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Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à un message texte envoyé par un chef d’État de l’UE au président de la Commission concernant les négociations commerciales UE-Mercosur
Case opened
Case 2482/2025/NH - Opened on Friday | 19 September 2025 - Recommendation on Friday | 05 June 2026 - Institution concerned European Commission - Country Austria
Complaint submitted
01/09/2025Analysis of the complaint
01/09/2025Inquiry ongoing
19/09/2025Preliminary outcome
03/06/2026Inquiry outcome
Président de la Commission
européenne
Monsieur le Président,
J’ai reçu une plainte contre la Commission européenne concernant une demande d’accès du public à un message texte que vous avez reçu du président français au sujet des négociations commerciales UE-Mercosur en janvier 2024. J’ai décidé d’ouvrir une enquête sur la manière dont la Commission a traité la demande du plaignant en vertu de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents [règlement (CE) no 1049/2001 [1]].
Le 31 janvier 2024, le plaignant a demandé l’accès au «message texte envoyé par le président français Emmanuel Macron à la présidente Ursula von der Leyen la semaine dernière concernant l’accord commercial du Mercosur, selon un rapport de Politico du 30 janvier» [2].
Le plaignant n'a reçu aucune mise à jour ou réponse à sa demande pendant plus de 15 mois. En l’absence de décision initiale, le plaignant a présenté une demande confirmative le 14 mai 2025. Le 28 juillet 2025, la Commission a adopté une décision confirmative sur la demande d’accès du plaignant, indiquant qu’elle avait effectué une recherche exhaustive mais qu’elle n’était pas en mesure d’identifier le message texte en cause.
La Commission a également indiqué que, peu de temps après la réception du message texte en cause (le 28 ou le 29 janvier 2024), le message avait été évalué par vous et votre chef de cabinet. Sur la base des règles internes de la Commission en vigueur, il a été estimé qu’il n’existait aucune obligation d’enregistrer le message texte en question [3].
Selon la décision confirmative, la fonction «messages de disparition» de l’application mobile de messagerie instantanée «Signal » était activée sur le téléphone sur lequel le message avait été reçu. La Commission a ajouté que cela explique pourquoi le message texte en question n’a pas pu être trouvé dans le téléphone portable d’entreprise que vous utilisez.
Le plaignant estime que la Commission aurait dû conserver et donner accès au public au message texte en question, étant donné qu’il constituait un «document» au sens du règlement (CE) no 1049/2001. Selon lui, dans le contexte des relations entre un chef d’État et le président de la Commission européenne, réitérer une position bien connue pourrait encore être significatif, même avec un changement mineur de formulation.
Le plaignant conteste également, d’une part, le fait que la Commission ait choisi de ne pas conserver le message texte après réception de sa demande d’accès, et, d’autre part, l’utilisation par la Commission de la fonction «messages disparus» de Signal.
Dans un premier temps, j’estime qu’il est nécessaire de prévoir une réunion entre les services de la Commission et mon équipe d’enquête au cours de laquelle cette affaire pourra être examinée et le calendrier concret des événements clarifié.
Je vous saurais gré de bien vouloir contacter M. Nicholas Hernanz, chargé de cette enquête, pour convenir des modalités de la réunion avant la mi-octobre 2025.
En outre, j’estime nécessaire d’examiner le dossier de la Commission relatif à la demande d’accès du plaignant avant la réunion. Le dossier doit comprendre:
- des documents détaillant toutes les mesures prises par la Commission pour traiter la demande d’accès, tant au stade initial qu’au stade de la confirmation, y compris les échanges entre les services de la Commission, ainsi qu’entre le secrétariat général et le cabinet du Président;
- les documents qui reflètent la politique de la Commission en matière d’utilisation des téléphones/appareils mobiles d’entreprise, des applications de messagerie instantanée et/ou des périodes de conservation des messages, y compris les intervalles de temps liés à la fonction «message disparu» activée sur le téléphone du Président;
- des informations sur la manière dont la recherche du message texte a été effectuée.
Je vous saurais gré de bien vouloir fournir à mon bureau les documents demandés, de préférence sous forme électronique par courrier électronique crypté [4], avant la réunion et, en tout état de cause, au plus tard le 1er octobre 2025.
Tout document que la Commission choisira de partager avec mon Bureau sera traité de manière confidentielle. Les documents de ce type seront traités et stockés conformément à ce statut confidentiel et seront supprimés des dossiers du Médiateur peu de temps après la fin de l’enquête.
La position de la Commission a été exposée dans sa décision confirmative du 28 juillet 2025. Toutefois, si la Commission souhaite fournir des points de vue supplémentaires, à prendre en considération au cours de la présente enquête, veuillez les communiquer avant la réunion.
Veuillez noter que j'ai partagé cette lettre d'ouverture avec le plaignant et que je la publierai également sur mon site Web.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Teresa Anjinho Médiateur
européen
Strasbourg, le 19/09/2025
[1] Règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj/eng
[2] Le plaignant a fait référence au rapport de presse suivant: https://www.politico.eu/article/macrons-bombshell-text-threatens-to-wreck-von-der-leyens-trade-deal/. La Commission a enregistré la demande d’accès sous le numéro de référence EASE 2024/0618.
[3] Article 7, paragraphe 1, de la décision (UE) 2021/2121, à la lumière de l’article 5, paragraphe 2, point a), des modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.
[4] Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée.