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Le refus de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de fournir des listes de documents qu’elle identifie comme relevant du champ d’application des demandes d’accès du public aux documents

Le plaignant craignait que, lorsqu’elle traite des demandes d’accès du public concernant un certain nombre de documents, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) refuse de fournir des listes des documents qu’elle identifie comme relevant du champ d’application de la demande. Le plaignant a fait valoir qu’en ne le faisant pas, Frontex ne respectait pas la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents (règlement (CE) no 1049/2001).

La Médiatrice a ouvert une enquête et a demandé à Frontex de répondre à la plainte. Dans sa réponse, Frontex a déclaré qu’il n’existe pas d’obligation générale de fournir des listes de documents lorsqu’elle répond à des demandes d’accès du public. Le plaignant n'était pas satisfait de cette position.

Après avoir analysé la réponse de Frontex, la Médiatrice a recommandé que Frontex fournisse des listes de documents qu’elle identifie comme relevant du champ d’application d’une demande d’accès, à moins que la divulgation même d’une telle liste ne porte atteinte aux intérêts à protéger.

En réponse, Frontex a déclaré qu’elle envisagerait de fournir les noms des documents qu’elle a identifiés «lorsque cela est jugé nécessaire» et «au cas par cas».

La Médiatrice s’est félicitée de la volonté de Frontex de fournir les noms des documents, mais est restée insatisfaite de ce qu’elle ne le ferait que dans certaines circonstances. Elle clôt l’enquête, notant qu’elle surveillera la manière dont Frontex applique cette nouvelle pratique et que, en fonction d’éventuelles plaintes, elle pourrait réexaminer cette question à l’avenir.

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