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Recommandation sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à un message texte envoyé par un chef d’État de l’UE au président de la Commission concernant les négociations commerciales UE-Mercosur (affaire 2482/2025/NH)

L’affaire concernait une demande d’accès du public à un message texte envoyé en janvier 2024 par le président de la République française au président de la Commission européenne concernant les négociations commerciales UE-Mercosur.

En juillet 2025, la Commission a répondu en indiquant que, bien qu’un tel échange ait effectivement eu lieu, elle ne pouvait pas localiser le message demandé. La Commission a relevé que le message avait été reçu par l’intermédiaire de l’application de messagerie instantanée « Signal », dont la fonction « messages disparus » avait été activée. La Commission a donc conclu qu’elle ne détenait aucun document relevant du champ d’application de la demande.

La Médiatrice a ouvert une enquête sur le traitement de la demande par la Commission. Son équipe d’enquête a examiné le dossier de la Commission relatif à la demande d’accès du public et a tenu une réunion avec des représentants de la Commission.

Sur la base de l’inspection et de la réunion, le Médiateur n’a pas pu exclure que le message ait été automatiquement supprimé du téléphone du Président après la réception de la demande. L’enquête a également révélé que la demande du plaignant n’avait pas été traitée par le cabinet du président de la Commission pendant 15 mois, alors que le secrétariat général n’avait ni suivi ni rappelé son traitement. La Médiatrice a conclu que le traitement de cette demande par la Commission constituait un cas de mauvaise administration.

Pour remédier à cette situation, la Médiatrice a recommandé à la Commission de réexaminer et d’améliorer le traitement des demandes d’accès du public impliquant le cabinet du président ou de tout commissaire et de suivre activement l’avancement de ces demandes afin d’éviter des retards injustifiés.

En outre, le Médiateur a formulé deux suggestions d'amélioration. Premièrement, la Commission devrait adapter ses règles internes pour veiller à ce que tout document faisant l’objet d’une demande d’accès du public soit préservé dès la réception de cette demande et jusqu’à l’achèvement de toute procédure de contestation d’un refus d’accès, que le document remplisse ou non les critères d’enregistrement des documents de la Commission. Deuxièmement, la Commission devrait dûment préserver, pendant une période raisonnable, tous les messages textuels et instantanés échangés entre les chefs d'État ou de gouvernement, ou les ministres, et les membres de la Commission, y compris ceux qui font l'objet d'une suppression automatique après un certain intervalle de temps, compte tenu de l'importance probable de ces messages.

 

Fait conformément à l'article 4, paragraphe 1, du statut du Médiateur européen [1]

Antécédents de la plainte

1. En janvier 2024, le plaignant a présenté une demande d’accès du public [2] à un message texte envoyé par le président de la République française au président de la Commission européenne concernant les négociations commerciales UE-Mercosur. En l’absence de décision initiale, le plaignant a présenté une demande confirmative en mai 2025.

2. Dans sa décision confirmative de juillet 2025, la Commission a indiqué qu’elle avait effectué une recherche exhaustive mais n’avait pas identifié le message texte demandé.

3. Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant s’est adressé au Médiateur européen en septembre 2025.

L'enquête

4. En septembre 2025, la Médiatrice a ouvert une enquête sur la manière dont la Commission a traité la demande d’accès du public du plaignant [3].

5. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a examiné le dossier de la Commission relatif à la demande d’accès du public.

6. En octobre 2025, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a rencontré les représentants de la Commission pour obtenir de plus amples informations sur l’affaire. Par la suite, l'équipe d'enquête a rédigé un rapport de réunion [4] qui a été communiqué au plaignant, qui a ensuite fait part de ses commentaires.

Arguments présentés au Médiateur

7. Dans sa décision confirmative, la Commission a reconnu que le président de la République française avait effectivement contacté le président de la Commission le 28 ou le 29 janvier 2024 au moyen de l’application de messagerie instantanée «Signal». Toutefois, le message demandé n’a pas pu être récupéré, étant donné que la fonction «messages disparus» avait été activée sur le téléphone du président de la Commission. La Commission a fait valoir que le message ne faisait que réaffirmer la position établie de la France, qu’il n’avait «aucun effet administratif ou juridique particulier» et que son contenu était déjà connu des deux parties et du public. La Commission a donc conclu qu'elle n'était pas tenue de l'enregistrer [5].

8. En outre, la Commission a expliqué que le président utilise l’application de messagerie instantanée «Signal» sur la base d’une recommandation interne, qui permet l’utilisation de l’application uniquement pour communiquer des informations accessibles au public et, en tout état de cause, aucune information sensible ou confidentielle [6]. La Commission a également déclaré que la fonction «messages disparus» présente dans «Signal» avait été activée sur la base d’une recommandation des services compétents visant à prévenir d’éventuelles fuites de données [7].

9. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant soutenait que la Commission aurait dû conserver et divulguer le message texte. Il a fait valoir que, dans les communications entre un chef d'État et le président de la Commission, même une réitération d'une position connue peut être importante. Il a également critiqué l’utilisation de la fonction «messages disparus», qui porte atteinte au contrôle externe et au droit d’accès aux documents. Il ajoute que la Commission n’a pas précisé l’intervalle de suppression du message demandé, ce qui l’empêche de comprendre si le message a été supprimé avant ou après l’enregistrement de la demande d’accès du public. Le plaignant a souligné une contradiction dans l’argumentation de la Commission: si, selon les règles internes de la Commission, les messages texte «de courte durée» ne sont pas adaptés à l’échange d’informations importantes, l’utilisation de la fonction «messages disparus» semble superflue, car ces messages peuvent difficilement produire une fuite de données majeure s’ils sont divulgués au public.

10. Au cours de la réunion avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice, les représentants de la Commission ont souligné les exigences de sécurité très strictes pour l’utilisation d’appareils d’entreprise au sein de la Commission, y compris l’obligation pour les utilisateurs d’activer la fonction «messages disparus» sur l’application Signal afin de minimiser les risques de sécurité (cyberattaques). Outre les lignes directrices et les règles identifiées dans la décision confirmative, ils se sont référés à l’annexe du règlement intérieur de la Commission, qui indique également que les applications de messagerie texte ne doivent pas être utilisées pour des informations importantes qui ne sont pas de courte durée (sauf si cela est nécessaire dans l’intérêt du service) et doivent se conformer aux recommandations relatives à la disparition automatique des messages.[8] Les représentants de la Commission ont noté que l’annexe du règlement intérieur est actuellement contestée devant le Tribunal et ont invité le Médiateur à évaluer si l’enquête devait être clôturée afin de ne pas interférer avec la procédure judiciaire.

11. Au cours de la réunion, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a interrogé les représentants de la Commission sur l’intervalle de temps dans les paramètres liés aux «messages disparus» sur l’application Signal sur le téléphone du président. Les représentants de la Commission ont déclaré que l'intervalle de temps ne pouvait pas être divulgué pour des raisons de sécurité. Ils ont clarifié le calendrier de la demande d’accès du public présentée par le plaignant: la demande a été enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 31 janvier 2024, puis transmise au cabinet du président de la Commission le 2 février 2024. Le Cabinet n'a pas répondu à la demande. Les représentants de la Commission ont expliqué que l’équipe «Archives» du cabinet, qui avait reçu la demande, était chargée de traiter un grand nombre de demandes et de correspondances non seulement relatives à l’accès du public. Ils ont noté que le plaignant avait choisi d’attendre 15 mois avant de présenter une demande confirmative et avait donc laissé sa demande «dormante».

12. Dans ses observations sur le rapport de la réunion, le plaignant n’était pas d’accord avec les explications de la Commission et estimait que le calendrier des événements restait flou. En particulier, il estime que la Commission n’a pas précisé si la présidente et son chef de cabinet avaient connaissance de la demande au moment de l’examen du message. Il a déclaré que l’allégation de la Commission selon laquelle la période de conservation ne pouvait pas être divulguée pour des «raisons de sécurité» n’avait pas été suffisamment étayée. Aucune autre trace écrite ne semble exister concernant le traitement de la demande après le 2 février 2024. Selon le plaignant, une telle pratique soulève de sérieuses préoccupations quant à la responsabilité interne et à la documentation appropriée des procédures administratives. Il a également contesté la notion de «demande dormante» utilisée par la Commission pour expliquer le retard important dans son traitement.

Évaluation de la Médiatrice conduisant à une recommandation

Remarques préliminaires

13. Il découle de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que le médiateur «mène les enquêtes pour lesquelles il trouve des motifs […] sauf lorsque les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure judiciaire».

14. Au cours de la réunion avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice, les représentants de la Commission ont noté que l’annexe du règlement intérieur de la Commission, sur laquelle elle s’était fondée dans la décision confirmative, était actuellement contestée devant le Tribunal [9]. Les représentants de la Commission ont estimé que l’enquête de la Médiatrice en l’espèce visait essentiellement à évaluer la caractéristique des «messages de disparition» qui est l’un des éléments de l’annexe qui est contestée devant la Cour. Ils ont invité la Médiatrice à évaluer si l’enquête devait être clôturée, afin de ne pas interférer avec la procédure judiciaire.

15. La Médiatrice réitère son point de vue [10] selon lequel, tant que la Cour n’aura pas rendu son arrêt sur la légalité de l’annexe en cause, elle ne prendra pas position sur l’annexe en tant que telle. La Médiatrice a déjà précisé que, étant donné que l’annexe doit en tout état de cause rester conforme au règlement (CE) no 1049/2001 [11], elle continuera d’évaluer la conformité des décisions confirmatives individuelles adoptées par la Commission avec le règlement (CE) no 1049/2001, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et les principes de bonne administration.

Sur le moment de la suppression du message texte en cause

16. Selon une jurisprudence constante de l’Union, si l’institution concernée déclare qu’elle ne détient pas un document demandé, il existe une présomption légale de véracité et d’exactitude de cette déclaration [12]. Si cette présomption peut être réfutée par des éléments de preuve pertinents et concordants attestant que le document demandé existe et est détenu par l’institution concernée, il appartient au demandeur de fournir de tels éléments de preuve. L’affirmation d’un requérant selon laquelle la prétendue absence de document va à l’encontre des bonnes pratiques administratives n’est pas suffisante pour renverser cette présomption légale [13].

17. En l’espèce, la Commission a confirmé que le message texte en cause existait à un moment donné, mais qu’elle ne le détenait plus. Il n’y a aucune raison de douter de la véracité de la déclaration de la Commission selon laquelle elle n’est plus en possession du document demandé.

18. La question est alors de savoir quand le message texte a été automatiquement supprimé.

19. Le Médiateur a toujours jugé [14] qu’en règle générale, une institution, un organe ou un organisme de l’Union ne devrait pas supprimer un document faisant l’objet d’une demande d’accès du public tant que la procédure de contestation d’un refus d’accès n’est pas achevée. Le fait de disposer du document en question permet de procéder à un contrôle approprié du refus, que ce soit par le Médiateur européen ou par la Cour de justice de l’Union européenne.

20. En l’espèce, ni l’inspection du dossier ni les explications fournies par la Commission au cours de la réunion n’ont permis au Médiateur d’établir avec certitude si le message demandé avait été automatiquement supprimé avant ou après que le plaignant ait présenté sa demande d’accès du public. Sur la base des informations fournies, le Médiateur n’a pas non plus pu déterminer à quel moment la Commission a recherché le document demandé, c’est-à-dire si elle l’a fait après avoir reçu la demande d’accès ou si la recherche n’a été effectuée qu’un an plus tard, lorsque la Commission a répondu à la demande d’accès. Le fait que le Médiateur n’ait pas pu établir les délais pertinents est un problème en soi.

21. Le Médiateur traitera le retard dans le traitement de la demande d’accès dans la section suivante. En ce qui concerne le calendrier de suppression du message, la Médiatrice suggère à la Commission d’adapter ses règles internes pour exiger qu’un document soit conservé dès la réception d’une demande d’accès du public à ce document, quel que soit le service responsable en dernier ressort de son traitement quant au fond et qu’il remplisse ou non les critères d’enregistrement des documents de la Commission, jusqu’à l’achèvement de toute procédure de contestation d’un refus d’accès.

Le retard dans le traitement de la demande d’accès du public

22. L’inspection du dossier de la Commission a démontré que la demande du plaignant avait été enregistrée le 31 janvier 2024 par le secrétariat général de la Commission et transmise au cabinet du président de la Commission le 2 février 2024. La demande n’a pas été traitée jusqu’à ce que le plaignant présente sa demande confirmative 15 mois plus tard, c’est-à-dire le 28 juillet 2025.

23. Le Médiateur note, à cet égard, que l’équipe «Archives» du cabinet n’a pas réagi à l’attribution de la demande. Au cours de la réunion avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice, les représentants de la Commission ont expliqué que l’équipe «Archives» traitait un grand nombre de demandes et de correspondances non seulement relatives à l’accès du public. Les documents contrôlés montrent que le secrétariat général n’a émis aucun rappel et n’a pris aucune mesure supplémentaire pour contrôler le traitement de la demande d’accès du public jusqu’à ce que le plaignant présente sa demande confirmative 15 mois plus tard.

24. Au cours de la réunion avec l’équipe d’enquête du Médiateur, les représentants de la Commission ont fait valoir que le plaignant avait choisi de ne pas présenter de demande confirmative pendant 15 mois et avait donc laissé sa demande «dormante». La Commission semblait laisser entendre que le plaignant aurait dû présenter une demande confirmative immédiatement après l’expiration du délai de 15 jours ouvrables imparti à la Commission pour répondre à la demande initiale.

25. L’article 7 du règlement (CE) no 1049/2001 dispose que « 1. Une demande d'accès à un document est traitée rapidement. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'enregistrement de la demande, l'institution accorde l'accès au document demandé […] ou, dans une réponse écrite, indique les raisons du refus total ou partiel […]. 2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’institution, présenter une demande confirmative […]. 3. Dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prolongé de quinze jours ouvrables […]. 4. L’absence de réponse de l’institution dans le délai imparti donne au demandeur le droit de présenter une demande confirmative». (soulignement ajouté)

26. Il est donc clair que l’absence de demande confirmative dans les 15 jours ouvrables suivant un refus implicite ne permet pas à l’institution de cesser de traiter la demande d’accès. Ainsi que la Cour l’a jugé, «[l]e mécanisme d’une décision implicite de refus a été mis en place afin de parer au risque que l’administration choisisse de ne pas répondre à une demande d’accès aux documents et d’échapper au contrôle juridictionnel, et de ne pas rendre illégale toute décision tardive. En revanche, l’administration est tenue, en principe, de fournir – même tardivement – une réponse motivée à toute demande d’un citoyen. Cette approche est conforme à la fonction du mécanisme de la décision implicite de refus, qui est de permettre aux citoyens de contester l’inaction de l’administration en vue d’obtenir une réponse motivée»[15]. L’argument de la Commission selon lequel la demande du plaignant était devenue «dormante» et pouvait en quelque sorte justifier le retard de son traitement (jusqu’à la présentation de sa demande confirmative) n’est donc pas conforme à l’esprit du règlement no 1049/2001 et à la jurisprudence constante. Il transfère de manière inappropriée la responsabilité des retards dans le traitement des demandes d'accès du public de l'institution au demandeur.

27. La Médiatrice note que les principes énoncés dans les méthodes de travail de la Commission européenne indiquent que la transparence devrait caractériser le travail des membres de la Commission et de leurs cabinets et soulignent l'importance de la coopération quotidienne et de l'assistance mutuelle entre les cabinets et les services de la Commission [16].

28. En outre, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre le droit à une bonne administration, qui comprend, notamment, l’obligation pour l’administration de prendre des décisions dans un délai raisonnable et de motiver ses décisions [17].

29. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice estime que la manière dont la Commission a traité la demande d’accès du public du plaignant constituait un cas de mauvaise administration. Elle formule donc une recommandation correspondante ci-dessous concernant le traitement des demandes d’accès du public lorsque le cabinet du président - ou de tout commissaire - est impliqué.

30. La Médiatrice estime que la Commission devrait prendre de nouvelles mesures pour améliorer la manière dont elle traite les demandes d’accès du public telles que celle en l’espèce et veiller à ce que leurs progrès fassent l’objet d’un suivi étroit afin d’éviter des retards indus. Il appartient à la Commission de choisir les moyens les plus appropriés pour y parvenir. Cela étant, la Médiatrice estime que des mesures telles que la création d’une boîte fonctionnelle spécifique, la mise en œuvre d’un système de suivi et l’envoi (automatique) de rappels au service responsable pourraient garantir que les demandes d’accès sont traitées correctement et dans les délais fixés par le règlement (CE) no 1049/2001.

Comment la Commission stocke les échanges avec les chefs d'État ou de gouvernement

31. Le Médiateur a reconnu [18] que les institutions, organes et organismes de l’Union n’ont pas l’obligation légale de conserver des copies de tous les documents qui sont en leur possession; ils disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les documents qu’ils enregistrent. En même temps, ils ont le devoir d'établir et de conserver la documentation relative à leurs activités, et de le faire autant que possible et de manière non arbitraire et prévisible [19].

32. La Commission a expliqué que ses règles en matière de gestion des documents prévoient que « les documents sont enregistrés s’ils contiennent des informations importantes qui ne sont pas de courte durée ou s’ils peuvent impliquer une action ou un suivi de la Commission ou de l’un de ses services»[20]. La Commission a considéré que le message textuel en cause, dans lequel le président de la République française a réitéré une position déjà communiquée par la France à la Commission sur les négociations commerciales UE-Mercosur, ne remplissait pas ces critères d’enregistrement.

33. Au cours de la réunion avec l’équipe d’enquête de la Médiatrice, les représentants de la Commission ont déclaré que, dans la pratique, les messages texte ayant un contenu ou un objet important qui nécessiteraient un suivi de la part de la Commission sont transmis aux services compétents pour enregistrement et traitement ultérieur.

34. Le Médiateur estime que les SMS relatifs aux politiques, activités et décisions de la Commission [21] échangés entre des membres de la Commission européenne et des chefs d’État ou de gouvernement devraient, à tout le moins, être conservés sous une forme et pour une durée raisonnables, compte tenu de leur importance probable. Il s’agit de faire en sorte que les éventuelles demandes d’accès du public à ces messages puissent être traitées en conséquence et de permettre un réexamen ultérieur par le Médiateur ou la Cour. Bien que cette enquête spécifique ne concernait pas les messages échangés avec les ministres, le même raisonnement devrait, par analogie, s'appliquer également à ces communications.

35. En l’absence d’une comptabilité appropriée, il devient très difficile pour le Médiateur ou même pour le Tribunal de vérifier si, comme l’a fait valoir la Commission, les messages échangés au moyen d’une application de messagerie mobile entre, en l’espèce, le président de la République française et le président de la Commission concernant l’accord commercial UE-Mercosur reflétaient les points de vue de la France qui étaient déjà connus et discutés avec la Commission. La Médiatrice reste convaincue qu'une transparence élevée dans ce domaine renforce la confiance des citoyens dans les actions de leurs gouvernements et des institutions de l'UE.

36. Plus précisément, la Médiatrice suggère que la Commission veille, à l’avenir, à ce que tous les textes et messages instantanés relatifs aux politiques, activités et décisions de la Commission échangés entre les chefs d’État ou de gouvernement, ou les ministres, et les membres de la Commission, y compris ceux qui font l’objet d’une suppression automatique après un certain intervalle de temps, soient dûment conservés pendant une période raisonnable.

Recommandation

Sur la base de l'enquête menée sur cette plainte, le Médiateur adresse à la Commission la recommandation suivante:

La Commission devrait examiner et améliorer la manière dont les demandes d'accès du public sont traitées lorsque le cabinet du président - ou de tout commissaire - est impliqué. La Commission devrait également suivre activement et de près l’état d’avancement de ces demandes afin d’éviter des retards indus.

La Commission et le plaignant seront informés de cette recommandation. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du statut du Médiateur européen, la Commission transmet un avis circonstancié au plus tard le 3 septembre 2026.

Suggestions d'amélioration

La Commission devrait adapter ses règles internes pour exiger qu’un document soit conservé dès la réception d’une demande d’accès du public à ce document et jusqu’à l’achèvement de toute procédure de contestation d’un refus d’accès, quel que soit le service responsable en dernier ressort de son traitement quant au fond et de la question de savoir s’il remplit les critères d’enregistrement des documents de la Commission.

La Commission devrait veiller à ce que tous les textes et messages instantanés relatifs aux politiques, activités et décisions de la Commission échangés entre les chefs d'État ou de gouvernement, ou les ministres, et les membres de la Commission, y compris ceux qui font l'objet d'une suppression automatique après un certain intervalle de temps, soient dûment conservés pendant une période raisonnable.

 

Teresa Anjinho

Médiateur européen

Strasbourg, le 03/06/2026

 

[1] Disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC.

[2] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R104.

[3] La lettre d'ouverture à la Commission est disponible à l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/211703

[4] Rapport de réunion disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/inspection-report/fr/217450.

[5] La Commission a fait référence à l’article 7, paragraphe 1, de la décision (UE) 2021/2121 relative à la gestion des documents et des archives, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/2121/oj et à l’article 5, paragraphe 2, point a), des modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001, annexe de la décision (UE) 2024/3080 de la Commission du 4 décembre 2024 établissant le règlement intérieur de la Commission, disponibles à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/3080/oj/eng.

[6] Lignes directrices de la Commission pour une utilisation acceptable des applications de messagerie instantanée publique du 1er septembre 2019, non accessibles au public.

[7] La Commission a fait référence à une «liste de contrôle visant à rendre votre signal plus sûr», datée du 8 juillet 2022, publiée sur l’intranet de la Commission (non accessible au public).

[8] Article 5, paragraphe 4, des «Modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001», voir note de bas de page no 5.

[9] Affaires T-146/25, De Capitani e.a./Commission, et T-641/25, Client Earth/Commission.

[10] Voir, à cet égard, point 30 de la décision de clôture du Médiateur dans l’affaire 1405/2024/OAM, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/213196.

[11] Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose à chaque institution, organe ou organisme «d’élaborer dans son règlement intérieur des dispositions spécifiques concernant l’accès à ses documents, conformément aux règlements visés au deuxième alinéa». Le Tribunal a jugé que le règlement de procédure adopté par la Commission (dans les affaires jointes T-371/20 et T-554/20, Pollinis/Commission, point 93) ou les conclusions adoptées par le Conseil (dans l’affaire T-255/24, Nouwen/Conseil, point 103) doivent rester conformes au règlement (CE) no 1049/2001. Dans cette dernière affaire, la Cour a jugé que « [l]a portée des obligations incombant à une institution de l’Union en vertu du règlement no 1049/2001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, ne saurait dépendre du contenu d’actes, tels que les conclusions du Conseil, adoptés par l’institution concernée elle-même ».

[12] Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018, Verein Deutsche Sprache/Commission, T-468/16, points 35 à 37; disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-468/16

[13] Voir ordonnance de la Cour du 30 janvier 2019, Verein Deutsche Sprache eV/Commission européenne, C-440/18 P, points 23 et 24; disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-440/18&language=en

[14] Voir la décision de la Médiatrice européenne sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux courriels de ses représentants basés en Grèce concernant la situation migratoire dans deux hotspots (affaire 211/2022/TM), point 24: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/157768.

[15] Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, Co-Frutta Soc. coop/Commission européenne, affaires jointes T‐355/04 et T‐446/04, point 59, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AT%3A2010%3A15.

[16] Communication du Président à la Commission: «The Working Methods of the European Commission», 1er décembre 2019, P(2019) 2, disponible à l’adresse suivante : https://commissioners.ec.europa.eu/document/download/0dbda7ed-b7fb-4d7e-9e62-6c8b0f54be62_en?nom du fichier=méthodes de travail.pdf. Les nouvelles «méthodes de travail» adoptées en décembre 2024 (non applicables au moment de la demande initiale) contiennent les mêmes principes.

[17] Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, disponible à l’adresse suivante: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj.

[18] Voir la décision du Médiateur européen dans l’affaire 2134/2018/FP relative au refus de la Commission européenne de donner accès au public aux documents d’information utilisés par son président lors d’une réunion avec le président des États-Unis, point 12: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/120381.

[19] Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 dans l’affaire T‑433/17, Dehousse/Cour de justice, points 47 à 48, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0433.

[20] Article 7, paragraphe 1, de la décision (UE) 2021/2121 relative à la gestion des documents et des archives, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/2121/oj

[21] Aux termes de l’article 3, sous a), du règlement 1049/2001, on entend par « document » « tout contenu quel que soit son support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou sous forme d’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution »(soulignement ajouté).

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