’AIPN a conclu que la décision du Parlement était fondée sur un critère objectif, qui consistait à fixer une FM de 1 au plus tard deux ans après la première promotion d’un fonctionnaire au titre du nouveau statut.
11. Le 17 janvier 2008, les plaignants ont introduit des réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de la direction générale du personnel et de l'administration de rejeter leurs demandes de rectification rétroactive de la MF de leurs traitements de base. Par lettre du 5 juin 2008, l’AIPN a rejeté leurs réclamations pour les mêmes motifs que leurs demandes au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
12. Le 7 novembre 2008, les plaignants se sont adressés au Médiateur.
L’objet de l’enquête
13. Dans leurs plaintes au Médiateur, les plaignants alléguaient que la pratique du Parlement était incompatible avec l'article 7 de l'annexe XIII du statut.
14. Dans leurs plaintes respectives, les deux plaignants ont affirmé qu'ils devraient être traités de la même manière que ceux qui, à la suite de la pratique, ont reçu une MF de 1. Le Médiateur a toutefois décidé de ne pas inclure cette allégation dans son enquête. À la lumière de leur allégation, il a estimé que la demande des plaignants ne pouvait être accueillie. En supposant que son enquête aboutisse à la conclusion que la décision du Parlement sur le MF est contraire à la loi et constitue donc un cas de mauvaise administration, le Médiateur ne serait pas en mesure de demander au Parlement d'appliquer un tel MF aux plaignants avec effet rétroactif.
L'enquête
15. Le 20 janvier 2009, le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations des plaignants. Il demande au Parlement de lui transmettre la décision formelle de son Bureau en la matière et d'expliquer la base juridique de la pratique.
16. Le 1er juillet 2009, le Parlement a transmis son avis. Le Médiateur l'a transmis aux plaignants avec une invitation à présenter des observations, qu'ils ont envoyée le 13 août 2009.
17. Le 11 mai 2010, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de son statut, le Médiateur a présenté un projet de recommandation au Parlement.
18. Par lettre du 30 septembre 2010, le Parlement a répondu au projet de recommandation du Médiateur. Une copie de cette lettre a été transmise aux plaignants. Par lettre du 21 novembre 2010, les plaignants ont transmis leurs observations communes.
19. Par lettre du 4 février 2011, le Médiateur a demandé des informations complémentaires au Parlement. Le 11 avril 2011, le Parlement a envoyé sa réponse, qui a été transmise aux plaignants, avec une invitation à présenter leurs observations. La lettre contenant leurs observations communes a été reçue par le Médiateur le 30 mai 2011.
Analyse et conclusions du Médiateur
A. Sur la prétendue incompatibilité de la décision du Parlement sur le facteur de multiplication avec l'article 7 de l'annexe XIII du statut
Arguments présentés au Médiateur
20. Les plaignants ont allégué que la pratique du Parlement était incompatible avec l'article 7 de l'annexe XIII du statut.
21. À l'appui de leur allégation, les plaignants ont présenté les trois arguments suivants:
i) Le Parlement a appliqué automatiquement, et donc arbitrairement, une FM de 1 à tous les fonctionnaires deux ans après leur première promotion au titre du nouveau statut.
ii) Cela constituait une discrimination à l’égard des fonctionnaires recrutés en vertu de l’ancien statut, alors que la raison d’être des règles transitoires de l’annexe XIII du statut était d’éviter une telle discrimination.
iii) La Commission européenne a appliqué l’article 7 de l’annexe XIII du statut de manière différente. Elle n’a pas automatiquement appliqué une FM de 1 à tous les fonctionnaires deux ans après leurs promotions respectives au titre du nouveau statut. Les fonctionnaires qui, après avoir été promus, ont encore une MF inférieure à 1, restent dans leur même grade et échelon. Une nouvelle MF est alors calculée. Lorsqu'un fonctionnaire avance à l'échelon, si sa MF dépasse 1, cet excédent est converti en ancienneté à l'échelon.
22. Dans son avis sur les réclamations, le Parlement a rappelé que l'annexe XIII du statut prévoyait des mesures transitoires applicables aux fonctionnaires des Communautés à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut.
23. Pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, l ' article 7 de l ' annexe XIII prévoit un "mécanisme complexe" dans lequel le Fonds monétaire joue un rôle clé. Dans ce contexte, la première promotion au titre du nouveau statut a constitué une étape essentielle, dans la transition entre l’ancienne échelle salariale et la nouvelle.
24. Selon le Parlement, il est ressorti des dispositions susmentionnées que les fonctionnaires ne percevraient pas la totalité de leur traitement dans le cadre du nouveau barème des traitements tant que leur FM serait inférieure à 1.
25. Le Parlement a également déclaré que "[l]e juge communautaire a également récemment souligné les difficultés d ' interprétation de l ' article 7 de l ' annexe XIII. " Face à des dispositions "formellement ambiguës, rendant impossible une interprétation stricte et uniforme", et aussi "conscient des anomalies" inhérentes à l ' organisation de la transition entre les deux barèmes de rémunération, le Parlement a conçu une approche "destinée à réduire la période pendant laquelle le mécanisme institué par l ' article 7 de l ' annexe XIII poserait problème ".
26. Selon l'interprétation du Médiateur, le Parlement a décrit et justifié sa pratique comme suit.
27. Elle a accordé automatiquement une FM de 1 à tous les fonctionnaires, au plus tard deux ans après leur première promotion au titre du nouveau statut. Après la première promotion, une nouvelle MF, et donc un nouveau salaire, a été calculée selon les mécanismes de l’article 7 de l’annexe XIII. Toutefois, 24 mois après la promotion, lorsque les implications financières d’une augmentation d’échelon et d’une nouvelle MF doivent être calculées, le fonctionnaire s’est vu accorder automatiquement une MF de 1 et, à partir de ce moment-là, il perçoit l’intégralité du salaire au titre de la nouvelle grille salariale pour le premier échelon de son nouveau grade. À l’heure actuelle, la nouvelle MF théorique est calculée en augmentant le salaire perçu jusqu’alors de 4,2 %[3], puis en établissant le rapport entre le nouveau salaire ainsi obtenu et le montant applicable au premier échelon du grade concerné. Si le nouveau MF théorique était encore inférieur à un, le pourcentage manquant était converti en ancienneté et le fonctionnaire restait au premier échelon de son nouveau grade pour la période supplémentaire ainsi calculée.
28. Par conséquent, la première promotion a été le mécanisme qui a déclenché la transition entre l'ancienne et la nouvelle échelle salariale, et le temps nécessaire à cette transition pourrait être différent pour chaque personne.
29. Toutefois, de l'avis du Parlement, les mesures transitoires n'étaient pas censées être de longue durée. Elle a donc décidé de poursuivre «l'objectif légitime» de réduire la période transitoire. Même si cette pratique administrative a accentué les disparités salariales sur une période donnée, la première promotion au titre du nouveau statut constituait un critère objectif que tout le personnel peut espérer atteindre à un moment donné de sa carrière.
30. En vertu du nouveau statut, il est possible pour un fonctionnaire, lorsqu’il atteint une FM de 1, de percevoir un traitement plus élevé que celui de ses collègues de grade supérieur, mais dont la FM est inférieure à 1. De même, lorsque certains collègues avancent en échelon, ils peuvent recevoir plus qu'un fonctionnaire qui se trouvait déjà au même échelon le 1er mai 2004. Un équilibre sera atteint à l'issue de la transition.
31. Pour cette raison, le Parlement a de nouveau souligné l’objectif légitime poursuivi par sa pratique,« qui était de réduire autant que possible la période transitoire globale ». Selon le Parlement, le législateur souhaitait être cohérent avec le principe général qui sous-tend l’annexe XIII du statut, à savoir que les dispositions transitoires ne sont pas destinées à être appliquées au-delà d’un délai raisonnable.
32. Le Parlement fait valoir que les difficultés d'interprétation de l'article 7 de l'annexe XIII ont été soulignées par le pouvoir judiciaire communautaire dans l'«arrêt Lafili» [4].
33. Le Parlement a donc estimé que ses actions restaient fidèles à l'esprit des dispositions transitoires en question et à l'intention du législateur communautaire. Toutefois, en raison de" la complexité du mécanisme" et de "l ' opacité du texte juridique ", le Parlement " a été contraint de se prononcer sur sa propre interprétation afin de raccourcir la période de transition ".
34. Le mécanisme prévu à l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII et la pratique résultant de l’interprétation de cet article n’ont eu aucune incidence sur les promotions qui ont eu lieu avant le 1 er mai 2004.
35. Le Parlement souligne que les plaignants ont été promus le 1er janvier 2004 et qu'il n'existe aucune base juridique leur permettant de bénéficier d'une MF de 1 après leurs dernières promotions, en janvier 2004. Une MF a été appliquée à leurs traitements, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut [5]. En conséquence, leur MF ne sera portée à 1 que dans un délai maximum de deux ans à compter de leur première promotion au titre du nouveau statut.
36. Sur la base de ces considérations, l'AIPN, dans ses réponses du 5 juin 2008 aux réclamations des plaignants au titre de l'article 90, paragraphe 2, a conclu que leur situation administrative était conforme au principe d'égalité de traitement. En effet, la situation administrative d’un fonctionnaire promu avant l’entrée en vigueur du nouveau statut n’était pas comparable à celle d’un fonctionnaire promu au titre du nouveau statut. Par conséquent, les décisions attaquées n’ont pas violé le principe d’égalité de traitement.
37. L’AIPN a en outre noté que l’arrêt du SCT dans l’arrêt Lafili (au point 85 de celui-ci) indiquait clairement que les dispositions du statut relatives à la nouvelle structure de carrière et au traitement mensuel de base s’appliquaient à des situations futures [6]. En outre, l ' arrêt indiquait qu '" il était inhérent à la nature d ' une disposition transitoire d ' inclure des exceptions à certaines règles dont l ' application était nécessairement affectée par le changement de système ".
38. Le Parlement a ensuite répondu à la demande du Médiateur visant à obtenir une copie de la décision formelle de son Bureau concernant la MF. À la suite des observations de la Cour des comptes concernant l'applicabilité de la MF, le Bureau a formellement approuvé la pratique au moyen de la réponse officielle formulée par le Parlement. Le Parlement a joint à son avis les documents suivants:
i) Procès-verbal de la réunion du Bureau du 22 septembre 2009 [7]. La page 13 du présent procès-verbal contenait un point intitulé "Rapport annuel de la Cour des comptes – adoption par le Bureau des réponses du Parlement aux observations de la Cour – Note du Secrétaire général"; et
ii) Copie d'un extrait du Journal officiel C-287 [8]. Les observations pertinentes de la Cour des comptes figurent aux points 11.7 à 11.9 («Appréciation spécifique dans le cadre de la déclaration d’assurance – MF applicable aux salaires») et les réponses du Parlement à ces observations figurent aux points 11.7 à 11.11.
39. Dans leurs observations communes sur l'avis susmentionné du Parlement, les plaignants ont indiqué, en résumé, que la question n'était pas de savoir si les dispositions du statut étaient incompatibles avec la décision du Parlement, mais plutôt le contraire, étant donné que le statut doit toujours primer sur les pratiques des différentes institutions.
40. L'objectif de la MF était de faire en sorte que tous les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 soient progressivement transférés, de manière ordonnée et non discriminatoire, de l'ancien barème des traitements vers le nouveau. Le Parlement a délibérément et délibérément contrecarré cet objectif en décidant unilatéralement de poursuivre «l'objectif légitime» de réduire la période de transition. Toutefois, elle n’a jamais été tenue de le faire.
41. L'"approbation", à laquelle le Parlement s'est référé dans son avis lorsqu'il a parlé de sa réaction aux observations de la Cour des comptes, pourrait au mieux être qualifiée d'implicite et datant du 22 septembre 2008. C'était 21 mois après que le personnel promu en 2005 a été informé de la décision du directeur général d'introduire la pratique. Il semblerait que cette absence de fondement faisant autorité pour sa décision ait été aggravée par l'absence de consultation du service juridique. Cela constituait une violation de l’article 3 de la décision du Bureau du 28 janvier 2004 [9], qui dispose que «[d]ans le cas des procédures administratives, le service juridique fournit une assistance dans les conditions qui y sont annexées».
42. Enfin, les plaignants ont pris note de la déclaration du Parlement selon laquelle il était «contraint de se prononcer sur sa propre interprétation des dispositions complexes et opaques de l'article 7 afin de raccourcir la période transitoire». Selon eux, cet objectif était purement auto-imposé. Le Parlement lui-même a admis que les autres institutions, telles que la Cour des comptes ou la Cour de justice, ont interprété différemment les dispositions de l'article 7. Les plaignants n'ont trouvé aucune preuve que les tribunaux avaient éprouvé des difficultés dans l'interprétation et l'application auxquelles le Parlement a fait référence à plusieurs reprises. À l'appui de leurs affirmations, les plaignants ont présenté les "avis au personnel" en la matière, qui ont été publiés en 2007 par la Cour des comptes [10] et la Cour de justice [11]. Dans ces communications, la Cour des comptes et la Cour de justice ont toutes deux informé leur personnel de leurs politiques respectives en matière d'avancement d'échelon après promotion à la suite de la réforme du statut.
43. Les plaignants ont transmis au Médiateur une copie de la résolution du Parlement du 23 avril 2009 contenant les observations qui faisaient partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section VI-EECS» (ci-après la «résolution du 23 avril 2009»). Au point 7 de cette résolution, le Parlement a déclaré ce qui suit: «[l]es dispositions du statut relatives au facteur de multiplication devraient être interprétées et mises en œuvre par toutes les institutions de la même manière afin d’assurer l’égalité de traitement de leur personnel; attend l’arrêt du Tribunal de la fonction publique sur un recours introduit par un fonctionnaire de la Commission et attend du CESE qu’il aligne sa pratique (si nécessaire rétroactivement) sur cet arrêt.»
Évaluation du Médiateur aboutissant à un projet de recommandation
44. Au début, le Médiateur s'est déclaré déçu que le Parlement n'ait pas été en mesure de produire une décision administrative formelle établissant une pratique administrative aussi importante que celle à l'examen. Comme l'ont souligné à juste titre les plaignants, la réponse du Parlement aux observations de la Cour des comptes ne saurait constituer une telle décision avec effet rétroactif.
45. Deuxièmement, le Médiateur a relevé que, au point 11.11 de ses observations, la Cour des comptes a indiqué que les dispositions du statut relatives à la MF devaient être interprétées et mises en œuvre de la même manière par toutes les institutions. Cela garantirait une "application légale et régulière du statut par toutes les institutions permettant ainsi une égalité de traitement de leur personnel " . Le Parlement l ' a expressément rappelé dans sa résolution du 23 avril 2009.
46. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a été intrigué par la décision unilatérale du Parlement de s'abstenir de poursuivre l'objectif susmentionné, tout en sachant que d'autres institutions avaient une pratique différente. Il note, à cet égard, que la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes (et apparemment toutes les autres institutions) ont décidé de mettre pleinement en œuvre la première phrase de l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII du statut et de calculer une MF pour chaque fonctionnaire à la suite de sa promotion respective après le 1er mai 2004. Un fonctionnaire de ces institutions reste donc au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que sa MF reste inférieure à 1 ou jusqu'à ce qu'il soit à nouveau promu.
47. Le Parlement a estimé qu’il était justifié d’utiliser sa propre interprétation et sa pratique contestée pour deux raisons. Premièrement, en raison de la nature "complexe" et "opaque" des dispositions de l ' article 7 de l ' annexe XIII du statut, qui, de l ' avis du Parlement, permettait sa propre interprétation. Deuxièmement, parce que la période transitoire devrait être raccourcie.
48. Le Médiateur n’a toutefois pas considéré que les raisons susmentionnées étaient convaincantes.
49. Le Médiateur a noté que, aux points 37, 83 et 89 de l’arrêt du TFP dans l’affaire Lafili, la Cour a effectivement déclaré que le libellé de l’article 7 était «ambigu»,«induisant en erreur» et «ambivalent». Elle a ajouté que le libellé utilisé aux paragraphes 6 et 7 de l ' article 7 permettait effectivement une interprétation qui n ' était " pas tout à fait littérale", mais qui devait néanmoins être conforme à l ' objectif des dispositions transitoires pertinentes [12].
50. Toutefois, l'interprétation de l'article 7 par le Parlement équivalait à une modification de la loi [13]. Le Médiateur a estimé que les organes administratifs du Parlement n'étaient pas autorisés à interpréter l'article de cette manière.
51. Alors que l’arrêt du TFP dans l’affaire Lafili concernait l’interprétation de la dernière phrase de l’article 7, qui couvre les situations dans lesquelles la MF pourrait devenir supérieure à 1 après la promotion, la pratique contestée du Parlement faisait référence à des situations dans lesquelles, après la promotion, la MF serait toujours inférieure à 1. Ces situations étaient couvertes par l'article 7, paragraphe 7, première phrase, de l'annexe XIII, qui, de l'avis du Médiateur, était clair: "Si, après la promotion, le facteur de multiplication est inférieur à 1, le fonctionnaire reste, par dérogation à l'article 44 du statut, au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou jusqu'à sa promotion."
52. Contrairement à la disposition ci-dessus, le Parlement a décidé d’appliquer une FM de 1 à toute personne deux ans après sa première promotion au titre du nouveau statut, même si elle disposait toujours d’une FM inférieure à 1. Le Médiateur a souligné, à cet égard, que la raison d'être de la disposition de la première phrase de l'article 7, paragraphe 7, semblait plutôt être que la transition vers le nouveau système de carrière et de rémunération devrait être progressive et appliquée individuellement. Le résultat obtenu par le Parlement était exactement le contraire.
53. Le Médiateur a compris que l'objectif ultime du Parlement était de réduire autant que possible la période de transition pour le grand nombre de fonctionnaires concernés. Le Médiateur a toutefois noté que le Parlement n'avait pas expliqué pourquoi la période transitoire devait nécessairement être raccourcie. Il rappelle que, au contraire, il ressort assez clairement des travaux préparatoires du nouveau statut que la période transitoire s’appliquera individuellement à chaque fonctionnaire et que certains d’entre eux pourraient même ne pas atteindre une FM de 1 au cours de leur carrière.
54. Toutefois, même si l’on devait considérer que cet objectif de réduction de la période transitoire avait des mérites, une telle approche n’excluait pas, comme le montrent les présentes plaintes, l’éventuel traitement inéquitable du personnel appartenant au même groupe de fonctions. En effet, en raison de l'interprétation particulière donnée par le Parlement à l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII du statut, la MF des fonctionnaires promus au titre du nouveau statut est passée automatiquement à un an et deux ans après leur promotion. Leurs rémunérations sont donc devenues plus élevées que celles des fonctionnaires promus avant le 1er mai 2004 et dont la MF est restée inférieure à 1.
55. Le Parlement a peut-être raison de dire que i) les fonctionnaires promus avant le 1er mai 2004 et ceux promus après cette date ne se trouvaient pas dans des situations identiques; et ii) par conséquent, les arguments des plaignants relatifs à la discrimination à cet égard n’ont pas pu être soutenus. Toutefois, ainsi qu'il ressort des présentes plaintes, la pratique du Parlement a effectivement créé une situation dans laquelle les fonctionnaires d'un même groupe de fonctions, recrutés avant l'entrée en vigueur du nouveau statut, étaient traités de manière inéquitable sur le plan financier, en fonction de la date de leurs promotions respectives.
56. Le Médiateur tient également à souligner que la pratique du Parlement confère à ses fonctionnaires un avantage financier manifeste par rapport aux fonctionnaires de toutes les autres institutions. Les fonctionnaires du Parlement ont reçu l'intégralité du traitement de la nouvelle échelle de rémunération deux ans après leur première promotion au titre du nouveau statut. Les fonctionnaires des autres institutions, qui ont été promus au même grade exactement à la même date, ont potentiellement continué à bénéficier d’une MF appliquée à leurs rémunérations, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Cette différence de traitement des fonctionnaires était exactement ce que le Parlement, en tant qu'institution politique, voulait éviter lorsqu'il a adopté sa résolution du 23 avril 2009.
57. En résumé, le Médiateur a estimé que la pratique du Parlement:
a) d'appliquer une MF de 1 à ses fonctionnaires qui, deux ans après leur première promotion, ont encore une MF inférieure à 1, n'était pas conforme à l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII du statut;
b) a entraîné un traitement financier inéquitable de ses fonctionnaires, en fonction des dates de leurs promotions respectives; et
c) a clairement conféré un avantage financier à ses fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires travaillant pour d’autres institutions de l’UE.
En conséquence, le Médiateur a conclu que la pratique était contraire aux articles 4, 5 et 11 du code européen de bonne conduite administrative [14] et constituait donc un cas de mauvaise administration.
58. Le Médiateur note en outre que, dans sa réponse aux observations de la Cour des comptes, le Parlement a promis que son secrétaire général nommerait un groupe de travail administratif chargé d'examiner le sujet en profondeur et de proposer d'éventuels amendements si nécessaire.
59. À la lumière de la constatation de mauvaise administration ci-dessus, le Médiateur a formulé le projet de recommandation suivant:
"Le Parlement devrait expliquer les mesures qu'il entend prendre pour se conformer au statut et mettre sa pratique en conformité avec celle des autres institutions.
Le Parlement devrait expliquer les conclusions et recommandations du groupe de travail sur cette question qu'il s'est engagé à nommer, ainsi que les mesures prises ultérieurement par son autorité investie du pouvoir de nomination."
Les arguments présentés au Médiateur après son projet de recommandation
Réponse du Parlement au projet de recommandation
60. Dans son avis motivé de 1,5 page, le Parlement a souligné qu’en ce qui concerne le premier point du projet de recommandation, «[l]a Cour n’a pas statué en l’espèce contre l’interprétation donnée par cette institution [le Parlement européen] à l’article 7 de l’annexe VIII qui oblige le Parlement à modifier sa pratique dans ce domaine». Il a en outre fait valoir qu’il avait déjà appliqué cette pratique au 1er mai 2004 à quelque 90 % de son personnel, «dont beaucoup ne seraient plus concernés par le calcul de [la MF] en cas de modification de la pratique actuelle [du Parlement]». Le Parlement a conclu que, dans ces circonstances, il «n’avait pas l’intention de modifier sa pratique concernant le facteur de multiplication».
61. En ce qui concerne le deuxième point du projet de recommandation, le Parlement souligne qu'il a "convenu avec la Cour des comptes de reporter la création de ce groupe de travail jusqu'à ce que la Cour de justice se prononce définitivement sur d'autres affaires présentées dans le domaine des facteurs de multiplication par des membres du personnel d'autres institutions". En conséquence, aucun groupe de travail n ' a été créé > >. Le Parlement a joint à sa réponse un extrait de l'annexe 1 des "Communications des institutions et organes de l'Union européenne - Cour des comptes ... Rapports annuels relatifs à l ' exercice 2008"[15]. Sous la rubrique "Analyse de la Cour", la réponse de la Cour des comptes européenne se lisait comme suit: "La Cour des comptes assurera le suivi de l'arrêt de la Cour de justice". Dans la section "Réponse de l ' institution", la réponse du Parlement se lisait comme suit: "Le Parlement européen partage pleinement l ' approche prudente définie par la Cour et continuera d ' examiner la question quant au fond".
62. Le Parlement a conclu que, pour les raisons susmentionnées et compte tenu de l'état d'avancement des travaux, il ne semblait pas approprié de mettre en œuvre le projet de recommandation du Médiateur tel que proposé.
Observations complémentaires des plaignants
63. Dans leurs observations communes, les plaignants ont déclaré qu'ils étaient déçus par le refus du Parlement d'admettre que sa pratique était inacceptable.
Enquêtes complémentaires du Médiateur auprès du Parlement
64. Le Médiateur a noté que, dans son avis motivé du 30 septembre 2010, le Parlement avait déclaré qu ' il existait "une ou plusieurs affaires pendantes devant la Cour l ' empêchant de prendre position sur le fond du projet de recommandation". Il a ajouté qu'il supposait que la déclaration du Parlement faisait probablement référence au pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire Lafili et a souligné que le Tribunal avait déjà rendu son arrêt sur le pourvoi le 2 juillet 2010 (affaire T-485/08 P [16]).
65. Après avoir examiné attentivement la réponse du Parlement à son projet de recommandation et avant de se prononcer sur la dernière étape de l'enquête, le Médiateur a invité le Parlement à tenir compte de l'interprétation faite par le Tribunal des dispositions pertinentes du statut dans son arrêt du 2 juillet 2010. Le Médiateur a particulièrement attiré l'attention du Parlement sur l'interprétation globale faite par la Cour de l'article 7 de l'annexe XIII du statut aux points 90 et suivants ainsi qu'aux points 130 à 133 de son arrêt. Il a demandé au Parlement de lui fournir son évaluation des implications de cette interprétation pour la pratique du Parlement.
Réponse du Parlement aux demandes de renseignements complémentaires
66. Dans sa réponse, le Parlement a indiqué qu'à la suite d'un examen approfondi de l'arrêt, et notamment de l'interprétation que le Tribunal a faite de l'article 7 de l'annexe XIII, il avait décidé de maintenir sa position initiale sur la question.
67. Le Parlement a estimé que le fond du recours initial introduit dans l'affaire T-485/08 P était différent de l'objet des griefs susmentionnés et que, par conséquent, la décision du Tribunal dans cette affaire ne devrait pas affecter la validité de l'interprétation que le Parlement donne de l'article 7 de l'annexe XIII. Le recours introduit par M. Lafili concernait une situation dans laquelle le facteur de multiplication appliqué au traitement d’un fonctionnaire promu au grade AD 13 était supérieur à 1. La situation des fonctionnaires visés par les plaintes susmentionnées était inverse, étant donné que les facteurs de multiplication appliqués à leurs salaires étaient inférieurs à 1 après leur première promotion. En outre, la décision dans le recours initial introduit par M. Lafili s'est concentrée sur l'interprétation par la Cour de l'article 7, paragraphe 7, dernière phrase, de l'annexe XIII, et non sur son interprétation de l'article 7 dans son intégralité.
68. Pour ces raisons, le Parlement maintient son point de vue selon lequel la Cour n'a rendu aucun arrêt allant à l'encontre de son interprétation de l'article 7 de l'annexe XIII et l'obligeant à modifier sa pratique.
69. Le Parlement a reconnu les arguments soulevés par le Tribunal en ce qui concerne l’article 7 de l’annexe XIII, mais «il ne s’est pas senti lié par l’arrêt». Le Parlement a soutenu que l'affaire T-485/08 P concernait un litige entre un fonctionnaire et la Commission et que "l'arrêt ne concerne que la Commission et non d'autres institutions qui n'étaient pas parties à la présente procédure".
Observations complémentaires des plaignants
70. Dans leurs observations communes, les plaignants ont réitéré leur point de vue selon lequel ils étaient effectivement déçus par l'approche du Parlement.
71. Le rapport annuel de la Cour des comptes publié le 9 novembre 2010 concernant l'exercice 2009 [17] mentionne à nouveau la pratique du Parlement. Le Parlement a de nouveau répondu à la Cour des comptes, comme il l ' avait indiqué dans le rapport de l ' année précédente, qu ' il attendait "les arrêts définitifs de la Cour de justice "[18]. Toutefois, l’arrêt dans l’affaire T-485/08 P a été rendu plus de deux mois avant que la Cour des comptes n’adopte le rapport annuel lors de sa réunion du 9 septembre 2010.
72. Tout en tenant compte du fait que le Parlement avait vraisemblablement soumis ses réponses à la Cour des comptes avant le prononcé de l’arrêt dans l’affaire T-485/08 P, il aurait pu utiliser le délai indiqué ci-dessus pour mettre à jour sa réponse sur cette question à la lumière de cet arrêt. Le fait qu’elle ait choisi de ne pas le faire a confirmé sa méconnaissance des dispositions du statut, qui visent à s’appliquer de la même manière à toutes les institutions européennes.
Évaluation du Médiateur après son projet de recommandation
73. Le Médiateur est déçu par l'avis motivé du Parlement rejetant son projet de recommandation et, plus encore, par sa nouvelle réponse à l'invitation à tirer des conclusions de l'interprétation faite par la Cour des dispositions pertinentes du statut.
74. Si, d’une part, le Parlement a considéré qu’aucun élément de l’arrêt du Tribunal n’allait à l’encontre de son interprétation de l’article 7 de l’annexe XIII dans le cadre de sa pratique, il n’apparaît pas clairement pourquoi il a fait valoir en même temps qu’il n’était pas lié par cet arrêt parce qu’il n’est pas partie à la procédure.
75. Néanmoins, le Médiateur souligne que, dans son arrêt dans l'affaire T-485/08 P, le Tribunal a non seulement interprété la dernière phrase de l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII, à laquelle le moyen de M. Lafili faisait effectivement référence, mais il a également donné une interprétation générale de l'article 7 de l'annexe XIII en tant que tel. Même si le moyen invoqué devant le Tribunal n’était pas exactement le même que l’objet des plaintes adressées au Médiateur, qui se rapportent plutôt aux deux premières phrases de l’article 7, paragraphe 7, le Tribunal a donné des indications claires sur la manière dont l’ensemble du paragraphe devrait être compris. Le Parlement aurait en effet dû tenir compte de ces indications dans sa réponse à la présente plainte, d’autant plus que le Médiateur avait spécifiquement attiré son attention sur les points pertinents de l’arrêt.
76. À cet égard, le Médiateur s’est référé, par exemple, au point 90 de l’arrêt [19], dans lequel le Tribunal a constaté que «les trois premières phrases de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII établissent un mécanisme visant à porter progressivement [20] la FM à 1». Le Tribunal a ensuite souligné, au point 91, qu’«en l’absence de ces phrases, le fonctionnaire promu passerait, après deux ans au premier échelon de son nouveau grade, à l’échelon suivant de ce même grade en maintenant son facteur de multiplication». Au point 92, le Tribunal a précisé que, au lieu de perpétuer le facteur de multiplication calculé après la première promotion du fonctionnaire, le traitement de base auquel il aurait droit en raison de son nouvel échelon est garanti par le calcul d’un nouveau facteur de multiplication. Le Tribunal a ensuite conclu sans ambiguïté au point 93 que «[l]e processus de recalcul du facteur de multiplication applicable au traitement d’un fonctionnaire est répété autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que ce facteur atteigne une unité. Toutefois, il est probable que, tôt ou tard, le facteur de multiplication ainsi recalculé non seulement atteindra l'unité, mais le dépassera." Cette interprétation de la Cour contredit clairement la pratique du Parlement consistant à augmenter automatiquement le FM à 1 en un seul mouvement, deux ans après la première promotion, pour tous les fonctionnaires concernés.
77. En outre, au point 130 de l’arrêt [21], le Tribunal a précisé son interprétation d’une manière qui, là encore, contredit sans ambiguïté la pratique du Parlement. Le Tribunal a souligné que, si la MF était inférieure à 1 après la première promotion au titre du nouveau statut, la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut [22] «garde tout son sens.» Le point 131 poursuit en indiquant que « [l]edit article précise que, en l’espèce, le facteur de multiplication continue de s’appliquer au traitement de base mensuel du fonctionnaire, même après les deux premières années passées par le fonctionnaire au premier échelon de son grade. »[23] Après avoir expliqué comment le nouveau traitement de base doit être calculé deux ans après la première promotion, lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une augmentation d’échelon, le Tribunal conclut au point 133 que « [i]l est sur la base de ce nouveau traitement de base qu’un nouveau facteur de multiplication est [...] calculé pour le fonctionnaire en question. »[24] À la lumière de ces interprétations claires fournies par le Tribunal, le Médiateur est surpris et ne peut accepter l’avis du Parlement selon lequel il n’a pas été rendu d’arrêt contraire à l’interprétation par le Parlement des règles applicables qui l’obligeraient à modifier sa pratique.
78. Dans son avis motivé, le Parlement fait en outre valoir qu’il a déjà appliqué sa pratique à environ 90 % de son personnel, «dont beaucoup ne seraient plus concernés par le calcul [de la MF] en cas de modification de la pratique actuelle». Le Médiateur ne peut pas non plus comprendre ou accepter cet argument. Si le Parlement devait reconnaître que sa pratique est erronée, selon l’interprétation du droit de l’Union applicable par la Cour, il devrait prendre les mesures nécessaires pour appliquer correctement le statut à l’avenir. Cela impliquerait une certaine charge de travail administrative, mais n'est certainement pas impossible à mettre en œuvre. Le Médiateur souligne qu’il existe des outils informatiques qui permettent de recalculer correctement les salaires de base (et la nouvelle FM) après deux ans, lorsque les fonctionnaires promus devraient changer d’échelon. Ces outils informatiques sont facilement disponibles et sont utilisés par toutes les institutions, à l’exception du Parlement. Le Médiateur estime toutefois utile de souligner que le Parlement n'a pas besoin et ne devrait pas envisager le recouvrement des sommes déjà versées aux fonctionnaires qui ont bénéficié de l'erreur de l'administration.
79. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur maintient ses constatations susmentionnées de mauvaise administration de la part du Parlement en raison du fait qu’il a appliqué une FM de 1 à ses fonctionnaires qui, deux ans après leur première promotion, bénéficiaient toujours d’une FM inférieure à 1. Ce faisant, le Parlement (a) a enfreint l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII et a agi d’une manière contraire à l’objectif général de cet article; b) a entraîné un traitement financier inéquitable de ses fonctionnaires, en fonction des dates de leurs promotions respectives; et c) a rémunéré son propre personnel, sans justification, plus que les fonctionnaires se trouvant dans la même situation et travaillant pour d’autres institutions de l’UE.
80. Lorsqu'un projet de recommandation est rejeté, la seule mesure supplémentaire que le Médiateur peut prendre est d'invoquer l'article 3, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen et d'envoyer un rapport spécial au Parlement. Dans le rapport annuel du Médiateur pour 1998, il a souligné que la possibilité pour lui de présenter un rapport spécial au Parlement est d'une valeur inestimable pour son travail. Il ajoute que les rapports spéciaux ne devraient donc pas être présentés trop fréquemment, mais uniquement en ce qui concerne des questions importantes pour lesquelles le sujet présente un intérêt général et pour lesquelles le Parlement est en mesure d'intervenir afin d'assister le Médiateur. Le rapport annuel pour 1998 a été soumis au Parlement européen et approuvé par celui-ci.
81. La présente enquête a mis en évidence un cas de mauvaise administration dans une question d’intérêt général pour la fonction publique de l’UE. Sur la base de l’expérience qu’il a acquise à ce jour dans le traitement de cette plainte, le Médiateur estime toutefois que, dans ce cas particulier, il n’existe aucune perspective réelle d’action politique de la part du Parlement qui conduirait l’administration à modifier sa position. Selon lui, cela est d’autant plus vrai que la Cour des comptes n’a pas encore pris de position définitive sur cette question, même si elle a identifié le problème dans ses rapports annuels pour 2008 et 2009.
82. À la lumière de l'arrêt du Tribunal cité ci-dessus, il se pourrait bien que la Cour des comptes soulève à nouveau cette question dans son rapport 2010 et adopte une position définitive sur la pratique du Parlement. Le Médiateur informera donc la Cour des comptes de la présente décision. À cet égard, le Médiateur regrette de devoir constater que la réponse du Parlement aux remarques en la matière contenues dans le rapport de la Cour des comptes pour 2009 n'a pas été particulièrement encourageante. Bien que la réponse du Parlement ait été publiée après que le Tribunal eut rendu son arrêt sur l ' affaire largement citée ci-dessus, il se contente de répéter qu '" il [le Parlement] partage pleinement l ' approche prudente définie par la Cour des comptes [pour attendre les arrêts de la Cour de justice] et continuera d ' examiner la question quant au fond".
83. Enfin, il semble que les services de contrôle de l'audit interne du Parlement continuent d'étudier les implications financières de la pratique du Parlement et qu'ils rendront leurs conclusions dans un avenir proche. En concentrant l’attention du Parlement sur les implications financières de sa pratique, ces conclusions pourraient aider le Parlement à procéder à une réévaluation complète de la pratique et peut-être conduire le Parlement à conclure que la correction de sa politique à l’avenir, comme l’a recommandé le Médiateur, serait non seulement dans l’intérêt de la légalité et de la bonne administration, mais également indispensable à la protection des intérêts financiers de l’Union.
84. Par conséquent, le Médiateur décide de clore son enquête par la remarque critique formulée ci-dessous. Il décide en outre de transmettre sa décision à la Cour des comptes et aux présidents des trois instances de la Cour de justice de l’Union européenne (Cour de justice, Tribunal de l’Union européenne et Tribunal de la fonction publique). En raison de la pertinence des questions administratives concernant la fonction publique européenne, le Médiateur transmettra également sa décision au président du "collège des chefs d'administration"et au président du comité paritaire chargé d'harmoniser la mise en œuvre du statut des fonctionnaires de l'UE.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête sur ces plaintes, le Médiateur clôt celle-ci par la remarque critique suivante:
La pratique du Parlement consistant à appliquer un facteur de multiplication de 1 aux rémunérations de ses fonctionnaires qui, deux ans après leur première promotion, ont encore un facteur de multiplication inférieur à 1,
a) n'est pas conforme à l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII du statut;
b) entraîne un traitement financier inéquitable de ses fonctionnaires, en fonction des dates de leurs promotions respectives; et
c) confère à ses fonctionnaires un avantage financier manifeste par rapport aux fonctionnaires travaillant pour d’autres institutions de l’UE.
La pratique est donc contraire aux articles 4 («licéité»), 5 («absence de discrimination») et 11 («équité») du code européen de bonne conduite administrative et constitue un cas grave de mauvaise administration.
Le plaignant et le Parlement seront informés de cette décision.
Le Médiateur juge également approprié d'informer de la présente décision la Cour des comptes et les présidents des trois instances de la Cour de justice de l'Union européenne (Cour de justice, Tribunal et Tribunal de la fonction publique) ainsi que les présidents des organes administratifs chargés d'harmoniser la mise en œuvre du statut des fonctionnaires de l'UE (comité du collège des chefs d'administration et du statut [25]).
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2011
[1] JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.
[2] Les affaires 2986/2008/MF et 2987/2008/MF ont été traitées conjointement.
[3] L’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit : "Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente annexe, les traitements mensuels de base sont déterminés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l'article 66 du statut. Pour les fonctionnaires qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004 et jusqu'à ce que leur première promotion entre en vigueur après cette date, le tableau est le suivant (...)).
[4] Affaire F-22/07, Lafili/Commission, arrêt du 4 septembre 2008, JO C 313 du 6 décembre 2008, p. 56, point 91 (version originale française): "En tout état de cause, la thèse défendue par le requérant comporterait une dérogation illimite dans le temps à l'article 66 du statut, ce que l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII ne prévoit pas non plus expressément, et irait à l'encontre de l'économie même d'une disposition transitoire, ainsi qu'il ressort des points 85 à 87 du présent arrêt. "Pourvoi formé le 13 novembre 2008 (JO C 19 du 24 janvier 2009, p. 31)
[5] L’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :
"Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre le traitement mensuel de base versé à un fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant applicable défini à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.»
[6] Voir le paragraphe 85 de l'affaire F-22/07, qui se lit comme suit (version originale française):
"Le Statut des Fonctionnaires est entré en vigueur le Ier mai 2004 de telle sorte que, sous réserve des dispositions transitoires et de principes généraux tels que le principe de sécurité juridique, de non-rétroactivité ou de protection des droits des acquis, les dispositions nouvelles du statut qui régissent la nouvelle structure de carrière et le traitement mensuel de base s'appliquent aux situations à naitre."
[7] PV BUR 22-09-2008 (disponible sur l'intranet du Parlement).
[8] JO 2008, C 287, p. 111 à 114.
[9] Référence PE 339.484/BUR (disponible sur l'intranet du Parlement).
[10] Communication au personnel de la Cour des comptes n° 01/07 intitulée "Avancement à un échelon supérieur après promotion depuis la réforme du statut".
[11] Communication au personnel de la Cour de justice n° 04/07 intitulée "Avancement à un échelon supérieur après promotion depuis la réforme du statut".
[12] Le point 83 de l'arrêt Lafili est libellé comme suit: «(…) le libellé de l’article 7, paragraphes 6 et 7, est suffisamment ambivalent pour justifier la recherche d’une interprétation non exclusivement littérale qui soit conforme à l’économie et à la finalité des dispositions transitoires en cause.»
[13] Le Médiateur rappelle toutefois que la Cour de justice est la plus haute autorité pour interpréter le droit de l'Union.
[14] Voir article 4 (licéité), article 5 (absence de discrimination) et article 11 (équité) du code européen de bonne conduite administrative (www.ombudsman.europa.eu).
[15] JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
[16] Affaire T-485/08 P, Lafili/Commission, arrêt du 2 juillet 2010 - non encore publié au Recueil.
[17] Annexe 9.4 des rapports annuels de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2009 - JO C 303 du 9.11.2010.
[18] L'extrait pertinent se lit comme suit: "Le Parlement européen partage l'approche procédurale de la Cour des comptes et attendra les arrêts définitifs de la Cour de justice".
[19] Le point 90 de l'arrêt rendu dans l'affaire T-485/08 P est libellé comme suit (version originale française):
«Les trois premières phrases de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut instituent un mécanisme à ramener progressivement ce facteur à l’unité et, ainsi, à en neutraliser les effets.»
[20] Soulignement ajouté par l'Ombudsman.
[21] Le point 130 de l'arrêt est libellé comme suit:
«Toutefois, dans l’hypothèse inverse, à savoir celle d’un fonctionnaire qui, dans les mêmes circonstances, se voit appliquer un facteur de multiplication inférieur à l’unité, l’article 7, paragraphe 6, dernière phrase, de l’annexe XIII du statut conserve pleinement sa signification.»
[22] L'article 7, paragraphe 6, de l'annexe XIII du statut est libellé comme suit:
"Un nouveau facteur de multiplication est déterminé lors de cette première promotion. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 et le montant applicable visé à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué au traitement après avancement d'échelon et adaptation des rémunérations."
[23] Soulignement ajouté par le Médiateur.
[24] Soulignement ajouté par l'Ombudsman.
[25] Le "comité du statut" est institué par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne.