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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 705/2009/DK contre le Conseil européen de la recherche

Contexte de la plainte

1. La plainte concerne une proposition soumise au Conseil européen de la recherche (ci-après le «CER») en vue d’obtenir une «subvention avancée du CER». La décision 2006/972/CE du Conseil[1] prévoit la création du CER, qui "se compose d ' un conseil scientifique indépendant, soutenu par une structure de mise en œuvre spécifique". La structure visée est l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ci-après l’«ERCEA»), instituée par la décision 2008/37/CEde la Commission [2], et dotée de la personnalité juridique. Le Conseil européen de la recherche et le Conseil scientifique ne sont pas dotés de la personnalité juridique.

2. Le conseil scientifique est chargé[3] d'établir (i) le programme de travail pour la mise en œuvre des idées du programme spécifique (qui sont adoptées par la Commission européenne); et ii) les méthodes et procédures d’examen par les pairs et d’évaluation des propositions (de subventions du CER). La Commission[4] a chargé l’ERCEA i) de mettre en œuvre le programme de travail; et ii) "octroient des subventions, concluent et gèrent les conventions de subvention qui en découlent, impliquant toutes les opérations nécessaires au lancement et à la conclusion des procédures de subvention"[5]. La Commission est chargée d'assurer la bonne exécution des tâches qu'elle confie au CER dans son ensemble (c'est-à-dire au conseil scientifique et à l'ERCEA).

3. En février 2008, agissant en son nom et au nom de trois de ses doctorants, le plaignant a soumis, en réponse à l’appel à propositions de subventions avancées ERC-2008-AdG, une proposition de subvention avancée à l’ERC, intitulée «Problèmesvariétaux généralisés découlant des applications dans le monde réel».

4. Le 22 juillet 2008, l'ERCEA a informé le plaignant que sa proposition n'avait pas fait l'objet d'une proposition de financement et lui a fourni une copie du rapport d'évaluation correspondant. La feuille de notes du rapport d'évaluation indiquait le nom exact du projet (voir ci-dessus). Toutefois, les commentaires de la commission et des examinateurs sur le rapport d'évaluation faisaient référence à un autre projet: "Modèles stochastiques en génétique des populations".

5. Le 24 juillet 2008, la direction générale de la recherche (DG Recherche) de la Commission européenne a envoyé une lettre au plaignant indiquant qu'il serait informé ultérieurement du rejet formel de sa demande par la Commission. La lettre de la Commission faisait référence au titre correct du projet. Il contenait également des informations concernant la procédure de recours, indiquant que la date limite pour présenter une demande de recours était le 25 août 2008.

6. Le 28 juillet 2008, le plaignant a présenté une demande de réparation à la DG Recherche. Il a souligné que les commentaires de la commission et des examinateurs faisaient référence au mauvais projet. Il a donc fait valoir qu'une autre proposition de projet avait été considérée, car sa proposition de projet avait été considérée avec tant de négligence que son objet avait été identifié à tort.

7. Dans sa réponse du 21 octobre 2008, la Commission a indiqué que le comité de recours avait découvert qu’une erreur avait été commise lors de la préparation du rapport d’évaluation de la proposition du plaignant. La Commission a donc décidé que la proposition du plaignant devait être réévaluée et réexaminée.

8. L'appel à propositions de subventions avancées ERC-2008-AdG a été clôturé le 7 novembre 2008. Étant donné que la subvention avait déjà été octroyée, le plaignant a estimé qu’il n’obtiendrait pas la subvention même si la réévaluation de sa proposition s’avérait concluante[6].

9. Le 9 mars 2009, la Commission a transmis au plaignant les résultats de la procédure de réévaluation, accompagnés du nouveau rapport d'évaluation, l'informant que sa proposition n'était pas passée à la deuxième étape de la procédure de sélection[7]. Il n'a donc pas été proposé de financement.

10. Le même jour, le plaignant s'est adressé au Médiateur pour se plaindre de l'évaluation de sa proposition et de la procédure de recours qui a suivi.

L’objet de l’enquête

11. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes.

Allégations :

1. Le CEE n'a pas répondu de manière adéquate à la plainte déposée par le plaignant dans le cadre de la procédure de recours.

À l'appui de cette allégation, le plaignant a soutenu que:

• la demande n’a pas été évaluée correctement au départ; et

• l’examen ultérieur de son recours a essentiellement copié l’évaluation initiale des notateurs et, partant, n’est pas authentique.

2. Des retards importants ont été enregistrés dans la procédure de recours.

Revendication :

Le CER devrait prendre les mesures appropriées pour offrir au plaignant un véritable recours.

L'enquête

12. Le 4 mai 2009, le Médiateur a demandé au CER de présenter un avis sur les allégations et la demande susmentionnées avant le 31 juillet 2009.

13. Par lettre du 16 juin 2009, la Commission européenne a informé le Médiateur qu'elle lui fournirait l'avis demandé. En effet, i) l'ERC n'a pas de personnalité juridique et l'ERCEA n'obtiendrait sa personnalité juridique que le 15 juillet 2009, et ii) au moment de l'évaluation de la proposition du plaignant, les tâches confiées à l'ERCEA étaient toujours exécutées par la direction générale de la recherche de la Commission.

14. Par lettre du 14 septembre 2009, la Commission a demandé que le délai de présentation de son avis soit prolongé jusqu'au 31 octobre 2009. La Commission a transmis son avis au Médiateur le 25 novembre 2009. L’avis a été transmis au plaignant, qui a présenté ses observations le 5 janvier 2010.

Analyse et conclusions du Médiateur

A. L’allégation selon laquelle le CER n’a pas répondu de manière adéquate à la plainte déposée dans le cadre de la procédure de recours

Arguments présentés au Médiateur

15. Le plaignant alléguait que le CEE n'avait pas répondu adéquatement à sa plainte déposée dans le cadre de la procédure de recours. Il a soutenu que sa demande n'avait pas été évaluée correctement au départ parce que les commentaires du comité et des évaluateurs dans l'évaluation initiale faisaient référence (incorrectement) à un autre projet: "Modèles stochastiques en génétique des populations". Cela indiquait que soit une autre proposition de projet avait été considérée comme la sienne, soit sa proposition de projet avait été considérée avec tant de négligence que son objet avait été identifié à tort. Il a également soutenu que l'examen ultérieur de son appel reproduisait essentiellement l'évaluation initiale des évaluateurs et, par conséquent, n'était pas authentique.

16. Dans son avis, la Commission a d’abord résumé le contexte de l’affaire. Elle a expliqué que la procédure d'octroi des subventions est régie par:

• le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil[8] («règles de participation du 7e PC»);

• le règlement financier[9];

• le programme de travail établi par le conseil scientifique et adopté par la Commission[10];

• la décision de la Commission relativeaux règles du CER pour la soumission des propositions et aux procédures connexes d’évaluation, de sélection et d’attribution applicables au programme spécifique «Idées»[11] (ci-après les «règles du CER pour la soumission des propositions»); et

• les lignes directrices internes de la Commission: a) le guide des systèmes de subventions du CER pour les examens par les pairs et b) les lignes directrices du CER sur les recours[12].

17. En ce qui concerne la procédure d'octroi des subventions du CER, la Commission adopte chaque année le programme de travail «Idées» établi par le conseil scientifique. Ce programme précise les critères d'évaluation des propositions au titre des régimes de financement. Dans le cas des subventions avancées du CER, le programme de travail prévoit que l ' évaluation est "menée par ... des comités d ' examen par les pairs". Les membres des comités d’examen par les pairs sont des experts indépendants «désignéspar la Commission sur la base d’une proposition du conseil scientifique [du CER]» [13]. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, des règles de participation au 7e PC, "lespropositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. Les décisions de financement sont prises sur la base de ce classement." En fait, les projets de recherche exploratoire sont évalués sur la base du seul critère d ' excellence. Cette excellence doit être évaluée par un groupe d'experts indépendants et toutes les propositions ne bénéficient pas d'un financement garanti. La procédure d’évaluation est effectuée par les comités d’examen par les pairs conformément aux dispositions du guide des programmes de subventions du CER pour les examens par les pairs.

18. Lorsqu’une proposition de subvention avancée du CER ne reçoit pas de financement, les demandeurs ont la possibilité d’engager une procédure de recours conformément aux articles 16 et 17 des règles de participation du 7e PC et aux dispositions des règles du CER relatives à la soumission des propositions. La procédure de recours est menée par le comité de recours. Toutefois, le comité de recours ne réévalue pas les propositions. Il examine uniquement les CV des experts, les commentaires individuels et le rapport d'évaluation conformément au point 3.1.9 des règles du CER pour la soumission des propositions.

19. En effet, le comité de recours n’est pas en mesure d’évaluer les propositions sur le fond, puisque cette tâche est confiée au groupe d’experts indépendants nommés conformément aux dispositions du programme de travail spécifique «Idées». La tâche du comité de recours est double: i) vérifier si le groupe d’experts indépendants a procédé à l’évaluation conformément aux dispositions susmentionnées et aux règles du CER pour la soumission des propositions; puis ii) de recommander à l’ordonnateur compétent pour l’appel en question une certaine ligne de conduite. La décision finale sur une demande de recours est prise par l’ordonnateur. Si le comité de recours constate une erreur de procédure, il recommande à l’ordonnateur une réévaluation totale ou partielle de la proposition concernée.

20. En l'espèce, la proposition du plaignant a été évaluée par les quatre évaluateurs experts indépendants du panel ERC PE1. La proposition a été évaluée conformément aux règles du CER pour la soumission des propositions, qui prévoient une procédure en deux étapes. Si une proposition ne franchit pas la première étape de la procédure, la proposition concernée peut faire l’objet d’une procédure de recours. Au cours de la première étape de la procédure d'évaluation, la proposition du plaignant a été examinée et évaluée par le comité susmentionné.

21. La proposition du plaignant se classait au 115e rang sur les 128 propositions soumises au comité. Seules 48 propositions ont été retenues pour la deuxième phase de la procédure d'évaluation. Le 22 juillet 2008, la Commission a informé le plaignant que sa proposition n'avait pas fait l'objet d'une proposition de financement et lui a fourni une copie du rapport d'évaluation. Le 28 juillet 2008, le requérant a présenté une demande de réparation. Par lettre du 31 juillet 2008, la Commission a accusé réception de la demande et a informé le plaignant que le comité de recours l’évaluerait en conséquence. Le 10 octobre 2008, le comité de recours a reconnu que le groupe d'experts indépendants avait commis une erreur factuelle lorsde l'élaboration du rapport d'évaluation. Il a donc proposé que la proposition du requérant soit "réévaluée et réexaminée". Le 21 octobre 2008, la Commission en a informé le plaignant.

22. Le 4 décembre 2008, la proposition du plaignant a été transmise pour réévaluation. La réévaluation a conclu que la proposition du plaignant n'atteignait pas le seuil minimal et qu'elle n'était donc pas passée à la deuxième étape de la procédure d'évaluation. En fait, la décision du comité de réévaluation dans la nouvelle composition était fondée sur le fait que, bien qu’il y ait eu une erreur factuelle dans l’évaluation initiale, cette erreur n’a pas modifié le résultat de l’évaluation elle-même. La position de la proposition dans le classement n'a donc pas changé. Les conclusions du comité de réévaluation ont été transmises à la Commission le 6 février 2009 et transmises au plaignant le 4 mars 2009.

23. Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte. Il a fait valoir que sa proposition initiale avait été rejetée sur la base d'une évaluation d'une autre proposition de recherche. Le comité de recours a reconnu ce fait. Toutefois, la réévaluation a produit un "nouveau rapport", identique au premier rapport, à l ' exception d ' une phrase qui avait été supprimée. Malgré ses demandes répétées, un véritable nouveau rapport n'a pas été préparé, qui a montré un manque d'expertise combiné à un mépris et un manque de respect pour les valeurs humaines.

Évaluation du Médiateur

24. Le Médiateur rappelle que le plaignant a allégué que le CER n’avait pas répondu de manière adéquate à sa plainte déposée dans le cadre de la procédure de recours. Il a fait valoir que i) sa demande n’avait initialement pas été correctement évaluée; et ii) la réévaluation reproduisait essentiellement l’évaluation initiale des évaluateurs.

25. En ce qui concerne le premier argument du plaignant, le Médiateur note que la procédure spécifique pour contester l’évaluation d’une demande de subventions avancées est la procédure de recours. Cette procédure est engagée à la suite d’une demande de réparation.

26. À cet égard, le Médiateur note que le point 3.1.9 («Procédures d’assistance et de recours») des règles du CER relatives à la soumission de propositions prévoit ce qui suit:

«[L]es demandes de réparation devraient être présentées dans un délai d’un mois à compter de la réception des résultats de l’évaluation par les pairs [...] En ce qui concerne les questions relatives à l’évaluation par les pairs, un comité peut être convoqué sous l’autorité du conseil scientifique du CER pour examiner le processus d’évaluation par les pairs pour le cas en question. Si le comité est tenu d'examiner les questions d'admissibilité, il peut demander l'avis du comité d'examen de l'admissibilité. Le comité réunira du personnel possédant les compétences scientifiques/techniques et juridiques requises. La commission elle-même n'évalue toutefois pas la proposition. Selon la nature de la plainte, le comité peut examiner les CV des experts, les commentaires individuels et [le rapport d’évaluation]. À la lumière de son réexamen, le comité recommandera une ligne de conduite au DIS du CER."

27. Sur la base de ce qui précède, il est clair qu'une procédure de recours n'est pas destinée à réévaluer la proposition elle-même. En fait, elle se limite à vérifier qu’aucune erreur de procédure n’a été commise au cours de la procédure d’évaluation. Il résulte de ce qui précède que la contestation par le plaignant du caractère approprié de l'évaluation initiale n'a pas pu remettre en cause l'évaluation scientifique de sa proposition par le jury. Elle se limitait en fait aux aspects procéduraux de la procédure. Toutefois, le Médiateur croit comprendre que l'argument du plaignant porte principalement sur le jugement scientifique du comité d'évaluation. Elle ne concerne la nature administrative de l'évaluation que dans une mesure limitée.

28. En l'espèce, dans sa réponse du 21 octobre 2008, la Commission a informé le plaignant que:

«Le comité de recours a examiné votre demande et a vérifié que la procédure d’évaluation du CER a été pleinement respectée conformément aux règles du CER relatives à la soumission et à l’évaluation des propositions et au programme de travail du CER, le document juridique qui comprend les règles établies par le conseil scientifique du CER. Le comité a conclu à l’existence d’une erreur lors de la préparation du rapport d’évaluation de votre proposition. C'est pourquoi le Comité recommande que votre proposition soit réévaluée et réexaminée par le groupe d'experts. Vous noterez que le comité a conclu qu’il existait des éléments de preuve permettant de confirmer tout ou partie de votre plainte et que la lacune constatée dans le processus d’évaluation pouvait avoir compromis la décision de financer ou non votre proposition. Toute réévaluation sera effectuée par des experts indépendants selon les termes et conditions de l'appel initial. Toute information supplémentaire que vous auriez envoyée dans le cadre de votre plainte ne sera pas évaluée. La nouvelle note d'évaluation sera considérée comme définitive, même si elle est inférieure à la note initiale. Je vous écrirai à nouveau dès que les résultats de la réévaluation seront connus. Je regrette que, dans votre cas, l'évaluation initiale n'ait pas respecté nos normes normales. Bien que la procédure de recours nous ait remis sur la bonne voie, le résultat final de votre proposition sera donc retardé, et je tiens à vous remercier à l’avance de votre compréhension» (soulignement ajouté).

29. Le comité de recours a découvert qu'il y avait eu une erreur de procédure lors de la préparation du rapport d'évaluation de la proposition du plaignant. La Commission a donc recommandé que sa proposition soit réévaluée et réexaminée. En d'autres termes, la Commission a non seulement reconnu que la demande du plaignant n'avait pas été correctement évaluée au départ, mais a également recommandé que le suivi approprié soit effectué.

30. Étant donné que la procédure de recours vise simplement à vérifier s'il y a eu une erreur de procédure au cours de la procédure d'évaluation, le Médiateur estime que la Commission n'a pas manqué de répondre de manière adéquate à la demande de recours du plaignant. En fait, la Commission a accepté la demande de réparation du plaignant et, à la suite de la recommandation du comité de recours, elle a également demandé la réévaluation et le réexamen de la proposition.

31. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cet argument plus avant.

32. En ce qui concerne le deuxième argument du plaignant, à savoir que l'examen ultérieur de son recours a essentiellement copié l'évaluation initiale des évaluateurs et n'est donc pas authentique, le Médiateur note ce qui suit.

33. Après avoir constaté une lacune dans le processus d ' évaluation qui "aurait pu compromettre la décision de financer ou non" la proposition du plaignant, la Commission a envoyé la proposition de réévaluation à un groupe nouvellement composé le 4 décembre 2008. Les conclusions du comité de réévaluation ont été transmises à la Commission le 6 février 2009, qui les a transmises au plaignant le 4 mars 2009.

34. La Médiatrice note qu’un rapport d’évaluation comprend les trois parties suivantes: i) les marques des panneaux; ii) les observations du groupe spécial; et iii) les commentaires des examinateurs (par examinateur). La première partie («marques de panneau») est divisée en deux sections: le «chercheurprincipal»et le «projetde recherche». Les deux sections prévoient des aspects différents à prendre en compte dans l'évaluation[14]. Sous chaque aspect, plusieurs questions guident les évaluateurs dans l'attribution des points pour la proposition en cours d'évaluation. Pour les deux sections, un maximum de quatre points peut être attribué. La deuxième partie («commentaires du panel») contient une évaluation sommaire basée sur les commentaires individuels des évaluateurs. La troisième partie («commentaires des évaluateurs») contient séparément les commentaires des quatre évaluateurs indépendants, divisés en commentaires sur le «chercheurprincipal»et le «projetde recherche».

35. La proposition du plaignant a d'abord été évaluée par quatre évaluateurs indépendants. De même, la réévaluation a également été effectuée par quatre évaluateurs indépendants. Le Médiateur note que, bien que les deux rapports d'évaluation ne soient pas identiques, comme le prétend le plaignant, ils sont en effet très similaires. En fait, les points attribués au titre de la première section («points du jury») sont identiques dans les deux rapports; et les «observationsdu panel»ne diffèrent que parce que le rapport de réévaluation ne contient pas la phrase qui se rapportait manifestement à un autre projet. En outre, trois des quatre commentairesformulés par les examinateursdans le rapport de réévaluation sont les mêmes que dans le rapport initial.

36. À cet égard, le Médiateur estime que le fait que la procédure de réévaluation ait abouti à un rapport très similaire ne signifie pas que la réévaluation n’était pas authentique. La Médiatrice rappelle la déclaration de la Commission selon laquelle la décision du comité de réévaluation dans la nouvelle composition était fondée sur le fait que la lacune constatée, une erreur factuelle, n’a pas modifié le résultat de l’évaluation elle-même. Dans ce contexte, la Médiatrice comprend l’erreur factuelle en se référant au fait que le rapport d’évaluation initial a erronément identifié le titre du projet faisant l’objet de l’évaluation. Le Médiateur note qu’il n’a pas reçu d’informations détaillées concernant la composition du panel initial et du panel de réévaluation. Toutefois, il semble que certains membres du panel initial étaient également membres du panel de réévaluation. Ces membres ont apparemment confirmé leurs observations précédentes, qui ont donc été reproduites dans le rapport de réévaluation. Le quatrième, nouveau membre du comité de réévaluation, devait procéder à une évaluation et présenter des observations sur la proposition, ce qu'il semble en fait avoir fait.

37. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cet argument plus avant.

38. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission n'a pas manqué de répondre de manière adéquate à la plainte déposée par le plaignant dans le cadre de la procédure de recours. Par conséquent, la demande connexe du plaignant ne peut être accueillie.

B. Allégation de retards importants dans la procédure de recours

Arguments présentés au Médiateur

39. Le plaignant a allégué qu'il y avait eu des retards importants dans la procédure de recours. Le plaignant a déclaré que, le 28 juillet 2008, il avait présenté sa demande de réparation parce que le rapport d'évaluation de sa proposition faisait référence à un autre projet. La Commission n’a reconnu cette erreur que quatre mois plus tard, le 21 octobre 2008. En outre, les résultats de la demande de réparation ne lui ont été communiqués que le 4 mars 2009, huit mois après le dépôt de sa demande.

40. Dans son avis, la Commission a souligné que le comité de recours n'était pas seulement chargé d'évaluer la demande de réparation du plaignant, mais aussi d'évaluer toutes les demandes de réparation présentées dans le cadre du même appel. Cela signifiait qu’avant de mettre en place le comité de recours, la Commission devait attendre l’expiration du délai d’un mois imparti aux demandeurs pour présenter des demandes de recours. Dans l’appel en question, cette date était le 25 août 2008. Le comité de recours a tenu sa première réunion le 10 octobre 2008, qui a été suivie de deux autres réunions le 24 octobre et le 2 décembre 2008. Au cours de cette période, le comité de recours a dû examiner 172 demandes de réparation. En particulier, le 10 octobre 2008, le comité de recours a examiné 55 demandes de réparation, dont celle du plaignant. À la suite de l'acceptation par la Commission de la proposition du comité de recours, le plaignant a été informé de ses recommandations par lettre du 21 octobre 2008. La proposition du plaignant a été transmise au groupe de réévaluation le 4 décembre 2008. Le 6 février 2009, le groupe de réévaluation a transmis sa décision finale à la Commission. Cette période comprenait les vacances de Noël, ce qui a retardé la décision finale du Comité. Enfin, les résultats de la réévaluation ont été transmis au plaignant le 4 mars 2009.

41. La Commission a reconnu que la procédure de recours dans le cas du plaignant était longue. Elle a fait valoir que cela était dû au fait que i) des procédures strictes devaient être suivies; ii) la plupart des étapes de la procédure ont pris un minimum de temps inévitable[15]; et que iii) le nombre de cas à évaluer et la charge de travail correspondante étaient élevés. La Commission a ajouté qu’elle s’efforcerait à l’avenir de réduire les retards dans l’information des requérantes sur l’issue de la procédure de recours.

42. Dans ses observations, le plaignant n'a pas commenté cet aspect de l'affaire.

Évaluation du Médiateur

43. La Médiatrice note que les règles et lignes directrices applicables, telles qu’énumérées au paragraphe 15, ne prévoient aucun délai dans lequel une procédure de recours doit être finalisée. Le Médiateur doit donc analyser si le temps que la Commission a pris pour traiter la demande de réparation du plaignant pourrait, en général, être considéré comme excessif, compte tenu des circonstances de l'affaire.

44. Dans ce contexte, le Médiateur note que l'article 17 (Délai raisonnable pour prendre des décisions) du code européen de bonne conduite administrative[16] (ci-après le «code») dispose que:

«1. Le fonctionnaire veille à ce qu'une décision soit prise sur toute demande ou réclamation adressée à l'institution dans un délai raisonnable, sans délai et, en tout état de cause, au plus tard deux mois à compter de la date de réception. La même règle s'applique pour les réponses aux lettres des membres du public et pour les réponses aux notes administratives que le fonctionnaire a adressées à ses supérieurs pour leur demander des instructions concernant les décisions à prendre.

2. Si une demande ou une réclamation adressée à l'institution ne peut, en raison de la complexité des questions qu'elle soulève, faire l'objet d'une décision dans le délai susmentionné, le fonctionnaire en informe l'auteur dans les meilleurs délais. Dans ce cas, une décision définitive devrait être notifiée à l'auteur dans les plus brefs délais."

45. En l’espèce, le plaignant a présenté sa demande de réparation le 28 juillet 2008, tandis que les résultats de la réévaluation ne lui ont été communiqués que le 4 mars 2009. Cela semble bien au-delà du délai de deux mois prévu à l'article précité du code.

46. Toutefois, le Médiateur note que la complexité de la question en question peut justifier un délai plus long. À cet égard, la Commission a expliqué que le retard dans le traitement de la demande de recours du plaignant était dû au fait que i) elle devait attendre l’expiration du délai imparti aux demandeurs pour présenter des demandes de recours, à savoir le 25 août 2008, avant que le comité de recours puisse être mis en place; ii) elle a dû suivre des procédures strictes et la plupart des étapes de ces procédures ont pris un minimum de temps inévitable; iii) Le Comité de recours a dû examiner 172 demandes de réparation au total; et iv) la réévaluation effective des propositions a été effectuée au cours d’une période comprenant les vacances de Noël, ce qui a encore retardé le processus.

47. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que le retard pris par la Commission pour traiter la demande de réparation du plaignant ne saurait être considéré comme excessif en l'espèce.

48. Par conséquent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration correspondant à l'allégation du plaignant.

49. En outre, le Médiateur note que la Commission s ' est engagée à "s ' efforcer de réduire les retards dans l ' information des requérants sur l ' issue de la procédure de recours" à l ' avenir. Le Médiateur estime qu’il est utile de formuler une remarque supplémentaire ci-dessous.

C. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration correspondant aux allégations du plaignant. La demande du plaignant doit donc également être rejetée.

Le plaignant et la Commission européenne seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

Afin d'obtenir des informations concrètes à l'appui des engagements de la Commission concernant la durée future de ses procédures de recours, le Médiateur souhaiterait que la Commission l'informe de la durée moyenne de ses procédures de recours ultérieures dans des affaires similaires concernant des subventions avancées du CER.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 7 février 2011


[1] Décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique: «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), JO 2007, L 54, p. 81.

[2] Décision de la Commission du 14 décembre 2007 instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour la gestion du programme communautaire spécifique «Idées» dans le domaine de la recherche exploratoire en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO 2008, L 9, p. 15).

[3] Conformément à la décision 2006/972/CE du Conseil et à la décision 2007/134/CE de la Commission instituant le Conseil européen de la recherche (JO 2007, L 57, p. 14).

[4] Décision C (2008) 5694 de la Commission portant délégation à l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche en vue de l'exécution de tâches liées à la mise en œuvre du programme spécifique «Idées» dans le domaine de la recherche comprenant notamment l'exécution de crédits inscrits au budget communautaire.

[5] Article 7 de la décision C (2008) 5694 de la Commission.

[6] Il convient de souligner que, par courrier électronique du 7 janvier 2009, le plaignant a été informé qu'une provision avait été prévue dans le budget correspondant afin d'attendre les résultats de la procédure de réévaluation de sa proposition.

[7] En général, la procédure de sélection pour une subvention avancée du CER se déroule en deux étapes.

[8] Règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013), JO L 391, p. 1.

[9] Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

[10] Disponible à l’adresse suivante: http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=24

[11] C(2007)2286 du 06/06/2007, modifié en dernier lieu par la décision C(2007)4429 de la Commission du 27.09.2007, disponible à l'adresse ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/erc-evrules_fr.pdf

[12] Documents internes de la Commission (non publiés).

[13] Article 17 des règles de participation du 7e PC.

[14] Pour l'« enquêteur principal », il s'agit de: i) "Qualité des résultats et des résultats de la recherche "et "Capacité intellectuelle et créativité". Pour le «projet de recherche», il s'agit de: a) i) "Nature révolutionnaire de la recherche"; ii) "Impact potentiel"; iii) "Méthodologie"; et iv) "Solde à gain élevé/à risque élevé ".

[15] Il s'agissait notamment (i) du traitement des plaintes, (ii) de la création du comité de recours, (iii) de l'obtention de l'approbation du directeur compétent de la Commission, (iv) de la prise de contact avec des experts, puis (v) des délibérations du comité de réévaluation.

[16] Disponible à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/code/en/default.htm#hl21

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