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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3328/2008/ELB contre la Commission européenne
Rozhodnutie
Prípad 3328/2008/(ELB)FOR - Otvorené dňa Utorok | 20 januára 2009 - Rozhodnutie z dňa Pondelok | 26 septembra 2011
Le contexte de la plainte
1. La plainte concerne un litige relatif au classement d’un membre du personnel. Le 15 septembre 2008, le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») a créé une mission d’observation en Géorgie, connue sous le nom «EUMM Georgia»[1]. Les membres du personnel civil international et le personnel local recrutés pour ladite mission ont été engagés aux grades 1 à 28 sur la base de leur fonction et de leur expérience professionnelle. Les «experts», tels que les conseillers politiques, les chefs de cabinet, les chefs de services financiers et de l’administration ainsi que les chefs du service des achats, ont été recrutés du grade 22 au grade 28[2].
2. Le 7 octobre 2008, le plaignant a été sélectionné pour le poste de chef du service des achats. D’après le plaignant, le chef du service de l’administration et des finances de l'UEMM Georgia lui a «offert» le premier échelon du grade 28, au titre d’une expérience professionnelle pertinente de plus de 24 années. Cependant, lors de son entrée en service en date du 21 octobre 2008, il a été informé que la Commission contestait le grade qui lui avait été accordé et qu’elle avait demandé à ce qu’il fournisse des documents supplémentaires étayant son expérience. Finalement, la Commission l’a engagé au grade 26. Le plaignant a réfuté ce point et a fait appel au Médiateur.
Le sujet de l’enquête
3. Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas évalué correctement son expérience professionnelle et n’avait apporté aucune raison expliquant sa décision de ne pas l’engager au grade 28.
4. Le plaignant demandait que la Commission réexamine son curriculum vitae et ses attestations, revoie le grade accordé et autorise le Conseil à l’engager au grade 28.
L'enquête
5. Le 14 décembre 2008, le plaignant a fait appel au Médiateur. Le 20 janvier 2009, le Médiateur a ouvert une enquête et transmis la plainte à la Commission qui lui a ensuite fait parvenir son avis, le 13 mai et le 23 juin 2009. Celui-ci a été communiqué au plaignant, qui a présenté ses observations le 15 juillet 2009.
6. Le 9 septembre 2009, le Médiateur a demandé à la Commission de plus amples informations concernant l'expérience professionnelle du plaignant. Le 26 octobre 2009, la Commission a accédé à la demande du Médiateur. Le Médiateur a transmis la réponse de la Commission au plaignant et l’a invité à faire part de ses observations. Le 23 décembre 2009, le plaignant a communiqué ses observations.
7. Le 17 septembre 2010, le Médiateur a adressé une proposition de solution à l’amiable à la Commission. Le 16 décembre 2010, la Commission a répondu à la proposition de solution à l’amiable formulée par le Médiateur. Cette décision a été communiquée au plaignant, qui n’a émis aucune observation à cet égard.
L'examen et les conclusions du Médiateur
A. L'allégation d’évaluation incorrecte du grade du plaignant, de défaut de justification des décisions et demande y relative
Les arguments présentés au Médiateur
8. Le plaignant a affirmé avoir demandé des précisions quant à son grade par courriel du 14 octobre 2008, à savoir avant d’entrer en service en tant que chef du service des achats auprès de l’EUMM Georgia. Celle-ci lui avait attribué le premier échelon du grade 28. Cependant, la Commission a remis en cause ce classement et a décidé de lui attribuer le premier échelon du grade 26, lequel correspondait à une expérience professionnelle pertinente de 16 à 20 ans.
9. Le plaignant a contesté l’avis de la Commission, estimant que les expériences professionnelles suivantes, qui s’élèvent au total à plus de 28 ans, devraient être considérées comme expérience professionnelle «pertinente» :
- d’août 1980 à janvier 1989, conseiller auprès du ministère français de l’agriculture ;
- de février 1989 à janvier 1992, responsable géographique à la Commission européenne ;
- de février 1992 à mars 1999, gestionnaire et consultant au sein d’une société de conseil ;
- d’avril 1999 à novembre 2003, administrateur et directeur administratif et financier dans le secteur privé ;
- de décembre 2003 à octobre 2008, consultant indépendant.
10. Il a fait valoir qu’il avait fourni à la Commission tous les documents requis, à savoir un curriculum vitae détaillé et des attestations émises par ses précédents employeurs. Il a également avancé que, contrairement aux affirmations de la Commission, ces attestations indiquaient qu’il avait été employé à temps plein dans le domaine de la passation de marchés.
11. Le plaignant a souligné que la Commission n’avait reconnu que 16 années d'expérience professionnelle comme étant «pertinentes», sans lui préciser ce qui était considéré comme pertinent et ce qui ne l'était pas. Il a également expliqué qu’il avait été dans l’incapacité de signer son contrat avant le 9 décembre 2008 et qu’entre-temps il n’avait pas été rémunéré. Le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa décision.
12. Dans son avis adressé au Médiateur, la Commission a expliqué que le plaignant participait à une mission de l'UE financée par le budget de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). La mise en œuvre du budget de la PESC incombe à la Commission et, dans la réalisation de cette tâche, elle prend en compte les principes de bonne gestion financière.
13. Vu la structure particulière des missions PESC, leur durée limitée, les conditions précaires sur le terrain et la nécessité globale d’un déploiement et d'une opérabilité rapides, le Conseil confie au chef d'une mission PESC le recrutement et l’emploi du personnel nécessaire à la réalisation des objectifs définis par le Conseil. Le contrat d’un conseiller spécial pour la PESC avec la Commission prévoit que le chef de mission conclura les contrats pour son propre compte, en vertu de la réglementation applicable au personnel employé par ou détaché auprès des conseillers spéciaux, de la manière définie dans la Communication de la Commission concernant la réglementation relative aux conseillers spéciaux mandatés pour la mise en œuvre des actions opérationnelles PESC, ainsi qu'au personnel contractuel international (ci-après dénommée, «la Communication»)[3].
14. Les contrats de travail du personnel international sont régis par le droit du travail et le droit social du pays dont l’employé est citoyen/résident (fiscal) permanent avant son entrée en service. Il est signé par le conseiller spécial pour la PESC en son propre nom. En ce qui concerne la détermination de la rémunération du personnel international, le conseiller spécial pour la PESC classe les personnes concernées par catégorie et par échelon, en fonction de l’expérience professionnelle pertinente des personnes concernées. Ce faisant, le conseiller spécial applique l’annexe 2 de la Communication. Toute personne employée en tant que membre du personnel international est recrutée au premier échelon du grade donné.
15. La Commission a ensuite expliqué qu'un emploi avait été offert au plaignant par le chef de la mission EUMM Georgia du 21 octobre 2008 au 14 septembre 2009. Dans un courrier daté du 14 octobre 2008 adressé à la Commission, le chef de la mission EUMM Georgia a proposé que le plaignant soit recruté au premier échelon du grade 28. Dans ses réponses du 20 octobre et du 19 novembre 2008, la Commission a demandé au chef de la mission EUMM Georgia de lui faire parvenir un curriculum vitae détaillé du plaignant et une confirmation, émanant de précédents employeurs cités dans le curriculum vitae, des activités du plaignant dans le domaine des marchés publics. Elle a également demandé à être informée de la proportion que les responsabilités du plaignant en matière de marchés publics représentaient sur l’ensemble de ses responsabilités. Sur la base des informations reçues, la Commission a évalué l’expérience pertinente à plus de 16 années. Elle a, par conséquent, adressé un courrier au chef de la mission EUMM Georgia, lui recommandant d'engager le plaignant au grade 26. En outre, la Commission a expliqué qu’il n’avait pas été possible d’effectuer un examen plus approfondi du classement du plaignant du fait que seule une partie des informations demandées avaient été fournies et que les confirmations reçues n’indiquaient, comme cela avait pourtant été demandé, dans quelle mesure le plaignant avait été affecté aux marchés publics. Il ressort des confirmations reçues de la part de ses précédents employeurs que le plaignant n’avait que partiellement travaillé dans le domaine de la passation de marchés.
16. Le chef de la mission EUMM Georgia, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé dans la Communication, a accordé un grade supplémentaire au plaignant en considération des «responsabilités organisationnelles spécifiques associées au poste pour lequel une personne est recrutée». En fin de compte, le plaignant a obtenu le premier échelon du grade 27. Le 20 février 2009, le plaignant a démissionné avec effet au 22 avril 2009.
17. Dans ses observations, le plaignant a réitéré que la Commission n’avait pas évalué correctement son expérience professionnelle. Il a fait valoir que la Commission n'avait apporté aucune explication quant à ce qu'elle considérait être une expérience professionnelle «pertinente». Il a également affirmé que les attestations fournies faisaient état d’une occupation à temps plein.
18. Il a par ailleurs attiré l’attention sur l’affirmation de la Commission selon laquelle son contrat de travail était régi par le droit français. Selon lui, en vertu du droit du travail français, la «promesse» qui lui a été faite en date du 14 octobre 2008 par le chef de la mission EUMM Georgia relative à son recrutement au premier échelon du grade 28 équivalait à un contrat. Il était d’avis que la Commission devait lui payer la différence de salaire entre le grade 27 et le grade 28, ainsi que la différence d’indemnité de déménagement, soit un montant total de 5 250 euros.
19. Dans son avis complémentaire, la Commission a inséré un tableau détaillant l’expérience professionnelle du plaignant qui a été prise en compte. À partir des informations contenues dans ce tableau, la Commission conclut que le plaignant a accumulé 16 années d’expérience professionnelle pertinente.
20. La Commission a ensuite affirmé que l’expérience qui avait été partiellement considérée découlait d’activités qui n’étaient que partiellement liées aux tâches incombant au chef du service des achats et qu'il ne s'agissait que d'une partie de l'ensemble des responsabilités du plaignant. Il a été demandé au plaignant d’apporter des informations spécifiques indiquant quelle proportion représentaient les activités relatives aux marchés publics par rapport à l’ensemble de ses responsabilités dans ses précédents emplois. Ces informations n’ont jamais été reçues. Par conséquent, la Commission est partie du principe que pas plus d'un tiers des tâches réalisées dans le cadre de ces fonctions n’étaient liées aux tâches de chef du service des achats. La Commission a enfin fait valoir que les marchés passés dans le secteur privé diffèrent de ceux passés dans le secteur public, et a fortiori dans le cadre du secteur public de l’UE.
21. La Commission a estimé que les précédents emplois du plaignant, lorsqu’il travaillait en tant que journaliste, ingénieur dans l’industrie agro-alimentaire, expert institutionnel et chef d’équipe en charge d’un audit environnemental n’étaient pas pertinents pour le poste de chef du service des achats.
22. Dans ses observations complémentaires, le plaignant a fait remarquer que la Commission n’avait pas répondu à son affirmation concernant le respect du droit du travail français. Il a par ailleurs remarqué que la Commission avait de nouveau refusé de prendre en compte quatre attestations qu’il avait fournies pour la période allant d'août 1980 à novembre 2003 et qui affirment clairement que ses activités professionnelles étaient totalement consacrées à l'achat de biens et de services. Il a contesté le fait que son expérience dans l’approvisionnement au sein du secteur privé soit considérée comme non pertinente.
23. Enfin, il a attiré l’attention sur le fait que, pour la période allant de 1989 à 1992 (époque à laquelle il travaillait pour la Commission), la Commission semblait ignorer ses propres activités. Il a également contesté les propos de la Commission par rapport à la différence entre les procédures de passation de marchés dans les secteurs public et privé. Il a précisé qu’en janvier 2005, alors qu’il travaillait en tant que chef d’équipe pour la Banque africaine de Développement, il travaillait dans le secteur public et non dans le privé. Par conséquent, il a remis en cause l’évaluation de son curriculum vitae par la Commission, déclarant qu’il était arbitraire de décider que seulement un tiers de son expérience professionnelle pouvait entrer en ligne de compte. Il s'est demandé pourquoi la Commission n'avait pas décidé d'envisager, par exemple, que deux tiers ou un dixième de son expérience pouvaient être considérés comme pertinente. Il maintenait avoir travaillé à temps plein dans le domaine de la passation de marchés.
24. En conclusion, il a demandé à la Commission de lui payer la somme de 5 250 euros, majorée des intérêts de retard.
25. Dans un courriel adressé au Médiateur en date du 6 mai 2010, le plaignant affirmait qu’il convenait de considérer comme «pertinente», et non comme partiellement pertinente, la totalité de l’expérience professionnelle acquise entre 1980 et 2008.
L’analyse préliminaire du Médiateur conduisant à une proposition de solution à l’amiable
26. Le Médiateur a pris note du fait que, dans un courriel du 14 octobre 2008, le chef du service de l’administration et des finances de la mission EUMM Georgia déclare avoir «offert» au plaignant le premier échelon du grade 28. La première question à laquelle il convenait de répondre, dans ce contexte, consistait à savoir si la Commission avait porté atteinte aux attentes légitimes du plaignant lorsqu’elle a décidé de réexaminer cette offre.
27. Le Médiateur a relevé que, conformément à la jurisprudence pertinente en la matière, trois conditions devaient être remplies pour affirmer l’existence d'une base justifiant des attentes légitimes. En premier lieu, des assurances précises, inconditionnelles et cohérentes doivent être fournies par les autorités compétentes et fiables de l'UE. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables[4].
28. Premièrement, le Médiateur a constaté que, le 7 octobre 2008, lorsque le Conseil a informé le plaignant qu’il avait été sélectionné pour le poste de chef du service des achats, il a précisé que sa rémunération serait vérifiée par la Commission sur la base de son curriculum vitae. Le plaignant avait, par conséquent, été informé que la Commission vérifierait tout régime de rémunération proposé avant qu’il ne devienne définitif.
29. Deuxièmement, «l’offre» faite au plaignant le 14 octobre 2008 émanait du chef du service de l’administration et des finances de la mission EUMM Georgia[5], lequel était certainement habilité à formuler une proposition initiale relative au grade du plaignant et à prendre une décision définitive sur le grade après avoir consulté la Commission. Cette personne n’était cependant pas autorisée à conclure un arrangement définitif contraignant avec le plaignant sans consulter la Commission au préalable. En conséquence, le Médiateur a estimé que «l’offre» du 14 octobre 2008 ne provenait pas d'une source autorisée et fiable au sens de la jurisprudence applicable. Dès lors, le plaignant ne pouvait faire valoir que ce courriel avait donné lieu à des attentes légitimes.
30. Il restait à déterminer si la Commission avait évalué correctement l'expérience professionnelle du plaignant. Le Médiateur a compris que la Commission avait évalué l’expérience professionnelle du plaignant de la manière suivante :
|
Période |
ENTREPRISE |
FONCTION |
Expérience prise en compte pour le classement |
||||
|
Complètement pertinente |
En partie pertinente |
Non pertinente |
|||||
|
DE |
À |
ANNÉES |
ANNÉES |
ANNÉES |
|||
|
1 |
11/2007 |
08/2008 |
Délégation de la Commission |
Conseiller technique en procédures d’adjudication de l'UE |
0,83 |
0 |
0 |
|
2 |
10/2007 |
10/2007 |
Société de conseil |
Consultant/expert institutionnel |
0 |
0 |
0,08 |
|
3 |
07/2007 |
10/2007 |
Délégation de la Commission |
Conseiller technique en procédures d’adjudication |
0,25 |
0 |
0 |
|
4 |
10/2006 06/2006 02/2006 |
06/2007 08/2006 04/2006 |
Délégation de la Commission |
Conseiller technique en procédures de l'UE |
1,25 |
0 |
0 |
|
5 |
09/2006 05/2006 |
09/2006 05/2006 |
Société de conseil |
Chef d’équipe (audit environnemental) |
0 |
0 |
0,16 |
|
6 |
03/2005 08/2004 |
08/2005 12/2004 |
Société de conseil |
Conseiller technique en procédures de l'UE |
0,92 |
0 |
0 |
|
7 |
02/2005 |
02/2005 |
Société de conseil |
Consultant |
0,08 |
0 |
0 |
|
8 |
01/2005 12/2003 |
01/2005 07/2004 |
Établissement financier |
Chef d'équipe |
0 |
0,75 |
0 |
|
9 |
04/1999 |
11/2003 |
Société privée |
Directeur administratif et financier |
0 |
4,66 |
0 |
|
10 |
02/1992 |
03/1999 |
Société de conseil |
Chef de bureau et consultant |
7,17 |
0 |
0 |
|
11 |
02/1989 |
01/1992 |
Commission européenne |
Responsable géographique |
0 |
3 |
0 |
|
12 |
03/1979 |
01/1989 |
Ministère de l’agriculture et ministère des affaires étrangères |
Conseiller |
0 |
9,92 |
0 |
|
13 |
04/1978 |
02/1979 |
Journal |
Journaliste |
0 |
0 |
0,83 |
|
14 |
09/1977 |
03/1978 |
Société privée |
Ingénieur agro-alimentaire |
0 |
0 |
0,66 |
|
Total |
10,5 |
18,33 |
1,73 |
||||
|
Expérience professionnelle pertinente totale |
16,61 |
||||||
31. Le Médiateur a constaté que les périodes et types d'expérience professionnelle suivants, auxquels il est fait référence dans le curriculum vitae du plaignant, n’ont pas été pris en considération par la Commission dans la détermination de son grade :
- période (2) - Consultant / expert institutionnel ;
- période (5) - Chef d’équipe (audit environnemental) ;
- période (13) – Journaliste ;
- période (14) - Ingénieur agro-alimentaire.
La Commission a expliqué que ces fonctions n’ont pas été considérées comme pertinentes pour le poste de chef du service des achats. Le plaignant ne semblait pas contester ce point. D'après le descriptif des tâches relatives à la fonction de chef du service des achats ainsi qu'à la lumière des informations fournies par le plaignant dans son curriculum vitae, le Médiateur n’a pas considéré que la Commission ait commis une erreur manifeste dans l'évaluation des périodes de travail précitées.
32. Le Médiateur a constaté que les périodes et types d’expérience professionnelle suivants n’ont été pris en compte qu'en partie :
- période (8) - Chef d’équipe au sein d’une institution financière régionale multilatérale ;
- période (9) - Directeur administratif et financier au sein d’une société privée ;
- période (11) - Responsable géographique à la Commission européenne ;
- période (12) - Conseiller auprès des ministères français de l'agriculture et des affaires étrangères.
33. Premièrement, le Médiateur a compris l'expression «expérience professionnelle pertinente» au sens de toute expérience contribuant à la capacité de la personne à mener à bien les fonctions indiquées dans le descriptif des tâches. Il va sans dire que l’expérience, et tout particulièrement dans le domaine des marchés publics, est essentielle pour le poste de chef du service des achats. Cependant, d’après le Médiateur, d’autres types d’expérience, telles qu’une expérience dans la gestion ou dans les ressources humaines, pourraient également s’avérer pertinents pour un tel poste ; de même que l’expérience dans des domaines spécialisés, tels que le contrôle de l’environnement.
34. La Commission a également fait valoir que les marchés conclus dans le secteur privé diffèrent de ceux conclus dans le secteur public, et a fortiori dans le cadre du secteur public de l’UE. Si cela est certainement vrai, cela n’implique pas pour autant qu’une telle expérience ne contribue pas à la capacité de la personne à exécuter des tâches dans le secteur public. En effet, dans le cadre de l’évaluation globale des aptitudes de la personne concernée, la diversité de l’expérience pourrait effectivement constituer un atout.
35. Le Médiateur a également attiré l'attention sur le fait que la Commission elle-même a instauré un système de mobilité pour les fonctions de haut niveau à ses propres fins de gestion interne des ressources humaines. Ce système de mobilité reconnaît de façon implicite que les gestionnaires de haut niveau jouissent d’une expérience diversifiée.
36. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a jugé que la conception d' «expérience professionnelle pertinente» de la Commission était, en l'occurrence, excessivement formaliste. Eu égard aux périodes (2) et (5), par exemple, bien que le plaignant n’ait pas été exclusivement occupé à des activités de passation de marchés, l'expérience qu'il a acquise pendant la période (2) en Afghanistan et pendant la période (5) dans l'audit environnemental pourrait être pertinente pour le poste de chef du service des achats en Géorgie. Il en va de même pour les périodes (11) et (12) pendant lesquelles le plaignant a travaillé pour la Commission et au sein de deux ministères français. Le Médiateur a souligné à cet égard que les principales tâches du chef du service des achats de la mission EUMM Georgia, reprises dans le descriptif des tâches, comprenaient la collaboration avec d’autres institutions et organisations compétentes œuvrant dans le secteur, ainsi que le développement de relations professionnelles et de partenariats de travail avec la Commission. Le Médiateur a par ailleurs remarqué qu’outre les qualifications et l’expérience en matière de passation de marchés, la mission EUMM Georgia cherchait un candidat doté d’une bonne connaissance de la législation et des règlements de l’UE, une expérience dans la gestion financière des procédures d’appel d’offre et audits, ainsi qu’une expérience internationale, plus particulièrement dans la gestion de crise.
37. Le Médiateur a en outre remarqué que la Commission avait demandé au plaignant d'apporter une confirmation de la proportion précise de ses attributions relatives à la passation de marchés. Étant donné qu’elle n’a jamais reçu ces informations, la Commission est partie du principe que pas plus d'un tiers de ces activités étaient pertinentes pour le poste de chef du service des achats.
38. Le Médiateur a constaté que la Commission n’avait pas indiqué comment elle était arrivée à la conclusion qu’ «un tiers» de l’expérience mentionnée ci-dessus était pertinente. La décision de juger un tiers de cette expérience comme pertinente pour le poste, plutôt que toute autre proportion, semblait par conséquent purement arbitraire.
39. Le Médiateur note qu'eu égard aux fonctions pour lesquelles seulement une partie de l’expérience professionnelle du plaignant a été considérée comme pertinente, la Commission a demandé à être informée quant à la proportion précise que représentait son affectation aux marchés publics dans l’ensemble de ses responsabilités. La Commission a expliqué que, malgré sa demande, les informations qu’elle a reçues par rapport à l’expérience professionnelle du plaignant n’indiquaient pas exactement quel volume du travail du plaignant était exclusivement consacré à la passation de marchés. Elle a alors fait valoir qu'il était impossible de procéder à un examen «plus approfondi» de son classement[6].
40. Le Médiateur estimait cependant que les informations demandées par la Commission au plaignant afin de lui permettre de réaliser «un examen plus approfondi» sont des informations que le plaignant ne pouvait raisonnablement être à même de fournir. En général, les employeurs du secteur public comme du secteur privé ne déterminent pas les tâches de leurs employés ou agents selon des pourcentages exacts afin de désigner la proportion précise du travail d'un employé ou d'un agent allouée à des tâches spécifiques. Le Médiateur a souligné, à cet égard, que l’un des emplois du plaignant était à la Commission elle-même (en tant que responsable géographique [période 11]). Le Médiateur doute que la Commission elle-même soit capable de fournir au plaignant une attestation indiquant la proportion exacte de ses responsabilités en matière de passation de marchés, et donc de satisfaire à la demande de la Commission elle-même d’être informée quant à cette proportion[7].
41. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur est arrivé à la conclusion préliminaire selon laquelle il y a eu mauvaise administration de la part de la Commission en ce qu'elle a adopté une vision excessivement formaliste de ce qui constitue l’expérience professionnelle pertinente et en demandant au plaignant qu’il fournisse la proportion exacte de ses responsabilités consacrées à la passation de marchés pendant les périodes (8), (9), (11) et (12). Il a dès lors présenté la proposition suivante de solution à l’amiable, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur européen :
«En considération des conclusions susmentionnées du Médiateur, la Commission devrait réexaminer sa décision concernant l’expérience professionnelle du plaignant, et considérer l’expérience qu’il a acquise pendant les périodes (8), (9), (11) et (12) comme étant pleinement pertinente pour le poste de chef du service des achats.»
Les arguments présentés au Médiateur à la suite de sa proposition de solution à l’amiable
42. La Commission a réfuté la conclusion préliminaire de mauvaise administration formulée par le Médiateur. La Commission a fourni de plus amples informations et explications sur l’affaire car, d’après elle, la solution proposée par le Médiateur pourrait ébranler l'ensemble du système de classification du personnel contractuel international travaillant dans le cadre de missions pour la politique de défense et de sécurité commune (PESC). Par ailleurs, du point de vue de la Commission, une telle solution comporte le risque juridique de remettre en cause le principe de traitement équitable du personnel investi dans les missions précitées.
43. Premièrement, la Commission a apporté quelques précisions quant à l’expression «expérience professionnelle pertinente». Le sens donné par le Médiateur, à savoir «toute expérience contribuant à la capacité de la personne à mener à bien les fonctions indiquées dans le descriptif des tâches», semble n’être valable qu’en partie, d’après les arguments avancés par la Commission. L’évaluation de la pertinence de l’expérience passée d’une personne ne peut se fonder uniquement sur les fonctions qui figurent dans le descriptif des tâches ; elle doit également se faire à la lumière des qualifications et de l’expertise requises pour le poste. Conformément au descriptif des tâches du chef du service des achats, les qualifications suivantes étaient requises en particulier pour cet emploi :
- expérience dans le domaine de la passation de contrats et de marchés publics ;
- expérience des politiques et des procédures de passation de marchés professionnelles et transparentes juridiquement établies en vertu de la législation et des règlements de l’Union européenne ;
- expérience dans la gestion financière des procédures d’appel d’offres et d’audits, comprenant de préférence les procédures de l’UE.
Pour tous les postes de la mission EUMM Georgia, une expérience internationale, de préférence en gestion de crise, était requise de tous les candidats.
44. Ce n’est pas sans raison que les tâches, les qualifications et l’expertise requises des personnes employées dans le cadre de missions PESC sont si précises et spécifiques. Si la Commission est convaincue des atouts qu’une expérience variée représente, le cadre dans lequel les missions PESC doivent se dérouler doit être pris en considération. Les missions PESC sont mises sur pied sur une base ad hoc dans des situations de crise. Leur structure unique, les conditions précaires sur le terrain et la nécessité d’une capacité opérationnelle immédiate font qu’il est primordial de déployer un personnel doté de l’expérience requise et qui peut d’emblée être opérationnel dans ce contexte spécifique.
45. Deuxièmement, la Commission a étudié minutieusement les précédents emplois du plaignant durant les périodes (8), (9), (11) et (12), que le Médiateur considère comme totalement pertinents pour les tâches incombant au chef du service des achats.
46. L’expérience acquise par le plaignant pendant la période (8) correspond à la période où il a travaillé en tant que chef d’équipe dans un établissement financier, poste pour lequel ses tâches consistaient notamment à : assister le ministère de l’agriculture dans le processus de restructuration administrative et de décentralisation, rédiger une loi organique et des lignes directrices pour la procédure administrative, concevoir et mettre en œuvre le programme de formation du personnel du ministère à l'échelle centrale et régionale, se charger de la gestion de projets et de l'approvisionnement relatifs à la restructuration du ministère (voitures, matériel informatique, générateurs, etc.). Ce poste comportait un large éventail de responsabilités. Le plaignant ne travaillait donc pas à temps plein dans la passation de marchés.
47. L’expérience acquise par le plaignant pendant la période (9) correspond à la période pendant laquelle il était directeur financier et administratif au sein d'une société privée, où il était chargé du suivi financier et administratif, notamment dans les domaines de la production textile, des importations/exportations de textile, la production de parfums d’ambiance et de systèmes de distribution et d’information. L’attestation fournie par l’employeur signalait que le plaignant était chargé des achats et du contrôle de gestion pour différents projets et sociétés au sein du groupe. Comme dans le cas précédent, seul un lien partiel avec les tâches et l’expérience requises du responsable des achats a été établi. La Commission a fait valoir que les marchés passés dans le secteur privé diffèrent de ceux passés dans le secteur public, et a fortiori dans le cadre de l’UE.
48. L’expérience acquise par le plaignant pendant la période (11) correspond à la période durant laquelle il travaillait à la Commission européenne et était chargé des relations dans le domaine de l’aide au développement avec Haïti, la République dominicaine et l’Amérique centrale, le Pakistan, puis l’Inde. Ses responsabilités consistaient, entre autres, à définir la stratégie de la Commission européenne vis-à-vis des pays concernés, à préparer les projets d'aide financière et technique et à assurer le suivi de la mise en œuvre desdits projets. Comme dans le cas précédent, un lien indirect avec la passation de marchés a été établi relativement aux tâches de préparation des décisions de financement et de participation aux comités d’évaluation. Cependant, ces attributions ne représentaient qu’une partie de l’ensemble de ses responsabilités et n'étaient qu'indirectement liées aux tâches incombant au chef du service des achats de la mission EUMM Georgia.
49. L’expérience acquise par le plaignant pendant la période (12) correspond à la période où il a travaillé en tant que conseiller au sein du ministère français de l’agriculture, poste pour lequel il était responsable des relations bilatérales entre la France et les pays suivants : Afrique/Maghreb, Afrique/Maghreb/URSS, puis Maghreb/URSS/Brésil. Il lui appartenait, entre autres, de prodiguer des conseils sur les politiques agricoles internationales, de conseiller d’autres départements sur le suivi des exportations de marchandises et de technologies agricoles, de préparer les accords commerciaux et de coopération et de conseiller le secteur privé sur la promotion des investissements, les exportations et le transfert de technologies. Le lien partiel et indirect avec la passation de marchés pendant cette affection a été établi eu égard aux tâches relatives à la gestion d'une ligne budgétaire et à la participation au choix des contractants externes. Dans ce contexte, la Commission estimait que rien ne témoignait du fait que, pendant cette affectation, le plaignant exécutait à temps plein les tâches spécifiées dans le descriptif des tâches de chef du service des achats.
50. En résumé, la Commission estimait que, pour toutes ces fonctions, les activités liées à la passation de marchés ne représentaient qu’une part de l’éventail des responsabilités du plaignant. Dans ce contexte, la Commission maintenait qu’accepter qu’une partie de ses responsabilités relatives à la passation de marchés soit considérée comme pertinente pour l’ensemble de la période s’opposait au principe de traitement équitable vis-à-vis des personnes qui avaient par le passé travaillé à temps plein dans le domaine de la passation de marchés et ainsi acquis toutes les qualifications et aptitudes nécessaires pour mener à bien les activités de chef du service des achats.
51. La Commission a demandé au plaignant de lui fournir un curriculum vitae détaillé afin de pouvoir analyser la pertinence de ses expériences précédentes. Sur cette base, une évaluation adéquate ainsi qu’une analyse quantitative ont été réalisées afin de déterminer le grade du plaignant. Vu que le plaignant a jugé la décision de la Commission insatisfaisante, il lui a été demandé de fournir une déclaration de plusieurs employeurs attestant de ses attributions passées dans le domaine de la passation de marchés et la proportion en pourcentage que représentent celles-ci par rapport à l’ensemble de ses responsabilités. Alors que le Médiateur était d’avis que les informations quant aux «tâches des employés déterminées selon des pourcentages exacts» étaient des informations qu'on ne pouvait raisonnablement attendre du plaignant, la Commission a tenu à souligner qu'outre la proportion, des informations quant aux attributions du plaignant en matière de passation de marchés étaient également visées par la demande. Les trois déclarations ont toutes prouvé que ses responsabilités en matière de passation de marchés ne représentaient qu’une partie de ses responsabilités et, dans deux cas, que le lien était seulement indirect. Sur cette base, la Commission a fait valoir que le plaignant n'exécutait pas à temps plein les tâches reprises dans le descriptif de chef du service des achats de la mission EUMM Georgia. Elle est arrivée à la conclusion que rien ne justifiait de revoir le classement du plaignant.
L’évaluation du Médiateur après sa proposition de solution à l’amiable
52. Le Médiateur regrette que la Commission n'ait pas été en mesure d’accepter sa proposition de solution à l’amiable, passant ainsi à côté de l’occasion de réparer un cas de mauvaise administration. Il tenait à insister sur le fait qu’accepter une proposition de solution à l’amiable n’entraîne pas la reconnaissance d’une responsabilité juridique et ne crée nullement un précédent juridique.
53. La Commission estime que la proposition de solution à l’amiable pourrait mettre à mal l’ensemble du système de classement du personnel contractuel international participant aux missions PESC. Elle est également d’avis que la proposition de solution amiable comporte un risque juridique en enfreignant le principe de traitement juste et équitable du personnel. Le Médiateur souligne que cette proposition de solution à l’amiable visait spécifiquement à assurer que le principe de traitement juste et équitable soit respecté. Il note que, si le système de classement actuel mène à des situations où ce principe n’est pas respecté, il appartient justement au Médiateur d’attirer l’attention sur cette situation et de suggérer des moyens permettant de l’améliorer.
54. Au titre d'argument préliminaire, le Médiateur ne remet pas en question la nécessité de veiller à ce que le personnel possède l’expertise requise pour être opérationnel dans le contexte spécifique des missions PESC dès le départ. Le Médiateur note, dans ce contexte, que le plaignant a effectivement été employé en tant que chef du service des achats pour la mission PESC visée. Il note et souligne en fait qu’il n’est suggéré nulle part que le plaignant ne disposait pas de l’expertise requise pour être opérationnel dans cette fonction dès le début. La présente plainte ne porte que sur la question du classement du plaignant dans l'exercice de cette fonction. Son classement dépendait d’une évaluation de la mesure dans laquelle il répondait correctement à l'exigence de posséder les «qualifications et aptitudes nécessaires» afin de mener à bien les tâches incombant au chef du service des achats.
55. La Commission est d’avis que le principe de traitement juste et équitable serait ébranlé si des personnes ayant, par le passé, travaillé à temps plein dans le domaine de la passation de marchés et qui (d’après la Commission) ont, dès lors, acquis toutes les «qualifications et aptitudes nécessaires» pour accomplir les tâches de chef du service des achats, venaient à bénéficier du même traitement que des personnes n’ayant pas travaillé à temps plein dans le domaine de la passation de marchés. La Commission suppose donc que, dans tous les cas relatifs au classement des postes, même ceux impliquant des postes de haut niveau[8], une personne qui travaille uniquement à la réalisation d’une tâche spécifique tout au long de sa carrière professionnelle disposera de «qualifications et d'aptitudes» plus efficaces qu'une personne qui a mené à bien ces tâches spécifiques parallèlement à d'autres tâches y relatives au cours de sa carrière professionnelle. Si ce postulat peut s’appliquer aux postes techniques de bas niveau, cela n’est certainement pas le cas pour les postes de haut niveau. Le Médiateur maintient que l'expression «expérience professionnelle pertinente» signifie toute expérience contribuant à la capacité de la personne à mener à bien les tâches lui incombant en vertu du descriptif des tâches. Pour les postes de haut niveau de ce type, la diversité de l’expérience pourrait effectivement constituer un atout lors de l'évaluation globale d'un candidat. Le Médiateur attire également l'attention sur le fait que la Commission elle-même a instauré un système de mobilité pour les fonctions de haut niveau à ses propres fins de gestion interne des ressources humaines. Ce système de mobilité reconnaît de façon implicite que les directeurs de haut niveau bénéficient d’une expérience diversifiée. En résumé, cette expérience diversifiée peut assurer qu'une personne possède même de meilleures «qualifications et aptitudes» pour mener à bien des tâches de haut niveau.
56. Il serait évidemment incorrect de supposer que n’importe quelle expérience professionnelle complémentaire constituerait une «expérience professionnelle pertinente». Il conviendrait d’étudier si cette expérience contribue à la capacité générale de la personne à réaliser les tâches qui lui incombent. Cependant, la Commission a malheureusement refusé même d'essayer de réaliser ladite évaluation.
57. Le Médiateur note que la fonction dont il est question concerne un poste de très haut niveau et que le candidat possédait une expérience professionnelle significative (près de 30 ans). Le Médiateur considère que la Commission n’a pas démontré comment il était possible qu’une personne qui se limite à travailler sur des questions liées à la passation de marchés pendant autant de temps puisse disposer d'une «expérience professionnelle pertinente» plus importante qu'une personne qui possède une expérience professionnelle plus variée.
58. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur reste d’avis que la conception d' «expérience professionnelle pertinente» de la Commission est, en l'occurrence, formaliste et bureaucratique. Elle est également dépourvue d’une base factuelle. De plus, étant donné qu’elle ne peut être justifiée par aucun argument convaincant fondé sur la capacité effective de la personne à exécuter les tâches de chef du service des achats, elle enfreint le principe d’un traitement équitable. Le Médiateur ne peut que conclure que la Commission insiste sur l'application d’une telle structure d’analyse tout simplement parce qu’elle est très simple à appliquer, plutôt que parce qu’elle convient à ses objectifs.
59. Le Médiateur note par ailleurs que la Commission a de nouveau manqué d’expliquer comment elle était arrivée à la conclusion que spécifiquement «un tiers» de l’expérience accumulée pendant les périodes (8), (9), (11) et (12) était pertinente. Il maintient que la décision de la Commission de juger un tiers de cette expérience comme pertinente pour le poste, plutôt que toute autre proportion, est purement arbitraire. Le Médiateur souligne qu’il ne remet absolument pas en question qu'il soit possible de conclure qu’un certain pourcentage de l’expérience d’un candidat soit jugé pertinente pour un poste en particulier. Toutefois, le cas échéant, la Commission devrait se baser sur une évaluation objective de la pertinence de l'expérience de la personne eu égard à sa capacité d'accomplir les tâches qui lui incombent pour le poste visé. En outre, l’évaluation de la Commission doit suivre un raisonnement adéquat. Le Médiateur tient à souligner que, même si la Commission a demandé au plaignant de lui démontrer combien de temps il a consacré à la passation de marchés dans ses différents emplois, elle ne précise pas (dans sa réponse à la proposition de solution amiable) la proportion «exacte» des responsabilités liées à la passation de marchés pendant la période (11), alors qu’il travaillait à cette époque pour la Commission. La Commission n’a formulé aucune observation concernant sa propre capacité à fournir au plaignant une attestation à ce sujet. Le Médiateur ne peut donc que conclure que la Commission n'a pas fourni cette information au plaignant car elle n'était pas en mesure de le faire. Cela pourrait raisonnablement s'appliquer à n'importe lequel de ses précédents employeurs. Par conséquent, le Médiateur réitère que la Commission a demandé au plaignant de fournir des informations qu'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui. Si la Commission était d’avis que ces informations n’étaient pas essentielles à son évaluation et qu’elle pouvait se fonder sur d’autres éléments pour évaluer la pertinence de l’expérience d’une personne (ce qu’elle semble arguer maintenant), elle devrait en avoir informé le plaignant. Cependant, ce n’est pas ce qu’il s’est produit dans la pratique. La Commission avait d’ores et déjà obtenu du plaignant une description de ses emplois précédents. Elle a estimé que ces descriptions n’étaient pas suffisamment claires. Elle a alors demandé des pièces justificatives supplémentaires, à savoir les attestations susmentionnées.
60. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'il y a eu mauvaise administration de la part de la Commission en ce qu'elle a retenu une définition excessivement formaliste de ce qui constitue une «expérience professionnelle pertinente» et demandé au plaignant d'indiquer le pourcentage exact de ses responsabilités consacrées à la passation des marchés publics pendant les périodes (8), (9), (11) et (12).
61. Si une proposition de solution à l’amiable est rejetée, le Médiateur peut adresser un projet de recommandation à l’institution concernée. Il estime toutefois qu’en l’occurrence il serait inutile de simplement reformuler sa solution amiable sous la forme d’un projet de recommandation. Au lieu de cela, il émettra un commentaire critique, donnant ainsi à la Commission l'occasion de reconsidérer ses futures pratiques sur la question dans le cadre du suivi donné aux commentaires critiques du Médiateur[9]. Il invitera la Commission à l’informer dudit suivi accordé au commentaire critique dans un délai de six mois.
B. Les conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôture le dossier en formulant le commentaire critique suivant :
Il y a eu mauvaise administration de la part de la Commission, en ce qu'elle a retenu une vision excessivement formaliste de ce qui constitue une «expérience professionnelle pertinente» et demandé au plaignant d'indiquer le pourcentage exact de l'ensemble de ses responsabilités consacrées aux marchés publics pendant les périodes (8), (9), (11) et (12).
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg le 26 septembre 2011
[1] Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia, JO 2008 L248, p. 26.
[2] La matrice ayant servi à l’établissement des grades était la suivante :
Grade 28> 24 années d‘expérience professionnelle pertinente ;
Grade 27 > 20 années d‘expérience professionnelle pertinente ;
Grade 26 > 16 années d‘expérience professionnelle pertinente ;
Grade 25 > 12 années d‘expérience professionnelle pertinente ;
Grade 24 > 8 années d‘expérience professionnelle pertinente ;
Grade 23 > 4 années d’expérience professionnelle pertinente ;
Grade 22 = 4 années d’expérience professionnelle pertinente.
[3] C(2007)1746 du 21 décembre 2007.
[4] Voir affaire T-203/97 Forvass/Commission [1999] Rec. FP p. I-A-129 et p. II-705, point 70 ; affaire T-199/01 G./Commission [2002] Rec. FP p. I-A-217 et p. II-1085, point 38 ; affaire T-347/03 Branco/Commission [2005] Rec. II-2555, point 102.
[5] Le Médiateur a relevé que le courriel en question ne pouvait être attribué à la Commission, étant donné que le chef du service de l'administration et des finances de la mission EUMM Georgia n'était pas un fonctionnaire de la Commission.
[6] En effet, le Médiateur a noté que l'affirmation selon laquelle un examen «plus approfondi» n'était pas possible était une reconnaissance tacite de la Commission que sa décision finale n'était pas fondée sur les faits nécessaires, et était dès lors arbitraire.
[7] L’attestation fournie par le plaignant pour cette période émane de son prédécesseur.
[8] Cette situation serait certainement différente pour les postes de bas niveau qui requièrent une expérience spécifique à temps plein dans la réalisation de tâches techniques pour atteindre le niveau de compétence technique nécessaire.
[9] À partir de 2006, le Médiateur a décidé de réaliser une étude annuelle sur le suivi accordé par les institutions et organes aux commentaires critiques et remarques complémentaires qui leur sont adressés. Cette décision fait suite à une décision du Parlement européen en vue de surveiller le niveau de conformité des différentes institutions vis-à-vis des recommandations du Médiateur. Les études annuelles du Médiateur à ce sujet sont disponibles sur son site internet.
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