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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 918/98/OV contre la Commission européenne


Strasbourg, le 21 mai 1999

X,
Le 15 août 1998, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte pour mauvaise administration dirigée contre un laboratoire du Centre commun de recherche à Ispra.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 3 novembre 1998. La Commission m'a envoyé son avis le 1er février 1999, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vous ne m'avez pas présenté d'observations sur l'avis de la Commission.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE


Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont récapitulés ci-après.
De décembre 1997 à octobre 1998, le plaignant est attaché comme stagiaire à un laboratoire du Centre commun de recherche (CCR) à Ispra. Il bénéficie d'une bourse "postdoctorale" dans le cadre d'un projet financé par la Commission. Cette bourse lui est versée par une société italienne, à laquelle est destiné le financement de la Commission et avec laquelle il a passé un contrat le 12 décembre 1997.
Au cours de son stage, le plaignant rédige trois rapports sur un certain projet et deux rapports sur un autre projet. Il est confronté, cependant, à divers problèmes techniques ainsi qu'à des mésententes au sein du laboratoire, en particulier avec le directeur du laboratoire, qui est son supérieur. Ces difficultés, jointes aux pressions exercées par le directeur, l'amènent à décider de quitter le laboratoire en juillet 1998.
Le plaignant a exposé sa situation dans deux lettres, adressées, l'une, à la DG XII et, l'autre, au chef d'unité du CCR. Il y écrit qu'il ne dispose pas, au laboratoire, des instruments de caractérisation indispensables à ses travaux et que les nombreux fax par lesquels il a demandé le matériel nécessaire sont restés vains. Il y souligne également l'absence de tout travail d'équipe et la dégradation de l'ambiance au laboratoire depuis mars 1998, c'est-à-dire depuis qu'il a pris un congé en oubliant de remplir le formulaire de demande de congé. Il y précise, enfin, que le directeur, lui reprochant d'avoir des problèmes relationnels avec des collègues, le soumet à des pressions pour lui faire quitter le laboratoire.
C'est dans ce contexte que l'intéressé saisit le Médiateur le 15 août 1998. Il formule, en substance, trois griefs contre le CCR. Premièrement, le laboratoire ne lui a pas fourni, dit-il, le matériel technique (instruments de caractérisation) nécessaire à ses activités de recherche. Deuxièmement, il y aurait eu abus de pouvoir de la part de son supérieur, qui aurait exercé des pressions pour le faire partir du CCR et l'empêcher d'informer la Commission du mauvais fonctionnement du laboratoire. Troisièmement, ses travaux concernant le premier projet n'ont pas été publiés, pas plus que son nom n'a été mentionné dans des publications relevant du deuxième projet, auxquelles il a apporté son concours scientifique.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
La Commission commence par éclairer la situation du plaignant. Celui-ci est entré comme stagiaire au laboratoire d'Ispra pour y développer un certain projet en collaboration avec la société italienne. Cette société est liée à la DG XII de la Commission par un contrat de bourse "postdoctorale". Le plaignant a signé deux contrats: un contrat de bourse avec la société, en vertu duquel il appartenait à cette société de lui verser sa rémunération, et un contrat de "stagiaire non rémunéré" avec le CCR, pour les travaux à effectuer au laboratoire.
Pour le premier grief, selon lequel le laboratoire n'aurait pas mis à la disposition du plaignant les instruments de caractérisation indispensables, la Commission renvoie au contrat pertinent: le CCR avait pour unique obligation de permettre au plaignant l'accès au laboratoire et de mettre à sa disposition le matériel qui y était disponible. C'est à la société qu'il incombait de fournir au stagiaire le matériel nécessaire à la réalisation de ses travaux de recherche. Le plaignant a d'ailleurs adressé ses demandes de matériel directement à la société au cours des six premiers mois de son stage. D'autre part, le fait que le plaignant ait établi cinq rapports sur la caractérisation n'indique-t-il pas pertinemment que le matériel nécessaire était disponible?
Le deuxième grief a trait à des pressions dont le plaignant aurait fait l'objet de la part de son supérieur. La Commission y répond en se fondant sur une note que ce dernier a envoyée à l'intéressé le 26 juin 1998, note évoquant des relations conflictuelles avec les autres membres du personnel, une attitude négative et des absences fréquentes sans accord préalable ni justification. Il était demandé au plaignant de modifier radicalement son comportement dans ces domaines sous peine de voir sa participation au projet reconsidérée.
Sur le troisième grief, relatif à la non-publication des résultats des activités de recherche, la Commission se réfère à nouveau au contrat conclu avec le plaignant: il n'y est pas mentionné d'obligation pour le CCR de publier ces résultats. Quant au fait que le nom du plaignant ne figurait pas dans des publications fondées sur ses recherches, la Commission souligne qu'il est de pratique courante dans les milieux scientifiques que seul soit mentionné le nom des chercheurs ayant été à l'origine de la recherche sur laquelle porte une publication.
L'institution conclut qu'il ne saurait lui être reproché de mauvaise administration en l'espèce et que les griefs du plaignant sont dénués de fondement.

LA DÉCISION


1. Le fait que les instruments appropriés n'auraient pas été fournis
1.1 Le plaignant avance que le laboratoire ne lui a pas fourni le matériel technique (instruments de caractérisation) nécessaire aux activités de recherche liées au projet. La Commission fait observer que c'est à la société italienne qu'il incombait de fournir au stagiaire l'équipement approprié.
1.2 Le Médiateur relève que l'obligation de fournir au stagiaire l'équipement approprié reposait effectivement sur la société, et non sur le CCR. Ainsi, aux termes de l'article 2.3.d du contrat conclu entre la société et le plaignant, la société était tenue de mettre à la disposition du boursier-chercheur l'infrastructure, l'équipement et les produits nécessaires à la réalisation du projet. La Commission ne saurait donc être tenue pour responsable de l'indisponibilité de matériel alléguée. En conséquence, il n'est pas constaté de mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.
2. Le fait que des pressions auraient été exercées sur le plaignant par son supérieur
2.1 Le plaignant affirme que son supérieur aurait exercé des pressions pour le faire partir du laboratoire du CCR à Ispra et l'empêcher d'informer la Commission du mauvais fonctionnement de ce laboratoire. La Commission se réfère à une note du 26 juin 1998, dans laquelle le supérieur du plaignant reproche à celui-ci des relations conflictuelles avec les autres membres du personnel, une attitude négative et des absences fréquentes sans accord préalable ni justification.
2.2 La note du 26 juin 1998 démontre qu'il a été demandé au plaignant de modifier radicalement son comportement dans les différents domaines qui y sont évoqués, sous peine de voir sa participation au projet reconsidérée par son supérieur. Le plaignant n'a pas apporté d'élément corroborant ses propres affirmations ou infirmant les reproches formulés dans la note précitée. Aussi le Médiateur considère-t-il les affirmations en question comme non fondées.
3. Le grief tiré de la non-publication des résultats des activités de recherche
3.1 L'intéressé se plaint que les résultats de ses recherches n'aient pas été publiés. Le Médiateur relève que le contrat de stage passé entre le CCR et le plaignant ne prévoit aucune obligation pour le premier nommé de publier les résultats des recherches effectuées par le second.
3.2 L'intéressé se plaint, d'autre part, que son nom n'ait pas figuré dans des publications fondées sur ses recherches. Le Médiateur relève que le CCR a agi conformément à une pratique courante dans les milieux scientifiques, selon laquelle seul est mentionné le nom des chercheurs ayant été à l'origine de la recherche sur laquelle porte une publication. Pour ces raisons, il n'est pas constaté de mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.
4. Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président du Commission sera informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, X, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN