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Proposition de la Médiatrice européenne en vue d'une solution à l'amiable dans le cadre de l'enquête sur la plainte 1223/2011/ANA contre la Commission européenne
Solution - Date Mardi | 26 juillet 2011
Affaire 1223/2011/ANA - Ouvert le Mardi | 26 juillet 2011 - Décision le Jeudi | 04 septembre 2014 - Institution concernée Commission européenne ( Poursuite de l'enquête non justifiée ) - Pays Grèce
Fait conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur européen [1]
Contexte de la plainte
1. La présente plainte concerne la manière dont la Commission européenne a traité la demande du plaignant visant à devenir un expert national détaché (END) au sein de sa direction générale du commerce (DG Commerce).
2. En mars 2010, le plaignant a postulé, par l'intermédiaire de la représentation permanente de la Grèce auprès de l'UE, pour un poste d'END au sein de l'unité H2 de la DG Commerce. Le 11 juin 2010, le requérant a été interrogé par téléphone. Le 22 juillet 2010, il a eu un nouvel entretien à Bruxelles. Le 28 septembre 2010, le requérant a été informé qu ' il n ' avait pas été sélectionné pour ce poste.
3. Le 16 novembre 2010, la DG Commerce a annoncé un poste d'END à pourvoir dans l'unité H1 et a réannoncé le poste d'END pour l'unité H2. Le plaignant a exprimé son intérêt pour ces positions, mais n'a reçu aucune réponse. Le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, respectivement, la représentation permanente de la Grèce a transmis à la Commission les candidatures du plaignant aux postes des unités H1 et H2. Le 15 février 2011, le plaignant a été interrogé à Bruxelles. Le 9 mars 2011, la Commission a informé le plaignant qu'il n'avait été sélectionné pour aucun des deux postes.
4. Le 12 avril 2011, le plaignant a porté à l'attention de la Commission un certain nombre de griefs concernant les procédures de sélection susmentionnées.
5. Le plaignant a demandé: a) l’annulation de la décision rejetant sa candidature au poste d’END au sein de l’unité H2 et le réexamen de sa candidature par un autre comité; b) un examen en bonne et due forme de sa candidature au poste d'END dans l'unité H1; et c) des excuses pour le comportement de la Commission.
6. Dans sa réponse du 5 mai 2011, la Commission a rassuré le plaignant sur le fait que la procédure de sélection avait été menée correctement et conformément aux normes professionnelles habituelles de la Commission. Après avoir examiné les griefs de la plaignante, elle est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un réexamen et, par conséquent, à une réouverture de la procédure de sélection.
7. Le 6 juin 2011, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur européen.
L’objet de l’enquête
8. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation et les allégations du plaignant comme suit:
Allégation :
La Commission n’a pas respecté les règles et principes de bonne administration dans le traitement de la demande du plaignant visant à devenir un expert national détaché.
Réclamations :
(1) La Commission devrait annuler la décision rejetant sa candidature au poste d’END dans l’unité H2 de la DG Commerce.
(2) La Commission devrait examiner sa candidature au poste d'END au sein de l'unité H1 de la DG Commerce.
(3) La Commission devrait présenter des excuses par écrit au plaignant.
9. Dans la lettre informant la Commission de l'ouverture de la présente enquête, le Médiateur a demandé à la Commission de fournir une copie a) de la décision du directeur général de l'administration et du personnel concernant les modalités pratiques de sélection des END visée à l'article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 fixant les règles relatives au détachement auprès de la Commission d'experts nationaux et d'experts nationaux en formation professionnelle (ci-après dénommée «décision END»)[2], et b) des règles relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour des candidats assistant à un entretien pour un poste de la Commission.
L'enquête
10. Le 26 juillet 2011, le Médiateur a demandé à la Commission de présenter un avis sur les allégations et allégations du plaignant.
11. Le 31 octobre 2011, la Commission a envoyé son avis, qui a été transmis au plaignant pour observations. Le 6 janvier 2012, le plaignant a présenté ses observations.
12. Le 28 novembre 2012, les services du Médiateur ont examiné le dossier de la Commission relatif à la plainte. Le 10 décembre 2012, ils ont procédé à une inspection de suivi des documents qui n’étaient pas disponibles lors de la première inspection. Le 8 janvier 2013, le Médiateur a transmis une copie du rapport d'inspection au plaignant en l'invitant à présenter ses observations. Le 5 février 2013, le plaignant a présenté ses observations sur le rapport d'inspection.
Analyse et conclusions provisoires du Médiateur
A. Allégation selon laquelle la Commission n’a pas respecté les règles et principes de bonne administration dans le traitement de la demande du plaignant visant à devenir un expert national détaché
Arguments présentés au Médiateur
13. Dans sa plainte, le plaignant a fait valoir que la Commission avait échoué: a) d'identifier le poste pour lequel son entretien du 15 février 2011 avait lieu; b) de respecter ses obligations concernant les modalités pratiques des entretiens; et c) de se conformer aux exigences de l’avis de vacance pour le poste d’END de l’unité H2.
14. En ce qui concerne le point a), le plaignant a contesté l’argument avancé par la Commission dans sa lettre du 5 mai 2011, à savoir qu’il était «assez clair» qu’il serait également interrogé pour le poste d’END dans l’unité H1. Le plaignant souligne que l'invitation à l'entretien du 15 février 2011 ne mentionne que le poste d'END de l'unité H2.
15. En ce qui concerne le point b), le requérant a fait valoir i) qu'il n'avait reçu qu'un préavis de quelques heures avant son entretien téléphonique du 11 juin 2010 et ii) que le 22 juillet 2010 et le 15 février 2011, il n'avait été interrogé que par une seule personne. Le plaignant doutait qu ' un jury d ' entretien composé d ' un seul membre soit conforme aux "normes professionnelles habituelles " de la Commission dans les procédures de sélection des END. Il a en outre fait valoir que iii) il avait droit à la fois au remboursement des frais de voyage et des frais de séjour. Toutefois, seuls les frais de voyage pour les entretiens tenus à Bruxelles ont été remboursés.
16. En ce qui concerne le point c), le plaignant a fait valoir qu’il avait été informé qu’un candidat ayant des connaissances en comptabilité était préféré pour le poste d’END à l’unité H2. Le plaignant a fait valoir que les critères énoncés dans l’avis de vacance pourraient toutefois être mieux remplis par un avocat. En modifiant, en pratique, les exigences de l’avis de vacance, la Commission aurait méconnu les principes d’égalité et de transparence.
17. Dans son avis, la Commission a fourni les réponses suivantes.
18. En ce qui concerne l'argument du plaignant exposé au point a) ci-dessus, il ressortait clairement d'un courriel qu'il avait envoyé au plaignant le 9 février 2011 que ce dernier rencontrerait des personnes des unités H1 et H2. Lors de l'entretien du 15 février 2011, il a été informé que cet entretien concernait les postes d'END dans les deux unités.
19. En ce qui concerne les arguments avancés par le plaignant au point b) ci-dessus, la Commission a déclaré que i) l’entretien téléphonique du 11 juin 2010 visait principalement à évaluer sa maîtrise de l’anglais et ii) le 22 juillet 2010 et le 15 février 2011, le plaignant a été interrogé par un jury de sélection. Le jury de sélection pour l'entretien du 22 juillet 2010 était composé de deux membres. Étant donné que le chef d’unité de l’unité H2 avait entre-temps été transféré à un autre poste, il a été remplacé par le chef d’unité adjoint. Le jury de sélection pour l'entretien du 15 février 2011 était composé de trois membres. En ce qui concerne le point iii), le plaignant a été informé que seuls ses frais de voyage seraient remboursés.
20. En ce qui concerne les arguments du plaignant exposés au point c) ci-dessus, la Commission a fait valoir que, pour chaque candidat, elle avait pris en considération ses antécédents, son expérience et ses performances au cours de l'entretien et que, sur la base d'une évaluation comparative, elle avait décidé de ne pas sélectionner la candidature du plaignant.
21. En ce qui concerne les allégations du plaignant, la Commission a fait valoir qu'elle avait examiné la demande du plaignant à plusieurs reprises et l'avait interrogé à trois reprises. Sur la base d’une évaluation comparative, les jurys de sélection sont parvenus à la conclusion que d’autres candidats avaient un profil plus approprié et devraient être sélectionnés pour les deux postes d’END. La Commission a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner à nouveau la candidature du plaignant pour l'un ou l'autre poste. Il s'ensuit que la demande d'excuses écrites du plaignant n'est pas fondée.
22. Dans ses observations, en ce qui concerne le point a), le plaignant a exprimé son mécontentement à l’égard des explications de la Commission concernant le comité de sélection du 15 février 2011.
23. En ce qui concerne le point b), le plaignant i) a souligné que la Commission n’avait pas tenu compte du fait qu’il n’avait été informé de l’entretien téléphonique que 20 heures avant la date prévue de l’entretien, et ii) a contesté qu’il ait été interrogé par un comité de sélection. Quoi qu'il en soit, il a soutenu qu'aucune décision déterminant la composition du comité d'entrevue n'était disponible. En outre, il souligne qu’il devrait y avoir un procès-verbal de l’entretien qui mentionnerait les noms des membres du comité de sélection présents et les éléments de base de l’entretien. Il demande à la Commission d'envoyer ce procès-verbal au Médiateur. Le plaignant a en outre confirmé que iii) la Commission l'avait informé qu'il ne recevrait que ses frais de voyage. Il a toutefois fait valoir que cela enfreignait les règles pertinentes de la Commission, qui prévoient qu'en plus des frais de voyage, les candidats devraient recevoir soit des frais d'hébergement, soit une indemnité journalière de subsistance.
24. En ce qui concerne le point c), le plaignant a reproché à la Commission de ne pas avoir fourni d'informations supplémentaires sur les raisons du rejet de sa demande. Le plaignant a ajouté que l’obligation de motivation était encore plus pressante dans le présent contexte, étant donné que, à la suite du rejet de sa candidature au poste d’END dans l’unité H2 après deux entretiens, le fait qu’il ait été invité à un troisième entretien a créé des attentes raisonnables quant à ses chances d’être finalement sélectionné pour le poste.
25. Lors du contrôle, les représentants de la Commission ont expliqué que, bien qu'il n'existe pas de règles internes pour la sélection des END, la DG Commerce applique les lignes directrices qui ont été suivies pour les procédures de recrutement en général. Une copie de ces lignes directrices a été mise à la disposition des services de l'Ombudsman. Les représentants de la Commission soulignent que ce document doit être considéré comme confidentiel.
26. Les représentants de la Commission ont en outre expliqué que, compte tenu du petit nombre de candidats et du fait que la sélection avait été simple, ni un procès-verbal de nomination du jury ni un procès-verbal concernant la procédure de sélection n'avaient été établis.
27. Aucune fiche d’évaluation des candidats ne figurait dans le dossier de la Commission. L’entretien téléphonique du 11 juin 2010 n’a pas non plus fait l’objet d’un procès-verbal. Toutefois, le dossier contenait un document reprenant les questions qui avaient été posées aux candidats lors de l’entretien du 22 juillet 2010, ainsi qu’un compte rendu des réponses données par les candidats.
28. Dans ses observations sur le rapport d'inspection, le plaignant a protesté contre le point de vue de la Commission selon lequel le document concernant le recrutement de personnel à la DG Commerce devrait être considéré comme confidentiel. À en juger par son titre («Le Guide de Recrutement et Techniques d'Entretien»), le plaignant a supposé qu'il ne contenait que des lignes directrices générales et non des règles spécifiques régissant la procédure.
29. En ce qui concerne la composition des jurys de sélection, le plaignant a réitéré son affirmation selon laquelle un seul intervieweur était présent à l’entretien du 22 juillet 2010. En ce qui concerne l'entretien du 15 février 2011, le plaignant a reconnu que trois membres étaient présents, mais a néanmoins fait valoir qu'il n'y avait pas de décision formelle portant nomination de ces membres. En outre, la composition du comité de sélection était différente de celle qui lui avait été communiquée avant l’entretien.
30. Le plaignant a indiqué qu ' étant donné qu ' il était désormais évident qu ' aucun procès-verbal ou enregistrement des entretiens n ' avait été conservé dans le cadre d ' une procédure qualifiée d ' ouverte et transparente, l ' explication donnée par la Commission pour justifier cette omission ne pouvait être perçue que comme une "blague cynique". En outre, la position de la Commission pourrait être perçue comme signifiant que le résultat de la procédure était prédéterminé. De l'avis du plaignant, l'absence de dossier signifiait que ni lui ni le Médiateur ne pouvaient vérifier l'évaluation des candidats dans le cadre de la procédure de sélection en question.
31. Le plaignant a conclu ses observations en affirmant que la DG Commerce n’avait pas garanti la crédibilité de la procédure de sélection et que la procédure menée ne pouvait être considérée comme ouverte et transparente.
Évaluation préliminaire du Médiateur aboutissant à une proposition de solution à l’amiable
32. Le plaignant critique à la fois les aspects procéduraux des procédures de sélection concernées et le résultat de ces procédures. En outre, le Médiateur estime qu'il convient également de remédier à certaines déficiences systémiques qui sont apparues lorsque les représentants du Médiateur ont examiné le dossier de la Commission, même si ces déficiences ne faisaient pas partie de la plainte ni de l'enquête en tant que telle.
33. En ce qui concerne la plainte contre le résultat des procédures de sélection, le plaignant a fait valoir que i) en sélectionnant une personne ayant une connaissance de la comptabilité, la Commission avait, dans la pratique, modifié l’avis de vacance. De l'avis du plaignant, les exigences de l'avis de vacance pourraient être mieux satisfaites par un avocat. Le plaignant a en outre ii) fait valoir que la position de la Commission pouvait être perçue comme signifiant que l'issue de la procédure était prédéterminée. Le plaignant a également (iii) fait valoir que la décision de rejeter sa demande n'avait pas été suffisamment motivée.
34. En ce qui concerne le point i), il convient de noter que l ' avis de vacance précise les" antécédents juridiques ou économiques/comptables/en matière d ' audit" sous la rubrique "Principales qualifications", et la rubrique "Compétences en matière de compréhension et d ' analyse des chiffres" sous la rubrique "crucial". Compte tenu de ce qui précède, même s’il était présumé qu’un candidat a été sélectionné en raison d’une meilleure connaissance de la comptabilité, cela n’équivaudrait en réalité pas à une modification des exigences de l’avis de vacance. En tout état de cause, le plaignant n’a pas établi pourquoi un avocat satisferait mieux aux exigences en matière de postes vacants en l’espèce.
35. En ce qui concerne le point ii), compte tenu des documents examinés lors de l’inspection, le Médiateur constate qu’il existe suffisamment de preuves documentaires (formulaires de candidature, CV des candidats, ensemble de questions prédéterminées et échanges de courriels entre les membres du comité de sélection sur les performances des candidats) pour démontrer que l’affirmation du plaignant selon laquelle le résultat a été prédéterminé est dénuée de fondement. En outre, en ce qui concerne la procédure de sélection menée en juin/juillet 2010, il suffit de souligner que cette procédure n'a pas abouti à un recrutement et que le poste d'END dans l'unité H2 a donc fait l'objet d'une nouvelle publicité.
36. En ce qui concerne le point iii), le Médiateur note qu’il est vrai que la Commission a informé le plaignant des motifs de sa décision en termes assez généraux. Toutefois, étant donné que le Médiateur n'a trouvé aucun élément suggérant que cette décision était manifestement erronée quant au fond, et compte tenu des conclusions du Médiateur en ce qui concerne la manière dont la Commission a enregistré sa procédure (voir point 42 ci-dessous), le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur cette question.
37. En ce qui concerne les aspects procéduraux de l'allégation, il semble approprié d'examiner les questions dans l'ordre dans lequel elles ont été soulevées.
38. En ce qui concerne l'entretien téléphonique du 11 juin 2010, il aurait en effet été courtois de donner au plaignant un préavis de plus de 20 heures. Toutefois, le plaignant n'a pas contesté l'affirmation de la Commission selon laquelle cet entretien avait simplement pour but de tester sa connaissance de l'anglais. Étant donné que le plaignant a par la suite été invité à une entrevue en bonne et due forme, les résultats de ce test semblent avoir été positifs. Quoi qu'il en soit, le plaignant ne semble pas avoir soulevé d'objection quant au moment de la première entrevue. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration à cet égard.
39. En ce qui concerne la composition et les méthodes de travail du comité de sélection lors de l’entretien du 22 juillet 2010, la Commission a expliqué que, le chef de l’unité H2 ayant entre-temps été transféré à un autre poste, il a été remplacé aux fins de l’entretien par le chef d’unité adjoint. La question demeure toutefois de savoir si le comité de sélection était effectivement composé de deux membres, comme l’a affirmé la Commission. À cet égard, l'inspection des documents a montré que le jury de sélection était initialement composé de trois membres, mais que chacun d'eux s'était vu confier une tâche spécifique, à savoir 1) tester l'anglais des candidats, 2) effectuer une séance de questions-réponses sur une série de questions prédéterminées et 3) tester les compétences comptables de base. Le Médiateur n'est pas convaincu qu'une telle répartition des tâches soit compatible avec l'idée même d'un comité de sélection qui, pour garantir un maximum d'équité et d'objectivité, exige normalement que les membres évaluent collectivement les performances des candidats. Toutefois, le Médiateur estime que le fait que le plaignant n'ait été interrogé que par une seule personne est sans conséquence étant donné qu'aucune nomination n'a été faite. Il n'y a donc pas lieu de poursuivre l'enquête sur cet aspect de l'affaire.
40. En ce qui concerne l'entretien du 15 février 2011, le Médiateur note que la composition du comité qui avait été annoncée au plaignant avait effectivement changé et que l'un des trois membres du comité avait été remplacé par une autre personne. Toutefois, le plaignant n'a soulevé cette question que dans ses observations sur le rapport d'inspection. Il en va de même pour la critique du plaignant selon laquelle il n'y a pas eu de décision formelle sur la composition du groupe spécial. En outre, le 28 février 2011, le requérant a écrit un courriel pour remercier les trois personnes qui l ' avaient interrogé, sans soulever la question de la modification de la composition du groupe spécial. Sur cette base, le Médiateur estime que ces questions ne justifient pas un examen plus approfondi.
41. En ce qui concerne le prétendu défaut de précision quant au fait que l'entretien du 15 février 2011 concernait également le poste d'END dans l'unité H1, le Médiateur note que la Commission n'a pas contesté la déclaration du plaignant selon laquelle, avant cet entretien, il n'avait reçu ni réponse formelle à sa candidature au poste d'END dans l'unité H1, ni indication claire que l'entretien en question concernerait également ce poste. De l'avis du Médiateur, ce n'est pas ainsi qu'une autorité de recrutement devrait se comporter. Il est vrai que la Commission semble avoir fourni de telles précisions lors de l’entretien et que, après l’entretien, le plaignant a confirmé qu’il souhaitait travailler soit pour l’unité H1, soit pour l’unité H2. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'avant son entrevue, le plaignant n'a pas été correctement informé du(des) poste(s) visé(s) par l'entrevue.
42. Outre la lacune susmentionnée, l'inspection du dossier de la Commission a révélé que les procédures de recrutement pertinentes n'avaient pas été correctement enregistrées et documentées. En particulier, aucun rapport n'a été établi par les groupes d'experts respectifs faisant état de leurs travaux et de leurs conclusions. Si la Commission avait tenu un registre approprié de la procédure, il lui aurait été beaucoup plus facile de répondre aux questions du plaignant. Lors de l'inspection du dossier, les représentants de la Commission ont fait valoir que l'absence d'un dossier approprié pouvait s'expliquer par le petit nombre de candidats et le fait que la sélection avait été simple. La Médiatrice estime qu’une telle approche n’est pas conforme aux normes élevées de comportement administratif qu’un citoyen est en droit d’attendre d’une institution de l’Union. En outre, lorsqu’elle a informé le plaignant en février 2011 que ses candidatures n’avaient pas été retenues, la Commission a souligné que tous les candidats convoqués à un entretien avaient des CV très solides et que «la décision n’était certainement pas facile».
43. Lorsqu'elle examine comment ces cas de mauvaise administration pourraient être éliminés, la Médiatrice note que l'article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission relative aux END fait explicitement référence à une décision d'exécution concernant les modalités pratiques de sélection des experts nationaux détachés. Toutefois, cette décision d'exécution ne semble pas encore avoir été adoptée. Le Médiateur estime que la Commission pourrait donc envisager d'adopter de telles règles concernant les modalités pratiques de sélection des END, ce qui serait manifestement utile et renforcerait l'ouverture et la transparence de la procédure de sélection [3]. S'il appartient avant tout à la Commission de décider du contenu de ces règles, il serait clairement souhaitable qu'elles contiennent des dispositions relatives à la composition et au mode de fonctionnement des jurys de sélection, y compris l'obligation de tenir un registre approprié de l'évaluation qu'ils ont effectuée. Dans ce contexte, le Médiateur présentera une proposition de solution à l'amiable.
44. En ce qui concerne la question du remboursement des frais d’hébergement ou, à titre subsidiaire, du paiement d’une indemnité journalière, la Commission a observé à juste titre que le plaignant avait été informé qu’il ne se verrait rembourser que ses frais de voyage. En outre, il est ressorti de l'inspection des documents que cette pratique était appliquée à tous les candidats END dans les procédures de sélection concernées. Il est vrai que, comme l ' a insisté le plaignant, l ' article 4 de la réglementation relative au remboursement des frais de voyage et de séjour des candidats assistant à un entretien pour un poste de la Commission, que la Commission a jointe à son avis, prévoit que les frais d ' hébergement ou, à titre subsidiaire, une indemnité journalière "sont accordés". La Médiatrice regrette que la Commission n'ait pas clarifié cette divergence dans son avis. D'autre part, le Médiateur note que le plaignant n'a pas soulevé cette question auprès de la Commission avant de déposer une plainte auprès du Médiateur. Le Médiateur note en outre que cette question pourrait indiquer un problème systémique, étant donné que la Commission semble procéder de la même manière dans les procédures concernant le recrutement des END en général. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la meilleure solution consiste à inclure cette question dans la proposition de solution à l’amiable ci-dessous. En fait, les règles relatives aux modalités pratiques de sélection des END pourraient également aborder utilement la question du remboursement des frais exposés par les candidats lors d’un entretien.
Les allégations de la plaignante
45. L’enquête de la Médiatrice a révélé un certain nombre de lacunes dans la procédure de sélection des END en l’espèce. Toutefois, rien n'indique que le plaignant a été défavorisé ou traité injustement par rapport aux autres candidats lors de l'évaluation de sa candidature. En outre, il a été établi lors de l'inspection des documents que la candidature du plaignant au poste d'END dans l'unité H1 avait effectivement été prise en considération. Par conséquent, le Médiateur ne considère pas que les premier et deuxième griefs du plaignant puissent prospérer.
46. En ce qui concerne la demande d'excuses de la plaignante, le Médiateur estime que l'adoption par la Commission de sa proposition, qui est exposée ci-dessous, contribuerait grandement à apporter une solution à des problèmes tels que ceux auxquels la plaignante a fait référence. Toutefois, comme la Médiatrice l’a toujours affirmé, reconnaître les erreurs et présenter des excuses, le cas échéant, ramène la fonction publique de l’UE à la culture de service que les citoyens attendent d’elle. Les excuses sont un outil très puissant pour restaurer la confiance dans une administration responsable et satisfaire un citoyen malheureux [4]. C'est pourquoi la Médiatrice inclut cet aspect dans sa proposition de solution à l'amiable.
47. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut à titre préliminaire que la Commission n'a pas respecté les règles et principes de bonne administration dans le traitement de la demande du plaignant visant à devenir un expert national détaché. Elle présente donc ci-après une proposition correspondante de solution à l’amiable, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur européen.
B. Proposition de solution à l ' amiable
Compte tenu de ses conclusions, la Médiatrice invite la Commission à:
a) Adopter sans plus tarder les règles concernant les modalités pratiques de sélection des experts nationaux détachés prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission relative aux END. Ces détails pratiques pourraient contenir des dispositions relatives à la composition et aux méthodes de travail des jurys de sélection, y compris l’obligation de tenir un registre approprié de l’évaluation qu’ils ont effectuée, ainsi que des précisions concernant le remboursement des frais exposés par les candidats lors d’un entretien.
b) présenter au plaignant des excuses pour ne pas avoir précisé à l'avance que, le 15 février 2011, le plaignant était interrogé pour les postes d'END H1 et H2.
Emily O'Reilly
Fait à Strasbourg, le 24 mars 2014
[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p. 15.
[2] http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_en.pdf
[3] Lors de l'inspection du dossier de la Commission, les représentants de celle-ci ont indiqué qu'en l'absence de règles spécifiques concernant les modalités pratiques de sélection des END, elle appliquait le «Guide de Recrutement» général, mais que ces règles devaient être considérées comme confidentielles. Ainsi, en vertu des règles régissant ses inspections, le Médiateur n’est pas en mesure de transmettre les règles pertinentes du « Guide de Recrutement » à la plaignante. La Médiatrice estime néanmoins que la Commission serait bien avisée de reconsidérer sa position sur cette question, étant donné qu'elle ne comprend pas comment un document tel que le "Guide de Recrutement" pourrait être considéré comme confidentiel.
[4] Décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête sur la plainte 3800/2006/JF contre la Commission européenne, point 74.